Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01194
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Béziers, 5 juin 2020), statuant en référé et rendue en dernier ressort, Mme [G] a été engagée en qualité de repasseuse polyvalente à partir du 1er octobre 2015 par la société La Lavandière père et fils, avec reprise d'ancienneté à compter du 6 mai 2008. 2. Elle a été déclarée inapte le 11 octobre 2019 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 novembre 2019. 3. Contestant le montant de l'indemnité légale de licenciement, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'ordonnance de limiter le montant du complément d'indemnité légale de licenciement à une somme, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en réduisant à la somme de 1 187,09 euros le complément d'indemnité de licenciement pour lequel la salariée sollicitait la somme de 2 993,82 euros nets, sans indiquer le montant du salaire de référence et sans à aucun moment faire ressortir que l'ancienneté de la salariée a été prise en compte, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1194 F-D Pourvoi n° K 20-17.224 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société La Lavandière père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-17.224 contre l'ordonnance de référé rendue le 5 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers, dans le litige l'opposant à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La Lavandière père et fils, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Béziers, 5 juin 2020), statuant en référé et rendue en dernier ressort, Mme [G] a été engagée en qualité de repasseuse polyvalente à partir du 1er octobre 2015 par la société La Lavandière père et fils, avec reprise d'ancienneté à compter du 6 mai 2008. 2. Elle a été déclarée inapte le 11 octobre 2019 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 novembre 2019. 3. Contestant le montant de l'indemnité légale de licenciement, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale. Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'ordonnance de limiter le montant du complément d'indemnité légale de licenciement à une somme, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en réduisant à la somme de 1 187,09 euros le complément d'indemnité de licenciement pour lequel la salariée sollicitait la somme de 2 993,82 euros nets, sans indiquer le montant du salaire de référence et sans à aucun moment faire ressortir que l'ancienneté de la salariée a été prise en compte, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour limiter à une certaine somme le complément d'indemnité de licenciement pour laquelle la salariée sollicitait la somme de 2 993,82 euros nets, l'ordonnance retient que le mois de référence est la moyenne des douze derniers mois de salaire perçus par la salariée et que le montant de l'indemnité légale de licenciement se trouve majoré de 1 187,03 euros. 8. En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juin 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne la société La Lavandière père et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Lavandière père et fils à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société La Lavandière père et fils, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la SASU La Lavandière Père et fils à payer à Mme [G] les sommes de 1187,09 € à titre de complément d'indemnité légale de licenciement et de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à lui délivrer un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte, Aux motifs que Mme [G] estime le calcul de son indemnité de licenciement légale effectué par la SASU La Lavandière Père et fils erroné ; que cette dernière a basé son calcul sur une moyenne générale des salaires perçus par Mme [G] ; que le mois de référence est la moyenne des 12 derniers mois de salaire perçus par Mme [G] ; qu'alors, le montant de l'indemnité légale de licenciement se trouve majoré de 1.187,03 €, 1) Alors que les juges doivent statuer dans les limites du litige dont ils sont saisis ; que Mme [G] ne faisait nullement valoir que son indemnité légale de licenciement devait être déterminée à partir de son salaire moyen des 12 derniers mois et que, tout comme la société La Lavandière, elle se fondait sur un salaire de 1.107,60 € ; qu'en se référant à un montant qui n'était invoqué par aucune des parties, le conseil de prud'hommes statuant en référé a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) Alors que les juges doivent en toutes circonstances respecter le principe de contradiction ; que si le conseil de prud'hommes statuant en référé souhaitait prendre en compte pour la détermination de l'indemnité légale de licenciement due à Mme [G] la moyenne de ses salaires des 12 derniers mois qui n'était invoquée par aucune des parties, il devait mettre ces dernières en mesure de s'en expliquer contradictoirement ; qu'en ne le faisant pas, il a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G], demanderesse au pourvoi incident Mme [G] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR limité le montant du complément d'indemnité légale de licenciement à la somme de 1187,09 euros ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en réduisant à la somme de 1 187,09 euros le complément d'indemnité de licenciement pour lequel la salariée sollicitait la somme de 2 993,82 euros nets, sans indiquer le montant du salaire de référence et sans à aucun moment faire ressortir que l'ancienneté de la salariée a été prise en compte, la conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01194
Données disponibles
- Texte intégral