Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01155
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 4 879 575 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2019), M. [R], engagé le 1er août 2012 par la société les jardins d'Acadie, devenue en dernier lieu la société Dom'hestia (la société), en qualité de veilleur de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juin 2015 d'une demande de paiement de ses heures d'astreintes au titre d'heures de travail effectif. 2. Licencié le 11 avril 2016 pour faute grave, il a contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [R] a été licencié pour faute grave pour avoir à plusieurs reprises refusé d'exécuter ses obligations contractuelles ; que ces manquements ressortaient du dernier entretien d'évaluation du 28 janvier 2016 et des deux courriers de plaintes adressés à l'employeur par d'anciens collègues du salarié ; que l'inexécution répétée par le salarié de ses obligations contractuelles résultait également d'autres griefs visés par la lettre de licenciement, à savoir un avertissement non contesté du 18 décembre 2015, le refus injustifié, le 2 mars 2016, du salarié de participer à une réunion d'équipe, et son refus tout aussi injustifié, le 19 mars suivant de procéder à des tâches de nettoyage ; qu'en ne s'expliquant dès lors que sur le dernier entretien d'évaluation et les deux courriers de plaintes précités, bien que les autres éléments invoqués par l'employeur aient souligné la gravité des manquements du fait de leur répétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le salarié qui commet des malversations en falsifiant des documents commet une faute grave ; qu'en l'espèce, M. [R] a été licencié pour ne pas avoir signé des fiches de ménage quand il le devait ou pour avoir, à l'inverse, signé ces fiches alors que le travail n'était pas fait, ou encore pour avoir signé lesdites fiches avec une semaine d'avance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. » Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun accord sur les astreintes n'avait été formalisé au sein de la société et de le condamner à payer au salarié la somme de 48 795,75 euros au titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, alors « que la société faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les conditions de la mise en oeuvre des astreintes à défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord étaient remplies dans la mesure où l'entreprise n'était pas soumise au moment des faits à l'obligation de mettre en place des délégués du personnel et que le défaut d'information de l'inspection du travail n'était pas sanctionné ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'avait pas été procédé à une mise en place d'un régime d'astreinte conforme à la législation alors applicable, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1155 F-D Pourvoi n° F 20-11.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Dom'hestia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement JA seniors et en son établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-11.102 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dom'hestia, de Me Brouchot, avocat de M. [R], et après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2019), M. [R], engagé le 1er août 2012 par la société les jardins d'Acadie, devenue en dernier lieu la société Dom'hestia (la société), en qualité de veilleur de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juin 2015 d'une demande de paiement de ses heures d'astreintes au titre d'heures de travail effectif. 2. Licencié le 11 avril 2016 pour faute grave, il a contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [R] a été licencié pour faute grave pour avoir à plusieurs reprises refusé d'exécuter ses obligations contractuelles ; que ces manquements ressortaient du dernier entretien d'évaluation du 28 janvier 2016 et des deux courriers de plaintes adressés à l'employeur par d'anciens collègues du salarié ; que l'inexécution répétée par le salarié de ses obligations contractuelles résultait également d'autres griefs visés par la lettre de licenciement, à savoir un avertissement non contesté du 18 décembre 2015, le refus injustifié, le 2 mars 2016, du salarié de participer à une réunion d'équipe, et son refus tout aussi injustifié, le 19 mars suivant de procéder à des tâches de nettoyage ; qu'en ne s'expliquant dès lors que sur le dernier entretien d'évaluation et les deux courriers de plaintes précités, bien que les autres éléments invoqués par l'employeur aient souligné la gravité des manquements du fait de leur répétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le salarié qui commet des malversations en falsifiant des documents commet une faute grave ; qu'en l'espèce, M. [R] a été licencié pour ne pas avoir signé des fiches de ménage quand il le devait ou pour avoir, à l'inverse, signé ces fiches alors que le travail n'était pas fait, ou encore pour avoir signé lesdites fiches avec une semaine d'avance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu que les faits n'étaient pas établis, les juges du fond n'ayant pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun accord sur les astreintes n'avait été formalisé au sein de la société et de le condamner à payer au salarié la somme de 48 795,75 euros au titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, alors « que la société faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les conditions de la mise en oeuvre des astreintes à défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord étaient remplies dans la mesure où l'entreprise n'était pas soumise au moment des faits à l'obligation de mettre en place des délégués du personnel et que le défaut d'information de l'inspection du travail n'était pas sanctionné ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'avait pas été procédé à une mise en place d'un régime d'astreinte conforme à la législation alors applicable, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour juger dépourvu de toute force obligatoire, le régime d'astreinte prévu dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas été procédé à une mise en place d'un régime d'astreinte conforme à la législation alors applicable dès lors que celui-ci n'a été institué par aucune convention collective, aucun accord collectif d'entreprise ou d'établissement, et que ces mêmes astreintes n'ont pas davantage été fixées par l'employeur après information-consultation des institutions représentatives du personnel s'il en existe, et information de l'inspection du travail. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que lors de la mise en place des astreintes, en 2012, son effectif qui était en équivalent temps plein inférieur à 11 salariés ne la soumettait pas à l'obligation de procéder à des élections de délégués du personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société les Jardins d'Acadie devenue la société Dom'hestia à payer à M. [R] la somme de 48 795,75 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes d'astreinte et celle de 4 879,57 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dom'hestia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Dom'hestia PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucun accord sur les astreintes n'avait été formalisé au sein de la SAS Les Jardins d'Arcadie devenue Dom'hestia et d'avoir condamné cette dernière à payer à M. [R] la somme de 48 795,75 euros au titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappel de salaires liée à la question des astreintes Que la SAS Les Jardins d'Arcadie, devenue en dernier lieu la SAS Dom'hestia, a embauché M. [M] [R] à compter du 1er août 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de veilleur de nuit/ASH-niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR) ; Que l'article 4 « HORAIRE » stipule que la durée mensuelle de travail est de 46,55 heures réparties sur un cycle de deux semaines avec pour chacune un régime d'astreinte « « de 22 heures à 6h30 le lendemain matin » (semaine 1) et « de 22 heures à 7h30 le samedi et dimanche matin et 6h30 le lundi matin » (semaine 2) ( ) ; Que l'article L. 3121-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, rappelle que les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, et qu'à défaut les conditions dans lesquelles celles-ci sont organisées et les compensations afférentes sont fixées par l'employeur après information-consultation de la représentation élue du personnel ; Que contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'a pas été procédé en l'espèce à une mise en place d'un régime d'astreinte conforme à la législation alors applicable dès lors que celui-ci n'a été institué par aucune convention collective, aucun accord collectif d'entreprise ou d'établissement, et que ces mêmes astreintes n'ont pas davantage été fixées par l'employeur après information-consultation des institutions représentatives du personnel s'il en existe et information de l'inspection du travail ; Que ce régime d'astreinte ayant en définitive été seulement prévu dans le contrat de travail précité de M. [M] [R], au plan juridique, il est dépourvu de tout caractère obligatoire ; Qu'ensuite de ce qui ne peut qu'entrainer une requalification en temps de travail effectif des astreintes auxquelles M. [M] [R] a été illégalement soumis, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Les Jardins d'Arcadie, devenue la SAS Dom'Hestia, en paiement de la somme de 48 795,75 euros à titre de rappel de salaires et 4 879,57 euros d'incidence congés payés, non discutée dans son quantum même à titre subsidiaire, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation ( ) » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'existence de l'astreinte Que l'article L. 3121-7 du Code du travail stipule : les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elle donne lieu ; qu'à défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise des délégués du personnel s'il en existe et après information de l'inspection du travail ; Que ni sur le contrat ni sur l'avenant ni sur la fiche de poste il n'est pas fait état d'une astreinte ; Que la SAS Les Jardins d'Arcadie est rattachée à la convention collective Hôtels Cafés Restaurants ; Que dans ses conclusions la SAS Les Jardins d'Arcadie fait état de l'existence de délégués du personnel ; Que force est de constater que les dits délégués n'ont été ni informés ni consultés, que de plus l'inspection du travail n'a pas été informée ; Qu'il n'y a pas lieu de dire que par application de l'article L. 3121-7 du Code du travail aucun accord relatif à l'astreinte n'a été formalisé au sein de la SAS Les Jardins d'Arcadie et en tirer toutes les conséquences ; Sur le rappel de salaire Qu'aucun accord relatif à l'astreinte n'a été formalisé dans l'entreprise qu'en conséquence il ne peut y avoir d'astreinte ; Que dès lors il y a lieu de dire et juger que les heures effectuées par M. [R] [M] sont des heures de travail effectif ; Que le conseil reçoit M. [R] [M] en sa demande et condamne la SAS Les Jardins d'Arcadie à lui verser la somme de 48 795,75 euros à titre de rappel de salaire ; Sur les congés payés Qu'il est du des congés payés sur salaire et accessoire de salaire ; que si les congés payés apparaissent chaque mois sur la fiche de paie le calcul du demandeur ne tient compte que du salaire horaire de base ; Qu'en conséquence il y a lieu de recevoir M. [R] [M] en sa demande et lui allouer la somme de 4 879,57 euros à titre de congés payés ( ) » ; ALORS QUE la société Dom'hestia faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les conditions de la mise en oeuvre des astreintes à défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord étaient remplies dans la mesure où l'entreprise n'était pas soumise au moment des faits à l'obligation de mettre en place des délégués du personnel et que le défaut d'information de l'inspection du travail n'était pas sanctionné ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'avait pas été procédé à une mise en place d'un régime d'astreinte conforme à la législation alors applicable , sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé que le licenciement pour faute grave de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Dom'hestia, aux droits de laquelle vient la société Ja Seniors, à lui régler la somme de 3 574,08 euros et les congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis outre 17,86 euros d'incidence congés payés sur la « mise à pied », la somme de 1 370,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et celle de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre du licenciement Que par une lettre du 22 mars 2016, la société appelante a convoqué M. [M] [R] à un entretien préalable prévu le 1er avril avec mise à pied conservatoire, et à l'issue duquel elle lui a notifié le 11 avril 2016 son licenciement pour faute grave aux motifs d'un comportement relevant de faits d'insubordination (« Nous constations toutefois que de manière totalement volontaire vous refusez d'exécuter correctement les fonctions contractuelles qui sont les vôtres »), comportement récurrent en dépit du dernier entretien d'évaluation du 28 janvier 2016 (« vous étiez informé que nous estimions que la situation était déplorable, et que nous attendions de votre part un ressaisissement notable. Alors que nous pensions que vous auriez su prendre la mesure de ce que nous sommes en droit d'attendre de vous, vous avez manifestement décidé de vous enfermer dans une attitude totalement négative et qui dans tous les cas ne peut conduite qu'à l'impasse »), y étant plus précisément mentionné le fait que la direction a reçu le 21 mars 2016 un courrier de l'une de ses collègues « mettant directement en cause la qualité de [son] travail » et qu'à ce constat s'ajoute d'autres « plaintes » d'autres salariés [le] mettant directement en cause » ; Que force est de relever que le licenciement pour faute grave de M. [M] [R] repose sur quelques éléments épars liés plutôt au fonctionnement et à l'organisation générale de l'établissement et qui ont manifestement été collectés par l'employeur pour préparer un dossier disciplinaire – pièces 11 à 12, 15 -, que tout repose essentiellement sur son dernier entretien d'évaluation du 28 janvier 2016 fort critique et qui est postérieur de 7 mois à sa saisine du juge prud'homal, laquelle est mentionnée dans la lettre de rupture précitée du 11 avril 2016 en des termes bien particuliers (« Il semble que la procédure contentieuse que vous avez engagée devant le Conseil de prud'hommes de Guingamp contre notre entreprise depuis le 9 juin 2015 vous laisse penser que vous bénéficierez de fait d'une impunité absolue que tout vous est permis au prétexte que vous formulez contre nous d'importants rappels de salaire »), ce qui permet d'apprécier à leur juste valeur et de les relativiser quelque peu les deux seuls témoignages à charge d'anciens collègues de travail – autres pièces 13 et 14 de l'employeur ; Que le licenciement pour faute grave de M. [M] [R] apparaît donc comme étant sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en conséquence, après infirmation du jugement querellé, la SA Dom'hestia sera condamnée à régler à M. [M] [R] les autres sommes suivantes : 3 574,08 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis équivalente à deux mois de salaires (1 787,04 euros de salaire de référence x 2) et 357,40 euros de congés payés afférents (3 574,08 euros/10), outre 17,86 euros d'incidence congés payés sur la « mise à pied » ; 1 370,04 euros d'indemnité légale de licenciement ; 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant un peu plus de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (34 ans) et de son ancienneté (4 années) lors de la rupture de contrat de travail, en vertu de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; Que l'application de l'article L.1235-3 du Code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 conduisant à ce qu'il soit ordonné par l'employeur le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [M] [R] dans la limite de deux mois » ; 1°ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'en l'espèce, M. [R] a été licencié pour faute grave pour avoir à plusieurs reprises refusé d'exécuter ses obligations contractuelles ; que ces manquements ressortaient du dernier entretien d'évaluation du 28 janvier 2016 et des deux courriers de plaintes adressés à l'employeur par d'anciens collègues du salarié ; que l'inexécution répétée par le salarié de ses obligations contractuelles résultait également d'autres griefs visés par la lettre de licenciement, à savoir un avertissement non contesté du 18 décembre 2015, le refus injustifié, le 2 mars 2016, du salarié de participer à une réunion d'équipe, et son refus tout aussi injustifié, le 19 mars suivant de procéder à des tâches de nettoyage ; qu'en ne s'expliquant dès lors que sur le dernier entretien d'évaluation et les deux courriers de plaintes précités, bien que les autres éléments invoqués par l'employeur aient souligné la gravité des manquements du fait de leur répétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du Code du travail ; 2°ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que le salarié qui commet des malversations en falsifiant des documents commet une faute grave ; qu'en l'espèce, M. [R] a été licencié pour ne pas avoir signé des fiches de ménage quand il le devait ou pour avoir, à l'inverse, signé ces fiches alors que le travail n'était pas fait, ou encore pour avoir signé lesdites fiches avec une semaine d'avance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01155
Données disponibles
- Texte intégral