Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01310
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 769 500 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2020), M. [H] [D], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal, a été licencié pour motif économique le 26 août 2014 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail comme ayant été signé pour le syndicat Force ouvrière par un délégué dont le mandat était expiré, et qu'il n'était pas établi que cet accord ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés. Le Conseil d'Etat, par arrêt du 22 juillet 2015, a rejeté les pourvois du ministre et de la société. 2. Le salarié a saisi le tribunal administratif le 23 septembre 2014 d'une demande d'annulation de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Pages jaunes à procéder à son licenciement. Cette demande a été définitivement rejetée par jugement du 20 juin 2017. 3. Le salarié avait auparavant saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2015 pour voir annuler ou dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et solliciter une indemnisation sur le fondement des articles L. 1235-11 ou L. 1235-16 du code du travail, outre le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, alors : « 1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes du salarié fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, cependant qu'elle constatait que les deux actions engagées successivement par le salarié protégé devant le juge administratif, qu'il avait saisi le 23 septembre 2014, et le juge prud'homal, qu'il avait saisi le 2 septembre 2015, concernaient le même contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 1235-7 du code du travail ; 2°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, concernent l'exécution du même contrat de travail, peu important qu'elles aient été engagées devant deux ordres de juridiction différents ; qu'il suit de là qu'en écartant tout effet interruptif à la saisine par le salarié protégé de la juridiction administrative le 23 septembre 2014, la cour d'appel a violé derechef l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 1235-7 du code du travail. » Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la convention collective nationale de la publicité, alors « qu'il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, que conformément à l'exclusion énoncée à l'article 2 qu'elle a surlignés en gras que ladite convention collective ne s'appliquait pas aux VRP, alors que la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 n'exclut pas les VRP de son champ d'application, la cour d'appel a violé l'article 2 de la convention précitée, ensemble l'article L. 7313-17 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1310 F-D Pourvoi n° J 20-22.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [R] [H] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-22.168 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Pages jaunes, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [H] [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2020), M. [H] [D], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal, a été licencié pour motif économique le 26 août 2014 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail comme ayant été signé pour le syndicat Force ouvrière par un délégué dont le mandat était expiré, et qu'il n'était pas établi que cet accord ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés. Le Conseil d'Etat, par arrêt du 22 juillet 2015, a rejeté les pourvois du ministre et de la société. 2. Le salarié a saisi le tribunal administratif le 23 septembre 2014 d'une demande d'annulation de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Pages jaunes à procéder à son licenciement. Cette demande a été définitivement rejetée par jugement du 20 juin 2017. 3. Le salarié avait auparavant saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2015 pour voir annuler ou dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et solliciter une indemnisation sur le fondement des articles L. 1235-11 ou L. 1235-16 du code du travail, outre le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, alors : « 1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes du salarié fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, cependant qu'elle constatait que les deux actions engagées successivement par le salarié protégé devant le juge administratif, qu'il avait saisi le 23 septembre 2014, et le juge prud'homal, qu'il avait saisi le 2 septembre 2015, concernaient le même contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 1235-7 du code du travail ; 2°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, concernent l'exécution du même contrat de travail, peu important qu'elles aient été engagées devant deux ordres de juridiction différents ; qu'il suit de là qu'en écartant tout effet interruptif à la saisine par le salarié protégé de la juridiction administrative le 23 septembre 2014, la cour d'appel a violé derechef l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 1235-7 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. 6. L'arrêt relève que par jugement définitif du 20 juin 2017 le tribunal administratif a rejeté la requête du salarié aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé la société Pages jaunes à procéder à son licenciement. Il en résulte que l'interruption de la prescription, par la saisine, le 23 septembre 2014, de la juridiction administrative, est non avenue. 7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués comme suggéré par le mémoire en défense, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il déclare irrecevables les demandes. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la convention collective nationale de la publicité, alors « qu'il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, que conformément à l'exclusion énoncée à l'article 2 qu'elle a surlignés en gras que ladite convention collective ne s'appliquait pas aux VRP, alors que la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 n'exclut pas les VRP de son champ d'application, la cour d'appel a violé l'article 2 de la convention précitée, ensemble l'article L. 7313-17 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 7313-17 du code du travail et l'article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 : 9. Il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application. 10. Pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975, l'arrêt retient que les stipulations de son article 2 ne prévoient pas son application aux VRP et qu'il ressort tant du contrat de travail que des bulletins de salaire de l'intéressé qu'il était soumis à la convention collective nationale des VRP. 11. En statuant ainsi, alors que la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 n'exclut pas les VRP de son champ d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la convention collective nationale de la publicité entraîne la cassation du chef de dispositif fixant à une certaine somme le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la convention collective nationale de la publicité, fixe le salaire mensuel moyen à la somme de 7 695 euros brut et condamne M. [H] [D] aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 25 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Solocal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal et la condamne à payer à M. [H] [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [H] [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [H] [D] fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, alors : 1°) que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes de M. [H] [D] fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, cependant qu'elle constatait que les deux actions engagées successivement par le salarié protégé devant le juge administratif, qu'il avait saisi le 23 septembre 2014, et le juge prud'homal, qu'il avait saisi le 2 septembre 2015, concernaient le même contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 1235-7 du code du travail ; 2°) que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, concernent l'exécution du même contrat de travail, peu important qu'elles aient été engagées devant deux ordres de juridiction différents ; qu'il suit de là qu'en écartant tout effet interruptif à la saisine par le salarié protégé de la juridiction administrative le 23 septembre 2014, la cour d'appel a violé derechef l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 1235-7 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la convention collective nationale de la publicité, alors : 1°) que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; qu'en subordonnant dès lors le bien-fondé de l'appel à l'existence de moyens nouveaux ou à de nouvelles preuves, la cour d'appel a violé l'article 542 du code de procédure civile ; 2°) qu'il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, que conformément à l'exclusion énoncée à l'article 2 qu'elle a surlignés en gras que ladite convention collective ne s'appliquait pas aux VRP, alors que la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 n'exclut pas les VRP de son champ d'application, la cour d'appel a violé l'article 2 de la convention précitée, ensemble l'article L. 7313-17 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01310
Données disponibles
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