Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01324
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 40 828 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), M. [X] a été engagé le 25 mars 2002 par la société CVT GCS (la société) en qualité de chauffeur de direction. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2016, afin d'obtenir une présentation de son bulletin de salaire faisant apparaître les heures supplémentaires effectuées, et le paiement de diverses sommes. 4. Devant la cour d'appel, il a contesté son licenciement pour faute grave notifié le 12 octobre 2017.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017 et de procéder au calcul des sommes dues au titre du treizième mois, de la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en incluant le rappel de salaires, alors « qu'en énonçant que la société CVT GCS a elle-même admis que la structure de la rémunération a été modifiée quand la société CVT GCS, dans ses conclusions d'appel, a fermement contesté une telle modification et a seulement reconnu la modification de la présentation des bulletins de paie par la dissociation du salaire correspondant à la durée légale de travail et aux heures supplémentaires, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures d'appel de la société CVT GCS et a méconnu l'objet du litige, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1324 F-D Pourvoi n° C 20-12.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société CVT GCS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-12.226 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CVT GCS, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société CVT GCS du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Airbus. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), M. [X] a été engagé le 25 mars 2002 par la société CVT GCS (la société) en qualité de chauffeur de direction. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2016, afin d'obtenir une présentation de son bulletin de salaire faisant apparaître les heures supplémentaires effectuées, et le paiement de diverses sommes. 4. Devant la cour d'appel, il a contesté son licenciement pour faute grave notifié le 12 octobre 2017. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017 et de procéder au calcul des sommes dues au titre du treizième mois, de la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en incluant le rappel de salaires, alors « qu'en énonçant que la société CVT GCS a elle-même admis que la structure de la rémunération a été modifiée quand la société CVT GCS, dans ses conclusions d'appel, a fermement contesté une telle modification et a seulement reconnu la modification de la présentation des bulletins de paie par la dissociation du salaire correspondant à la durée légale de travail et aux heures supplémentaires, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures d'appel de la société CVT GCS et a méconnu l'objet du litige, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017, l'arrêt retient que la société admet elle-même que la structure de la rémunération a été modifiée. 9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait une telle modification et soutenait que la mise en conformité de la présentation des bulletins de paie du salarié à la réglementation applicable, faisant obligation de distinguer les heures relevant de la durée légale du travail de celles correspondant aux heures supplémentaires, n'entraînait aucune modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation partielle n'atteint pas les chefs de dispositif portant sur les condamnations de l'employeur à payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CVT GCS à payer à M. [X] les sommes de 49 396,66 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017, 3 008,44 euros à titre de solde pour le treizième mois, 7 206,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 6 890 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 28 938,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 112 550 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société CVT GCS PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CVT GCS à payer à M. [X] la somme de 49 396,66 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017 et d'avoir procédé au calcul des sommes dues au titre du treizième mois , de la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en incluant le rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE « M. [X] demande à la cour de condamner solidairement les sociétés CVT GCS et Airbus à payer la somme de 49.396,66 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à aout 2017. Il indique en substance que : - l'employeur a procédé à une modification unilatérale de la structure de sa rémunération et à une réduction de son salaire de base, qui a été réduit de 1 009, 48 euros par mois ; - ainsi, le salaire de base était de 4 082 88 euros sur le bulletin de paie du mois de décembre 2014 puis a été réduit à compter du mois de janvier 2015 et qu'il était de 3 133, 95 euros en juin 2015. La société CVT GCS répond que la modification des bulletins de paie s'explique par la nécessité de faire apparaître la prime d'ancienneté, sans perte de salaire, et ce afin de se conformer à la réglementation applicable. Dans ce cadre, la demande de condamnation de la société Airbus à ce titre sera écartée, dès lors qu'il résulte des motifs précédents qu'il n'y a pas une situation de co-emploi. Concernant la société CVT GCS, il sera rappelé, de manière générale, que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée ni dans sa structure, ni dans son montant sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit sans effet sur le montant global de la rémunération. Or, la société CVT GCS admet elle-même que la structure de la rémunération a été modifiée, étant précisé que si elle ajoute que cette modification se justifie par la nécessité de se mettre en conformité avec la législation, elle procède par une affirmation générale, sans indiquer à quelles règles elle entendait de la sorte se conformer. La demande de condamnation de l'employeur à payer la somme de 49.396,66 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017 sera donc accueillie, étant relevé que si l'employeur demande par principe le rejet de cette demande, il ne remet pas en cause, à titre subsidiaire, les modalités de calcul retenues par le salarié pour la détermination de ce montant » ; 1°- ALORS QU' en énonçant que la société CVT GCS a elle-même admis que la structure de la rémunération a été modifiée quand la société CVT GCS, dans ses conclusions d'appel, a fermement contesté une telle modification et a seulement reconnu la modification de la présentation des bulletins de paie par la dissociation du salaire correspondant à la durée légale de travail et aux heures supplémentaires, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures d'appel de la société CVT GCS et a méconnu l'objet du litige, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la société CVT GCS n'a pas davantage soutenu que la modification des bulletins de paie s'explique par la nécessité de faire apparaître la prime d'ancienneté ; qu'en énonçant le contraire, la cour a encore violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 3° - ALORS QUE ne caractérise pas une modification de la structure de la rémunération contractuelle en contrepartie de 44 heures de travail hebdomadaire, la ventilation sur les bulletins de paie entre le salaire correspondant à la durée légale et les heures supplémentaires auparavant incluses dans celui-ci ; qu'en l'espèce, la société CVT GCS a fait valoir que jusqu'en décembre 2014, les bulletins de paie de M. [X] ont mentionné sur une seule ligne la rémunération contractuelle incluant la durée légale et neuf heures supplémentaires et qu'à partir de janvier 2015, après intervention de l'inspection du travail et information de l'ensemble des chauffeurs de direction, dont M. [X], ces deux éléments ont été dissociés sur les bulletins de paie, sans modification du montant du salaire contractuel ; qu'en statuant par les motifs inopérants précités sans caractériser une modification de la structure de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4° ALORS de plus qu'il ne peut être déduit de la seule ventilation sur les bulletins de paie entre le salaire correspondant à la durée légale et les heures supplémentaires que le salarié n'a pas été rempli de ses droits dès lors que ces sommes correspondent à la rémunération contractuelle convenue ; que la société CVT GCS a fait valoir et il est acquis aux débats, que la rémunération contractuelle de M. [X] était, au 31 décembre 2014, de 4082,88 euros pour un horaire de travail hebdomadaire de 44 heures et qu'à partir de la nouvelle présentation des bulletins de paie, cette rémunération a été maintenue ; qu'en accordant cependant au salarié les sommes qu'il réclamait, par des considérations inopérantes tirées de ce que la société CVT GCS n'aurait pas indiqué les règles auxquelles elle s'est conformée, sans rechercher si M. [X] n'avait pas été rempli de ses droits au regard de sa rémunération contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] et d'AVOIR en conséquence condamné la société CVT GCS à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Par un courrier du 12 octobre 2017, la société CVT a licencié M. [X] pour faute grave, dans les termes suivants : « Dans le prolongement de l'entretien préalable qui s'est tenu le 26 septembre dernier et auquel vous vous êtes présenté accompagné de votre conseiller, j'ai le regret de vous indiquer que j'ai décidé nonobstant vos explications de vous licencier. En effet, tel que cela vous a été exposé, notre société a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'inspection du travail dans le courant de l'année 2015. Dans les suites de ce contrôle, nous avons fait l'objet d'une mise en garde relativement au respect des temps de travail notamment et il nous a été demandé sous peine de poursuites pénales d'y remédier. Afin de me conformer à cette mise en garde, j'ai adressé à l'ensemble des chauffeurs de la société CVT une correspondance en date du 8 mars 2017 rappelant l'impérieuse nécessité de respecter les dispositions applicables en matière de temps de travail et de repos. Le respect de ces dispositions est le support de mon obligation de sécurité envers les salariés et les clients transportés. Je vous ai demandé de me retourner ce document signé afin de m'assurer qu'il avait été bien pris en compte. Vous n'avez pas cru bon de me le retourner et j'ai été tenu de vous relancer sans recevoir davantage de réponse. J'ai alors opéré des contrôles qui ont démontré que vous ne respectiez pas les temps de conduite. Je vous ai alors notifié un avertissement en date du 31 mai 2017. Je vous ai adressé une deuxième note le 30 juin relative aux notes de frais, aux feuilles d'heures hebdomadaire, à la carte carburant ainsi qu'à l'utilisation du véhicule... afin de pouvoir exercer dans ce cadre mon contrôle. Vous n'avez pas cru bon de me retourner ce document et vous n'avez au demeurant pas considéré devoir satisfaire à ces demandes de telle sorte par exemple que vous ne m'avez pas adressé les feuilles d'heures dans les temps, Nous avons par ailleurs opéré de nouveau des contrôles qui ont démontré que vous ne respectiez toujours pas les temps de conduite. Nous vous avons adressé une troisième correspondance vous indiquant qu'en vertu d'un nouveau dispositif légal mis en place depuis le 1er janvier 2017 il nous appartenait de dénoncer les auteurs d'infraction routière. Il apparaissait ainsi d'autant plus impérieux d'être destinataire des feuilles d'activité afin d'identifier les conducteurs des véhicules mis à votre disposition. Là encore vous n'avez pas considéré devoir nous retourner ce document. Du fait de la permanence de vos agissements et de votre désinvolture à l'égard de nos exigences dont la finalité est d'assurer au premier chef votre sécurité, nous avons décidé de vous convoquer à un entretien préalable. En effet, vous avez continué à nous adresser partiellement et avec retard le compte rendu de votre activité. Lors de cet entretien préalable vous avez indiqué au demeurant que ces feuilles étaient fausses et que vous continuerez à faire comme vous l'entendiez. Il va de soi dès lors que nous n'avons d'autre alternative que de prononcer votre licenciement pour faute grave. En effet, vous faites peser sur vous et ceux que vous transportez un risque en ne respectant pas des règles que nous vous avons rappelé à différentes reprises. Au demeurant votre attitude est génératrice d'un risque pénal pour la société et ceux qui la représentent. Compte tenu de votre ancienneté nous avions initialement considéré que l'avertissement notifié le 31 mai dernier serait suffisant pour vous alerter sur la situation et que vous en tireriez les conséquences. Tel n'est malheureusement pas le cas et nous n'avons pour l'ensemble de ces motifs pas d'autres choix que vous licencier pour faute grave » ; M. [X] conteste ce licenciement, en faisant valoir, à titre principal, que le licenciement pour faute grave dissimule en réalité un licenciement pour motif économique dans le cadre d'une situation de co-emploi avec la société Airbus, et à titre subsidiaire que le licenciement est abusif. ( ). Puisque la qualification de licenciement économique est coartée, il y a lieu de déterminer si le licenciement litigieux est justifié par une faute grave. A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que la charge de la preuve d'une telle faute pèse sur l'employeur. Il est donc nécessaire de déterminer si la société CVT GCS rapporte une telle preuve, étant rappelé que le courrier de licenciement fixe les limites du litige et que l'employeur ne peut donc pas utilement invoquer des griefs qui ne sont pas visés dans le courrier, comme par exemple les griefs tenant à l'usage de la carte carburant hors de ses périodes de travail (conclusions p. 10). Dans ce cadre, il résulte du courrier de licenciement que l'employeur reproche au salarié les éléments suivants : - M. [X] n'a pas envoyé à l'employeur, après signature, la note du 8 mars 2017 relative à la nécessité de respecter la législation relative aux temps de travail et de repos, une note du 30 juin 2017 relative aux notes de frais, aux feuilles d'heures, à la carte de carburant et à l'utilisation du véhicule, pas plus qu'une troisième correspondance indiquant que l'employeur doit dénoncer les auteurs d'infractions routières ; - suite à des contrôles, i est apparu que M. [X] ne respectait pas les temps de conduite; - il n'a pas renvoyé à l'employeur ses feuilles d'activité ; - il adressait à l'employeur, de façon partielle et avec retard, le compte-rendu de ses activités Au regard de ces éléments, la cour retient que : - l'employeur reproche à M. [X] de ne pas lui avoir retourné, après signature, une note du 8 mars 2017. Toutefois, ce grief a déjà été sanctionné par l'avertissement du 31 mai 2017, de sorte que l'employeur ne peut pas s'y référer au soutien du licenciement ; - l'employeur reproche au salarié de ne pas lui avoir envoyé, après signature, une note du 30 juin 2017, qui a été adressée à tous les chauffeurs et qui donne des directives concernant, par exemple, les feuilles d'heures hebdomadaires, les notes de frais et les frais d'habillement. M. [X] de conteste pas ne pas avoir retourné cette note à l'employeur mais indique s'être expliqué à ce sujet avant l'entretien préalable au licenciement ; - l'employeur reproche également à M. [X] de ne pas lui avoir retourné une troisième correspondance, que le salarié conteste avoir reçue et que l'employeur ne prouve pas lui avoir adressée ; - l'employeur ne peut pas utilement reprocher à M. [X], en se référant à sa pièce 10 constituée des feuilles d'heures du salarié, de ne pas avoir respecté la durée maximale de travail par jour et la durée quotidienne de repos, alors que l'obligation de respecter ces durées pèsent non pas sur le salarié mais sur l'employeur et alors que ce dernier n'explique pas comment le salarié aurait pu lui-même faire en sorte de respecter ces durées alors qu'il était chauffeur du directeur du groupe Airbus et soumis, en tant que tel, aux horaires qui lui étaient demandés; - l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir renvoyé ses feuilles d'activité mais il procède par une affirmation générale sans indiquer lesquelles, et ce alors qu'il produit par ailleurs lui-même certaines feuilles d'heures (pièce 10); - l'employeur reproche au salarié d'avoir remis partiellement et avec retard le compte-rendu de ses activités. Ici également, l'employeur procède toutefois par une affirmation générale, sans préciser quels sont les comptes-rendus qu'il vise. Au regard de ces éléments, il apparaît que seul le deuxième de ces griefs, concernant une date du 30 juin 2017, est matériellement établi. Or, ce manquement n'est pas constitutif d'une faute grave pas plus que d'une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il s'agit d'un manquement unique reposant sur une absence de signature d'une note de service et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. [X] n'a pas par ailleurs respecté les éléments de cette note » ; 1°- ALORS QUE caractérise une faute grave , le fait pour un chauffeur de direction qui, en dépit des demandes réitérées de son employeur et d'un avertissement, persiste à ne pas respecter les consignes relatives à la durée du travail et à refuser de justifier de son temps de travail, mettant en péril sa sécurité et sa santé ainsi que celles des tiers ; qu'ayant constaté que les éléments de preuve versés aux débats par la société CVT GCS établissaient que M. [X] n'avait pas respecté la durée maximale de travail par jour et la durée quotidienne de repos et en écartant cependant la faute grave, au motif qu'il n'avait aucune obligation en la matière et qu'il n'aurait pu le faire en sa qualité de chauffeur du directeur du groupe Airbus , la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°- ALORS en outre que la société CVT GCS a fait grief à M. [X] d'avoir transmis partiellement les feuilles d' activité permettant le contrôle de ses horaires et lorsqu'il les transmettait, de ne pas respecter les temps de conduite, en dépit d'un avertissement notifié le 31 mai 2017 ; qu'en reprochant à la société CVT GCS de ne produire que certaines feuilles d'heures pour écarter toute faute de M. [X] sans rechercher si ces éléments n'étaient pas précisément de nature à étayer les griefs formés à l'encontre de M. [X] et sans vérifier si ces feuilles ne démontraient pas le non-respect des temps de conduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 3 ° - ALORS enfin que le grief relatif à l'usage de la carte « carburant » figure explicitement dans la lettre de licenciement et la société CVT GCS était en droit de développer ce grief devant le juge ; qu'en énonçant que le grief tenant à l'usage de la « carte carburant » n'était pas visé dans la lettre de licenciement et en refusant de l'examiner, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article L1232-6 du code du travail ensemble l'article 4 du code de procédure civile .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01324
Données disponibles
- Texte intégral