Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01140
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 1 310 250 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2019), M. [M] a été engagé à compter du 26 août 2004 par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Manche, en qualité de chef de service syndical. 2. Depuis le 1er novembre 2011, il occupait le poste de sous-directeur en charge de l'animation du service syndical, selon avenant du 17 août 2012 stipulant qu'il relevait de la convention collective nationale des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs des FDSEA. Puis par avenant du 10 décembre 2012, il a été nommé directeur adjoint. 3. Le salarié a démissionné le 13 février 2015, à effet au 13 avril 2015. 4. II a saisi la juridiction prud'homale, le 2 juin 2016, aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme, outre les congés payés afférents, le montant du rappel de salaire dû, alors « que le juge qui statue par des motifs inintelligibles entache sa décision d'un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter à 13 102,50 euros le rappel de salaire, que "le décompte de rappel de salaire dû à M. [M] pour la période visée par sa réclamation (février 2012 à février 2015) doit donc être effectué en comparant le traitement mensuel de 450 points versé aux directeurs successifs affecté de la valeur du point en vigueur avec le traitement de base de 350 points affecté de la valeur de ce point versé à M. [M], en multipliant la différence par 13 mois par an et en déduisant pour chacun des quatre mois susvisés le montant de la prime reçue", sans préciser ni le calcul concrètement effectué, ni la valeur du point retenu sachant qu'il est réévalué chaque année, ni encore pourquoi les primes versées devaient être déduites du rappel de salaire, la cour d'appel qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1140 F-D Pourvoi n° D 20-17.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-17.379 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole (FDSEA) de la Manche, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole de la Manche a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole de la Manche, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2019), M. [M] a été engagé à compter du 26 août 2004 par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Manche, en qualité de chef de service syndical. 2. Depuis le 1er novembre 2011, il occupait le poste de sous-directeur en charge de l'animation du service syndical, selon avenant du 17 août 2012 stipulant qu'il relevait de la convention collective nationale des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs des FDSEA. Puis par avenant du 10 décembre 2012, il a été nommé directeur adjoint. 3. Le salarié a démissionné le 13 février 2015, à effet au 13 avril 2015. 4. II a saisi la juridiction prud'homale, le 2 juin 2016, aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme, outre les congés payés afférents, le montant du rappel de salaire dû, alors « que le juge qui statue par des motifs inintelligibles entache sa décision d'un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter à 13 102,50 euros le rappel de salaire, que "le décompte de rappel de salaire dû à M. [M] pour la période visée par sa réclamation (février 2012 à février 2015) doit donc être effectué en comparant le traitement mensuel de 450 points versé aux directeurs successifs affecté de la valeur du point en vigueur avec le traitement de base de 350 points affecté de la valeur de ce point versé à M. [M], en multipliant la différence par 13 mois par an et en déduisant pour chacun des quatre mois susvisés le montant de la prime reçue", sans préciser ni le calcul concrètement effectué, ni la valeur du point retenu sachant qu'il est réévalué chaque année, ni encore pourquoi les primes versées devaient être déduites du rappel de salaire, la cour d'appel qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire, l'arrêt retient que le décompte du rappel de salaire dû au salarié pour la période visée par sa réclamation (de février 2012 à février 2015) doit donc être effectué en comparant le traitement mensuel de 450 points versé aux directeurs successifs affecté de la valeur du point en vigueur avec le traitement de base de 350 points affecté de la valeur de ce point versé à l'intéressé, en multipliant la différence obtenue par 13 mois par an et en déduisant pour chacun des quatre mois susvisés le montant de la prime reçue. 9. En statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments concrets concernant le salarié elle fondait le calcul effectué, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Manche à payer à M. [M] la somme de 13 102,50 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 310,25 euros à titre de congés payés afférents, et en ce qu'il la condamne à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [M], demandeur au pourvoi principal L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a limité à 13 102,50 euros, outre 1 310,25 euros au titre des congés payés, le montant du rappel de salaire dû à M. [M] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article 9 de la convention collective, le traitement de base du directeur adjoint est au minimum égal à 70 % du traitement de base du directeur, celui du sous directeur est égal à 60 % du traitement du directeur. Aux termes de l'article 10 de cette convention, des rémunérations spéciales peuvent s'ajouter au point correspondant à la rémunération de base, sans que cet article reprenne une clause équivalente à celle susvisée puisqu'il stipule que la rémunération supplémentaire du directeur adjoint et du sous-directeur sera calculé en fonction des responsabilités qui leur sont confiées. C'est donc 60 % puis 70 % du seul traitement de base du directeur à l'exclusion de toute autre rémunération spécial que Monsieur [M] en qualité de sous-directeur puis de directeur adjoint peut revendiquer, ce traitement de base s'entendant du traitement de base conventionnel tel que défini à l'article 9, c'est-à-dire par l'affectation d'un nombre de points selon un barème progressif tenant compte du nombre d'adhérents. A cet égard, il résulte des conclusions de ma FDSEA (p. 14 et 15) que le traitement de base du directeur est de points. C'est donc n traitement correspondant à 450 points que M. [M] peut comparer le sien, étant précisé que la comparaison doit s'effectuer entre traitement de base, c'est à dire avec le traitement de base de 350 points perçu par M. [M] et non avec les points alloués à celui correspondant à des rémunérations spéciale. Par ailleurs la FDSEA ne peut soutenir que le traitement de base du directeur ne doit être pris en compte que pour la part correspondant aux tâches effectuées au profit de la FDSEA et non aux tâches effectuées au profit de l'AS Normandie à la quelle il est mis à disposition pour parties, ce d ès lors que le directeur est, suivant son contrat, le salarié de la FDSEA par laquelle il est rémunéré, peu important qu'au regard du point litigieux que la FDSEA facture ensuite à l'AS Normandie une partie du salaire versé. Il résulte des bulletins de paie produits que M. [M] percevait en décembre chaque année un treizième mois et qu'il a perçu, pur le remplacement du directeur absent, les primes de 750 euros en décembre 2012, 1000 euros en janvier 2013, 1000 euros en février 2013 et 1000 euros en mars 2013. Le décompte du rappel de salaire dû à M. [M] pour la période visée par sa réclamation (de février 2012 février 2015) doit donc être effectué en comparant le traitement mensuel de 450 points versé aux directeurs successifs affecté de la valeur du point en vigueur avec le traitement de base de 350 points affecté de la valeur de ce point versé à M. [M], en multipliant la différence obtenue par 13 mois par an et en déduisant pour chacun des quatre mois susvisés le montant de la prime perçue . Il s'ensuit un rappel de 13 102,50 euros » ; ALORS QUE, premièrement, le juge qui statue par des motifs inintelligibles entache sa décision d'un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter à 13 102,50 euros le rappel de salaire, que « le décompte de rappel de salaire dû à M. [M] pour la période visée par sa réclamation (février 2012 à février 2015) doit donc être effectué en comparant le traitement mensuel de 450 points versé aux directeurs successifs affecté de la valeur du point en vigueur avec le traitement de base de 350 points affecté de la valeur de ce point versé à M. [M], en multipliant la différence par 13 mois par an et en déduisant pour chacun des quatre mois susvisés le montant de la prime reçue », sans préciser ni le calcul concrètement effectué, ni la valeur du point retenu sachant qu'il est réévalué chaque année, ni encore pourquoi les primes versées devaient être déduites du rappel de salaire, la cour d'appel qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant qu'il convenait de soustraire la prime perçue par M. [M] pendant quatre mois pour compenser le remplacement du directeur, quand le calcul portait sur le rappel des sommes dues à M. [M] au titre du traitement de base de directeur adjoint et qui étaient donc indépendantes des sommes perçues à raison du remplacement temporaire du directeur, la cour d'appel a violé les articles 9 et 10 de la Convention collective nationale des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeur des FDSEA. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole de la Manche, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FDSEA de la Manche à payer à M. [M] les sommes de 13 102,50 euros à titre de rappel de salaire, 1 310,25 euros à titre de congés payés afférents, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et d'AVOIR condamné la FDSEA de la Manche aux dépens de l'instance d'appel ALORS QUE l'article 9 de la convention collective nationale relative aux conditions d'emploi des directeurs de fédérations départementales de syndicats d'exploitations agricoles dispose que « le traitement de base du directeur adjoint est au minimum égal à 70 % du traitement de base du directeur » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes de ce même article, le traitement de base du directeur était, au sein de la FDSEA de la Manche, de 450 points, ce dont il résultait que M. [M], qui se prévalait de la qualification de directeur adjoint, pouvait revendiquer un traitement de base de 70 % de celui-ci, soit de 315 points ; que dès lors, ayant constaté que M. [M] percevait un traitement de base de 350 points, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il avait été rempli de ses droits ; qu'en condamnant néanmoins la FDSEA de la Manche à lui verser un rappel de salaire de 13 102,50 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 9 susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01140
Données disponibles
- Texte intégral