Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01222
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [H] a été engagé le 1er août 2012 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'auxiliaire ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a été élu membre du CHSCT en novembre 2014, puis désigné représentant syndical Force Ouvrière au comité d'entreprise le 1er décembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution. 5.La Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière-UNCP (la fédération) et l'Union départementale Force Ouvrière (le syndicat) sont intervenus volontairement à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le sixième moyen Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes, alors «que la résiliation judiciaire sollicitée par le salarié doit être prononcée dès lors que les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que le salarié fondait sa demande de résiliation judiciaire sur un ensemble de manquements de son employeur écartés à tort par la cour d'appel ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à des manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire et écartés à tort par la cour d'appel, ou sur l'un seul de ces moyens emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés Mais sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que le système d'équivalence sur lequel repose le calcul du temps de travail des ambulanciers permet des dépassements ponctuels, qu'il ne justifie pas des dépassements reprochés et que la pièce 11 versée par lui à l'appui de ses reproches ne permet pas de constater le dépassement qu'il déplore ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les durées maximales de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1222 F-D Pourvoi n° D 20-15.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ l'Union départementale Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 20-15.539 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant à la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, exerçant sous le nom commercial Jussieu secours, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de l'Union départementale Force Ouvrière, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [H] a été engagé le 1er août 2012 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'auxiliaire ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a été élu membre du CHSCT en novembre 2014, puis désigné représentant syndical Force Ouvrière au comité d'entreprise le 1er décembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution. 5.La Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière-UNCP (la fédération) et l'Union départementale Force Ouvrière (le syndicat) sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que le système d'équivalence sur lequel repose le calcul du temps de travail des ambulanciers permet des dépassements ponctuels, qu'il ne justifie pas des dépassements reprochés et que la pièce 11 versée par lui à l'appui de ses reproches ne permet pas de constater le dépassement qu'il déplore ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les durées maximales de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil : 8. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 9. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. 10. Pour débouter le salarié de sa demande en indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour non-respect du repos quotidien et dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, l'arrêt retient que le système d'équivalence sur lequel repose le calcul du temps de travail des ambulanciers permet des dépassements ponctuels et que le salarié ne justifie pas des dépassements reprochés, qu'effectivement, le calcul du temps de travail ne peut se superposer à l'amplitude du temps de travail. Il ajoute que la pièce 11 versée par le salarié à l'appui de ses reproches ne permet pas de constater le dépassement qu'il déplore, de sorte que la cour ne peut retenir les critiques non justifiées du salarié. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Et sur le sixième moyen Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes, alors «que la résiliation judiciaire sollicitée par le salarié doit être prononcée dès lors que les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que le salarié fondait sa demande de résiliation judiciaire sur un ensemble de manquements de son employeur écartés à tort par la cour d'appel ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à des manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire et écartés à tort par la cour d'appel, ou sur l'un seul de ces moyens emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 13. La cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le cinquième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes en condamnation de la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celle-ci, de ses demandes subséquentes aux effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F] [H], l'union Départementale Force Ouvrière. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire du 3 novembre 2014 et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. AUX MOTIFS QU'il convient d'examiner les dites sanctions dont M. [H] demande l'annulation : - rappel des règles professionnelles du 3/11/2014, pièce 18 (2014 suivant cette pièce et non pas 2015 comme mentionné par le salarié dans ses écritures) : il ne s'agit pas d'une sanction mais d'un rappel de règles ressortant de l'hygiène et la sécurité de sorte que la cour ne peut en prononcer l'annulation comme demandé ; ( ) ; que le salarié sera débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts de l'employeur. Ces sanctions n'étant pas annulées, la matérialité de ce grief n'est pas rapportée. ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que l'employeur a reproché au salarié le port d'une barbe dont la longueur et l'épaisseur seraient incompatibles avec son activité professionnelle, listé les problèmes que poseraient le port de cette barbe en procédant à un rappel des règles applicables et appelé le salarié au respect de « ces règles évidentes » ; qu'en retenant que le courrier ainsi libellé ne constitue pas une sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et congés payés y afférents au titre des heures de délégation non rémunérées. AUX MOTIFS QUE M. [H] reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé ses heures de délégation accomplies le 25/12/2015 et affirme avoir remis son bon de délégation le 29/12/2015 ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran le conteste et indique avoir d'ailleurs sanctionné le salarié pour son absence injustifiée ; qu'en l'absence de versement de ce bon contesté, M. [H] n'établit pas la matérialité de ce grief. ALORS QUE le défaut d'utilisation de bons de délégation par le salarié est sans influence sur sa créance ; que pour débouter le salarié de sa demande de rémunération d'heures de délégation, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de versement du bon de délégation ; qu'en statuant ainsi cependant que le salarié soutenait avoir informé son employeur et offrait de le démontrer, la cour d'appel a violé l'article L.4614-6 du code du travail alors en vigueur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués au salarié au titre de la discrimination syndicale AUX MOTIFS QUE M. [H] invoque plus précisément les faits suivants : il a subi des sanctions disciplinaires injustifiées et répétées les 3/11/2015, 29/12/2015 et 20/01/2016, ses heures de délégation ne lui ont pas été réglées, l'employeur ne lui a pas fourni de travail et ne lui a pas payé le dit travail, il a subi un décalage progressif de ses horaires contraire à l'accord verbal qui lui avait été donné sur l'aménagement de son temps de travail, son employeur a sollicité son licenciement et a démontré son hostilité à l'égard du syndicat F.O tandis que les institutions représentatives du personnel (IRP) ont rencontré des difficultés de fonctionnement du fait de l'employeur ; que pour étayer ses affirmations, il produit notamment : en ce qui concerne les sanctions disciplinaires injustifiées et répétées : il expose que son employeur ne lui avait notifié aucun reproche jusqu'à ce que soit présentée une demande d'expertise le 28/10/2015 en vue d'une réunion du CHSCT. L'employeur répond que cette demande d'expertise présentée par le CHSCT pour risque grave a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Versailles (pièce 9 de l'employeur) et ne présente aucun lien avec le comportement au travail de M. [H] ; qu'il convient d'examiner les dites sanctions dont M. [H] demande l'annulation : - rappel des règles professionnelles du 3/11/2014, pièce 18 (2014 suivant cette pièce et non pas 2015 comme mentionné par le salarié dans ses écritures) : il ne s'agit pas d'une sanction mais d'un rappel de règles ressortant de l'hygiène et la sécurité de sorte que la cour ne peut en prononcer l'annulation comme demandé, - avertissement du 29/12/2015 pour absence injustifiée du 25/12/2019 : le salarié expose qu'il avait déposé le 29/12/2015 une feuille mentionnant la date et ses heures de délégation pour cette journée de sorte qu'il a justifié de son absence et n'a commis aucune faute ; à défaut pour M. [H] de justifier du dépôt d'heures de délégation avant le prononcé par l'employeur de la sanction, la cour n'en ordonne pas l'annulation, - avertissement du 20/01/2016 pour refus d'effectuer la désinfection du véhicule qui lui était attribué : le salarié, qui ne conteste pas la demande de l'employeur et son refus d'exécuter la mission, expose que les conditions atmosphériques ne lui permettaient pas de la réaliser en raison de la température et de l'absence de garage fermé : il verse un relevé de température mentionnant la météo de janvier 2016 précisant que le 20 janvier il faisait « 0° et -5° températures réelles » et une photo floue représentant une cour entourée d'immeubles et d'une porte de garage ouverte ; qu'à défaut de prétendre qu'il devait procéder à la désinfection demandée dans cette cour non couverte alors qu'il apparaît l'existence d'un garage situé en fond de cour, il ne peut être fait droit à sa demande et la seconde sanction ne sera pas plus annulée. Le salarié sera débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts de l'employeur ; que ces sanctions n'étant pas annulées, la matérialité de ce grief n'est pas rapportée ; qu'en ce qui concerne ses heures de délégation : M. [H] reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé ses heures de délégation accomplies le 25/12/2015 et affirme avoir remis son bon de délégation le 29/12/2015 ; la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran le conteste et indique avoir d'ailleurs sanctionné le salarié pour son absence injustifiée ; qu'en l'absence de versement de ce bon contesté, M. [H] n'établit pas la matérialité de ce grief ; qu'en ce qui concerne l'absence de fourniture de travail : M. [H] expose qu'à plusieurs reprises, la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran s'est abstenue de lui fournir une quantité de travail à la hauteur de celle prévue contractuellement en avril, mai et septembre 2015 pour un montant total de 1 355,41 euros ; il verse ses bulletins de salaire des mois considérés faisant apparaître que l'employeur a déduit des « absences non rémunérées du fait du salarié » ; qu'aucun justificatif de ces absences n'est versé aux débats par l'employeur qui ne s'explique pas sur ces déductions dans ses écritures ; il convient dès lors de condamner la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à régler ces sommes à M. [H] ; qu'en ce qui concerne le décalage progressif de ses horaires contraire à l'accord verbal reçu : M. [H] affirme que le fils du PDG de la société lui a donné verbalement son accord, lorsqu'il est devenu père, pour que ses horaires soient fixés de telle sorte qu'il prenne la fin de son service à 17 heures ; qu'il indique que cet accord a été respecté pendant un an puis, sa prise de service a été décalée de 7 heures du matin à 8 heures-8 heures 30 de sorte que sa sortie était décalée d'autant et que des transports de dernière minute lui étaient affectés peu de temps avant la fin de ses services ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran nie l'existence d'un tel accord (pièce 14 du salarié) ; qu'à défaut pour M. [H] de justifier de l'existence d'un accord verbal contesté par l'employeur, la matérialité de ce grief n'est pas rapportée ; qu'en ce qui concerne la demande de licenciement : alors que le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail dans cette entreprise, l'employeur a entrepris une procédure de licenciement pour inaptitude et a présenté une demande d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé ; l'inspecteur de travail a refusé d'autoriser ce licenciement par décision du 6 juin 2017 au motif que « le salarié se trouve en arrêt de travail ininterrompu depuis le 12/02/2016, période à partir de laquelle les courriers adressés par l'employeur ont cessé, rien ne permet de remettre en cause dans les dires du salarié quant aux liens entre ces courriers et le comportement de l'employeur et l'état de santé du salarié ayant conduit à son inaptitude déclarée par le médecin du travail », cette décision a été confirmée par le supérieur hiérarchique tandis que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran ne justifie pas avoir saisi régulièrement la juridiction administrative d'un recours contre cette décision (pièce 69 de l'employeur) ; qu'ainsi, en l'état des pièces versées au dossier, aucune procédure de licenciement n'est en cours ; qu'au surplus, alors que chaque partie à un contrat synallagmatique est en droit d'en solliciter la rupture, le fait pour la S A Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran de demander l'autorisation de licencier M. [H] à l'inspection du travail constitue un droit qui ne peut revêtir la qualification de discrimination. La matérialité de ce grief n'est pas justifiée ; qu'en ce qui concerne l'hostilité à l'égard du syndicat F.O et les difficultés de fonctionnement des IRP : Le salarié indique que suite aux élections professionnelles de 2014 et l'arrivée du syndicat F.O dans l'entreprise, de nombreuses difficultés sont apparues (absence de réunions du CE du mois de novembre 2014 à février 2015) tandis que l'ordre du jour des réunions du CHSCT n'étaient pas respectées ; néanmoins, aucun fait n'est relatif à la situation de M. [H] de sorte que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un fait le concernant tandis que le syndicat F.O, présent à la procédure, ne présente aucune demande en son nom ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte au sens du texte ci-dessus rapporté limitée à la non fourniture de travail et au non-paiement de l'entier salaire pour les mois d'avril, mai et septembre 2015 est démontrée ; que l'employeur ne donne aucun élément dans ses conclusions devant la cour pour expliquer et justifier les retenues auxquelles il a procédé et qui sont maintenant contestées par le salarié, se limitant à verser les feuilles de route du salarié pour les années 2012 à 2014 ; que le salarié verse la lettre écrite par l'employeur le 28 mai 2015 (pièce 52) où celui-ci mentionne avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en garde au salarié le 13 mai 2015 relevant qu'il aurait « décliné certaines journées de travail pour indisponibilité personnelle» ; que cette lettre du 13 mai 2015 n'est cependant pas versée aux débats, pas plus que les demandes de M. [H] de ne pas travailler certains jours et qui correspondraient aux absences mentionnées par l'employeur ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. [H] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour retient ainsi l'existence d'une discrimination syndicale commise à l'encontre de M. [H] ; que compte tenu du comportement de l'employeur retenu par la cour, le préjudice en résultant pour le salarié est évalué à la somme de 1 000 euros. 1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux précédents moyens de cassation, relatifs aux sanctions injustifiées et au défaut de paiement des heures de délégation, ou sur l'un seul de ces moyens, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE constitue une discrimination syndicale toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale d'un salarié ; que l'exposant soutenait n'avoir reçu aucune remarque de son employeur s'agissant de sa barbe avant son engagement syndical ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le courrier par lequel l'employeur rappelait au salarié les règles prohibant selon lui le port de la barbe, qu'il s'analyse ou non en une sanction disciplinaire, ne constituait pas une mesure de rétorsion à l'engagement syndical du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. 3° ALORS QUE constitue une discrimination syndicale toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale d'un salarié ; qu'au titre de la discrimination syndicale qu'il dénonçait, le salarié exposait qu'en suite de son engagement syndicale, l'employeur avait décalé sa prise de poste de 7h à 8h voire 8h30 le matin et décalé d'autant sa fin de service, et l'avait affecté à des transports de dernière minute peu de temps avant la fin de ses services ; qu'en retenant, pour écarter ce grief, que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un accord verbal de son employeur pour une prise de poste à 7h sans rechercher si, indépendamment de l'existence d'un accord en ce sens, celui-ci ne bénéficiait pas d'un traitement qui avait cessé lors de sa prise de fonctions syndicales, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. 4° ALORS QUE constitue une discrimination syndicale toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale d'un salarié ; qu'au titre de la discrimination syndicale qu'il dénonçait, le salarié exposait avoir fait l'objet de procédures de licenciement liées à son activité syndicale ; qu'en retenant, pour écarter ce grief, qu'aucune procédure de licenciement n'est en cours, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. 5° ALORS QUE constitue une discrimination syndicale toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale d'un salarié ; qu'au titre de la discrimination syndicale qu'il dénonçait, le salarié exposait avoir fait l'objet de procédures de licenciement liées à son activité syndicale ; qu'en retenant, pour écarter ce grief, que chaque partie à un contrat synallagmatique est en droit d'en solliciter la rupture et que le fait pour l'employeur de demander l'autorisation de licencier un salarié constitue un droit qui ne peut revêtir la qualification de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des jours fériés. AUX MOTIFS QUE M. [H] reproche à la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran de ne pas lui avoir versé une indemnité égale au montant de la rémunération perçue pour les jours fériés travaillés, soit la somme de 347,18 euros outre les congés payés afférents en application de l'article 7 ter de l'annexe 1 de l'accord cadre c'est à dire une « indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage » et verse la pièce 48 pour en justifier ; que l'employeur reproche à M. [H] de taire qu'il a perçu pour ces jours fériés tant une indemnité jour férié qu'une prime jour férié pour en conclure qu'il a été rempli de ses droits, l'indemnité jour férié étant forfaitaire par journée fériée et non pas par heure travaillée ce jour-là ; que la cour relève l'exactitude des versements réalisés par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sur les bulletins de salaire de M. [H] de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir le manquement reproché. ALORS QUE pour le calcul de l'indemnité dont les salariés des transports routiers bénéficient au titre des jours fériés travaillés, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er mai travaillé, selon lesquelles l'indemnité est égale au salaire perdu du fait du chômage de ce jour férié ; qu'en se bornant à relever d'une part que l'employeur alléguait allouer à ce titre une prime et une indemnité, d'autre part l'exactitude des versements réalisés par celui-ci sur les bulletins de salaire, sans s'assurer que le salarié avait perçu une indemnité égale à celle qui aurait été perçue en cas de chômage des jours fériés travaillés par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 ter de l'Annexe 1 ouvriers de Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. AUX MOTIFS propres QUE M. [H] reproche à la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran d'avoir commis de nombreux manquements à ses obligations et d'avoir ainsi exécuté déloyalement le contrat de travail à son égard et réclame la condamnation de son employeur à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 euros. 1 – Sur les manquements de l'employeur liés à la durée du travail : absence de mise en place de feuilles de route valables : que le salarié reproche aux feuilles de route remises par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran de ne pas respecter l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en ce qu'elles n'étaient ni individuelles ni complètes sur les informations à y consigner, ce qu'avait relevé l'inspection du travail lors de son contrôle ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran le conteste en affirmant que ses feuilles de route quotidiennes mentionnaient justement l'heure de départ de l'équipage composé de 2 salariés, le code du véhicule utilisé, l'heure du début et la fin des repas, la fin de service, rajoutait systématiquement 15 mn au temps de travail, laissaient de la place pour les notes et comportaient la signature des salariés, tandis que par les relevés de géolocalisation, elle mentionnait les lieux d'intervention de chaque déplacement reprenant les temps de conduite et d'arrêt, les distances parcourues et les amplitudes de travail ; qu'elle verse les dites feuilles de M. [H] pour les années 2012 à 2014 correspondant aux mois de janvier, juin et décembre et il apparaît que ces feuilles comportent les items retenus par l'accord-cadre, que le salarié y apposait sa signature, qu'elles étaient récapitulées dans une feuille mensuelle et M. [H] ne réclame aucun rappel de salaire qui ne lui aurait pas été réglé au regard du temps de travail effectué ; - comptabilisation du temps de travail par la géolocalisation : le salarié reproche à l'employeur d'avoir procédé au calcul de son temps de travail par cette géolocalisation et s'il ressort des feuilles des mentions sur les durées de travail du salarié, il n'est pas démontré que le calcul du temps de travail se faisait au regard de cette géolocalisation dont ce n'est pas la finalité ; que M. [H] affirme qu'il n'a pas été rémunéré à la hauteur de la durée effective du travail effectué résultant de la mention « +10mn » correspondant au temps forfaitaire pris en compte par l'employeur pour l'habillage et le déshabillage alors que ces missions prenaient en moyenne 20 à 25 mn par jour pour leur réalisation ; mais qu'il ressort de ces feuilles qu'il est mentionné non pas + 10 mn mais +15mn et que M. [H] ne justifie nullement son affirmation des 20 à 25 mn revendiquées de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve d'un calcul « largement défavorable » au salarié comme affirmé par lui dans ses écritures et la cour ne peut retenir un tel manquement préjudiciable au salarié. ; 2 – Sur le non-respect des durées maximales de travail : les durées hebdomadaires et quotidiennes de travail : M. [H] affirme que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran n'a pas respecté les durées maximales de travail visées à l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 puisque, à de nombreuses reprises, il a travaillé au-delà de 48 heures hebdomadaires et même au-delà de 60 heures tandis qu'il a travaillé régulièrement plus de 12 heures par jour plusieurs fois par semaine ; l'employeur expose que le système d'équivalence sur lequel repose le calcul du temps de travail des ambulanciers permet des dépassements ponctuels et que le salarié ne justifie pas des dépassements reprochés ; qu'effectivement, le calcul du temps de travail ne peut se superposer à l'amplitude du temps de travail de sorte que la cour ne peut retenir les critiques non justifiées du salarié ; - sur les durées quotidiennes de travail : M. [H] indique qu'il a, à plusieurs reprises, effectué une amplitude horaire supérieure à 12 heures et donne des exemples dans ses écritures qui ne sont qu'un « maigre échantillon » des manquements de l'employeur et que certains de ces dépassements se sont renouvelés plusieurs fois sur la même semaine, ce qui a eu un effet sur son droit au repos qui n'a pas été respecté, pas plus que ses temps de pause quotidiens ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran le conteste en exposant que le temps de repos quotidien de 11 heures a été respecté, les textes relatifs à la profession autorisant sa réduction à 9 heures une fois par semaine et deux fois en période de forte activité saisonnière sans qu'il ne soit justifié par le salarié le non-respect de cette réglementation et alors que son repos quotidien de 20 mn après 6 heures de travail a toujours été respecté ; que la pièce 11 versée par le salarié à l'appui de ses reproches ne permet pas de constater le dépassement qu'il déplore de sorte que la cour ne peut retenir les critiques non justifiées du salarié ; 3. Sur le non-respect du nombre maximum de week-end travaillés, [F] [H] reproche à son employeur de l'avoir fait travaillé en septembre et octobre 2012, 3 week-ends et verse la pièce 44 pour en justifier ; que néanmoins, ce document mentionne qu'il a travaillé en septembre 2012 le dimanche 16, le samedi 22 et le dimanche 23 et enfin le samedi 29 et en octobre 2012, le samedi 6, le samedi 20 et le dimanche 21 et enfin le samedi 27 de sorte qu'il ne justifie pas son affirmation et qu'il n'y a pas lieu de retenir le manquement reproché ; 4- Sur les indemnités au titre des jours fériés travaillés : de même, M. [H] reproche à la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran de ne pas lui avoir versé une indemnité égale au montant de la rémunération perçue pour les jours fériés travaillés, soit la somme de 347,18 euros outre les congés payés afférents en application de l'article 7 ter de l'annexe 1 de l'accord cadre c'est à dire une « indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage » et verse la pièce 48 pour en justifier ; que l'employeur reproche à M. [H] de taire qu'il a perçu pour ces jours fériés tant une indemnité jour férié qu'une prime jour férié pour en conclure qu'il a été rempli de ses droits, l'indemnité jour férié étant forfaitaire par journée fériée et non pas par heure travaillée ce jour-là ; que la cour relève l'exactitude des versements réalisés par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sur les bulletins de salaire de M. [H] de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir le manquement reproché ; 5- Sur le défaut de prise en charge des frais d'entretiens des tenues professionnelles, [F] [H] affirme qu'il était dans l'obligation de laver ses tenues professionnelles à son domicile et qu'il a réclamé l'indemnisation de cette sujétion au cours de l'exercice de son travail, sans succès, l'employeur prétendant avoir mis à la disposition des ambulanciers des machines à laver et à sécher mais ce temps de travail ne leur était pas compté de sorte qu'il ne respectait pas ses obligations qui sont d'assurer la charge d'entretien régulier des tenues ; que c'est pourquoi il demande à la cour d'entrer en voie de condamnation ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran répond qu'elle avait mis deux salariés à cette tâche jusqu'en septembre 2015 qui étaient préposés à laver les tenues remises par les ambulanciers mais qu'à compter de cette date, ceux-ci ont refusé de poursuivre et elle a laissé les machines à disposition de l'ensemble du personnel, réglant en sus une prime salissure de 0,50 euro par jour travaillé, donnant en sus au personnel des sacs hydrosolubles permettant de désinfecter le linge sans contact avec le reste de la lessive, ce que M. [H] ne conteste pas ; que la cour constate que l'employeur a rempli ses obligations contractuelles et conventionnelles à ce titre, M. [H] ne justifiant pas que le système mis en place ne lui permettait pas de bénéficier de l'entretien gratuit de ses tenues ; qu'aussi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande relative aux manquements dans l'exécution du contrat de travail. AUX MOTIFS adoptés QUE le régime d'équivalence étant applicable et opposable aux salariés, les demandes de Monsieur [H] fondées sur un rejet du régime d'équivalence avec rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, de congés payés afférents, de salaire de travail de nuit, de congés payés afférents, de rappels de jours fériés et congés payés afférents seront rejetées ; que de même, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos, sur le dépassement de la durée maximale du temps de travail et dépassement de la durée hebdomadaire de travail qui ne sont que des prolongements indemnitaires ; ( ) ; Le temps de repos et le temps de repas : que le temps de repos quotidien entre deux périodes d'amplitude est réglementairement de 11 heures et il n'est pas démontré que la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran n'a pas respecté ce temps de repos ; que le décret n°2006-408 du 6 avril 2006 prévoit en plus pour le personnel ambulancier roulant la possibilité de réduire la durée de repos quotidien à 9 heures consécutives une fois par semaine calendaire ; ( ) ; que la demande sera rejetée ; le système de géolocalisation : que l'employeur tire de son pouvoir de direction le droit de surveiller et de contrôler l'activité de ses salariés durant leur temps de travail ; que l''article L.1121-1 du Code du travail dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; que l'article L 1222-4 du même code dispose que : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance » ; que la société JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN fait valoir que le dispositif de géolocalisation est aujourd'hui partie intégrante de tous les logiciels de gestion d'ambulance et sera prochainement rendu obligatoire pour une facturation directe à la Caisse d'Assurance Maladie ; qu'elle considère que le rôle de cet outil est d'optimiser la fluidité des équipes sur le terrain, de permettre au SAMU Centre 15 d'estimer de visu et en direct la distance entre l'ambulance et le lieu d'intervention afin de missionner le moyen le plus adapté, de permettre au service médical des compagnies d'assistance de suivre en direct l'itinéraire de leur assuré, notamment pour les missions au long cours, de permettre à l'assurance maladie de constater a posteriori la réalité de la prestation à sa charge, y compris le kilométrage qui est une composante tarifaire ; qu'elle indique avoir effectué la déclaration de la géolocalisation à la CNIL le 21 avril 2015 ; qu'elle précise encore que l'utilisateur principal de ce dispositif est l'entreprise FRAIKIN qui est le propriétaire des véhicules géolocalisés à sa demande car il lui revient d'assurer le véhicule auprès de sa compagnie, de réaliser le suivi, l'intégralité de son entretien et sa gestion ; que Monsieur [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique du fait de l'utilisation de ce dispositif ; que la demande sera rejetée ; Le nettoyage des tenues de travail : que les personnels ambulanciers ont l'obligation de porter une tenue spécifique dans le cadre de leur activité professionnelle ; que l'employeur doit assurer le nettoyage de cette tenue ou à défaut indemniser l'ambulancier qui procède par ses propres moyens au nettoyage ; que la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran explique que les ambulanciers bénéficiaient de machines à laver à disposition dans l'entreprise et d'un sèche-linge ; que deux salariés étaient préposés au lavage qui ont cependant souhaité arrêter d'effectuer cette tâche ; qu'elle a donc laissé les machines à disposition et a mis en place une prime de salissure de 0,50 euros par jour de travail, soit en moyenne 115 euros par an ; qu'elle octroie en plus des sacs hydrosolubles permettant de désinfecter le linge sans contact avec les autres linges ; qu'il apparaît ainsi que l'employeur a rempli ses obligations réglementaires et conventionnelles ; que la demande sera rejetée. 1° ALORS QU'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, le salarié faisait état du défaut de paiement de l'indemnité de jours fériés travaillés telle que prévue par la convention collective ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à l'indemnité due au titre des jours fériés travaillés, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est contrôlé au moyen de feuilles de route qui doivent comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les tâches complémentaires ou activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission ; qu'en jugeant conformes aux dispositions de cet accord les feuilles de route qui ne mentionnent pourtant ni les lieux de prise des pauses et des repas ni les tâches complémentaires ou activités annexes, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3° ALORS QUE ces feuilles de route doivent être communiquées au salarié ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l'employeur ne remettait pas au salarié ses feuilles de routes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE le salarié reprochait encore à son employeur sa méthode de détermination du temps de travail qui consistait à ajouter à la durée du travail calculée sur la base des relevés de géolocalisation un crédit forfaitaire de 10 minutes ne prenant pas en compte pour leur durée effective les tâches accomplies au-delà de la durée du travail reconstituée par la géolocalisation ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 5° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que le système d'équivalence sur lequel repose le calcul du temps de travail des ambulanciers permet des dépassements ponctuels, qu'il ne justifie pas des dépassements reprochés et que la pièce 11 versée par lui à l'appui de ses reproches ne permet pas de constater le dépassement qu'il déplore ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les durées maximales de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. 6° ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait ; que l'exposant reprochait encore à son employeur ses manquements en matière de prise en charge des frais d'entretien des tenues professionnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié ne contestait pas l'allégation selon laquelle l'employeur aurait laissé des machines à disposition de l'ensemble du personnel, réglé en sus une prime salissure de 0,50 euro par jour travaillé, et donné au personnel des sacs hydrosolubles permettant de désinfecter le linge sans contact avec le reste de la lessive, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. 7° ALORS QUE le salarié faisait valoir que son employeur laissait une seule machine à la disposition des 80 salariés ; qu'en retenant qu'il ne contestait pas l'allégation selon laquelle l'employeur aurait laissé des machines à disposition de l'ensemble du personnel, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1103 du code civil. 8° ALORS QU'en se bornant à relever que le salarié ne contestait pas l'allégation selon laquelle l'employeur aurait laissé des machines à disposition de l'ensemble du personnel, réglé en sus une prime salissure de 0,50 euro par jour travaillé, et donné au personnel des sacs hydrosolubles permettant de désinfecter le linge sans contact avec le reste de la lessive sans s'assurer que cela suffisait à rembourser les salariés des frais engagés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS propres QUE M. [H] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif de ses manquements tant au titre de la discrimination syndicale que des manquements dans l'exécution du contrat de travail ; que si les manquements dans l'exécution du contrat de travail ne sont pas retenus par la cour, il apparaît que la discrimination syndicale relevée remonte à une période très antérieure (avril à septembre 2015) à la rupture demandée, que le fait constitutif de cette discrimination ne s'est pas reproduit par la suite et n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois avant l'arrêt maladie du salarié et qu'il se poursuit d'ailleurs toujours ; AUX MOTIFS adoptés QUE faute de démontrer l'existence de manquements graves de l'employeur, la demande de Monsieur [H] doit être rejetée ainsi que les demandes subséquentes : dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Indemnité de préavis et congés payés afférents, Indemnité de licenciement. ALORS QUE la résiliation judiciaire sollicitée par le salarié doit être prononcée dès lors que les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que le salarié fondait sa demande de résiliation judiciaire sur un ensemble de manquements de son employeur écartés à tort par la cour d'appel ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à des manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire et écartés à tort par la cour d'appel, ou sur l'un seul de ces moyens, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01222
Données disponibles
- Texte intégral