Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01313
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 435 305 970 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), M. [P] a été engagé le 27 mai 2011 en qualité de chef de dépôt, par la société [K] Diffusion Presse (la société), dépositaire de presse, qui assure la distribution du journal Sud-Ouest et de ses suppléments. 2. Il a saisi, le 28 août 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 et au paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral. 3. Après avoir été convoqué, le 9 juin 2015, à un entretien préalable fixé le 17 juin 2015, avec une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre du 20 juin 2015. 4. Par jugement du 1er août 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Selarl [H] [J] en qualité de liquidateur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 21 juillet 2014, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le salarié avait contesté la retenue de 60,67 euros opérée sur son bulletin de salaire au titre de son absence pour accident du travail le 21 juillet 2014 ; que l'employeur n'avait pas contesté cette retenue ; qu'en estimant que le salarié avait été rempli de ses droits par le crédit à son compte d'une somme de 54,60 euros au titre de la garantie de salaire à hauteur de 90 % quand l'employeur avait indiqué dans ses conclusions d'appel que pour le cas où le salaire devrait être maintenu, c'est la somme de 60,67 euros qui devra être allouée au salarié, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 16. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave est bien fondé et de le débouter de ses demandes subséquentes, alors « qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que la lettre de notification du licenciement reprochait au salarié d'une part d'avoir, abusant de son statut de chef de dépôt, fait pression sur un très jeune salarié, M. [I], et contraint à faire des déclarations mensongères sur le compte de l'employeur, et d'autre part de n'avoir pas hésité à proférer également d'autres menaces de plainte pour faux témoignage concernant le courrier collectif du 22 juillet 2014 signé par d'autres salariés ; que l'exposant avait soutenu que la relation de travail s'était détériorée dès qu'il avait commencé à revendiquer l'application de la convention collective nationale de logistique de communication écrite directe et que l'employeur avait saisi le premier prétexte venu le lendemain de la première audience prud'homale pour le licencier pour un motif disciplinaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié procédait de ce qu'il avait exercé son droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 ne s'applique pas et de le débouter de ses demandes de rappels de salaires selon les minima conventionnels, d'heures supplémentaires, de majoration des heures travaillées des dimanches et jours fériés, de treizième mois et de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective, alors : « 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la convention des entreprises de logistique et communication écrite directe du 19 novembre 1991 a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises l'une des prestations de services suivantes : - gestion informatisée de fichiers et/ou édition des documents adressés, - conditionnement des documents de gestion, envois de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés, groupage, routage de catalogues, - façonnage des documents fournis, - colisage et expédition ; que la cour d'appel a retenu que l'activité principale de la société [K] Diffusion Presse relève du champ d'application de la convention collective du portage de presse qui régit les entreprises ayant ''principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques générales et payantes'' ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté que ''la société [K] diffusion presse recevait tous les matins de la Sapeso les journaux et magazines attachés par paquet précomptés, déjà colisés et que leur diffusion se faisait selon deux voies, après triage des paquets de journaux par les employés du dépôt, celle des vendeurs colporteurs de presse, mandataires commissionnés de la société [K] Diffusion Presse qui venaient en prendre possession au dépôt où leur était remise une liste de route, établie par la Sapeso mais éditée par l'Eurl [K] Diffusion Presse et susceptible de modification à la demande des VCP, et celle des diffuseurs (buralistes, points-presse, hôtels) auxquels était livrée l'autre partie des journaux par camion, chargés par les employés du dépôt, conduits par ceux-ci, soit par des transporteurs extérieurs'', ce dont il résultait que l'employeur avait pour activité principale la diffusion des journaux, qu'elle soit assurée la voie des VCP ou celle des diffuseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 ; 2°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel a écarté l'application de la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe aux motifs que ''les opérations de tri des journaux précomptés et colisés, avant distribution aux VCP et chargement des camions devant livrer les diffuseurs, l'édition des feuilles de route qui leur sont destinées sont des activités secondaires et accessoires'' ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité principale de l'employeur participe de la logistique d'acheminement des publications du journal Sud-Ouest et constitue une activité de routage et de colissage consistant en des opérations de triage pour classer et grouper les journaux à diffuser par lieux de destination entre les VCP et les diffuseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. »
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1313 F-D Pourvoi n° N 20-13.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-13.546 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [H] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [J], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [K] diffusion presse, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-Centre de gestion et d'étude (AGS-CGEA) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Barincou, Seguy, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), M. [P] a été engagé le 27 mai 2011 en qualité de chef de dépôt, par la société [K] Diffusion Presse (la société), dépositaire de presse, qui assure la distribution du journal Sud-Ouest et de ses suppléments. 2. Il a saisi, le 28 août 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 et au paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral. 3. Après avoir été convoqué, le 9 juin 2015, à un entretien préalable fixé le 17 juin 2015, avec une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre du 20 juin 2015. 4. Par jugement du 1er août 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Selarl [H] [J] en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 ne s'applique pas et de le débouter de ses demandes de rappels de salaires selon les minima conventionnels, d'heures supplémentaires, de majoration des heures travaillées des dimanches et jours fériés, de treizième mois et de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective, alors : « 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la convention des entreprises de logistique et communication écrite directe du 19 novembre 1991 a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises l'une des prestations de services suivantes : - gestion informatisée de fichiers et/ou édition des documents adressés, - conditionnement des documents de gestion, envois de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés, groupage, routage de catalogues, - façonnage des documents fournis, - colisage et expédition ; que la cour d'appel a retenu que l'activité principale de la société [K] Diffusion Presse relève du champ d'application de la convention collective du portage de presse qui régit les entreprises ayant ''principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques générales et payantes'' ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté que ''la société [K] diffusion presse recevait tous les matins de la Sapeso les journaux et magazines attachés par paquet précomptés, déjà colisés et que leur diffusion se faisait selon deux voies, après triage des paquets de journaux par les employés du dépôt, celle des vendeurs colporteurs de presse, mandataires commissionnés de la société [K] Diffusion Presse qui venaient en prendre possession au dépôt où leur était remise une liste de route, établie par la Sapeso mais éditée par l'Eurl [K] Diffusion Presse et susceptible de modification à la demande des VCP, et celle des diffuseurs (buralistes, points-presse, hôtels) auxquels était livrée l'autre partie des journaux par camion, chargés par les employés du dépôt, conduits par ceux-ci, soit par des transporteurs extérieurs'', ce dont il résultait que l'employeur avait pour activité principale la diffusion des journaux, qu'elle soit assurée la voie des VCP ou celle des diffuseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 ; 2°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel a écarté l'application de la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe aux motifs que ''les opérations de tri des journaux précomptés et colisés, avant distribution aux VCP et chargement des camions devant livrer les diffuseurs, l'édition des feuilles de route qui leur sont destinées sont des activités secondaires et accessoires'' ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité principale de l'employeur participe de la logistique d'acheminement des publications du journal Sud-Ouest et constitue une activité de routage et de colissage consistant en des opérations de triage pour classer et grouper les journaux à diffuser par lieux de destination entre les VCP et les diffuseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci. Lorsque l'activité principale de l'entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire de l'entreprise à laquelle il ne participe qu'accessoirement. 8. Selon son article 1er, la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, étendue par arrêté du 28 avril 1992, a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises l'une des prestations de services suivantes : gestion informatisée de fichiers et/ou édition des documents adressés, conditionnement des documents de gestion, envois de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés, groupage, routage de catalogues, façonnage des documents fournis, colisage et expédition. 9. La cour d'appel a, d'abord relevé que la société, dépositaire de presse, qui n'appliquait aucune convention collective avant d'appliquer volontairement à compter du 1ermars 2016, celle du portage de presse du 26 juin 2007, étendue par arrêté du 3 juin 2016, ne réalisait aucune prestation d'envois aux abonnés des quotidiens et publications édités par la société Sapeso et n'effectuait pour le compte de cet éditeur aucune prestation de gestion informatisée de fichiers, de conditionnement de documents de gestion, de façonnage de documents fournis ou de colisage et d'expédition, et assurait la diffusion aux abonnés des publications déjà colisés par l'éditeur, par portage à domicile effectué par des vendeurs-colporteurs de presse, ainsi que la distribution par camions de ces publications aux diffuseurs de presse (buralistes, points-presse, hôtels). 10. Ayant ensuite retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité principale de la société, telle qu'elle résultait notamment de la structure de son chiffre d'affaires, était constituée par le portage à domicile et non par le routage, la cour d'appel en a exactement déduit que son activité ne relevait pas du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 21 juillet 2014, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le salarié avait contesté la retenue de 60,67 euros opérée sur son bulletin de salaire au titre de son absence pour accident du travail le 21 juillet 2014 ; que l'employeur n'avait pas contesté cette retenue ; qu'en estimant que le salarié avait été rempli de ses droits par le crédit à son compte d'une somme de 54,60 euros au titre de la garantie de salaire à hauteur de 90 % quand l'employeur avait indiqué dans ses conclusions d'appel que pour le cas où le salaire devrait être maintenu, c'est la somme de 60,67 euros qui devra être allouée au salarié, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 13. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 14. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 21 juillet 2014, l'arrêt énonce que, si l'examen du bulletin de paie du mois d'août 2014 fait apparaître une retenue d'un montant de 60,67 euros au titre de son absence pour accident du travail le 21 juillet, la ligne suivante crédite à son compte la somme de 54,60 euros au titre de la garantie de salaire à hauteur de 90 %, en sorte que l'intéressé a été rempli de ses droits. 15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société admettait que la retenue avait été opérée à tort, limitait sa contestation au montant du rappel de salaire ordonné par le conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer la somme de 104,52 euros et ajoutait que seule la somme de 60,67 euros était due au salarié, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 16. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave est bien fondé et de le débouter de ses demandes subséquentes, alors « qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que la lettre de notification du licenciement reprochait au salarié d'une part d'avoir, abusant de son statut de chef de dépôt, fait pression sur un très jeune salarié, M. [I], et contraint à faire des déclarations mensongères sur le compte de l'employeur, et d'autre part de n'avoir pas hésité à proférer également d'autres menaces de plainte pour faux témoignage concernant le courrier collectif du 22 juillet 2014 signé par d'autres salariés ; que l'exposant avait soutenu que la relation de travail s'était détériorée dès qu'il avait commencé à revendiquer l'application de la convention collective nationale de logistique de communication écrite directe et que l'employeur avait saisi le premier prétexte venu le lendemain de la première audience prud'homale pour le licencier pour un motif disciplinaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié procédait de ce qu'il avait exercé son droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail : 17. Il résulte de ces textes qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement. 18. Pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave et débouter, en conséquence, le salarié de ses demandes subséquentes, l'arrêt relève d'abord que la lettre de licenciement formule deux griefs : les pressions exercées sur un jeune salarié influençable, en vue de le contraindre à signer un courrier daté du 21 avril 2015 ainsi que les menaces de plainte pour faux témoignage formulées à l'encontre d'autres collègues signataires d'un courrier du 22 juillet 2014 dénonçant son comportement. 19. Il retient ensuite qu'après la signature de la pétition par six salariés du dépôt le 22 juillet 2014, l'intéressé est allé rencontrer trois d'entre eux et les a « menacés » d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre s'ils ne se rétractaient pas et que c'est dans ces conditions que l'un d'entre eux, alors âgé de 21 ans, et qui affirme désormais avoir eu peur de représailles a accepté de rédiger une attestation le 21 avril 2015, avant de revenir sur sa teneur dans une nouvelle attestation produite par l'employeur. 20. Il ajoute qu'en tant que chef de dépôt, l'intéressé était le supérieur hiérarchique de ces trois salariés et qu'user de ce positionnement hiérarchique pour faire pression sur eux, en invoquant l'engagement de poursuites judiciaires à leur encontre pour faux, afin qu'ils se rétractent ou attestent en sa faveur, caractérise un abus de pouvoir et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il conclut enfin que la nature des faits reprochés, des pressions illégitimes sur trois de la dizaine de salariés que comptait le dépôt dont il était le chef, rendait impossible la poursuite de la relation de travail et imposait l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. 21. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans le litige opposant l'intéressé à son employeur au sujet de l'application de la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe et l'action en justice qu'il avait introduite pour faire valoir ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 22. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 23. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 21 juillet 2014. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 21 juillet 2014, dit que le licenciement pour faute grave est fondé, déboute M. [P] de ses demandes subséquentes, le condamne aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le premier point ; FIXE la créance de M. [P] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] Diffusion Presse aux sommes de 60,67 euros au titre de l'absence pour la journée du 21 juillet 2014 et de 6,06 euros au titre des congés payés afférents ; Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne la société [H] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [K] Diffusion Presse, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [H] [J], ès-qualités, à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 ne s'applique pas et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires selon les minima conventionnels, d'heures supplémentaires, de majoration des heures travaillées des dimanches et jours fériés, de 13ème mois, et de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective. AUX MOTIFS QUE ni le contrat de travail ni les bulletins de salaire de M. [P] ne se réfèrent à une convention collective ; que la société [K] diffusion presse n'en appliquait aucune avant le 1 mars 2016 date à laquelle elle déclare avoir volontairement appliqué la convention collective du portage de presse en date du 26 juillet 2007, avant qu'elle ne soit étendue par arrêté du 3 juin 2016 ; qu'il incombe au juge de rechercher au vu des pièces fournies de part et d'autre quelle est l'activité principale de l'entreprise ; que dans cette recherche, contrairement à ce qu'a pu considérer le premier juge, la description des tâches exécutées par le salarié n'a pas de caractère probant ; que le salarié revendique l'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, qui a été étendue par arrêté du 28 avril 1992, dont l'article 1er relatif au champ d'application, est, tel qu'il a été modifié par avenant no 13 du 26 juin 2006, étendu par arrêté du 19 mars 2007, ainsi rédigé : « La présente convention nationale a pour objet de régler sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les ouvriers employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises l'une des prestations de services suivantes : - gestion informatisée de fichiers et/ou édition des documents adressés ; - conditionnement des documents de gestion, envois de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés, groupage, routage de catalogues ; - façonnage des documents fournis ; - colisage et expédition. Ces activités sont essentiellement répertoriées, suivant la nomenclature d'activités française (NAF) : 74.8 G Routage ; 64.1 C Autres activités du courrier. Elles peuvent occasionnellement se trouver répertoriées aux codes : 72.3 Z Traitement des données ; 74.8 K Services annexes à la production » ; qu'il n'est pas contesté que conformément à son extrait K bis la société [K] diffusion presse était dépositaire de presse du journal Sud-Ouest, dont l'éditeur est la société anonyme de presse et d'édition du sud-ouest dite Sapeso, étant observé que le contrat liant cet éditeur de presse et son dépositaire n'est pas versé aux débats ; que l'identification initiale de la société se faisait sous le code APE 74.8 G modifié en 2007 au profit du code NAF 511R, sans qu'aucune fraude ne soit établie, contrairement à ce qu'allègue le salarié ; que l'analyse des éléments de preuve fournis doit permettre de vérifier si l'activité principale de l'Eurl [K] diffusion presse était de fournir à la Sapeso les prestations sus-visées ; qu'il est établi que la société [K] diffusion presse recevait tous les matins de la Sapeso les journaux et magazines attachés par paquets précomptés, déjà colisés ; que leur diffusion se faisait selon deux voies, après triage des paquets de journaux par les employés du dépôt ; que les vendeurs colporteurs de presse (ci-dessous VCP), mandataires commissionnés de la société [K] diffusion presse, venaient en prendre possession au dépôt où leur était remise une liste de route, établie par la Sapeso mais éditée par l'Eurl [K] diffusion presse et susceptible de modification à la demande des VCP comme des pièces produites le démontrent ; que l'objet des contrats de commission liant l'Eurl [K] diffusion presse et les VCP, au vu des exemplaires versés aux débats, est bien la diffusion et la vente des produits de presse aux abonnés particuliers par portage à domicile, et non par envoi et routage ; que le fait que les tournées aient fait l'objet d'un géocodage par l'employeur n'a pas d'incidence sur la nature de l'activité de portage à domicile des VCP ; que l'autre partie des journaux était livrée à des diffuseurs (buralistes, point-presse, hôtels) par camion, chargés par les employés du dépôt, conduits soit par ceux-ci, soit par des transporteurs extérieurs selon M. [P], non contredit sur ce point ; que l'Eurl [K] diffusion presse, procédait directement à la facturation des diffuseurs, ainsi qu'elle en justifie par la production de contrats « dépositaires Sud-Ouest/Diffuseur » ; que le dépositaire reprenait quotidiennement les invendus chez les diffuseurs, comptabilisés au dépôt ils étaient repris le lendemain par le camion de la Sapeso ; que tant les contrats conclus entre la société [K] diffusion presse et les VCP qu'avec les diffuseurs se réfèrent à l'obligation d'assurer la vente des journaux et publications fournis et les conventions conclues entre éditeur de presse et dépositaires de presse, versées aux débats par M. [P], prévoient que le dépositaire de presse à une obligation de développer le réseau commercial des diffuseurs et des vendeurs colporteurs de presse ; qu'il apparaît donc que la société [K] diffusion presse a une activité commerciale ; or, que l'expert comptable de la société [K] diffusion presse atteste que pour les périodes du 1/10/2013 au 30/09/2014 et du 1/10/2015 au 30/09/2016 le chiffre d'affaires réalisé avec les diffuseurs était respectivement de 4 007 409,40 € et de 3 743 980 € alors que celui réalisé par portage avec les VCP était de 4 353 059,70 € et de 4 168 840 € ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'appréciation de l'activité réelle de la société [K] diffusion presse suppose de ne pas tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par des VCP au motif qu'ils ont un statut d'indépendants ; que les VCP mandataires de la société [K] diffusion presse participent directement à son activité ; qu'en terme de chiffre d'affaires l'activité principale de la société [K] diffusion presse est bien le portage à domicile de publications et non le routage ; que la société ne réalise pas pour le compte de la Sapeso de prestations de gestion informatisée de fichiers, de conditionnement des documents de gestion, d'envois de journaux et périodiques aux abonnés, de messages publicitaires adressés ou non adressés, de façonnage des documents fournis, de colisage et d'expédition ; que la circonstance que la société, comme nombre d'entreprises, quelle que soit leur activité, communique en interne ou avec ses partenaires par bannette ou encore par téléphone ou courriels ne permet pas de caractériser une activité de logistique ; que les opérations de tri des journaux précomptées et colisés, avant distribution aux VCP et chargement des camions devant livrer les diffuseurs, l'édition des feuilles de route qui leur sont destinées sont des activités secondaires et accessoires ; que dès lors, à l'aune de ces éléments il convient d'infirmer la décision entreprise et de dire que l'activité principale de la société [K] diffusion presse ne relève pas du champ d'application de la convention collective revendiquée mais de la convention collective du portage de presse qui régit les relations entre les entreprises ayant « principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques générales et payantes » et leurs salariés ; que cette convention non étendue n'avait pas de caractère obligatoire, dès lors la relation de travail entre les parties était régie par le code du travail ; que le moyen tiré du « principe de faveur » n'a pas de pertinence dans ces conditions. 1° ALORS QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la convention des entreprises de logistique et communication écrite directe du 19 novembre 1991 a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises l'une des prestations de services suivantes : - gestion informatisée de fichiers et/ou édition des documents adressés, - conditionnement des documents de gestion, envois de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés, groupage, routage de catalogues, - façonnage des documents fournis, - colisage et expédition ; que la cour d'appel a retenu que l'activité principale de la société [K] Diffusion Presse relève du champ d'application de la convention collective du portage de presse qui régit les entreprises ayant « principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques générales et payantes » ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté que « la société [K] diffusion presse recevait tous les matins de la Sapeso les journaux et magazines attachés par paquet précomptés, déjà colisés et que leur diffusion se faisait selon deux voies, après triage des paquets de journaux par les employés du dépôt, celle des vendeurs colporteurs de presse, mandataires commissionnés de la société [K] diffusion presse qui venaient en prendre possession au dépôt où leur était remise une liste de route, établie par la Sapeso mais éditée par l'Eurl [K] diffusion presse et susceptible de modification à la demande des VCP, et celle des diffuseurs (buralistes, points-presse, hôtels) auxquels était livrée l'autre partie des journaux par camion, chargés par les employés du dépôt, conduits par ceux-ci, soit par des transporteurs extérieurs », ce dont il résultait que l'employeur avait pour activité principale la diffusion des journaux, qu'elle soit assurée la voie des VCP ou celle des diffuseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. 2° ALORS QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel a écarté l'application de la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe aux motifs que « les opérations de tri des journaux précomptés et colisés, avant distribution aux VCP et chargement des camions devant livrer les diffuseurs, l'édition des feuilles de route qui leur sont destinées sont des activités secondaires et accessoires » ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité principale de l'employeur participe de la logistique d'acheminement des publications du journal Sud-Ouest et constitue une activité de routage et de colissage consistant en des opérations de triage pour classer et grouper les journaux à diffuser par lieux de destination entre les VCP et les diffuseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 21 juillet 2014. AUX MOTIFS QUE si comme le soutient le salarié l'examen de son bulletin de paie du mois d'août 2014 fait apparaître une retenue d'un montant de 60,67 euros au titre de son absence pour accident du travail le 21 juillet la ligne suivante crédite à son compte la somme de 54,60 euros au titre de la garantie de salaire à hauteur de 90 % ; qu'il apparaît donc que Monsieur [P] a été rempli de ses droits au paiement de l'indemnité complémentaire susvisée. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le salarié avait contesté la retenue de 60,67 euros opérée sur son bulletin de salaire au titre de son absence pour accident du travail le 21 juillet 2014 ; que l'employeur n'avait pas contesté cette retenue ; qu'en estimant que le salarié avait été rempli de ses droits par le crédit à son compte d'une somme de 54,60 euros au titre de la garantie de salaire à hauteur de 90 % quand l'employeur avait indiqué dans ses conclusions d'appel que pour le cas où le salaire devrait être maintenu, c'est la somme de 60,67 euros qui devra être allouée au salarié, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QUE M. [P] invoque la signature, par 6 salariés du dépôt de [Localité 3] dont il était le chef, d'un document daté du 22 juillet 2014 aux termes duquel ces salariés se plaignaient des absences répétées de Monsieur [P], de la dégradation de leurs conditions de travail en résultant et reprochaient à Monsieur [P] de ne pas tenir son rôle de chef de dépôt, un manque de tact, un comportement autoritaire envers eux allant jusqu'à l'altercation ; que Monsieur [P] soutient que ce document a été rédigé par Monsieur [K] lui-même qui a ordonné aux salariés de le signer sous la menace d'un licenciement économique ; que pour étayer ses dires il produit l'attestation de l'un des signataires, [D] [I] ; que toutefois, ce dernier s'est rétracté par une nouvelle attestation invoquant « des menaces de poursuite » de la part de Monsieur [P] pour obtenir la première attestation qu'il a dictée ; que les six signataires de cette pétition sont unanimes pour attester qu'ils ne l'ont pas signée sous la pression de l'employeur et qu'en aucun cas ce dernier ne les a menacés d'un licenciement ; que dans ces circonstances, le Premier juge a pu considérer que la liberté d'expression des salariés, en l'occurrence pour informer l'employeur de leurs conditions dégradées de travail qu'ils imputaient à Monsieur [P], ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS adoptés QUE s'il est établi que les salariés de l'entreprise ont signé une pétition à l'encontre de Monsieur [R] [P] sans qu'il ne soit établi que cette pétition aurait été établie sous la contrainte au regard des attestations contradictoires versées au débat, cette seule pétition résultant du droit de libre expression des salariés ne saurait être analysée comme un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que par ailleurs, s'il résulte de la main courante de Monsieur [W] [K] du 18 novembre 2014 qu'une altercation a eu lieu entre Monsieur [R] [P] et le gérant ce jour et que Monsieur [W] [K] a pris le salarié par le dos en le poussant pour le faire quitter le bureau, aucun élément ne vient confirmer la plainte de Monsieur [R] [P] selon laquelle Monsieur [W] [K] l'insulterait et aurait une attitude vexatoire à son égard ; qu'enfin, aucun élément versé au débat ne permet d'établir un lien de causalité entre les prescriptions médicamenteuses produites ainsi que l'arrêt longue maladie de Monsieur [R] [P] et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que dès lors, au regard de ces éléments, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, faute de preuve d'un préjudice en lien avec les seuls manquements retenus. ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en faisant grief au salarié de ce qu'aucun élément ne vient confirmer sa plainte selon laquelle l'employeur l'aurait insulté et a eu une attitude vexatoire à son égard, quand elle a constaté que ce dernier l'avait pris par le dos en le poussant pour le faire quitter le bureau, ni qu'aucun élément versé au débat ne permet d'établir un lien de causalité entre les prescriptions médicamenteuses produites ni l'arrêt longue maladie du salarié, la cour d'appel qui a exigé du salarié qu'il justifie de ce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS QU'il résulte des attestations versées aux débats qu'après la signature de la pétition par six salariés du dépôt le 22 juillet 2014 M. [P] est allé en rencontrer trois, M. [I], M. [V] et M. [X] et les a « menacés » d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre s'ils ne se rétractaient pas, considérant que la pétition était un faux intellectuel ; que c'est dans ces conditions que M. [I], alors âgé de 21 ans, et qui affirme désormais avoir eu peur des représailles de la part de M. [P], a accepté de rédiger une attestation le 21 avril 2015, avant de revenir sur sa teneur dans une nouvelle attestation produite par l'employeur ; que la matérialité de ces faits est établie ; que c'est à tort que le premier juge n'a pas retenu leur caractère fautif ; qu'il est constant, qu'en tant que chef de dépôt M. [P] était le supérieur hiérarchique de ces trois salariés qui lui étaient subordonnés ; qu'user de ce positionnement hiérarchique pour faire pression sur eux, en invoquant l'engagement de poursuites judiciaires à leur encontre pour faux, afin qu'ils se rétractent ou attestent en sa faveur, comme l'a fait le jeune [I], qui, dans un premier temps, a faussement prétendu que l'employeur avait menacé de les licencier économiquement, caractérise un abus de pouvoir et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la nature des faits reprochés, des pressions illégitimes sur trois de la dizaine de salariés que comptait le dépôt dont M. [P] était le chef, rendait impossible la poursuite de la relation de travail et imposait l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. 1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié d'une part d'avoir, abusant de son statut de chef de dépôt, fait pression sur un très jeune salarié, M. [I], et contraint à faire des déclarations mensongères sur le compte de l'employeur, et d'autre part de n'avoir pas hésité à proférer également d'autres menaces de plainte pour faux témoignage concernant le courrier collectif du 22 juillet 2014 signé par d'autres salariés ; qu'en disant le licenciement fondé sur une faute grave sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'affirmation de Mme [A], assistante de direction, selon laquelle l'employeur avait influencé les salariés signataires de la pétition du 22 juillet 2014 qu'elle avait elle-même refusé de signer n'excluait pas que l'exposant aurait contraint M. [I] à faire des déclarations mensongères sur le compte de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle résulte de faits sérieux et matériellement vérifiables imputables au salarié ; qu'en estimant que la nature des faits reprochés, des pressions illégitimes sur trois de la dizaine de salariés que comptait le dépôt dont l'exposant était le chef, rendait impossible la poursuite de la relation de travail et imposait l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, quand le seul fait d'informer des salariés qu'il était susceptible de déposer plainte à leur encontre pour faux ne peut, au regard du contexte conflictuel des relations avec son employeur et de l'utilisation qui a été faite du courrier du 22 juillet 2014 par celui-ci dans le cadre du litige prud'homal en cours, constituer une faute grave, la cour d'appel qui a jugé le contraire a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail 3° ALORS QU' il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que la lettre de notification du licenciement reprochait au salarié d'une part d'avoir, abusant de son statut de chef de dépôt, fait pression sur un très jeune salarié, M. [I], et contraint à faire des déclarations mensongères sur le compte de l'employeur, et d'autre part de n'avoir pas hésité à proférer également d'autres menaces de plainte pour faux témoignage concernant le courrier collectif du 22 juillet 2014 signé par d'autres salariés ; que l'exposant avait soutenu que la relation de travail s'était détériorée dès qu'il avait commencé à revendiquer l'application de la convention collective nationale de logistique de communication écrite directe et que l'employeur avait saisi le premier prétexte venu le lendemain de la première audience prud'homale pour le licencier pour un motif disciplinaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié procédait de ce qu'il avait exercé son droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01313
Données disponibles
- Texte intégral