Cour de Cassation · soc — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01270
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 1 065 227 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2019), Mme [P], engagée en qualité d'assistante commerciale et opérationnelle à compter du 3 avril 2000 par la société Avis location de voitures, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mars 2017. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 10. La salariée fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relevait elle-même que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne réagissant pas à l'entretien du 15 octobre 2015, au cours duquel la salariée s'était plainte de ses conditions de travail ressenties comme extrêmement oppressantes, et que la salariée avait ensuite été déclarée inapte par le médecin du travail qui mentionnait qu'elle ‘‘pourrait occuper un poste sans contact clientèle direct, dans un autre site, sans horaires décalés, avec faible contrainte d'objectifs et de résultats'', ne pouvait ensuite débouter Mme [P] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car, en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'inaptitude de la salariée était consécutive au manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1421-1 et L. 1421-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Examen de la requête en rectification d'erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : Sur le moyen, pris en sa neuvième branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour défaut de notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de reliquat d'indemnité spéciale, à défaut, légale, de licenciement, alors « que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme [P] de ses demandes au titre de son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Avis location de voitures lui était redevable d'une indemnité légale de licenciement de 10 652,27 euros, au regard de sa rémunération moyenne mensuelle des douze mois précédant son arrêt de travail de 2 458,22 euros, de sorte que lui restait dû un reliquat d'indemnité légale de licenciement égal à un montant de 1 134,65 euros ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1270 F-D Pourvoi n° J 20-14.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-14.072 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Avis location de voitures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2019), Mme [P], engagée en qualité d'assistante commerciale et opérationnelle à compter du 3 avril 2000 par la société Avis location de voitures, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mars 2017. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen de la requête en rectification d'erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° RG 18/12281 du 15 novembre 2019 en ce que les conclusions ont été notifiées par Mme [N] [P] le 27 septembre 2019 et non le 21 juillet 2017. 5. Il y a lieu de réparer cette erreur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et huitième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa neuvième branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour défaut de notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de reliquat d'indemnité spéciale, à défaut, légale, de licenciement, alors « que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme [P] de ses demandes au titre de son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Avis location de voitures lui était redevable d'une indemnité légale de licenciement de 10 652,27 euros, au regard de sa rémunération moyenne mensuelle des douze mois précédant son arrêt de travail de 2 458,22 euros, de sorte que lui restait dû un reliquat d'indemnité légale de licenciement égal à un montant de 1 134,65 euros ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour 8. En dépit de la formule du dispositif ‘‘déboute Madame [N] [P] et la société Avis location de voitures de leurs autres demandes'', l'arrêt ne statue pas sur le chef de demande relatif à un reliquat au titre de l'indemnité légale de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné. 9. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 10. La salariée fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relevait elle-même que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne réagissant pas à l'entretien du 15 octobre 2015, au cours duquel la salariée s'était plainte de ses conditions de travail ressenties comme extrêmement oppressantes, et que la salariée avait ensuite été déclarée inapte par le médecin du travail qui mentionnait qu'elle ‘‘pourrait occuper un poste sans contact clientèle direct, dans un autre site, sans horaires décalés, avec faible contrainte d'objectifs et de résultats'', ne pouvait ensuite débouter Mme [P] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car, en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'inaptitude de la salariée était consécutive au manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1421-1 et L. 1421-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 11. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 12. Pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la nature non professionnelle de l'inaptitude est dûment établie et que l'employeur a licencié la salariée dans le respect de ses obligations légales quant au reclassement. 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation prononcée sur le moyen pris en sa quatrième branche n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement. 15. Elle n'emporte pas cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en causes, mais entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; RECTIFIE l'arrêt RG n° 18/12281 rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce sens que : - en page 3, au lieu de ‘‘Vu les conclusions notifiées le 21 juillet 2017 par Madame [N] [P]'', il convient de lire ‘‘Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2019 par Madame [N] [P]'' ; Condamne la société Avis location de voitures aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avis location de voitures à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour défaut de notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de reliquat d'indemnité spéciale, à défaut, légale, de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine de l'inaptitude ayant conduit au licenciement, Madame [P] s'est trouvée en arrêts de travail successifs du 21 juin 2016 au 4 janvier 2017. Par courrier du 28 février 2017, la société l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 mars 2017, en précisant que « malgré des recherches approfondies Aucune solution de reclassement n'est susceptible de lui être proposé à ce jour ». Par courrier du 29 mars 2017 la société a notifié à la salariée son licenciement « pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement » « votre licenciement prend effet à la date d'envoi de la présente. Vous percevrez une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis correspondant au préavis non effectué". Bien que la salariée soutienne que l'inaptitude constatée par le médecin du travail a incontestablement une origine professionnelle et que l'employeur ne pouvait ignorer cette origine, la cour observe que le 19 décembre 2016 le médecin du travail a déclaré la salariée inapte définitivement et totalement à son poste en ces termes : "inapte définitif et total à son poste. Étude de poste et des conditions de travail réalisé le 8 décembre 2016. Pourrait occuper un poste sans contact clientèle direct, dans un autre site, sans horaires décalés, avec faible contrainte d'objectifs et de résultats visite de pré-reprise réalisée le 17 mars 2015". Il n'appartient pas à la cour de requalifier a postériori l'origine d'une inaptitude alors que : - le 21 juin 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail, prolongé successivement dès le 29 juin 2016 et le médecin traitant n'a jamais placé la salariée en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, - une première visite médicale a été réalisée le 1er décembre 2016 par le médecin du travail, suivie, le 8 décembre 2016, d'une étude de poste avec la responsable des ressources humaines et après avoir listé toutes les contraintes liées à ce type de poste. Or l'avis d'inaptitude émis finalement par le médecin du travail ne retient pas non plus la nature professionnelle de celle-ci. La nature non professionnelle de l'inaptitude était donc dûment établie au moment du licenciement et l'employeur n'avait pas connaissance de motifs médicaux autres que ceux fournis par le médecin du travail et ceux mentionnés sur les arrêts de travail transmis par la salariée. C'est seulement en mai 2017, que la salariée effectuera une démarche de reconnaissance du caractère professionnel de son "accident". Madame [P] sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à ce que la cour considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef. Elle sera également déboutée de ses demandes subséquentes d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour défaut de notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement qui ne sont prévues par les textes (articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail) qu'en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle. Sur l'obligation de reclassement de la salariée inapte, Madame [P] demande également la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'aurait pas fait des recherches loyales et sérieuses de reclassement. En application de l'article L. 1226-2 du code du travail applicable à l'espèce, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude à occuper une des tâches existantes dans l'entreprise." En l'espèce, compte tenu des préconisations médicales de reclassement de la salariée, extrêmement limitées quant aux postes envisageables, l'employeur justifie avoir procédé à la recherche sérieuse de postes disponibles dans la société AVIS au niveau du groupe (AVIS BUDGET GROUP Région Sud Est et Région Grand Ouest), compatibles avec les restrictions imposées par le médecin du travail. Faute de pouvoir proposer un tel poste de reclassement et alors même que les délégués du personnel ont reconnu en réunion le 30 janvier 2017 l'impossibilité de reclasser cette salariée sur un poste correspondant aux préconisations de la médecine du travail et aux compétences professionnelles de la salariée, l'employeur a licencié la salariée, dans le respect de ses obligations légales quant au reclassement. En conséquence, le licenciement ne peut être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et Madame [P] sera déboutée de ses demandes de ce chef. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Madame [P] réclame également, sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1234-1 du code du travail, le versement d'une indemnité de préavis de deux mois, outre l'incidence au titre des congés payés. S'agissant d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle, la salariée est mal fondée en ce qu'elle invoque ces dispositions du code du travail et c'est à bon escient que l'employeur a fait application de la convention collective nationale des services de l'automobile et réglé l'indemnité de préavis, telle que mentionnée sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2017, pour un montant de 3783,38 euros. Par ailleurs, Madame [P] revendique une telle indemnité de préavis à hauteur de 4916,44 euros, outre 491,64 euros au titre des congés payés sans expliciter sa demande autrement que par rapport au salaire de référence moyen sur les 12 mois ayant précédé son arrêt de travail, alors cette moyenne ne saurait servir de référence pour fixer l'indemnité de préavis. La critique du calcul effectué par l'employeur n'étant pas proposée par la salariée, cette dernière, mal fondée en sa demande, en sera déboutée. » (arrêt, p. 17-19) ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un salarié se prévaut de l'application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il appartient au juge de rechercher lui-même si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il ne lui appartenait pas de requalifier a posteriori l'origine d'une inaptitude, quand il lui incombait pourtant de vérifier si l'inaptitude de Madame [P], qui se prévalait de l'application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, n'avait pas, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2./ ALORS, AUSSI, QU'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que l'origine non professionnelle de l'inaptitude de Madame [P] était dûment établie au moment du licenciement aux motifs inopérants que le médecin traitant de la salariée ne l'avait jamais placée en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne retenait pas non plus sa nature professionnelle et que c'était seulement en mai 2017 que la salariée avait effectué une démarche de reconnaissance du caractère professionnel de son « accident », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude de la salariée n'était pas établie par le compte-rendu de son audition du 15 octobre 2015, au cours de laquelle elle avait alerté sa hiérarchie de la dégradation de son état de santé qu'elle attribuait à ses conditions de travail, par son arrêt de travail établi par son médecin traitant le 29 juin 2016 pour état dépressif réactionnel professionnel, par le certificat médical du 22 novembre 2016 du Docteur [L], médecin psychiatre, qui diagnostiquait un état d'épuisement psychologique et de dépression important en lien avec son activité professionnelle, par le contenu du dossier médical en santé au travail de la salariée, qui mentionnait les plaintes de celle-ci quant au manque d'effectif, à la pression et au stress créé par sa charge de travail et des contraintes psychiques, temporelles, relationnelles, de résistance au stress et de pression des objectifs, ainsi que par les termes mêmes de l'avis d'inaptitude définitive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 3./ ALORS, AUSSI, QU'en refusant d'appliquer en l'espèce les dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude professionnelle, au prétexte que l'employeur n'avait pas connaissance de motifs médicaux autres que ceux fournis par le médecin du travail et ceux mentionnés sur les arrêts de travail transmis par la salariée, sans vérifier si la connaissance par l'employeur, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude de la salariée résultait nécessairement des motifs médicaux portés sur les arrêts de travail transmis par la salariée ainsi que des préconisations médicales mentionnées sur l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail, la Cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 4./ ALORS QUE le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui relevait elle-même que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne réagissant pas à l'entretien du 15 octobre 2015, au cours duquel la salarié s'était plainte de ses conditions de travail ressenties comme extrêmement oppressantes, et que la salariée avait ensuite été déclarée inapte par le médecin du travail qui mentionnait qu'elle « pourrait occuper un poste sans contact clientèle direct, dans un autre site, sans horaires décalés, avec faible contrainte d'objectifs et de résultats », ne pouvait ensuite débouter Mme [P] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car, en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'inaptitude de la salariée était consécutive au manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ; la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1421-1 et L. 1421-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 5./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement du salarié dans l'ensemble des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, au besoin par la mise en oeuvre de mesures de reclassement, y compris sur des postes de catégorie inférieure ou de caractère temporaire ; qu' en l'espèce, pour juger que l'employeur avait respecté ses obligations légales de reclassement, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que, compte tenu des préconisations médicales limitées de reclassement, l'employeur justifiait avoir procédé à une recherche sérieuse auprès d'AVIS BUDGET GROUP Région Sud Est et Région Grand Est mais sans vérifier, comme le faisait valoir l'exposante, que la société AVIS LOCATION DE VOITURES ne justifiait pas de recherches loyales et sérieuses de reclassement dès lors qu'au regard de ses dimensions (plus de 3500 salariés, nombreuses agences sur tout le territoire national, que ce soit dans les villes, les gares ou les aéroports), elle versait seulement aux débats deux mails de recherche de reclassement, adressés uniquement à 5 destinataires, dont les fonctions exercées par chacun n'était pas identifiées, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas procédé aux recherches de reclassement dans l'ensemble des établissements de l'entreprise NI dans l'ensemble des autres entreprises du groupe AVIS et sans rechercher ni caractériser qu'il avait aussi procédé à des recherches de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, y compris sur des postes de catégorie inférieure ou de caractère temporaire, la Cour d'appel, qui n'a pas non plus constaté que l'employeur avait produit le registre unique du personnel permettant de vérifier qu'aucun poste n'était disponible et qu'aucun recrutement n'avait été effectué, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 6./ ALORS, DE SURCROIT, QUE la production d'un compte-rendu des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement est insuffisant à démontrer l'impossibilité de reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que les délégués du personnel avaient reconnu, le 30 janvier 2017, l'impossibilité de reclasser la salariée sur un poste correspondant aux préconisations de la médecine du travail et aux compétences professionnelles de la salariée, ce qui était impropre à exclure toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et des entreprises du groupe ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10, dans sa rédaction alors en vigueur ; 7./ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement dans l'ensemble des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement au prétexte qu'il versait aux débats deux mails de recherche de reclassement, adressés uniquement à cinq destinataires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard du groupe AVIS qui compte plus de 3 500 salariés et nombreuses agences sur tout le territoire national, cette recherche était insuffisante dès lors qu'il n'était pas non plus justifié d'une impossibilité de reclasser sur un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail et aux compétences professionnelles de la salariée, fut-ce par mutation, transformation, aménagement du temps de travail y compris sur des postes de catégorie inférieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. 8./ ALORS, ENCORE, QUE l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis, légale ou conventionnelle, sont calculées à partir de la rémunération brute habituelle du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui relevait elle-même qu'au dernier état de la relation de travail, la salariée percevait une rémunération mensuelle moyenne brute d'un montant de 2.458,22 euros, ne pouvait débouter la salariée de sa demande de règlement à ce titre, dès lors que l'employeur avait versé une indemnité de deux mois de préavis d'un montant de seulement 3.783,38 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble, les articles L. 1226-14, L. 1234-1 du code du travail, 2.10 et 2.12 de la convention collective nationale des services de l'automobile ; 9./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter Mme [P] de ses demandes au titre de son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société AVIS LOCATION DE VOITURES lui était redevable d'une indemnité légale de licenciement de 10.652,27 euros, au regard de sa rémunération moyenne mensuelle des douze mois précédant son arrêt de travail de 2.458, 22 euros, de sorte que lui restait dû un reliquat d'indemnité légale de licenciement égal à un montant de 1.134, 65 euros ; la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01270
Données disponibles
- Texte intégral