Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01173
- Date
- 20 octobre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 13 mai 2020), la société Idkids Logistics 2 (la société) a organisé le premier tour des élections au comité social et économique (CSE) le 12 septembre 2019. Après l'annulation de cette élection, un nouveau protocole d'accord préélectoral a été conclu le 8 janvier 2020. Le 13 janvier 2020, l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais a déposé ses listes de candidats (titulaires et suppléants aux 1er et 2ème collèges) en vue des élections devant se tenir le 30 janvier suivant. 2. Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2020, le Syndicat commerce indépendant démocratique a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des listes de candidats déposées par l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais. Le premier tour du scrutin a été organisé le 30 janvier 2020 et, par requête déposée au greffe le 11 février 2020, le Syndicat commerce indépendant démocratique a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'élection des membres du CSE. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. D'une part, seule la notification régulière d'une décision fait courir les délais de recours. Et il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile, que, en cas de contestation, il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue du pouvoir spécial donné dans le délai du recours. 4. D'autre part, en matière d'élections professionnelles, aux termes de l'article 1005 du code de procédure civile, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception. 5. Il ressort des productions qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été adressée le 13 mai 2020 au Syndicat commerce indépendant démocratique afin de lui notifier le jugement, sans qu'il soit établi qu'elle ait été remise ou présentée. Mme [P] a formé, par déclaration orale, le 22 mai 2020, un pourvoi contre ce jugement et justifie d'un pouvoir spécial, daté du 25 mai 2020. Le Syndicat commerce indépendant démocratique a fait parvenir au greffe de la Cour de cassation et adressé aux défendeurs au pourvoi, parmi lesquels ne figurent pas les salariés candidats non élus, un mémoire contenant l'énoncé du moyen, le 19 juin 2020, soit dans le délai d'un mois de sa déclaration de pourvoi. 6. Le pourvoi est donc recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) fait grief au jugement de déclarer valable le dépôt de la liste électorale présentée par l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais pour l'élection des membres du CSE, alors : « 1°/ qu'il contestait la régularité du syndicat FO Idkids Logistics 2, lequel n'était pas régulièrement constitué, n'ayant pu régulièrement adhérer à l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais laquelle, comme son nom l'indique regroupe les syndicats régulièrement constitués et ayant régulièrement sollicité leur rattachement à l'Union ; 2°/ que tel n'est pas le cas de l'espèce telle que déférée, le syndicat local, ‘‘primaire'' n'ayant pas eu les pouvoirs juridiques d'adhérer à l'Union et par suite ne pouvait être représenté pour le dépôt d'une liste se rattachant à un syndicat qui, s'il a la faculté d'adhérer à une union, doit le faire dans des conditions de droit qui n'ont pas été respectées ; 3°/ que manifestement en ne répondant pas sur la régularité juridique de l'élément de base que constitue le syndicat FO Idkids Logistics 2, syndicat primaire, auquel se rattache l'élection, la décision telle que rendue par le premier juge encourt la censure ; 4°/ qu'une union de syndicats n'a pas plus de pouvoir que les syndicats qui la composent ; que dès lors en considérant que le syndicat FO Idkids Logistics 2 était régulièrement adhérent de l'Union des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais et en en déduisant, à tort, que cette Union pouvait dès lors agir elle-même en désignant des représentants pour ce site, le tribunal judiciaire de Béthune qui a ainsi autorisé l'Union défenderesse à présenter une liste électorale pour le compte du syndicat Idkids Logistics 2 a violé les articles L. 2314-5, L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail ; 5°/ qu'au regard des statuts de l'Union des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais, il n'a pas été vérifié si celle-ci disposait des compétences statutaires nécessaires pour procéder à un tel dépôt ; 6°/ que le fait que le syndicat soit affilié à une union syndicale qui a un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise est insuffisant ; le syndicat qui présente des candidats au premier tour des élections dans une entreprise doit prouver qu'il a, lui-même, une compétence statutaire dans le département où est implantée l'entreprise (Cassation, chambre sociale, 22 septembre 2010, n° 09-60.480) » et alors, en substance, 7°/ que les statuts initialement déposés, le 21 avril 2016, à la mairie de [Localité 1] par le syndicat FO Idkids Logistics 2 ne faisaient pas état de son rattachement à l'Union des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais, que les membres du bureau ont pris conscience de cette lacune puisqu'un nouveau dépôt en mairie des statuts modifiés, faisant référence à ‘‘la Fédération des employés et des cadres'', à l'Union départementale du Pas-de-Calais et ‘‘ à l'Union Locale des syndicat confédérés Force Ouvrière de [Localité 2]'', est intervenu le 17 juillet 2019 ; 8°/ que cette modification est intervenue moins de deux ans avant l'organisation des élections en cause.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1173 F-D Pourvoi n° Z 20-60.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Z 20-60.224 contre le jugement rendu le 13 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Force ouvrière (FO), dont le siège est société [Adresse 13], 2°/ à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Idkids Logistics 2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 4°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 3], 5°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [J], domiciliée [Adresse 2], 8°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 10], 9°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 5], 10°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 11], 11°/ à Mme [N] [Q], domiciliée [Adresse 12], 12°/ à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 4], 13°/ à Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Idkids Logistics 2, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 13 mai 2020), la société Idkids Logistics 2 (la société) a organisé le premier tour des élections au comité social et économique (CSE) le 12 septembre 2019. Après l'annulation de cette élection, un nouveau protocole d'accord préélectoral a été conclu le 8 janvier 2020. Le 13 janvier 2020, l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais a déposé ses listes de candidats (titulaires et suppléants aux 1er et 2ème collèges) en vue des élections devant se tenir le 30 janvier suivant. 2. Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2020, le Syndicat commerce indépendant démocratique a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des listes de candidats déposées par l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais. Le premier tour du scrutin a été organisé le 30 janvier 2020 et, par requête déposée au greffe le 11 février 2020, le Syndicat commerce indépendant démocratique a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'élection des membres du CSE. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. D'une part, seule la notification régulière d'une décision fait courir les délais de recours. Et il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile, que, en cas de contestation, il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue du pouvoir spécial donné dans le délai du recours. 4. D'autre part, en matière d'élections professionnelles, aux termes de l'article 1005 du code de procédure civile, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception. 5. Il ressort des productions qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été adressée le 13 mai 2020 au Syndicat commerce indépendant démocratique afin de lui notifier le jugement, sans qu'il soit établi qu'elle ait été remise ou présentée. Mme [P] a formé, par déclaration orale, le 22 mai 2020, un pourvoi contre ce jugement et justifie d'un pouvoir spécial, daté du 25 mai 2020. Le Syndicat commerce indépendant démocratique a fait parvenir au greffe de la Cour de cassation et adressé aux défendeurs au pourvoi, parmi lesquels ne figurent pas les salariés candidats non élus, un mémoire contenant l'énoncé du moyen, le 19 juin 2020, soit dans le délai d'un mois de sa déclaration de pourvoi. 6. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) fait grief au jugement de déclarer valable le dépôt de la liste électorale présentée par l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais pour l'élection des membres du CSE, alors : « 1°/ qu'il contestait la régularité du syndicat FO Idkids Logistics 2, lequel n'était pas régulièrement constitué, n'ayant pu régulièrement adhérer à l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais laquelle, comme son nom l'indique regroupe les syndicats régulièrement constitués et ayant régulièrement sollicité leur rattachement à l'Union ; 2°/ que tel n'est pas le cas de l'espèce telle que déférée, le syndicat local, ‘‘primaire'' n'ayant pas eu les pouvoirs juridiques d'adhérer à l'Union et par suite ne pouvait être représenté pour le dépôt d'une liste se rattachant à un syndicat qui, s'il a la faculté d'adhérer à une union, doit le faire dans des conditions de droit qui n'ont pas été respectées ; 3°/ que manifestement en ne répondant pas sur la régularité juridique de l'élément de base que constitue le syndicat FO Idkids Logistics 2, syndicat primaire, auquel se rattache l'élection, la décision telle que rendue par le premier juge encourt la censure ; 4°/ qu'une union de syndicats n'a pas plus de pouvoir que les syndicats qui la composent ; que dès lors en considérant que le syndicat FO Idkids Logistics 2 était régulièrement adhérent de l'Union des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais et en en déduisant, à tort, que cette Union pouvait dès lors agir elle-même en désignant des représentants pour ce site, le tribunal judiciaire de Béthune qui a ainsi autorisé l'Union défenderesse à présenter une liste électorale pour le compte du syndicat Idkids Logistics 2 a violé les articles L. 2314-5, L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail ; 5°/ qu'au regard des statuts de l'Union des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais, il n'a pas été vérifié si celle-ci disposait des compétences statutaires nécessaires pour procéder à un tel dépôt ; 6°/ que le fait que le syndicat soit affilié à une union syndicale qui a un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise est insuffisant ; le syndicat qui présente des candidats au premier tour des élections dans une entreprise doit prouver qu'il a, lui-même, une compétence statutaire dans le département où est implantée l'entreprise (Cassation, chambre sociale, 22 septembre 2010, n° 09-60.480) » et alors, en substance, 7°/ que les statuts initialement déposés, le 21 avril 2016, à la mairie de [Localité 1] par le syndicat FO Idkids Logistics 2 ne faisaient pas état de son rattachement à l'Union des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais, que les membres du bureau ont pris conscience de cette lacune puisqu'un nouveau dépôt en mairie des statuts modifiés, faisant référence à ‘‘la Fédération des employés et des cadres'', à l'Union départementale du Pas-de-Calais et ‘‘ à l'Union Locale des syndicat confédérés Force Ouvrière de [Localité 2]'', est intervenu le 17 juillet 2019 ; 8°/ que cette modification est intervenue moins de deux ans avant l'organisation des élections en cause. Réponse de la Cour 8. D'abord, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci. 9. Ensuite, l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des articles L. 2314-5 et L. 2314-29 du code du travail. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2314-5 précité, sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. 10. Enfin, la modification par un syndicat de ses statuts n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts. 11. En conséquence, le tribunal judiciaire, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, inopérante dès lors qu'à l'issue de la modification de ses statuts ayant fait l'objet d'un dépôt en mairie le 17 juillet 2019 le syndicat FO Idkids Logistics 2 avait officialisé son affiliation à l'Union des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais, et qui a relevé que les listes de candidats litigieuses avaient été déposées le 13 janvier 2020 par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Pas-de-Calais, que cette dernière était une union de syndicats et qu'il résultait de ses statuts qu'elle adhérait à la Confédération générale du travail Force ouvrière, organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, en a déduit exactement, sans encourir les griefs du moyen, que l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais était fondée à présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin des élections au comité social et économique de la société Idkids Logistics 2 et que les conditions de dépôt de ces listes ne pouvaient être regardées comme irrégulières et de nature à entraîner l'annulation du scrutin. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01173
Données disponibles
- Texte intégral