Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01319
- Date
- 24 novembre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2019, rectifiant l'arrêt rendu le 3 mai 2019), par arrêt du 3 mai 2019, une cour d'appel a statué dans un litige opposant M. [T] à son employeur, la société Transports [F].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8e chambre de la cour d'appel de Rennes prononcé le 3 mai 2019 par l'ajout de la mention : « Dit inopposable à M. [T] l'accord d'entreprise daté du 26 janvier 2001 » et de dire qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt modifié et des expéditions qui seront délivrées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, alors « que constitue une omission de statuer et non une erreur matérielle celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'en jugeant qu'était affecté d'une erreur matérielle l'arrêt du 3 mai 2019 qui avait déclaré dans ses motifs l'accord du 26 janvier 2001 inopposable au salarié, sans faire figurer cette mention dans son dispositif, lorsqu'il y avait omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1319 F-D Pourvoi n° B 20-13.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Transports [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.559 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, et celui le rectifiant le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud 'homale), dans le litige l'opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports [F], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Transports [F] de son désistement du second moyen dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2019. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2019, rectifiant l'arrêt rendu le 3 mai 2019), par arrêt du 3 mai 2019, une cour d'appel a statué dans un litige opposant M. [T] à son employeur, la société Transports [F]. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8e chambre de la cour d'appel de Rennes prononcé le 3 mai 2019 par l'ajout de la mention : « Dit inopposable à M. [T] l'accord d'entreprise daté du 26 janvier 2001 » et de dire qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt modifié et des expéditions qui seront délivrées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, alors « que constitue une omission de statuer et non une erreur matérielle celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'en jugeant qu'était affecté d'une erreur matérielle l'arrêt du 3 mai 2019 qui avait déclaré dans ses motifs l'accord du 26 janvier 2001 inopposable au salarié, sans faire figurer cette mention dans son dispositif, lorsqu'il y avait omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs. 5. Pour procéder à la rectification de la décision, l'arrêt énonce que la cour d'appel a retenu, dans ses motifs sur la demande formulée par le salarié relativement à l'application de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2001, que celui-ci lui était inopposable mais n'a pas fait figurer cette mention dans le dispositif. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 rectifiant l'arrêt du 3 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de les arrêts en date du 3 mai 2019 et du 20 décembre 2019 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Transports [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 20 décembre 2019 d'AVOIR ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes prononcé le 3 mai 2019 par l'ajout de la mention : « DIT inopposable à M. [L] M. l'accord d'entreprise daté du 26 janvier 2001 » et d'AVOIR dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt modifié et des expéditions qui seront délivrées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Vu l'arrêt du 3 mai 2019 (RG 17/07484) prononcé dans le litige opposant M. [L] [T] à la SAS TRANSPORTS [F], Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [L] [T] reçue le 26 septembre 2019, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Vu les observations de la SAS TRANSPORTS [F] s'opposant à cette requête, reçues le 10 octobre 2019 et les observations en réponse de M. [L] [T], reçues le 7 novembre 2019, Les parties ayant été entendues à l'audience du 6 décembre 2019, Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, l'arrêt précité contient bien une erreur matérielle en ce que, dans ses motifs, la cour statuant sur la demande formulée par M. [L] [T] dans ses écritures et soutenue à l'audience relativement à l'application de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2001 a retenu que celui-ci lui est inopposable, mais n'a pas fait figurer cette mention au dispositif de sa décision. Par conséquent, il y a lieu de rectifier ledit arrêt et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor public » 1/ ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions ; qu'en l'espèce, la société Transports [F] avait régulièrement notifié à M. [T] et à la cour d'appel des conclusions « récapitulatives sur la requête en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer » le 30 octobre 2019 dans lesquelles elle avait substantiellement complété sa précédente argumentation en réponse à celle de M. [T] qui avait elle-même évolué, communiqué de nouvelles pièces numérotées 5 à 8 et sollicité la tenue d'une audience; qu'en statuant au visa de ses conclusions antérieures notifiées le 10 octobre 2019, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE constitue une omission de statuer et non une erreur matérielle celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'en jugeant qu'était affecté d'une erreur matérielle l'arrêt du 3 mai 2019 qui avait déclaré dans ses motifs l'accord du 26 janvier 2001 inopposable au salarié, sans faire figurer cette mention dans son dispositif, lorsqu'il y avait omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 3 mai 2019 tel que rectifié par l'arrêt du 20 décembre 2019 d'AVOIR dit inopposable à M. [L] [T] l'accord d'entreprise daté du 26 janvier 2001 AUX MOTIFS QUE « Sur la durée du travail * Quant à l'application de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2001 : Pour s'opposer à l'application de cet accord, M. [T] soutient principalement que celui-ci est nul pour n'avoir prévu aucune négociation pour l'établissement du calendrier prévisionnel. Il ajoute que l'employeur n'a jamais, depuis l'année 2001, engagé quelque négociation que ce soit à ce sujet ni même lors des négociations annuelles obligatoires. En réplique, l'employeur fait observer pour l'essentiel que les règles suivant lesquelles le programme indicatif de la modulation est établi sont bien définies dans l'accord de 2001 et qu'un calendrier indicatif a été valablement établi tous les ans. Aux termes de l'article L. 212-8 du code du travail applicable à la date du 26 janvier 2001 : « Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7. (...) Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période. Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation. Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou l'accord. Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents. Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu'ils sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d'entre eux. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer » En l'espèce, l'accord d'entreprise daté du 26 janvier 2001 (pièce n° 15 de l'employeur) précise que : « Sur une année civile, le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier dans les conditions fixées, chaque année, par un calendrier prévisionnel indicatif. Afin de tenir compte des caractéristiques propres à chaque secteur d'activité de l'entreprise, le calendrier prévisionnel de la modulation est établi par secteur. A l'intérieur de chaque secteur, le calendrier pourra être individualisé. » Cet accord définit également les limites inférieures et supérieures de modulation des horaires, mais ne précise pas les limites de variation de la durée hebdomadaire de travail, de la durée annuelle, de la durée maximale hebdomadaire, ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. M. [T] fait état d'un courrier de l'inspection du travail, daté du 29 octobre 2015 (pièce n° 253 du salarié) ayant attiré l'attention de l'employeur sur le fait qu'en l'absence d'un accord d'entreprise complémentaire, l'accord de branche ne fixant que l'amplitude maximale de variation des horaires modulés ne pouvait permettre à lui seul la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail, faute de préciser le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. L'employeur n'établit en retour aucune diligence pour tenir compte des observations de l'inspecteur du travail et notamment pour déterminer plus clairement les périodes hautes et les basses d'activité. D'autre part, la SAS TRANSPORTS [F] affirme, mais ne démontre pas avoir systématiquement rendu M. [T] destinataire de son programme prévisionnel dans un délai utile ni s'être acquittée de son obligation d'information préalable annuelle du salarié dans l'application de la modulation de ses horaires de travail. Dans ces circonstances, l'accord d'entreprise est inopposable à M. [T] » 1/ ALORS QUE selon l'article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, cessent d'être applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de la présente loi les dispositions relatives à la détermination d'un programme indicatif prévues à l'article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; qu'en jugeant inopposable au salarié l'accord du 26 janvier 2001 relatif à la réduction du temps de travail, après avoir constaté qu'il ne précisait pas le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2/ ALORS QUE l'accord du 26 janvier 2001 relatif à la réduction du temps de travail, précise en son article 2-11 que « le décompte de la durée annuelle sera réalisé sur une base annuelle de 1 600 heures et constitueront des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de ce seuil », que « la limite supérieure de modulation est fixée à 42 heures par semaine avec possibilité d'une semaine isolée à 46 heures par période de 12 semaines pour le personnel affecté exclusivement sur les roulements Semitan, à 44 heures par semaine avec possibilité d'une semaine isolée à 48 heures par période de 12 semaines pour les autres catégories de personnel » et que « la limite inférieure de modulation est fixée à : 30 heures par semaine entièrement travaillée (soit au moins 5 jours de travail) pour le personnel affecté exclusivement sur les roulements Semitan, 20 heures par semaine entièrement travaillée (soit au moins 5 jours de travail) pour les autres catégories de personnel » ; qu'en retenant, pour dire cet accord inopposable au salarié, qu'il ne précise pas les limites de variation de la durée hebdomadaire de travail, de la durée annuelle, de la durée maximale hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article 2-11 de l'accord du 26 janvier 2001 et l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 3/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour justifier que M. [T] avait bien été destinataire de son calendrier prévisionnel annuel, la société Transports [F] versait aux débats les calendriers prévisionnels annuels présentés aux représentants du personnel dont faisait partie M. [T] et les procès-verbaux des réunions y afférents (pièce d'appel n° 17), et se prévalait du calendrier prévisionnel du salarié que ce dernier versait aux débats (pièce adverse d'appel n° 30), ainsi que de deux courriers de ce dernier des 6 mars 2013 et 15 mai 2014 (pièces d'appel adverses n° 265 et 104) dans lesquels M. [T] évoquait le planning prévisionnel qui lui avait été remis (conclusions d'appel de la société Transports [F] p 8-9) ; qu'en affirmant que la société Transports [F] ne démontrait pas avoir systématiquement rendu M. [T] destinataire de son programme prévisionnel dans un délai utile, ni s'être acquittée de son obligation d'information préalable annuelle du salarié dans l'application de la modulation de ses horaires de travail, sans examiner ni même viser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE ni l'ancien article L 212-8 du code du travail, ni l'accord du 26 janvier 2001 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans ce cadre, ne prévoient à la charge de l'employeur une obligation de communication individuelle à chaque salarié d'un programme indicatif de la modulation ; que dès lors, en jugeant l'accord inopposable au salarié après avoir relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir systématiquement rendu M. [T] destinataire de son programme prévisionnel dans un délai utile, ni s'être acquitté de son obligation d'information préalable annuelle du salarié dans l'application de la modulation de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé l'ancien article L 212-8 devenu les articles L 3122-9 et s. dans leur version issue de la loi du 19 janvier 2000, ensemble l'accord du 26 janvier 2000 et l'article 1134 devenu 1103 du code civil
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01319
Données disponibles
- Texte intégral