Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01139
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2020) et les éléments de procédure, Mme [Y], engagée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Rhône devenue l'URSSAF Rhône-Alpes, a perdu, suite à sa promotion le 18 février 2002 en qualité d'inspecteur du recouvrement, l'avancement conventionnel de 4 % accordé lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres le 6 avril 2000. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment de demandes de rappels de salaires en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents en application des articles 32 et 33 de la convention collective et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement, alors : « 1°/ qu'il ressort des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993, que les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, doivent être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement ; qu'en jugeant pourtant que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié, de sorte que Mme [Y] devait être déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'article 32 de la convention collective précitée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 modifiés par l'accord du 14 mai 1992 ; 2°/ qu'il ressort des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, que les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement ; qu'en jugeant pourtant que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié, de sorte que Mme [Y] devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 modifiés par l'accord du 14 mai 1992. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1139 F-D Pourvoi n° W 20-16.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.084 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2020) et les éléments de procédure, Mme [Y], engagée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Rhône devenue l'URSSAF Rhône-Alpes, a perdu, suite à sa promotion le 18 février 2002 en qualité d'inspecteur du recouvrement, l'avancement conventionnel de 4 % accordé lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres le 6 avril 2000. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment de demandes de rappels de salaires en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents en application des articles 32 et 33 de la convention collective et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement, alors : « 1°/ qu'il ressort des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993, que les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, doivent être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement ; qu'en jugeant pourtant que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié, de sorte que Mme [Y] devait être déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'article 32 de la convention collective précitée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 modifiés par l'accord du 14 mai 1992 ; 2°/ qu'il ressort des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, que les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement ; qu'en jugeant pourtant que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié, de sorte que Mme [Y] devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 modifiés par l'accord du 14 mai 1992. » Réponse de la Cour Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 : 4. Selon le premier de ces textes, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Selon le second, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus. 5. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables dans leur version à effet au 1er janvier 1993, retient que dans la mesure où l'avancement ici en cause est d'une part lié à l'obtention d'un diplôme (et non à l'ancienneté) et d'autre part accordé à raison de 2 fois 2 % (et non pas par tranche de 2 %), il apparaît que l'avancement lié au diplôme ne peut pas correspondre à un avancement supplémentaire lié à l'ancienneté au sens de l'article 29 b). Il considère ainsi que les échelons d'avancement conventionnel liés à l'obtention d'un diplôme constituent non pas un avancement à l'ancienneté supplémentaire mais des échelons supplémentaires d'avancement qui s'ajoutent donc à l'avancement conventionnel acquis par l'ancienneté. 6. L'arrêt ajoute qu'en cas de promotion du salarié la suppression des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans un emploi précédent résulte expressément des dispositions précitées de l'article 33 dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 1993, ce dont il déduit, d'une part, que les échelons acquis du fait de l'obtention d'un diplôme de cours de cadre sont supprimés en cas de promotion, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. 7. En statuant ainsi, alors qu'en application des textes précités dans leur version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin des études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, devaient être conservés par la salariée lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Y] de ses demandes de rappel de salaire au titre des articles 32 et 33 de la convention collective, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement, et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il la condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 21 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de ses demandes tendant à ce que l'Urssaf Rhône-Alpes soit condamnée à lui verser des rappels de salaires et congés payés afférents en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de salaire au titre des articles 32 et 33 de la convention collective La convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a été modifiée à plusieurs reprises concernant les dispositions se rapportant à l'avancement partie G articles 29 et suivants) par: - un avenant du 4 mai 1976 ; - un protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; - un protocole d'accord du 30 novembre 2004 en vigueur au 1er janvier 2005. Les articles 29 et suivants de la convention collective, dans leur rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992, instituent un double système d'avancement, à l'ancienneté et au choix. Ainsi, l'article 29 disposait : "Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi concerné. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. a) L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. b) L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche." Par ailleurs, l'article 32 de la convention collective prévoyait une autre possibilité d'avancement en disposant que : "Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la F.N.O.S.S. et l'U.N.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du premier jour du premier mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %. En cas de dépassement du plafond d‘avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire." L'article 33 ajoutait : "Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. Toutefois lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type. En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base d'un nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés. En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne. En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un règlement effectif de 5 % obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix." Le protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 a modifié la rédaction des articles précités comme suit : Article 29 : "Le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2 % du salaire résultat du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus, dans les conditions suivantes : a) L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b) Toutefois, jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'Institution. c) Au-delà de 24 %, et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an." Article 32 : "Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'U.N.C.A.S.S. obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues par l'article 34 ci-après, les agents diplômés au cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2%. Dans le cas où l'agent a atteint 24 % d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir. Dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus est attribué sous forme d'une prime provisoire." Article 33 : "Toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient. En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis. Cette garantie sera assurée le cas échéant : - par l'attribution d'un ou plusieurs échelons supplémentaires d'avancement conventionnel dans la limite du plafond de 24 % visé à l'article 29b) de la convention collective nationale de travail, ou au-delà du plafond de 24 % d'un ou plusieurs échelons d'avancement conventionnel jusqu'à 40 % ; - à défaut par une prime provisoire." En l'espèce, il est constant que [W] [Y] est titulaire d'un diplôme de la formation des cadres UCANSS puis a bénéficié de promotions pour exercer en dernier lieu les fonctions d'inspecteur du recouvrement. [W] [Y] demande à la cour de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer un rappel de salaire en vertu de l'article 32 de la convention collective correspondant à son avancement lié à l'obtention de son diplôme, lequel a été supprimé par l'employeur. Il est ainsi soutenu que: - les échelons supplémentaires acquis au titre de l'obtention d'un diplôme lui demeurent acquis nonobstant le bénéfice de promotions tant avant qu'après le 1er janvier 1993; - la portée du texte de l'article 32 de la convention collective n'est pas modifiée par la circonstance que l'échelon de choix de 4 % a été remplacé à compter du 1er janvier 1993 par deux échelons d'avancement conventionnel de 2 %; - l'URSSAF Rhône-Alpes porte atteinte au principe d'égalité de traitement en ce que les salariés qui ont été diplômés après le 1er janvier 1993 et dont l'avancement au titre de l'article 32 de la convention collective a été supprimé, ont obtenu une régularisation des URSSAF qui ont procédé à la demande de l'UCANSS à des rappels de salaire, et que l'URSSAF Rhône-Alpes ne justifie pas que cette différence repose sur un élément objectif. L'URSSAF Rhône-Alpes s'oppose à la demande en faisant valoir que le bénéfice de l'article 32, dans ses anciennes comme dans ses nouvelles dispositions, doit être supprimé en cas de promotion de l'agent par application de l'article 33 de la convention collective. Avant de se prononcer sur la demande, la cour rappelle que l'avancement d'un salarié s'effectue soit à l'ancienneté soit au mérite. Ainsi : - avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 du protocole d'accord du 14 mai 1992, les salariés bénéficiaient soit d'échelons d'avancement à l'ancienneté soit d'échelons d'avancement au choix (soit par la qualité du travail du salarié, soit par obtention d'un diplôme); - à compter du 1er janvier 1993, on distingue l'avancement conventionnel et l'avancement conventionnel lié à l'obtention d'un diplôme, l'avancement au choix n'étant plus évoqué. S'agissant de l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme, il apparaît que: - l'article 32 de la convention collective prévoyait dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1993 l'attribution d'échelons au choix au profit de l'agent qui avait réussi un diplôme, l'article 33 disposant qu'une promotion de l'agent donnait lieu à la suppression des "échelons au choix"; - l'article 32 dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 1993 a prévu l'attribution d'échelons d'avancement conventionnel au profit de l'agent qui avait réussi un diplôme en faisant donc disparaître la dénomination d'échelon au choix, l'article 33 disposant qu'une promotion de l'agent donnait lieu à la suppression des "échelons supplémentaires d'avancement conventionnels". La question dont la cour est saisie est celle savoir si l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. Il convient de relever avec l'URSSAF Rhône-Alpes que pour la période antérieure au 1er janvier 1993, il est indiscutable que les échelons de l'article 32 sont des échelons au choix qui doivent être supprimés en cas de promotion par application des dispositions de l'article 33 de la convention collective dans leur rédaction applicable avant le 1er janvier 1993. S'agissant ensuite de la période postérieure au 1er janvier 1993, il convient de retenir que l'article 29 a) dispose que l'avancement lié à l'ancienneté s'effectue à raison de 2 % et que l'article 29 b) prévoit que l'avancement peut, dans la limite de 24 % du salaire, passer à 4 % dont les 2 % "supplémentaires" résultent de l'appréciation de la hiérarchie, l'avancement étant acquis à raison de 2 % par an entre 24 % et 40 % d'avancement. Il se déduit de ces dispositions que les salariés qui n'ont pas atteint 24 % d'avancement peuvent bénéficier de 2 % supplémentaires d'avancement à l'ancienneté. Dans la mesure où l'avancement ici en cause est d'une part lié à l'obtention d'un diplôme (et non à l'ancienneté) et d'autre part accordé à raison de 2 fois 2 % (et non pas par tranche de 2 %), il apparaît que l'avancement lié au diplôme ne peut pas correspondre à un avancement supplémentaire lié à l'ancienneté au sens de l'article 29 b). La cour dit en conséquence que les échelons d'avancement conventionnel liés à l'obtention d'un diplôme constituent non pas un avancement à l'ancienneté supplémentaire mais bien des échelons supplémentaires d'avancement qui s'ajoutent donc à l'avancement conventionnel acquis par l'ancienneté. En retenant enfin qu'en cas de promotion du salarié la suppression des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans un emploi précédent résulte expressément des dispositions précitées de l'article 33 dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 1993, il apparaît donc que les échelons acquis du fait de l'obtention d'un diplôme de cours de cadre sont supprimés en cas de promotion. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus des moyens invoqués par l'URSSAF Rhône-Alpes, la cour dit que la demande de rappel de salaire fondée sur l'article 32 de la convention collective relatif à l'avancement du fait de l'obtention d'un examen n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [W] [Y] de ce chef. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur le rappel de salaire en application de l'article 32 et 33 de la convention collective des organismes de sécurité sociale [ ] Madame [W] [Y] a suivi avec succès la formation des inspecteurs du recouvrement a été reçue à l'examen final le 6 avril 2000. Madame [Y] a été embauchée par l'URSSAF du Rhône le 18 février 2002 en qualité d'Inspecteur du recouvrement. En vertu du protocole d'accord du 15 mars 2012, Madame [Y] est classée au dernier état de sa situation niveau 6, coefficient 315, 30 points d'expérience, 45 points de compétence. L'URSSAF du Rhône relève de la Convention collective nationale du Travail du Personnel des organismes de sécurité sociale. Au dernier état des pièces communiquées, Madame [Y] occupe au sein de l'URSSAF du Rhône un emploi d'Inspecteur de recouvrement. Madame [Y] a sollicité de son employeur le bénéfice des dispositions de l'article 32 de la Convention collective précitée avec une régularisation de sa situation arrêtée au 31 octobre 2015, mais en vain. L'article 32 de la convention collective sus visée, tel qu'issu du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable à compter du 1er janvier 1993, avant son abrogation par le protocole du 30 novembre 2004 en vigueur depuis le 1er février 2005, prévoit que les agents diplômés du cours des cadres organisé par l'UCANSS bénéficient de deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet au premier jour du mois qui suit les épreuves d'examen, et que si malgré leur inscription au tableau d'avancement, ils n'ont toujours pas obtenu une promotion après un délai de deux ans il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 %. L'article 33 de la convention collective sus visée, dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, modifié par le protocole du 30 novembre 2004, précise qu'en cas de promotion les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, et que sont maintenus au profit de l'agent concerné les autres échelons d'avancement conventionnel. Il résulte de ces dispositions que les échelons d'avancement conventionnel prévus à l'article 32, qui s'ajoutent aux échelons d'avancement conventionnel acquis par renvoi à l'article 29 fixant le cadre général, sont des échelons supplémentaires, de sorte que la promotion dans un niveau de qualification supérieure de l'agent qui en bénéficiait dans son précédent emploi entraîne leur suppression. Madame [Y] allègue une violation par l'URSSAF du Rhône entre autres du principe "à travail égal, salaire égal". Les pièces et documents fournis permettent de constater que la carrière de Madame [Y] s'est déroulée normalement et qu'elle n'a pas fait l'objet de discrimination, les comparatifs produits tendant à démontrer le contraire. Au soutien de ses allégations Madame [Y] ne produit aucune pièce probante. L'URSSAF du Rhône s'est strictement conformée aux dispositions de l'article 33 alinéa 4, aux termes duquel "en tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis". Si Madame [Y], au soutien de sa contestation, entend finalement indiquer que l'avancement de l'agent au titre de l'article 32 n'est pas lié aux appréciations de ses chefs de service mais à la seule obtention du diplôme du cours des cadres, il doit être considéré que, dans le cadre des dispositions de l'article 33, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent, et dont le bénéfice est perdu lors d'une promotion, s'entendent tout à la fois de ceux obtenus au mérite sur appréciation de l'employeur et de ceux liés à la réussite au cours des cadres. En effet, ces mêmes échelons supplémentaires ont pour objet de récompenser le mérite de l'agent ayant passé avec succès les épreuves du cours des cadres par l'obtention du diplôme, dans l'attente de sa promotion à un emploi de niveau et de qualification supérieure avec une rémunération correspondante. L'URSSAF du Rhône ne peut donc se voir reprocher une violation du principe "à travail égal, salaire égal". Il y a lieu également de distinguer les échelons d'avancement conventionnel, basé sur l'ancienneté, et acquis au salarié au fur et à mesure de sa carrière des échelons supplémentaires découlant de l'obtention d'un examen, attribués sous forme de prime provisoire dans l'attente de la promotion du collaborateur. Les échelons supplémentaires ont pour objet de récompenser le mérite de l'agent ayant passé avec succès les épreuves du concours des cadres par l'obtention du diplôme dans l'attente de sa promotion à un emploi de niveau de qualification supérieure avec une rémunération correspondante. C'est ce qui s'est passé en l'espèce pour Madame [Y], lors de son embauche par l'URSSAF du Rhône avec sa promotion au poste d'Inspecteur du recouvrement et l'attribution du coefficient 284 prévu par l'article 33 de la Convention Collective. Le corollaire de l'attribution de ce nouveau classement consistait conventionnellement en la suppression de l'avantage provisoire découlant de l'échelon supplémentaire. Au titre de l'application des dispositions conventionnelles, il y a lieu de constater que l'URSSAF du Rhône a correctement appliqué les textes et a fait bénéficier Madame [Y] des avancements prévus par les textes. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de rappel de salaire. ALORS QU'il ressort des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993, que les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, doivent être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement ; qu'en jugeant pourtant que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié, de sorte que Mme [Y] devait être déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'article 32 de la convention collective précitée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 modifiés par l'accord du 14 mai 1992. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de ses demandes tendant à ce que l'Urssaf Rhône-Alpes soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En l'espèce, [W] [Y] fait valoir au soutien de sa demande à titre de dommages et intérêts que l'URSSAF Rhône-Alpes : - a méconnu à son égard les dispositions de la convention collective, - a agi en violation du principe "à travail égal, salaire égal" en régularisant sans justification la situation d'une partie des salariés au regard de leurs échelons liés à l'obtention d'un diplôme, cette situation caractérisant une rupture d'égalité de traitement. D'une part, il résulte de ce qui précède qu'aucune méconnaissance des dispositions de la convention collective à l'égard de [W] [Y] ne peut être imputée à l'URSSAF Rhône-Alpes. D'autre part, force est de constater que [W] [Y] ne justifie par aucune pièce son allégation reposant sur les rappels de salaire accordés par l'URSSAF Rhône-Alpes aux salariés qui ont été diplômés après le 1er janvier 1993 et dont l'avancement au titre de l'article 32 de la convention collective avait été supprimé. Il s'ensuit que la demande indemnitaire n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [W] [Y] de ce chef. ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la demande en dommages et intérêts Il a été jugé ci-dessus que Madame [Y] n'a pas subi de préjudice relatif au non-respect par son employeur de la convention collective. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [Y]. ; ALORS QU'il ressort des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, que les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement ; qu'en jugeant pourtant que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié, de sorte que Mme [Y] devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 modifiés par l'accord du 14 mai 1992.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01139
Données disponibles
- Texte intégral