Cour de Cassation · soc — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01284
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 1 044 911 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), Mme [D] a travaillé, à compter du 1er octobre 1993, en qualité de reporter pigiste pour le compte de la société Agence Reuter (l'agence). Le 31 juillet 2014, la société lui a adressé une lettre lui indiquant que ses besoins ne justifiaient plus de recourir aux piges qu'elle pouvait lui proposer. 2. Le 27 avril 2015, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire constater que la relation de travail entre l'agence et elle était une relation de travail salarié à durée indéterminée et d'obtenir paiement de diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'agence fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale matériellement compétente, de fixer la moyenne des salaires perçus par Mme [D], de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de provision sur indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, alors « qu'il résulte des articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel, permettant de se prévaloir de la présomption de contrat de travail prévue par l'article L. 7112-1 du même code, que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources ; qu'au cas présent, l'agence faisait valoir que Mme [D] ne pouvait se prévaloir de la qualité de journaliste professionnelle dès lors qu'elle ne démontrait pas qu'elle tirait l'essentiel de ses ressources de sa collaboration pour des entreprises de presse ; qu'en énonçant que Mme [D] avait la qualité de journaliste professionnelle pour requalifier la relation en contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [D] tirait l'essentiel de ses ressources de sa collaboration apportée à des entreprises de presse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail. » Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. L'agence fait le même grief à l'arrêt, alors « que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour dire que Mme [D] aurait été "placée dans un lien de subordination", la cour d'appel s'est bornée à relever quatre courriels adressés par Mme [D] à "des salariés" de l'agence entre novembre 2013 et avril 2014 dans lesquels cette dernière posait à son interlocuteur les questions suivantes : "Pourriez-vous me dire quelles sont les directives rédactionnelles pour les semaines à venir" (courriel du 20 décembre 2013), "Si tu n'as trouvé la gentillesse pour me répondre à tous les mails envoyés au fil de ses 2 derniers mois te demandant sur quels sujets tu souhaiterais que je travaille" (courriel du 10 février2014), "Pourrais-tu m'orienter sur les sujets à traiter, à préparer, à creuser pour le service des sports dans les semaines à venir" (courriel du 3 avril 2014), "Je me trouve face à une problématique que je vous demande de trancher" (courriel du 26 novembre 2013) ; qu'en s'abstenant de caractériser l'exercice d'un quelconque pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'agence à l'égard de Mme [D], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1284 F-D Pourvoi n° T 20-15.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Agence Reuter, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-15.598 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Agence Reuter, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), Mme [D] a travaillé, à compter du 1er octobre 1993, en qualité de reporter pigiste pour le compte de la société Agence Reuter (l'agence). Le 31 juillet 2014, la société lui a adressé une lettre lui indiquant que ses besoins ne justifiaient plus de recourir aux piges qu'elle pouvait lui proposer. 2. Le 27 avril 2015, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire constater que la relation de travail entre l'agence et elle était une relation de travail salarié à durée indéterminée et d'obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'agence fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale matériellement compétente, de fixer la moyenne des salaires perçus par Mme [D], de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de provision sur indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, alors « qu'il résulte des articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel, permettant de se prévaloir de la présomption de contrat de travail prévue par l'article L. 7112-1 du même code, que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources ; qu'au cas présent, l'agence faisait valoir que Mme [D] ne pouvait se prévaloir de la qualité de journaliste professionnelle dès lors qu'elle ne démontrait pas qu'elle tirait l'essentiel de ses ressources de sa collaboration pour des entreprises de presse ; qu'en énonçant que Mme [D] avait la qualité de journaliste professionnelle pour requalifier la relation en contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [D] tirait l'essentiel de ses ressources de sa collaboration apportée à des entreprises de presse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3 et L. 7112-4 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. 5. Aux termes du second de ces textes, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. 6. Pour condamner l'agence au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que Mme [D] est une journaliste au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail et dispose d'une carte de presse depuis 1987. Il ajoute qu'elle bénéficie d'une carte d'identité des journalistes professionnels, qu'elle exerçait sa profession pour le compte de l'agence contre rémunération, qu'elle recevait chaque mois un salaire fixe quelle que soit la quantité d'articles rédigés notamment à compter de 2005 et qu'elle bénéficiait auprès de la société « inter expansion » d'un compte épargne salariale abondé par l'agence. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si Mme [D] tirait le principal de ses ressources de son activité de journaliste auprès d'entreprises de presse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. L'agence fait le même grief à l'arrêt, alors « que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour dire que Mme [D] aurait été "placée dans un lien de subordination", la cour d'appel s'est bornée à relever quatre courriels adressés par Mme [D] à "des salariés" de l'agence entre novembre 2013 et avril 2014 dans lesquels cette dernière posait à son interlocuteur les questions suivantes : "Pourriez-vous me dire quelles sont les directives rédactionnelles pour les semaines à venir" (courriel du 20 décembre 2013), "Si tu n'as trouvé la gentillesse pour me répondre à tous les mails envoyés au fil de ses 2 derniers mois te demandant sur quels sujets tu souhaiterais que je travaille" (courriel du 10 février2014), "Pourrais-tu m'orienter sur les sujets à traiter, à préparer, à creuser pour le service des sports dans les semaines à venir" (courriel du 3 avril 2014), "Je me trouve face à une problématique que je vous demande de trancher" (courriel du 26 novembre 2013) ; qu'en s'abstenant de caractériser l'exercice d'un quelconque pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'agence à l'égard de Mme [D], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 9. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 10. Pour condamner l'agence au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, l'arrêt retient encore qu'il résulte des échanges de courriels entre Mme [D] et de salariés de l'agence qu'elle était placée dans un lien de subordination : « Pourriez-vous me dire quelles sont les directives rédactionnelles pour les semaines à venir » (courriel du 20 décembre 2013), « Si tu n'as trouvé la gentillesse pour me répondre à tous les mails envoyés au fil de ses 2 derniers mois te demandant sur quels sujets tu souhaiterais que je travaille » (courriel du 10 février 2014), « Pourrais-tu m'orienter sur les sujets à traiter, à préparer, à creuser pour le service des sports dans les semaines à venir » (courriel du 3 avril 2014), « Je me trouve face à une problématique que je vous demande de trancher » (courriel du 26 novembre 2013). Il ajoute que des salariés et anciens salariés de l'agence attestent de la régularité de la collaboration de Mme [D], de sa « disponibilité sans faille » et du fait qu'ils relisaient et corrigeaient ses articles. 11. En se déterminant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre Mme [D] et l'agence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif condamnant l'agence au paiement d'une provision sur l'indemnité de licenciement critiquée par le second moyen, et, plus généralement, celle des chefs du dispositif relatifs aux indemnités de rupture et de procédure. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Agence Reuter PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale matériellement compétente, d'avoir dit que la moyenne des salaires perçus par Mme [D] était de 1.843,96 €, d'avoir condamné la société Agence Reuter à lui payer des sommes de 3.687,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 2.888 € à déduire, 10.449,11 € à titre de provision sur indemnité de licenciement et 45.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement au Pôle Emploi des indemnités chômage dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'examen de la compétence de la juridiction prud'homale nécessite de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail. En tout état de cause, la cour d'appel a plénitude de juridiction. Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. Mme [D] est une journaliste au sens de l'article L. 7111-3 du code de travail et dispose d'une carte de presse depuis 1987 ; elle bénéficie d'une carte d'identité des journalistes professionnels ; elle exerçait sa profession pour le compte de l'agence Reuter contre rémunération ; elle recevait chaque mois un salaire fixe quelle que soit la quantité d'articles rédigé notamment à compter de 2005 ; elle bénéficiait auprès de la société « inter expansion » d'un compte épargne salariale abondé par l'agence Reuter. Il résulte des échanges de courriels entre Mme [D] et de salariés de l'agence qu'elle était placée dans un lien de subordination : « Pourriez-vous me dire quelles sont les directives rédactionnelles pour les semaines à venir » (courriel du 20 décembre 2013) « Si tu n'as trouvé la gentillesse pour me répondre à tous les mails envoyés au fil de ses 2 derniers mois te demandant sur quels sujets tu souhaiterais que je travaille » ( courriel du 10 février 2014) « Pourrais-tu m'orienter sur les sujets à traiter, à préparer, à creuser pour le service des sports dans les semaines à venir » (courriel du 3 avril 2014) « Je me trouve face à une problématique que je vous demande de trancher » (courriel du 26 novembre 2013) . Il résulte au surplus des salariés et anciens salariés de l'agence atteste de la régularité de la collaboration de Mme [D], de sa « disponibilité sans faille », du fait qu'ils relisaient et corrigeaient ses articles. C'est dès lors à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a requalifié la relation de travail en un contrat de travail. Il a également fait une juste évaluation de l'indemnité de requalification et la salariée ne justifie pas d'un préjudice non réparé par cette indemnité résultant du défaut de conclusion d'un contrat durée indéterminée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Vu que le Code du travail prévoit une présomption de salariat des journalistes, laquelle est applicable aux journalistes rémunérés à la pige, Vu que Madame [D] a été rémunérée par l'Agence Reuter de manière forfaitaire pendant près de 20 ans pour un travail de journaliste, Vu qu'en application des dispositions de la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974, dite loi « Cressart », modifiant et complétant l'article L. 7112-1 du Code du travail afin de faire bénéficier les journalistes « pigistes » du statut des journalistes professionnels : « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure; moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Vu que tout salarié rémunéré à la pige bénéficie d'une présomption de contrat de travail, et ce, qu'il soit payé de son temps de travail, ou à la pige, - Vu qu'il est de jurisprudence constante que la pige n'est en aucun cas un statut, mais n'est qu'un mode de rémunération du journaliste, Vu qu'en application de la présomption de contrat de travail que met en oeuvre le code du travail en son article L. 7112-1, le journaliste qui collabore au journal de façon régulière bénéficie de la qualité de salarié, Vu la Circulaire UNEDIC n° 2009-21 du 5 août 2009 qui précise que : conformément à l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article, est présumé est un contrat de travail. Cette présomption subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la Convention par les parties, Vu que les journalistes pigistes répondant à la définition de l'article L. 7112-1 du code du travail se trouvent placés dans une situation identique celle des autres journalistes visés par l'annexe I. » (Circ. DRT n° 91-6 du 27 mars 1991 relative à la situation des journalistes pigistes au regard du droit du travail), Vu l'article L. 7112-1 du code du travail dispose que le journaliste bénéficie d'une présomption de contrat de travail quel que soit le mode de rémunération utilisé (pige ou autre), Vu que l'Agence Reuter établissait chaque année depuis 1993 un « certificat d'employeur » à l'attention de la Commission de la Carte d'identité des Journalistes Professionnels permettant à Madame [D] de renouveler sa carte de presse, Vu les bulletins de paie de Madame [D] sur une période de près de 20 ans, Vu qu'il apparaît clairement que l'Agence Reuter a régulièrement payé les URSSAF, les cotisations sociales des retraites complémentaires ainsi que les cotisations chômage, Vu que l'Agence Reuter ne produit nullement de contrat de prestation type « free-lance » ou tout autre document de travailleur indépendant, Vu que Madame [D] n'a jamais présenté de facture pour se faire rémunérer de ses écrits, Le Conseil dit que Madame [D] est bien une journaliste payée à la pige et qu'elle est salariée de l'Agence Reuter, Le Conseil se dit compétent pour entendre le fond de cette affaire » ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel, permettant de se prévaloir de la présomption de contrat de travail prévue par l'article L. 7112-1 du même code, que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources ; qu'au cas présent, l'Agence Reuter faisait valoir que Mme [D] ne pouvait se prévaloir de la qualité de journaliste professionnelle dès lors qu'elle ne démontrait pas qu'elle tirait l'essentiel de ses ressources de sa collaboration pour des entreprises de presse ; qu'en énonçant que Mme [D] avait la qualité de journaliste professionnelel pour requalifier la relation en contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [D] tirait l'essentiel de ses ressources de sa collaboration apportée à des entreprises de presse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour dire que Mme [D] aurait été « placée dans un lien de subordination », la cour d'appel s'est bornée à relever quatre courriels adressés par Mme [D] à « des salariés » de l'Agence Reuter entre novembre 2013 et avril 2014 dans lesquels cette dernière posait à son interlocuteur les questions suivantes : '« Pourriez-vous me dire quelles sont les directives rédactionnelles pour les semaines à venir » (courriel du 20 décembre 2013) '« Si tu n'as trouvé la gentillesse pour me répondre à tous les mails envoyés au fil de ses 2 derniers mois te demandant sur quels sujets tu souhaiterais que je travaille' » ( courriel du 10 février 2014) '« Pourrais-tu m'orienter sur les sujets à traiter, à préparer, à creuser pour le service des sports dans les semaines à venir » (courriel du 3 avril 2014) '« Je me trouve face à une problématique que je vous demande de trancher » (courriel du 26 novembre 2013) » ; qu'en s'abstenant de caractériser l'exercice d'un quelconque pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'Agence Reuter à l'égard de Mme [D], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir condamné l'Agence Reuter à verser à Mme [D] la somme de 10 449,11 euros à titre de provision sur l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « il appartiendra à la Commission arbitrale des journalistes de statuer sur l'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé une provision à ce titre » ; ALORS QU' il résulte de l'article L. 7112-2 du code du travail que seuls les journalistes professionnels liés par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail dont le montant est le cas échéant fixé par la Commission arbitrale des journalistes, excluant les agences de presse ; que les journalistes professionnels salariés d'une agence de presse se voient appliquer, s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement, les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ; que la société Agence Reuter faisait valoir dans ses écritures qu'elle bénéficiait du statut d'agence de presse et non d'entreprise de journaux et périodiques, de sorte que les dispositions spécifiques des articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail ne lui étaient pas applicables ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de statuer sur le montant de l'indemnité légale de licenciement ; qu'en condamnant l'Agence Reuter à verser à Mme [D] la somme de 10.449,11 euros simplement « à titre de provision » sur l'indemnité de licenciement au motif qu'il incomberait à la commission arbitrale des journalistes de fixer le montant définitif de l'indemnité de licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'Agence Reuter était une agence de presse et non une entreprise de journaux et périodiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du code de procédure civile, L. 1234-9 du code du travail, L. 7112-2 du code du travail et L. 7112-3 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01284
Données disponibles
- Texte intégral