Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01168
- Date
- 20 octobre 2021
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), Mme [K] a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel suivant contrat du 15 juin 2009 par la société ISS propreté, dont l'activité a été reprise le 12 novembre 2013 par la société Léonetti hygiène maintenance service (société LHMS). 2. Ayant perdu à compter du 7 novembre 2014 le marché de nettoyage des sites de la métropole Nice-Côte d'Azur (Forum de l'urbanisme, Cyber Borriglione, Cyber rue d'Italie et Cal bon voyage) sur lesquels la salariée était affectée, cette société a notifié à Mme [K] par lettre du 16 octobre 2014 son transfert auprès, d'une part, de la société Siner nettoyage industriel, attributaire des sites Forum de l'urbanisme, Cyber Borriglione et Cyber rue d'Italie et, d'autre part, de la société TFN propreté Sud-Est, attributaire du site Cal bon voyage. 3. Mme [K] a refusé le transfert de son contrat et a pris acte de la rupture de la relation de travail par lettre du 14 janvier 2015, adressée à la société LHMS. 4. Le 24 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés Siner nettoyage industriel et LHMS à lui payer divers rappels de rémunération et indemnités de rupture.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, ci-après annexé Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 6. Il est fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [K] doit s'analyser comme une démission, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors : « 1° / que selon l'article 6.2.4 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat à temps partiel transféré ne peut avoir une durée inférieure à 43,33 heures mensuelles sauf volonté expresse du salarié, qu'en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel de Mme [K], auprès de la société sortante LHMS prévoyait une durée mensuelle de 71,50 heures de travail, de sorte que la société sortante devait, soit transférer à l'une des sociétés entrantes, l'intégralité des heures que comprenait le contrat à temps partiel de Madame [K], soit solliciter et obtenir l'accord de la salariée pour opérer le transfert aux deux sociétés entrantes ; qu'en jugeant néanmoins que la société sortante n'avait pas failli à ses obligation conventionnelles au motif erroné que le transfert de la salariée intervenait de plein droit, la cour d'appel a violé les articles 6.2.4, 7 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et l'article L 1231-1 du code du travail ; 2°/ que selon l'article 6.2.4 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat à temps partiel transféré ne peut avoir une durée inférieure à 43,33 heures mensuelles sauf volonté expresse du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat à temps partiel de Mme [K] auprès de la société sortante LHMS prévoyant une durée mensuelle de 71,50 heures de travail, la cour d'appel ne pouvait pas dire que la prise d'acte n'était pas justifiée du fait du fractionnement des heures de travail appliqué par la société Siner car il s'en déduisait nécessairement une modification du contrat de travail, sans accord de la salariée et une division imposée de son temps partiel avec, au surplus pour conséquence inéluctable, un reliquat de temps de travail à effectuer au sein de la seconde société entrante pour une durée nécessairement inférieure à 43,33 heures et par là même une méconnaissance conjointe des articles 6.2.4, 7 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 201 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits reprochés à l'employeur constituent des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le maintien de l'emploi tel que prévu par la convention collective nationale du nettoyage doit permettre de protéger le salarié et d'assurer sa rémunération par la poursuite du même contrat de travail au sein de l'entreprise entrante qui reprendra l'ensemble des clauses attachées au contrat de travail ; qu'en l'espèce, Madame [K] faisait valoir, d'une part, que le transfert seulement partiel de son contrat de travail pour 47,66 heures uniquement, à l'égard de la société Siner, entraînerait nécessairement un découpage de son temps de travail pour une durée restante de 23,84 heures, soit une durée inférieure à la durée conventionnelle minimale de 43,33 heures à l'égard de la seconde société entrante, ce dont il résultait que son contrat n'était pas repris avec l'ensemble des clauses attachées à celui-ci et d'autre part, que la société Siner l'avait poussée à démissionner par des modifications nombreuses de son lieu de travail, ce qui caractérisait des faits de nature à établir des manquements suffisamment graves de la part de la société Siner de nature à justifier la prise d'acte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6.2.4, 7 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1168 F-D Pourvoi n° Y 19-24.592 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 19-24.592 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Léonetti hygiène maintenance service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Siner nettoyage industriel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Léonetti hygiène maintenance service, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), Mme [K] a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel suivant contrat du 15 juin 2009 par la société ISS propreté, dont l'activité a été reprise le 12 novembre 2013 par la société Léonetti hygiène maintenance service (société LHMS). 2. Ayant perdu à compter du 7 novembre 2014 le marché de nettoyage des sites de la métropole Nice-Côte d'Azur (Forum de l'urbanisme, Cyber Borriglione, Cyber rue d'Italie et Cal bon voyage) sur lesquels la salariée était affectée, cette société a notifié à Mme [K] par lettre du 16 octobre 2014 son transfert auprès, d'une part, de la société Siner nettoyage industriel, attributaire des sites Forum de l'urbanisme, Cyber Borriglione et Cyber rue d'Italie et, d'autre part, de la société TFN propreté Sud-Est, attributaire du site Cal bon voyage. 3. Mme [K] a refusé le transfert de son contrat et a pris acte de la rupture de la relation de travail par lettre du 14 janvier 2015, adressée à la société LHMS. 4. Le 24 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés Siner nettoyage industriel et LHMS à lui payer divers rappels de rémunération et indemnités de rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 6. Il est fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [K] doit s'analyser comme une démission, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors : « 1° / que selon l'article 6.2.4 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat à temps partiel transféré ne peut avoir une durée inférieure à 43,33 heures mensuelles sauf volonté expresse du salarié, qu'en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel de Mme [K], auprès de la société sortante LHMS prévoyait une durée mensuelle de 71,50 heures de travail, de sorte que la société sortante devait, soit transférer à l'une des sociétés entrantes, l'intégralité des heures que comprenait le contrat à temps partiel de Madame [K], soit solliciter et obtenir l'accord de la salariée pour opérer le transfert aux deux sociétés entrantes ; qu'en jugeant néanmoins que la société sortante n'avait pas failli à ses obligation conventionnelles au motif erroné que le transfert de la salariée intervenait de plein droit, la cour d'appel a violé les articles 6.2.4, 7 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et l'article L 1231-1 du code du travail ; 2°/ que selon l'article 6.2.4 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat à temps partiel transféré ne peut avoir une durée inférieure à 43,33 heures mensuelles sauf volonté expresse du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat à temps partiel de Mme [K] auprès de la société sortante LHMS prévoyant une durée mensuelle de 71,50 heures de travail, la cour d'appel ne pouvait pas dire que la prise d'acte n'était pas justifiée du fait du fractionnement des heures de travail appliqué par la société Siner car il s'en déduisait nécessairement une modification du contrat de travail, sans accord de la salariée et une division imposée de son temps partiel avec, au surplus pour conséquence inéluctable, un reliquat de temps de travail à effectuer au sein de la seconde société entrante pour une durée nécessairement inférieure à 43,33 heures et par là même une méconnaissance conjointe des articles 6.2.4, 7 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 201 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits reprochés à l'employeur constituent des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le maintien de l'emploi tel que prévu par la convention collective nationale du nettoyage doit permettre de protéger le salarié et d'assurer sa rémunération par la poursuite du même contrat de travail au sein de l'entreprise entrante qui reprendra l'ensemble des clauses attachées au contrat de travail ; qu'en l'espèce, Madame [K] faisait valoir, d'une part, que le transfert seulement partiel de son contrat de travail pour 47,66 heures uniquement, à l'égard de la société Siner, entraînerait nécessairement un découpage de son temps de travail pour une durée restante de 23,84 heures, soit une durée inférieure à la durée conventionnelle minimale de 43,33 heures à l'égard de la seconde société entrante, ce dont il résultait que son contrat n'était pas repris avec l'ensemble des clauses attachées à celui-ci et d'autre part, que la société Siner l'avait poussée à démissionner par des modifications nombreuses de son lieu de travail, ce qui caractérisait des faits de nature à établir des manquements suffisamment graves de la part de la société Siner de nature à justifier la prise d'acte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6.2.4, 7 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 7.2.I. de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, les entreprises entrantes ont l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur les lots qu'elles reprennent dès lors que les conditions définies à l'article 7.2, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies. Selon l'article 7.2. II. le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris. 8. Ayant d'abord constaté qu'à la suite de la perte du marché de nettoyage de quatre sites, repris par la société Siner nettoyage industriel, à l'exclusion d'un site, repris par la société TFN propreté sud-est, non appelée en cause, la société sortante avait, conformément aux prescriptions de la convention collective précitée, notifié aux deux entreprises entrantes ainsi qu'à la salariée, le transfert de son contrat de travail à temps partiel effectué sur ces quatre sites, soit 11 heures par semaine pour les trois sites repris par la société Siner nettoyage industriel et 5,5 heures par semaine pour le site repris par la société TFN propreté sud-est, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée n'était pas fondée à reprocher à la société sortante un fractionnement de ses heures de travail qui était induit par la pluralité de sociétés entrantes, ce dont il résultait que la prise d'acte du 15 janvier 2015 était dépourvue d'effet à l'égard de la société sortante. 9. Ayant ensuite constaté que la société Siner nettoyage industriel avait, le 24 octobre 2014, soumis à l'intéressée un avenant correspondant exactement aux heures et aux sites de nettoyage qui lui avaient été transférés, que la salariée avait refusé de signer, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, que cette société, qui n'était pas tenue de garantir à l'intéressée un horaire de travail supérieur aux heures qu'elle effectuait sur ces sites, n'avait pas commis de faute pouvant justifier la rupture à ses torts du contrat de travail. 10. Le moyen, inopérant en ce qu'il est pris de la violation de l'article 6.2.4 de la convention collective, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Munier-Apaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Madame [O] [K] doit s'analyser comme une démission, de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes et notamment celles relatives aux salaires dus, aux congés payés y afférents, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis, à l'indemnité légale de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement, à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE : « 1) La prise d'acte à l'égard de la société sortante Leonetti hygième maintenance. Attendu que l'examen des pièces produites révèle que la société Leonetti hygiène maintenance service, ayant perdu à compter du 7 novembre 2014 le marché de nettoyage des sites marché Forum de l'urbanisme, Cyber Borriglione, Cyber rue d'Italie et Cal bon voyage où Madame [O] [K] était affectée, a, conformément aux prescriptions des articles 7 et suivants de la convention collective des entreprises de propreté, notifié aux entreprises entrantes, les sociétés Siner nettoyage industriel et TFN propreté Sud-Est, ainsi qu'à la salariée, le transfert de son contrat de travail pour 47,66 heures mensuelles correspondant à son temps de travail sur les sites transférés ; que Mme [O] [K] n'est pas fondée à reprocher à la société Leonetti hygiène un fractionnement de ses heures de travail qui était induit par la pluralité de sociétés entrantes ; qu'à défaut de preuve que la société Leonetti hygiène maintenance ait ainsi failli à ses obligations légales ou conventionnelles à l'occasion du transfert du contrat de travail intervenant de plein droit en application des dispositions susvisées, il y a lieu de considérer que la relation de travail s'est régulièrement interrompue à compter du 7 novembre 2014 ; qu'en conséquences, la prise d'acte du 15 janvier 2015 doit être tenue pour dépourvue de tout effet à l'égard de la société Leonetti hygiène maintenance qui sera mise hors de cause : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE COUTARD, MUNIER-APAIRE Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation [Adresse 1]) La prise d'acte à l'égard de la société entrante Siner nettoyage industriel. Attendu que les documents versés aux débats établissent que la société Siner nettoyage industriel a obtenu le marché de nettoyage des sites Forum urbanisme (6 heures hebdomadaires), Cyber Borriglione (2 heures 30) et Cyber rue d'Italie (2 heures 30), à l'exclusion du site Cal bon (5,5 heures) attribué à la société TFN propreté Sud-Est non appelée en cause ; que la société Siner nettoyage industriel n'était donc pas tenue de garantir à Mme [O] [K] ainsi que cette dernière le lui reproche dans une correspondance du 6 décembre 2014 (sa pièce 9) lus que les 11 heures hebdomadaires correspondant aux sites qui lui ont été transférés ; Attendu qu'il a été soumis à Mme [O] [K] le 24 octobre 2014 un avenant qu'elle n'a pas voulu signer correspondant exactement aux heures et aux sites de nettoyage transférés (pièce 4) ; que s'il est vrai que la société Siner nettoyage industriel a entendu modifier ultérieurement les sites de travail de Mme [O] [K], en l'affectant d'abord à compter du 24 novembre 2014 à [Localité 2], puis, à la suite de son refus de rallier cette affectation, en lui notifiant le 28 novembre 2014, plusieurs autres lieux de travail tous situés dans le centre-ville de [Localité 1] à compter du 1er décembre 2014, il convient d'observer que le contrat initial de Mme [O] [K] comporte une clause de mobilité de 50 kilomètres autour des sites sur lesquels elle était initialement affectée (article 7), tous situés à [Localité 1], et que les nouvelles affectations notifiées respectaient le volume d'heures transféré ; que ces constatations n'autorisaient pas ainsi à retenir un manquement de l'employeur à ses obligations en raison de l'assignation de nouveaux sites de travail à Mme [O] [K] qui a refusé de les rejoindre n dépit de mises en demeure adressées les 12, 19 et 30 décembre 2014 (pièce 2 à 4) ; Attendu que la circonstance qu'il ait été réclamé à Mme [O] [K] la restitution des clés des anciens sites sur lesquels elle n'était plus affectée ne saurait, non-plus, caractériser, contrairement à ce qu'elle soutient, une faute de la société Siner nettoyage industriel pouvant justifier la rupture à ses torts du contrat de travail ; que de même ne saurait être interprété en ce sens le non-paiement de la rémunération correspondant aux périodes de travail que Mme [O] [K] a refusé d'accomplir ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la prise d'acte du 15 janvier 2015 produira les effets d'une démission à l'égard de la société Siner nettoyage industriel ; que la décision déférée ayant rejeté toutes les demandes de Mme [O] [K] sera ainsi confirmée ; Attendu que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [O] [K] qui succombe à l'instance » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que Madame [O] [K] est une salariée à temps partiel multi employeurs exerçant dans le domaine de la propreté et relevant de la Convention Collective des entreprises de propreté. Attendu que la Société LHMS a transféré le 07 novembre 2014 son contrat à durée indéterminée à temps partiel à la SARL SINER ; que le contrat initial signé avec la société LHMS était de 71,50 heures ; toutefois, la société entrante SINER n'a repris que 47,66 heures. Attendu qu'une série de désaccords entre les parties ont abouti à une rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée qui a saisi par la suite le Conseil de Prud'hommes de NICE d'un certain nombre de demandes. Concernant la rupture du contrat de travail. Attendu que selon l'article L. 1231-1 du Code du travail qui dispose : Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Attendu que selon l'article 9 du Code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Attendu qu'en principe : lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire. Attendu que les faits avancés par le salarié à l'encontre de son employeur doivent être avérés et revêtir une gravité suffisante et qu'il appartient au salarié d'ne invoquer la preuve. En l'espèce, il apparaît au Conseil que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. Que la société entrante a repris seulement 3 des 4 marchés sur lesquels la salariée était affectée ; ce qui justifie la baisse des heures lors du transfert du contrat de travail, comme le prévoit la convention collective de la propreté. De plus, il apparaît au Conseil, que le contrat de travail prévoit une clause de mobilité du salarié et qu'en l'espèce les affectations proposées à la salariée relève du même bassin d'emploi. En conséquence, au vu des pièces et des éléments fournis par les parties, le Conseil dit que les conditions nécessaires à la prise d'acte ne sont pas réunies et que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée doit s'analyser comme une démission. Le Conseil dit qu'il convient de débouter Madame [K] [O] de l'ensemble de ses demandes qui découlent de cette décision. » ; 1°) ALORS QUE selon l'article 6.2.4 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat à temps partiel transféré ne peut avoir une durée inférieure à 43,33 heures mensuelles sauf volonté expresse du salarié, qu'en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel de Mme [K], auprès de la société sortante LHMS prévoyait une durée mensuelle de 71,50 heures de travail, de sorte que la société sortante devait, soit transférer à l'une des sociétés entrantes, l'intégralité des heures que comprenait le contrat à temps partiel de Madame [K], soit solliciter et obtenir l'accord de la salariée pour opérer le transfert aux deux sociétés entrantes ; qu'en jugeant néanmoins que la société sortante n'avait pas failli à ses obligation conventionnelles au motif erroné que le transfert de la salariée intervenait de plein droit, la cour d'appel a violé les articles 6.2.4, 7 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE selon l'article 6.2.4 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat à temps partiel transféré ne peut avoir une durée inférieure à 43,33 heures mensuelles sauf volonté expresse du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat à temps partiel de Mme [K] auprès de la société sortante LHMS prévoyant une durée mensuelle de 71,50 heures de travail, la cour d'appel ne pouvait pas dire que la prise d'acte n'était pas justifiée du fait du fractionnement des heures de travail appliqué par la société SINER car il s'en déduisait nécessairement une modification du contrat de travail, sans accord de la salariée et une divistion imposée de son temps partiel avec, au surplus pour conséquence inéluctable, un reliquat de temps de travail à effectuer au sein de la seconde société entrante pour une durée nécessairement inférieure à 43,33 heures et par là même une méconnaissance conjointe des articles 6.2.4, 7 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 201 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits reprochés à l'employeur constituent des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le maintien de l'emploi tel que prévu par la convention collective nationale du nettoyage doit permettre de protéger le salarié et d'assurer sa rémunération par la poursuite du même contrat de travail au sein de l'entreprise entrante qui reprendra l'ensemble des clauses attachées au contrat de travail ; qu'en l'espèce, Madame [K] faisait valoir, d'une part, que le transfert seulement partiel de son contrat de travail pour 47,66 heures uniquement, à l'égard de la société SINER, entrainerait nécessairement un découpage de son temps de travail pour une durée restante de 23,84 heures, soit une durée inférieure à la durée conventionnelle minimale de 43,33 heures à l'égard de la seconde société entrante, ce dont il résultait que son contrat n'était pas repris avec l'ensemble des clauses attachées à celui-ci et d'autre part, que la société SINER l'avait poussée à démissionner par des modifications nombreuses de son lieu de travail, ce qui caractérisait des faits de nature à établir des manquements suffisamment graves de la part de la société SINER de nature à justifier la prise d'acte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6.2.4, 7 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 4°) ALORS EN OUTRE QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ni vérifier, comme elle y avait été invitée, si, en accord avec la seule société LHMS – société sortante - mais sans l'accord de la salariée et surtout, en violation de l'article 6.2.4 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et en l'état des multiples modifications du lieu de travail que lui avait notifiées la société SINER, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [K] était justifiée par les méconnaissances graves des textes susvisés et de l'obligation de maintenir et de poursuivre le contrat de travail avec le but de garantir au salarié, son emploi et sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6.2.4, 7 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et des articles L. 1231-1 et L. 1221-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que « la société Leonetti hygiène maintenance service [ ] a notifié aux entreprises entrantes, les sociétés Siner nettoyage industriel et TFN propreté Sud-Est, ainsi qu'à la salariée, le transfert de son contrat de travail pour 47,66 heures mensuelles correspondant à son temps de travail sur les sites transférés », sans viser ni mentionner les pièces sur lesquelles elle fondait son affirmation car ;en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 6°) ALORS ENFIN QU 'il résulte du dossier que les bordereaux de pièces ne mentionnant aucune notification à la société SINER, la notification à Madame [K] ne mentionnant aucun temps de travail sur les sites transférés et la notification à la société TFN Propreté Sud-Est ne mentionnait le transfert que de 23,84 heures de travail, de sorte de de de de de de de de de de de de de de de qu'en affirmant néanmoins que « la société Leonetti hygiène maintenance service [ ] a notifié aux entreprises entrantes, les sociétés Siner nettoyage industriel et TFN propreté Sud-Est, ainsi qu'à la salariée, le transfert de son contrat de travail pour 47,66 heures mensuelles correspondant à son temps de travail sur les sites transférés », la cour d'appel a nécessairement statué sur des faits qui n'étaient pas dans le débat et dont la connaissance lui était personnelle, violant ensemble, les articles 4, 7 et 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01168
Données disponibles
- Texte intégral