Cour de Cassation · soc — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01279
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 2020), la société Ugitech (la société), ayant pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, a été inscrite pour le site d'Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à 1996, par arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015. 2. Mme [X] a été engagée à compter du 1er mai 1984 par la société en qualité de chargée de mission au service des ressources humaines, puis à compter du 1er janvier 1987, elle est devenue responsable commerciale sur le site d'[Localité 3], et à compter du 1er octobre 1999, elle a été nommée responsable des achats. 3. Le 1er décembre 1999, la salariée a signé avec la société une transaction portant sur le préjudice subi à la suite de son changement d'emploi, ne bénéficiant plus d'une voiture de fonction. Cette transaction comportait une clause de renonciation générale. 4. Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale le 11 mai 2015 en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la salariée est recevable en l'absence d'autorité de chose jugée attachée à l'accord transactionnel signé le 1er décembre 1999 et de le condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive portant sur l'ensemble des droits et actions résultant de l'exécution du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des différends nés ou à naître résultant de l'exécution du contrat de travail antérieurement à sa signature ; qu'au cas présent, l'accord transactionnel du 1er décembre 1999 stipule que ''[L'employeur] paiera, à Mme [X] [Z], qui accepte pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte, et à titre de règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de son contrat de travail, la somme de 60 000 francs (soixante mille francs)'' qu' ''en conséquence, la présente transaction arrête et règle définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution, comme de la modification substantielle du contrat ayant existé entre elles et, plus généralement, à quelque titre que ce soit'' et que ''Les parties renoncent irrévocablement, l'une envers l'autre, à toutes réclamations et actions en justice, pour tous faits concernant l'exécution et la modification substantielle du contrat de travail de Mme [X] [Z]'' ; qu'il résulte des termes de cette convention que la transaction interdisait toute action liée à un différend né ou à naître relatif à l'exécution du contrat de travail antérieurement au 1er décembre 1999 et donc, l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété lié à l'accomplissement d'un travail au sein d'un établissement classé ACAATA pour la période antérieure à 1996 ; qu'en déclarant néanmoins l'action de Mme [X] recevable au motif inopérant que le classement de l'établissement était intervenu le 23 décembre 2014, la cour d'appel a refusé d'appliquer la transaction et ainsi violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1279 FS-D Pourvoi n° S 20-17.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-17.989 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 2020), la société Ugitech (la société), ayant pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, a été inscrite pour le site d'Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à 1996, par arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015. 2. Mme [X] a été engagée à compter du 1er mai 1984 par la société en qualité de chargée de mission au service des ressources humaines, puis à compter du 1er janvier 1987, elle est devenue responsable commerciale sur le site d'[Localité 3], et à compter du 1er octobre 1999, elle a été nommée responsable des achats. 3. Le 1er décembre 1999, la salariée a signé avec la société une transaction portant sur le préjudice subi à la suite de son changement d'emploi, ne bénéficiant plus d'une voiture de fonction. Cette transaction comportait une clause de renonciation générale. 4. Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale le 11 mai 2015 en réparation d'un préjudice d'anxiété. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la salariée est recevable en l'absence d'autorité de chose jugée attachée à l'accord transactionnel signé le 1er décembre 1999 et de le condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive portant sur l'ensemble des droits et actions résultant de l'exécution du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des différends nés ou à naître résultant de l'exécution du contrat de travail antérieurement à sa signature ; qu'au cas présent, l'accord transactionnel du 1er décembre 1999 stipule que ''[L'employeur] paiera, à Mme [X] [Z], qui accepte pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte, et à titre de règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de son contrat de travail, la somme de 60 000 francs (soixante mille francs)'' qu' ''en conséquence, la présente transaction arrête et règle définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution, comme de la modification substantielle du contrat ayant existé entre elles et, plus généralement, à quelque titre que ce soit'' et que ''Les parties renoncent irrévocablement, l'une envers l'autre, à toutes réclamations et actions en justice, pour tous faits concernant l'exécution et la modification substantielle du contrat de travail de Mme [X] [Z]'' ; qu'il résulte des termes de cette convention que la transaction interdisait toute action liée à un différend né ou à naître relatif à l'exécution du contrat de travail antérieurement au 1er décembre 1999 et donc, l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété lié à l'accomplissement d'un travail au sein d'un établissement classé ACAATA pour la période antérieure à 1996 ; qu'en déclarant néanmoins l'action de Mme [X] recevable au motif inopérant que le classement de l'établissement était intervenu le 23 décembre 2014, la cour d'appel a refusé d'appliquer la transaction et ainsi violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel ayant constaté que la transaction avait été signée le 1er décembre 1999 et que le classement du site d'Ugine exploité par la société sur la liste des établissements ouvrant droit à l'Acaata était intervenu à la suite de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2014, ce dont il résultait que la demande portait sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction, et dont le fondement était révélé postérieurement à la transaction, a exactement décidé que la renonciation de la salariée à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rendait pas irrecevable une telle demande. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ugitech aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Ugitech reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action de Mme [Z] [X] recevable en l'absence d'autorité de de chose jugée attachée à l'accord transactionnel signé le 1er décembre 1999 et de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [X] une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; ALORS QUE la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive portant sur l'ensemble des droits et actions résultant de l'exécution du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des différends nés ou à naître résultant de l'exécution du contrat de travail antérieurement à sa signature ; qu'au cas présent, l'accord transactionnel du 1er décembre 1999 stipule que « [L'employeur] paiera, à Mme [X] [Z], qui accepte pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte, et à titre de règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de son contrat de travail, la somme de 60 000 francs (soixante mille francs) » qu' « en conséquence, la présente transaction arrête et règle définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution, comme de la modification substantielle du contrat ayant existé entre elles et, plus généralement, à quelque titre que ce soit » et que « Les parties renoncent irrévocablement, l'une envers l'autre, à toutes réclamations et actions en justice, pour tous faits concernant l'exécution et la modification substantielle du contrat de travail de Mme [X] [Z] » ; qu'il résulte des termes de cette convention que la transaction interdisait tout action liée à un différend né ou à naître relatif à l'exécution du contrat de travail antérieurement au 1er décembre 1999 et donc, l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété lié à l'accomplissement d'un travail au sein d'un établissement classé ACAATA pour la période antérieure à 1996 ; qu'en déclarant néanmoins l'action de Mme [X] recevable au motif inopérant que le classement de l'établissement était intervenu le 23 décembre 2014, la cour d'appel a refusé d'appliquer la transaction et ainsi violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE La société Ugitech reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [X] une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; 1. ALORS QUE l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation comme instituant un régime spécifique d'indemnisation dérogatoire au droit commun de la responsabilité, n'est pas conforme au principe de responsabilité et au droit au procès équitable garantis par la Constitution ; que l'abrogation de ce texte qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, posée à l'appui du pourvoi n° A 20-15.927, aura pour conséquence de priver de tout fondement juridique l'arrêt attaqué ; 2. ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile ; que, par ailleurs, le classement d'un établissement au dispositif de préretraite amiante prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 suppose simplement que l'exercice d'activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante aient présenté « un caractère significatif », de sorte que le classement peut intervenir alors même que l'utilisation d'amiante n'a concerné que certaines activités et une minorité salariés de l'établissement et qu'un grand nombre d'entre eux n'ont pas, compte tenu de leurs fonctions, été exposés au risque d'inhalation au sein de l'établissement pendant la période visée par l'arrêté de classement ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence d'un préjudice d'anxiété lié au travail au sein d'un établissement classé ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque de contracter une maladie liée à l'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement ; qu'au cas présent, la société Ugitech faisait valoir, d'une part, qu'il résulte de cette décision ayant conduit au classement de l'établissement que l'exposition concernait, d'une part, les salariés affectés aux opérations de calorifugeage – qui ont fait l'objet d'une exposition directe - et, d'autre part, les autres salariés des ateliers où étaient effectuées ces opérations – qui ont pu faire l'objet d'une exposition environnementale et que l'exposition d'un « nombre significatif des salariés » de l'établissement ayant conduit au classement de l'établissement ne concernaient donc que les salariés ayant été conduits à travailler au sein des seuls ateliers où étaient effectuées des opérations de calorifugeage, c'est-à-dire l'aciérie et la fonderie/forge ; qu'elle démontrait que Mme [X] n'avait pas pu être exposée au risque au sein de l'établissement dès lors qu'elle n'avait occupé que des emplois administratifs au sein de bureaux et n'avait jamais travaillé au sein de ces ateliers ; qu'en se bornant à énoncer que « l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure », sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 3. ALORS QUE n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice d'anxiété le salarié qui n'a pas, au regard des postes occupés, été exposé de manière habituelle à l'amiante au sein d'un établissement et qui n'est pas soumis à un risque de survenance de maladie du fait de son activité au sein de l'établissement ; qu'en se bornant à énoncer que la société Ugitech ne justifiait pas de la prise de mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l'amiante, sans rechercher au préalable, comme cela lui était expressément demandé, si la société Ugitech ne démontrait pas que Mme [X] n'avait pas pu, compte tenu du fait qu'elle avait exclusivement occupé des postes administratifs et n'avait jamais travaillé au sein des ateliers où étaient effectuées les opérations de calorifugeage ayant justifié le classement de l'établissement, être exposée au risque d'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 4. ALORS QU'en refusant à la société Ugitech toute possibilité d'établir que la salariée n'avait pas été exposée au risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que, nonobstant le classement de l'établissement, son activité n'avait généré aucun préjudice d'anxiété, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur, non pas sur des règles dérogatoires de preuve, mais sur des règles substantielles conférant à Mme [X] un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant à la salariée un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 5 du code civil, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que Mme [X] n'établissait la réalité du préjudice d'anxiété dont elle demandait la réparation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que « le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 € » ; qu'en dispensant ainsi la salariée de justifier de sa situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01279
Données disponibles
- Texte intégral