Cour de Cassation · soc — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01269
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2020), Mme [H] a été mandatée par M. [R], agent général d'assurance, aux droits duquel se trouve Mme [D], en qualité de sous-agent d'assurances, à compter du 1er avril 1988. 2. M. [R] a notifié à Mme [H] la fin du mandat de sous-agent à effet du 31 décembre 2017. 3. Revendiquant l'existence d'un contrat de travail, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [R] et Mme [D] font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence et de déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, alors : « 1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que Mme [H] organisait librement son activité, n'était pas tenue de rendre un rapport d'activité, au contraire des salariés de l'agence, qu'elle était conviée à prendre part aux réunions organisées si elle le souhaitait, que ses objectifs n'étaient pas imposés par M. [R] mais négociés entre eux et n'avaient donc aucun caractère obligatoire, de sorte que leur existence ne suffisait pas à caractériser un lien de subordination ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, les objectifs fixés annuellement à Mme [H] ainsi que les reproches faits à cette dernière de ne pas les avoir atteints et les réunions auxquelles elle assistait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces objectifs et l'assistance à des réunions étaient imposés par le mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le mandat est la convention par laquelle une personne, le mandant, confère à une autre personne, le mandataire, le pouvoir d'accomplir, en son nom et pour son compte, un ou plusieurs actes juridiques ; que le mandataire devant rendre compte à son mandant de sa gestion, ce dernier est en droit de contrôler son activité ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination de la fixation d'un commun accord d'objectifs à Mme [H], sous-agent, par M. [R], agent général, du contrôle de l'atteinte de ces objectifs et de la demande de participer à des réunions sans rechercher si ces actes n'étaient pas liés au contrôle de l'activité de sous mandataire exercée par Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1984 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à retenir que, au-delà des tâches de prospection et d'encaissement ponctuel de prime, Mme [H] était chargée d'effectuer des tâches de secrétariat mais également d'encaissement des primes, de gestion des contrats et des sinistres sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces tâches n'étaient pas prévues dans son contrat de mandat, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1984 du code civil ; 4°/ qu'en affirmant que Mme [H] effectuait ces tâches sous les directives et le contrôle de M. [R] dans le cadre d'un service organisé, sans relever aucun élément établissant que celui-ci donnait des directives et exerçait un contrôle sur l'accomplissement de ces tâches par le sous-agent, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien de subordination et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que les exposants faisaient valoir que Mme [H] a revendiqué tout au long des trente années de collaboration avec M. [R] sa totale indépendance à l'égard de ce dernier et qu'elle s'était démarquée à plusieurs reprise des propositions de son mandant, ce qui ne lui aurait pas été possible si un lien de subordination les liait ; qu'en retenant l'existence de ce lien sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1269 F-D
Pourvoi n° B 20-13.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021
1°/ Mme [D] [D], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [R] [R], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° B 20-13.950 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [H] [H], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D] et de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD et de la société Allianz vie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2020), Mme [H] a été mandatée par M. [R], agent général d'assurance, aux droits duquel se trouve Mme [D], en qualité de sous-agent d'assurances, à compter du 1er avril 1988.
2. M. [R] a notifié à Mme [H] la fin du mandat de sous-agent à effet du 31 décembre 2017.
3. Revendiquant l'existence d'un contrat de travail, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [R] et Mme [D] font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence et de déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, alors :
« 1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que Mme [H] organisait librement son activité, n'était pas tenue de rendre un rapport d'activité, au contraire des salariés de l'agence, qu'elle était conviée à prendre part aux réunions organisées si elle le souhaitait, que ses objectifs n'étaient pas imposés par M. [R] mais négociés entre eux et n'avaient donc aucun caractère obligatoire, de sorte que leur existence ne suffisait pas à caractériser un lien de subordination ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, les objectifs fixés annuellement à Mme [H] ainsi que les reproches faits à cette dernière de ne pas les avoir atteints et les réunions auxquelles elle assistait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces objectifs et l'assistance à des réunions étaient imposés par le mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le mandat est la convention par laquelle une personne, le mandant, confère à une autre personne, le mandataire, le pouvoir d'accomplir, en son nom et pour son compte, un ou plusieurs actes juridiques ; que le mandataire devant rendre compte à son mandant de sa gestion, ce dernier est en droit de contrôler son activité ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination de la fixation d'un commun accord d'objectifs à Mme [H], sous-agent, par M. [R], agent général, du contrôle de l'atteinte de ces objectifs et de la demande de participer à des réunions sans rechercher si ces actes n'étaient pas liés au contrôle de l'activité de sous mandataire exercée par Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1984 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à retenir que, au-delà des tâches de prospection et d'encaissement ponctuel de prime, Mme [H] était chargée d'effectuer des tâches de secrétariat mais également d'encaissement des primes, de gestion des contrats et des sinistres sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces tâches n'étaient pas prévues dans son contrat de mandat, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1984 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant que Mme [H] effectuait ces tâches sous les directives et le contrôle de M. [R] dans le cadre d'un service organisé, sans relever aucun élément établissant que celui-ci donnait des directives et exerçait un contrôle sur l'accomplissement de ces tâches par le sous-agent, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien de subordination et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ que les exposants faisaient valoir que Mme [H] a revendiqué tout au long des trente années de collaboration avec M. [R] sa totale indépendance à l'égard de ce dernier et qu'elle s'était démarquée à plusieurs reprise des propositions de son mandant, ce qui ne lui aurait pas été possible si un lien de subordination les liait ; qu'en retenant l'existence de ce lien sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant relevé que Mme [H] effectuait, au-delà des tâches de prospection et d'encaissement ponctuel de primes, des tâches de secrétariat, d'encaissement des primes, de gestion des contrats et des sinistres, sous les directives et le contrôle de M. [R], dans le cadre d'un service organisé, avec les moyens mis à disposition par ce dernier, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] et M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D] et de M. [R] et les condamne à payer à Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [D] et M. [R]
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par M. [D] et Mme [R] et déclaré le conseil de prud'hommes comptent pour connaitre du litige.
AUX MOTIFS QUE M. [R] et Mme [D] ayant contesté l'existence d'un contrat de travail, ils ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, à laquelle a fait droit le jugement querellé. Mme [H] soutient, à titre liminaire, que le contrat de travail du 1er novembre 1978 n'a pas été rompu au 31 mars 1988, par l'employeur, ni par elle-même, malgré une attestation évoquant ces dates, et s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2017. Elle soutient, ensuite, que le contrat de sous-agent doit être requalifié en contrat de travail. A cet égard, il lui appartient de démontrer qu'au-delà des termes de ce contrat de sous-agent, ses conditions d'exécution démontrent que moyennant perception de la rémunération qu'elle obtenait sous forme de commissions, elle travaillait sous la subordination de M. [R], c'est-à-dire sous son autorité, que ce dernier avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements. Comme le soutiennent les intimés, l'activité du sous-agent est limitée à la présentation d'opérations d'assurances et, puisqu'aucun lien de subordination ne doit exister entre ce dernier et l'agent général, l'encaissement de quittances ne peut lui être confié que de manière accessoire et dans le seul but de faciliter ses contacts avec les assurés et lui permettre ainsi de remplir plus aisément sa fonction essentielle qui est la recherche d'affaires nouvelles et la révision des contrats du portefeuille que l'agent général lui a confié. Dans l'hypothèse dans laquelle l'agent général le chargerait de l'encaissement de quittances, il doit conserver la liberté d'organiser comme il l'entend cette activité accessoire et ne doit donc pas être astreint à passer à jour fixe à l'agence pour chercher les quittances, puis pour rapporter les fonds. Il doit, par contre, avoir la liberté de déterminer celles des quittances qu'il estime souhaitable d'encaisser personnellement et doit disposer d'un délai raisonnable pour procéder à leur encaissement. M. [R] et Mme [D] produisent plusieurs éléments démontrant qu'elle travaillait de manière autonome, en particulier dans le travail quotidien et la gestion de ses congés, et que tant M. [R] que Mme [H] considéraient qu'ils étaient liés par un contrat de sous-agent (notamment pour le versement de commissions et de l'application de la législation sociale), et ce avant que Mme [H] n'évoque, en 2011, l'existence d'un contrat de travail. Cependant, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification. Au-delà des modalités précitées, il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [H] travaillait au sein de l'agence de [Localité 6], sous-agence de celle de [Localité 7], en ayant à sa disposition des moyens téléphoniques et informatiques la reliant à l'agence de [Localité 7], commandés par M. [R] et qu'elle a restitués à Mme [D] suite à la rupture du contrat, ainsi que des supports publicitaires et administratifs mis à sa disposition par la compagnie d'assurance. En outre, il résulte d'un organigramme daté du 14 octobre 2016, qu'elle est mentionnée, dans un cadre la reliant par une flèche à M. [R], de la manière suivante : "sous-agent - [H] [H] - Taches de gestion : encaissement, suivi des arriérés - production dans le respect de la rentabilité et la qualité - classement - actions commerciales : suivi et analyse en rapport avec objectifs agence principale. Responsable de son développement" Le fait que ce cadre figure à côté du nom de M. [R] et non en-dessous ne suffit pas à établir l'absence de lien de subordination. L'exécution de la liste des tâches précitées est corroborée par la production de courriels et attestations de clients ainsi que d'un employé de M. [R] à l'agence de [Localité 7], indiquant qu'elle gérait les sinistres, assurait la mise en place du prélèvement automatique des primes, encaissait les primes d'assurances pour les contrats qu'elle avait conclus, que les clients ne connaissaient pas M. [R] et l'agence de [Localité 7], ne traitant qu'avec elle et enfin qu'elle venait souvent à l'agence de [Localité 7] pour classer les contrats qu'elle avait établis à [Localité 6]. Mme [H] produit, en outre, un courrier comportant les objectifs pour l'année 1998, annexé au contrat de sous-agent, ainsi que des lettres de M. [R] contenant la "synthèse d'entretien individuel et lettre de mission". Ces lettres des 22 février 2005, 25 février 2006, 30 janvier 2008 et 16 janvier 2015 font le point sur son activité des années 2004, 2005, 2007 et 2014, détaillent le plan d'action des années 2005, 2006, 2008 et 2015 en mentionnant des objectifs, indiquent qu' "un point régulier sera effectué à chaque réunion mensuelle." et concluent que "je souhaite que les résultats dépassent les objectifs fixés." Celle du 31 janvier 2016 mentionne les objectifs qui avaient été fixés pour l'année 2015, ceux qui ont été atteints et ceux qui ne l'ont pas été, et que les objectifs de l'année 2016 seront "fixés en accord avec (son) associée dans le but d'être en cohérence avec le plan de développement de l'agence", et évoque également le fait que lui a également été confiée la "gestion sinistre déléguée". Elle produit également une lettre de M. [R] en date du 6 décembre 2017 qui lui est adressée au même titre qu'aux autres personnes citées, leur demandant de participer à la réunion de fin d'année 2007, qui aura pour but de faire un premier bilan des résultats 2007 et de présenter les objectifs 2008 et de fixer les dates des réunions mensuelles 2008 et des entretiens individuels. Elle produit, en outre, la lettre de M. [R] du 6 septembre 2008 qui lui est personnellement adressée faisant le point sur "les résultats de l'agence et en particulier les tiens.(...)", lui reprochant de ne pas respecter l'objectif fixé ("Ce qui me gêne, c'est l'activité commerciale de ton point de vente (...) Je te rappelle que nous avons signé ensemble, en début d'année, un objectif pour 2008 que je joins à la présente lettre. Nous sommes loin du compte (...) Le ressenti que j'ai de ce qui précède, c'est l'éloignement de plus en plus flagrant vis à vis de l'agence principale, peu de présence à nos réunions, du manque de maîtrise par rapport aux nouveaux produits et de la méconnaissance des offres commerciales" et la rappelant à l'ordre ("il est bien évident, dans la conjoncture actuelle que cela ne peut continuer ainsi. (...) Il reste 4 mois pour obtenir les objectifs fixés (...)"), ainsi qu'une lettre de M. [R] du 18 septembre 2008 lui adressant "un tableau distribué à tous les collaborateurs comportant l'objectif à réaliser pour la fin de l'année 2008", et la concernant au même titre que les autres membres du personnel. Ainsi, au-delà de tâches de prospection et d'encaissement ponctuel de primes, Mme [H] était chargée d'effectuer, et l'effectuait, sous les directives et le contrôle de M. [R], et ce dans le cadre d'un service organisé, des tâches de secrétariat, mais également d'encaissement des primes, de gestion des contrats et des sinistres. Il en résulte qu'elle travaillait sous la subordination de M. [R], et ce peu important les autres éléments invoqués par les intimés ou encore que M. [R] ait, comme il est soutenu, laissé Mme [H] fixer les horaires de son agence ou les dates de ses congés, ou lui ait accordé une certaine autonomie dans l'organisation de son travail, qu'il ne l'ait pas sanctionnée lorsque les objectifs n'étaient pas atteints, ou que les parties aient appliqué la législation sociale applicable au sous-agent.
1° ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient (v. leurs concl. p. 14 et s.) que Mme [H] organisait librement son activité, n'était pas tenue de rendre un rapport d'activité, au contraire des salariés de l'agence, qu'elle était conviée à prendre part aux réunions organisés si elle le souhaitait, que ses objectifs n'étaient pas imposés par M. [R] mais négociés entre eux et n'avaient donc aucun caractère obligatoire, de sorte que leur existence ne suffisait pas caractériser un lien de subordination ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, les objectifs fixés annuellement à Mme [H] ainsi que les reproches faits à cette dernière de ne pas les avoir atteints et les réunions auxquelles elle assistait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces objectifs et l'assistance à des réunions étaient imposés par le mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
2° ALORS QUE le mandat est la convention par laquelle une personne, le mandant, confère à une autre personne, le mandataire, le pouvoir d'accomplir, en son nom et pour son compte, un ou plusieurs actes juridiques ; que le mandataire devant rendre compte à son mandant de sa gestion, ce dernier est en droit de contrôler son activité ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination de la fixation d'un commun accord d'objectifs à Mme [H], sous-agent, par M. [R], agent général, du contrôle de l'atteinte de ces objectifs et de la demande de participer à des réunions sans rechercher si ces actes n'étaient pas liés au contrôle de l'activité de sous-mandataire exercée par Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1984 du code civil.
3° ALORS QU'en se bornant à retenir que, au delà des tâches de prospection et d'encaissement ponctuel de prime, Mme [H] était chargée d'effectuer des tâches de secrétariat mais également d'encaissement des primes, de gestion des contrats et des sinistres sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces tâches n'étaient pas prévues dans son contrat de mandat, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1984 du code civil.
4° ALORS QU'en affirmant que Mme [H] effectuait ces tâches sous les directives et le contrôle de M. [R] dans le cadre d'un service organisé, sans relever aucun élément établissant que celui-ci donnait des directives et exerçait un contrôle sur l'accomplissement de ces tâches par le sous-agent, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien de subordination et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
5° ALORS enfin QUE les exposants faisaient valoir (v. leurs concl. p. 6 à 8) que Mme [H] a revendiqué tout au long des trente années de collaboration avec M. [R] sa totale indépendance à l'égard de ce dernier et qu'elle s'était démarquée à plusieurs reprise des propositions de son mandant, ce qui ne lui aurait pas été possible si un lien de subordination les liait ; qu'en retenant l'existence de ce lien sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01269
Données disponibles
- Texte intégral