Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01224
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 2020), M. [S] a été engagé le 1er janvier 1985 par l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne, en qualité de chef de service. Il a été nommé directeur à compter du 1er janvier 1995, puis directeur général à compter du 1er septembre 2015. 2. Ayant pris sa retraite le 22 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait le statut de cadre dirigeant, de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de le condamner aux dépens, alors « que la qualité de cadre dirigeant doit être écartée, lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié est soumis à des horaires de travail ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, preuves à l'appui, qu'à compter de 1994, il était soumis à un horaire hebdomadaire de travail de 37,5 heures et qu'il était signataire en qualité de salarié bénéficiant de jours de RTT de l'accord sur la réduction des temps de travail du 14 mars 2002 ; que l'avenant du 15 décembre 1994 précisait que le salarié était soumis à un horaire hebdomadaire de 37,5 h ; qu'en affirmant que le salarié n'était pas soumis à des horaires de travail et en lui reconnaissant la qualité de cadre dirigeant, sans à aucun moment tenir compte du fait que l'avenant du 15 décembre 1994 prévoyait qu'il était soumis à un horaire hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2, L. 1231-1 et L. 1235-1 alors applicable du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1224 F-D Pourvoi n° V 20-19.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-19.165 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 2020), M. [S] a été engagé le 1er janvier 1985 par l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne, en qualité de chef de service. Il a été nommé directeur à compter du 1er janvier 1995, puis directeur général à compter du 1er septembre 2015. 2. Ayant pris sa retraite le 22 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait le statut de cadre dirigeant, de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de le condamner aux dépens, alors « que la qualité de cadre dirigeant doit être écartée, lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié est soumis à des horaires de travail ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, preuves à l'appui, qu'à compter de 1994, il était soumis à un horaire hebdomadaire de travail de 37,5 heures et qu'il était signataire en qualité de salarié bénéficiant de jours de RTT de l'accord sur la réduction des temps de travail du 14 mars 2002 ; que l'avenant du 15 décembre 1994 précisait que le salarié était soumis à un horaire hebdomadaire de 37,5 h ; qu'en affirmant que le salarié n'était pas soumis à des horaires de travail et en lui reconnaissant la qualité de cadre dirigeant, sans à aucun moment tenir compte du fait que l'avenant du 15 décembre 1994 prévoyait qu'il était soumis à un horaire hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2, L. 1231-1 et L. 1235-1 alors applicable du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour dire que le salarié avait le statut de cadre dirigeant et le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'importance des responsabilités de l'intéressé, qui n'était pas soumis à des horaires de travail, impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait être soumis par avenant du 15 décembre 1994 à une durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [S] avait le statut de cadre dirigeant puisqu'il remplissait les trois conditions cumulatives imposées par l'article L. 3111-2 du code du travail dans sa définition des cadres dirigeants à savoir : liberté dans l'organisation du temps de travail, grande autonomie de décision et rémunération parmi les plus élevées, le déboute de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'article L. 3111-2 du code du travail excluant les cadres dirigeants des dispositions des titres II et III du code du travail, le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens d'instance et d'appel, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui a dit que le salarié avait le statut de cadre dirigeant puisqu'il remplissait les trois conditions cumulatives imposées par l'article L. 3111-2 du code du travail dans sa définition des cadres dirigeants à savoir : liberté dans l'organisation du temps de travail, grande autonomie de décision et rémunération parmi les plus élevées, qui a débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'article L. 3111-2 du code du travail excluant les cadres dirigeants des dispositions des titres II et III du code du travail, et qui a condamné le salarié aux éventuels dépens, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens d'appel ; 1°) ALORS QUE la qualité de cadre dirigeant doit être écartée, lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié est soumis à des horaires de travail ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, preuves à l'appui, qu'à compter de 1994, il était sousmis à un horaire hebdomadaire de travail de 37,5 heures et qu'il était signataire en qualité de salarié bénéficiant de jours de RTT de l'accord sur la réduction des temps de travail du 14 mars 2002 (conclusions d'appel de l'exposant p.7 in fine, p.8 et p.9 ; productions n°4 et 5 ) ; que l'avenant du 15 décembre 1994 précisait que le salarié était soumis à un horaire hebdomadaire de 37,5 h (production n°4) ; qu'en affirmant que le salarié n'était pas soumis à des horaires de travail et en lui reconnaissant la qualité de cadre dirigeant, sans à aucun moment tenir compte du fait que l'avenant du 15 décembre 1994 prévoyait qu'il était soumis à un horaire hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2, L. 1231-1 et L. 1235-1 alors applicable du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, l'avenant du 15 décembre 1994 précisait que le salarié était soumis à un horaire hebdomadaire de 37,5 h (production n°4) ; qu'en affirmant que le salarié n'était pas soumis à des horaires de travail, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir avec offres de preuve qu'il était seulement présent aux conseils d'administration, mais sans aucun droit de vote ni participation aux délibérations, qu'il ne disposait d'aucun pouvoir décisionnaire au sein de la caisse puisqu'il ne faisait en réalité qu'appliquer les décisions prises par le Président, et que toutes les augmentations et prises de congés des salariés étaient systématiquement validées par ce dernier (conclusions d'appel de l'exposant p.8, p.9 ; productions n° 6 à 9) ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'une note du président de l'association du 8 juin 1999 précisant les responsabilités de M. [S] indiquait que « la délégation dont dispose M. [S] loin d'être générale et de lui conférer des pouvoirs identiques à ceux des dirigeants de droits (orientation, prises de décisions, etc.) ne l'habilite au contraire qu'à effectuer des opérations courantes, nécessaires à la bonne marche de la caisse, ceci sous le contrôle du Président et subordonné à son autorité », et que si M. [S] assistait aux conseils d'administration, il ne disposait d'aucune voix délibérative ; qu'en retenant pourtant que le salarié disposait de la qualité de cadre dirigeant aux motifs qu'il assistait aux conseils d'administration, qu'il procédait seul au recrutement et à la gestion du personnel, qu'il pouvait engager l'association sur le plan financier dans certaines limites, de sorte qu'il était habilité à prendre des décisions pour le compte de l'association, peu important que certaines de ses décisions aient été discutées préalablement avec le président de l'association ou aient recueilli l'aval de ce dernier et que si le président de l'association intervenait en matière de stratégie, le salarié avait la responsabilité générale fonctionnelle des services, assurant la gestion du financier, de l'administratif et du personnel, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le salarié participait à la direction de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2, L. 1231-1 et L. 1235-1 alors applicable du code du travail ; 4°) ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir avec offres de preuve qu'il était présent aux conseils d'administration, sans aucun droit de vote ni participation aux délibérations, qu'il ne disposait d'aucun pouvoir décisionnaire au sein de la caisse puisqu'il ne faisait en réalité qu'appliquer les décisions prises par le Président, et que toutes les augmentations et prises de congés des salariés étaient systématiquement validées par ce dernier (conclusions d'appel de l'exposant p.8, p.9 ; productions n°6 à 9) ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié procédait seul au recrutement et à la gestion du personnel et qu'il pouvait engager l'association sur le plan financier, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que le salarié ne faisait qu'appliquer les décisions prises par le Président de l'association qui validait toutes les décisions en matière de gestion du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2, L. 1231-1 et L. 1235-1 alors applicable du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui a dit que la prime exceptionnelle de 0,03% du chiffre d'affaires avait toujours été versée sous des intitulés différents, le salarié en étant parfaitement informé pour donner lui-même chaque mois, les instructions de paie des treize salariés de la CICP2R, qui a en conséquence débouté le salarié de sa demande de rappel au titre de la prime exceptionnelle de 0,03 % du chiffre d'affaires sur la période de 2013 à 2015, et qui a condamné le salarié aux éventuels dépens, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens d'appel ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il ne résultait pas des notes manuscrites du salarié de 2013 à 2015 (production n°10) que le salarié fixait lui-même les éléments de rémunération du personnel, de l'association ; qu'en affirmant que les notes manuscrites du salarié de 2013 à 2015 montraient que le salarié fixait lui-même les éléments de rémunération du personnel, dont ceux le concernant, la cour d'appel a dénaturé ces documents et méconnu le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE l'accord du salarié à une modification de son contrat de travail doit être exprès, clair et non équivoque ; qu'en l'espèce, en affirmant que le salarié était d'accord sur la suppression en 2002 de la prime de 0,03% prévue par l'avenant du 15 décembre 1994 au profit d'autres modalités de primes, au prétexte qu'il fixait lui-même les éléments de rémunération du personnel dont ceux le concernant, qu'il n'avait jamais sollicité le paiement de cette prime avant la procédure prud'homale et qu'il avait perçu de 2013 à 2015 une prime d'ancienneté mensuelle de 700 euros puis de 750 euros, qui n'était pas prévue contractuellement, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès, clair et non équivoque du salarié à la modification de son mode de rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01224
Données disponibles
- Texte intégral