Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01119
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2019) et les productions, M. [Q] a été engagé le 1er mai 2013 par la société AGC Transports en qualité de directeur technique groupe. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2015 de demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. 3. Le 2 septembre 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire. La clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée le 30 mars 2016. M. [M], aux droits duquel se trouve la société MJSA, prise en la personne de M. [B], a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société le 14 septembre 2016.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ses dispositions fixant sa créance à une certaine somme pour le salaire impayé de mars 2015, et, statuant à nouveau des chefs infirmés, de le débouter de ses demandes consécutives à l'existence d'une rupture et afférentes à une indemnité de licenciement, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis, à des dommages-intérêts pour préjudice moral et à la délivrance sous astreinte des documents de rupture, alors « que la prise d'acte de la rupture, qui n'est soumise à aucun formalisme, est opposable à l'employeur et emporte rupture du contrat de travail dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de celui-ci, ou le cas échéant de son mandataire liquidateur, avant qu'il ne soit rompu par l'effet d'un licenciement ; qu'en l'espèce, M. [Q] faisait valoir que le liquidateur n'avait pas procédé à son licenciement "eu égard à sa prise d'acte lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes", ce que le mandataire expliquait dans un courrier du 17 septembre 2015 mentionnant qu'"en l'état de la liquidation judiciaire de la société AGC Transports et de la correspondance que vous m'avez adressée le 14 septembre 2015, me précisant que vous avez saisi le conseil de prud'hommes pour voir la juridiction entériner votre prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Vu la cessation totale de l'activité de la société au 30 août 2014, il ne sera pas procédé à votre licenciement et je laisse le soin à la juridiction compétente, de statuer sur les conséquences de la rupture intervenue" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher s'il ne résultait pas de ce courrier du mandataire liquidateur que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] avait été dûment portée à sa connaissance, de sorte qu'elle avait effectivement rompu le contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1119 F-D
Pourvoi n° Q 20-17.550
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021
M. [E] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-17.550 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 3], aux droits duquel est venue la Selarl MJSA, prise en la personne de M. [O] [B], en qualité de mandataire ad hoc de la société AGC Transports,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2019) et les productions, M. [Q] a été engagé le 1er mai 2013 par la société AGC Transports en qualité de directeur technique groupe.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2015 de demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
3. Le 2 septembre 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire. La clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée le 30 mars 2016. M. [M], aux droits duquel se trouve la société MJSA, prise en la personne de M. [B], a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société le 14 septembre 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ses dispositions fixant sa créance à une certaine somme pour le salaire impayé de mars 2015, et, statuant à nouveau des chefs infirmés, de le débouter de ses demandes consécutives à l'existence d'une rupture et afférentes à une indemnité de licenciement, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis, à des dommages-intérêts pour préjudice moral et à la délivrance sous astreinte des documents de rupture, alors « que la prise d'acte de la rupture, qui n'est soumise à aucun formalisme, est opposable à l'employeur et emporte rupture du contrat de travail dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de celui-ci, ou le cas échéant de son mandataire liquidateur, avant qu'il ne soit rompu par l'effet d'un licenciement ; qu'en l'espèce, M. [Q] faisait valoir que le liquidateur n'avait pas procédé à son licenciement "eu égard à sa prise d'acte lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes", ce que le mandataire expliquait dans un courrier du 17 septembre 2015 mentionnant qu'"en l'état de la liquidation judiciaire de la société AGC Transports et de la correspondance que vous m'avez adressée le 14 septembre 2015, me précisant que vous avez saisi le conseil de prud'hommes pour voir la juridiction entériner votre prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Vu la cessation totale de l'activité de la société au 30 août 2014, il ne sera pas procédé à votre licenciement et je laisse le soin à la juridiction compétente, de statuer sur les conséquences de la rupture intervenue" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher s'il ne résultait pas de ce courrier du mandataire liquidateur que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] avait été dûment portée à sa connaissance, de sorte qu'elle avait effectivement rompu le contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail :
5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Selon le second, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
6. Pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce qu'en l'espèce il n'existe aucune prise d'acte, en effet le dépôt le 12 mars 2015 par M. [Q] au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan d'un formulaire de saisine reprenant la mention : ''demandes (à parfaire prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur...'' ne peut valoir prise d'acte et il en est de même de la demande présentée à l'audience du 28 janvier 2016 (''je maintiens ma demande sur la prise d'acte'').
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de la lettre du mandataire liquidateur du 17 septembre 2015 que la prise d'acte lui avait été adressée le 14 septembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Q] des ses demandes consécutives à l'existence d'une rupture, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour préjudice moral et délivrance sous astreinte des documents de rupture, l'arrêt rendu le 17 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société MJSA, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AGC Transports, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJSA, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AGC Transports, à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions fixant la créance de M. [E] [Q] à la somme brute de 1 038,15 € pour le salaire impayé de mars 2015, et, statuant à nouveau des chefs infirmés, D'AVOIR débouté M. [E] [Q] de ses demandes consécutives à l'existence d'une rupture et afférentes à une indemnité de licenciement, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis, à des dommages-intérêts pour préjudice moral et à la délivrance sous astreinte des documents de rupture ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande relative à la prise d'acte : la prise d'acte constitue la manifestation de volonté du salarié de rompre le contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produisant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce il n'existe aucune prise d'acte ; qu'en effet le dépôt le 12 mars 2015 par M. [Q] au greffe du Conseil de prud'hommes de Perpignan d'un formulaire de saisine reprenant la mention : « demandes (à parfaire prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur... » ne peut valoir prise d'acte ; qu'il en est de même de la demande présentée à l'audience du 28 janvier 2016 (« je maintiens ma demande sur la prise d'acte »), précision devant tout de même être faite que suivant conclusions reçues le 7 janvier 2016 pour l'audience du 28 janvier 2016 une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était présentée, demande qui n'est plus présentée en cause d'appel ; qu'ainsi et en l'absence de rupture du contrat de travail par prise d'acte et en l'absence d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour ne peut que rejeter les demandes consécutives à l'existence d'une rupture, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour préjudice moral et délivrance sous astreinte des documents de rupture ;
1°) ALORS QUE M. [Q] soutenait que le contrat de travail avait été rompu par sa prise d'acte à la date du 12 mars 2015 (conclusions d'appel p. 5 § 1 et p. 10, dispositif) ; que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse demandait, pour sa part, à ce que la rupture du contrat de travail soit fixée postérieurement au seizième jour suivant la liquidation judiciaire (conclusions d'appel page 10, dispositif) ; qu'en jugeant dès lors qu'« en l'absence de rupture du contrat de travail par prise d'acte et en l'absence d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour ne peut que rejeter les demandes consécutives à l'existence d'une rupture », cependant que les parties -qui fixaient les débats judiciaires autour de la seule date de la rupture du contrat de travail- tenaient celle-ci pour acquise, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge fait respecter et respecte lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant l'absence d'envoi à l'employeur du courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail et, ainsi, l'absence de rupture du contrat de travail, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE la prise d'acte de la rupture n'est soumise à aucun formalisme ; que, lorsque l'employeur a brusquement abandonné les locaux de l'entreprise et placé le salarié dans l'impossibilité de lui adresser directement sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la saisine de la juridiction prud'homale pour que soit constatée l'existence et la validité de cette prise d'acte constitue une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié opposable à l'employeur, ou le cas échéant au mandataire liquidateur de celui-ci, à la date de cette saisine ; qu'en l'espèce, M. [Q] expliquait qu'à l'issue de son arrêt de travail, il s'était présenté sur son lieu de travail et qu'à son arrivée dans les locaux de l'entreprise, ceux-ci étaient fermés et n'étaient visiblement plus occupés, ce qui l'avait contraint à « attraire la société AGC Transports devant le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater la rupture du contrat de travail, ainsi que l'allocation des salaires et indemnités dus » (conclusions d'appel p. 2 § 9 à 11) ; qu'il faisait ainsi valoir qu'« à défaut de pouvoir adresser directement au siège social de l'entreprise un courrier actant la rupture du contrat de travail au regard des manquements de son employeur, M. [Q] n'a pas eu d'autre choix que de s'adresser au présent conseil pour que soit constatée judiciairement la rupture du contrat de travail » (conclusions d'appel p. 4 § 3) ; qu'après avoir constaté, d'une part, que M. [Q] avait mentionné dans le formulaire de saisine qu'il avait adressé le 12 mars 2015 au conseil de prud'hommes de Perpignan « demandes à parfaire, prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur
», d'autre part, qu'il avait présenté à l'audience du 28 janvier 2016 une demande de même nature en soutenant qu'il maintenait sa demande sur la prise d'acte, la cour d'appel a jugé qu'« en l'absence de rupture du contrat de travail par prise d'acte et en l'absence d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour ne peut que rejeter les demandes consécutives à l'existence d'une rupture » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité d'adresser directement à l'employeur sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de sorte que la saisine de la juridiction prud'homale afin que soit constatée l'existence et la validité de cette prise d'acte devait s'analyser en une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié opposable à l'employeur, ou le cas échéant au mandataire liquidateur de celui-ci, à la date de cette saisine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE la prise d'acte de la rupture, qui n'est soumise à aucun formalisme, est opposable à l'employeur et emporte rupture du contrat de travail dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de celui-ci, ou le cas échéant de son mandataire liquidateur, avant qu'il ne soit rompu par l'effet d'un licenciement ; qu'en l'espèce, M. [Q] faisait valoir que le liquidateur n'avait pas procédé à son licenciement « eu égard à sa prise d'acte lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes », ce que le mandataire expliquait dans un courrier du 17 septembre 2015 mentionnant qu'« en l'état de la liquidation judiciaire de la société AGC Transports SASU et de la correspondance que vous m'avez adressée le 14 septembre 2015, me précisant que vous avez saisi le conseil de prud'hommes pour voir la juridiction entériner votre prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Vu la cessation totale de l'activité de la société au 30 août 2014, il ne sera pas procédé à votre licenciement et je laisse le soin à la juridiction compétente, de statuer sur les conséquences de la rupture intervenue » (conclusions d'appel p. 4 § 5 et 8) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher s'il ne résultait pas de ce courrier du mandataire liquidateur que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] avait été dûment portée à sa connaissance, de sorte qu'elle avait effectivement rompu le contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01119
Données disponibles
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