Cour de Cassation · soc — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01391
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 9 864 200 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2020), M. [I] a été engagé par la société Coopérative viticole La Suzienne (la société) exerçant une activité de commercialisation de vin en vrac auprès de maisons de négoce de vin, en qualité de directeur technique, par contrat du 1er février 2001 prévoyant une rémunération de 11 483,82 francs correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures, outre chaque année une gratification, dite ‘'13ème mois'‘, égale au salaire de décembre. 2. Le 1er avril 2004, les parties ont conclu une convention de forfait stipulant que le salarié ‘'percevra une rémunération forfaitaire brute annuelle de 42 000 euros (ancienneté incluse), soit 3 000 euros bruts par mois, sur 14 mois'‘, étant précisé que ‘'cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectué et rémunère l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l'accord collectif précité. Cette rémunération sera versée chaque mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.'‘ 3. Licencié pour motif économique, par lettre du 22 décembre 2010, le salarié a saisi, la juridiction prud'homale de demandes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre des treizième et quatorzième parties de son salaire, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en énonçant que "M. [I] sollicite le paiement d'une prime dite de 14ème mois pour 2011" lorsqu'il ressortait des conclusions d'appel qu'il sollicitait le paiement d'une somme de 49 616 euros au titre des treizième et quatorzième parties de son salaire sur une période courant de 2006 à 2011, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1391 F-D Pourvoi n° X 20-18.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-18.040 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Cooperative viticole La Suzienne, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cooperative viticole La Suzienne, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Seguy, conseillers, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2020), M. [I] a été engagé par la société Coopérative viticole La Suzienne (la société) exerçant une activité de commercialisation de vin en vrac auprès de maisons de négoce de vin, en qualité de directeur technique, par contrat du 1er février 2001 prévoyant une rémunération de 11 483,82 francs correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures, outre chaque année une gratification, dite ‘'13ème mois'‘, égale au salaire de décembre. 2. Le 1er avril 2004, les parties ont conclu une convention de forfait stipulant que le salarié ‘'percevra une rémunération forfaitaire brute annuelle de 42 000 euros (ancienneté incluse), soit 3 000 euros bruts par mois, sur 14 mois'‘, étant précisé que ‘'cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectué et rémunère l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l'accord collectif précité. Cette rémunération sera versée chaque mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.'‘ 3. Licencié pour motif économique, par lettre du 22 décembre 2010, le salarié a saisi, la juridiction prud'homale de demandes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaires. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre des treizième et quatorzième parties de son salaire, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en énonçant que "M. [I] sollicite le paiement d'une prime dite de 14ème mois pour 2011" lorsqu'il ressortait des conclusions d'appel qu'il sollicitait le paiement d'une somme de 49 616 euros au titre des treizième et quatorzième parties de son salaire sur une période courant de 2006 à 2011, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt énonce que la cour à l'instar des premiers juges constate qu'aucune prime de quatorzième mois n'est prévue par le contrat de travail initial conclu en 2001 et que les bulletins de paie montrent qu'il a bien perçu la gratification du treizième mois prévu dans son contrat de travail ce qu'il ne conteste pas. Il ajoute que l'intéressé qui ne travaillait plus au sein de l'entreprise durant les années 2011 et 2012 en raison de son licenciement ne peut réclamer le versement de cette prime dite de quatorzième mois qui lui était versée mensuellement jusqu'au jour de son départ, le 23 mars 2011. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait un rappel de salaire au titre de la treizième et de la quatorzième partie de sa rémunération annuelle forfaitaire et sur les trois mois de préavis, ainsi qu'au titre de la gratification contractuelle de treizième mois, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant le salarié aux dépens et à payer à la société une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et le condamne aux dépens et à payer à la société Coopérative viticole La Suzienne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Coopérative viticole La Suzienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coopérative viticole La Suzienne et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] [I] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme de 49 616 euros au titre des treizième et quatorzième parties de son salaire, 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en énonçant que "M. [I] sollicite le paiement d'une prime dite de 14e mois pour 2011" (cf. arrêt attaqué p. 4) lorsqu'il ressortait des conclusions d'appel de M. [I] qu'il sollicitait le paiement d'une somme de 49 616 euros au titre des treizième et quatorzième parties de son salaire sur une période courant de 2006 à 2011 (cf. prod n° 2, p. 15 et 16), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions d'appel qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que M. [L] [I] ne contestait pas avoir perçu "la gratification du 13ème mois prévue dans son contrat travail" quand le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que "Le salaire de 3 000 euros bruts/mois était valide à la signature de la convention de forfait ; Or, sur la première année complète, soit d'avril 2004 à mars 2005, [L] [I] n'a perçu, primes exclues, que 12 fois 3 000 euros soit 36 000 euros bruts (pièce 41) ; Il manque donc bien deux mensualités pour atteindre les 42 000 euros bruts prévus par la convention (pièce 24) ; En 2010 le salaire mensuel d'[L] [I] était de 4 691,33 euros ; La simple observation des bulletins de salaire permet de vérifier que les treizième et quatorzième parties du salaire n'ont été versées ni sur l'année 2010 ni sur l'année 2011" (cf. prod n° 2, p. 15 § 15 à 18), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les conclusions qui lui sont soumises, 3° ALORS QU'il résulte de la convention de forfait du 1er avril 2004 que M. [I] devait percevoir une rémunération brute annuelle de 42 000 euros versés sur 14 mois ; qu'en déboutant M. [I] de sa demande en paiement d'une prime de 14ème mois au prétexte que le contrat de travail initial ne prévoyait pas le règlement d'une telle prime, la cour d'appel a violé l'article 1121 du code du travail, 4° ALORS QU'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires et de ses accessoires par la production de pièces comptables ; que M. [I] faisait valoir que "sur la première année complète, soit d'avril 2004 à mars 2005, [L] [I] n'a perçu, primes exclues, que 12 fois 3 000 euros soit 36 000 euros bruts (pièce 41) ; Il manque donc bien deux mensualités pour atteindre les 42 000 euros bruts prévus par la convention (pièce 24) ; En 2010 le salaire mensuel d'[L] [I] était de 4 691,33 euros ; La simple observation des bulletins de salaire permet de vérifier que les treizième et quatorzième parties du salaire n'ont été versées ni sur l'année 2010 ni sur l'année 2011" (cf. prod n° 2, p. 15 § 15 à 18) ; qu'en énonçant que les bulletins de paie montraient que M. [I] avait bien perçu la gratification du 13ème mois prévue dans son contrat travail et que "la rémunération forfaitaire prévue dans la convention de forfait est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées et rémunère l'exercice de la mission dans la limite du nombre de jours travaillés. Or, M. [I] qui ne travaillait plus au sein de l'entreprise durant l'année 2011 et 2012 en raison de son licenciement ne peut réclamer le versement de cette prime dite de 14ème mois qui lui était versée mensuellement jusqu'au jour de son départ, le 23 mars 2011" (cf. arrêt attaqué p. 5 § 2 à 6), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [L] [I] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait bien sur un motif économique et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes indemnitaires de ce chef, 1° ALORS QUE le licenciement économique décidé dans le seul souci de réaliser des économies ne repose pas sur une cause réelle économique réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques et expliquait que "la cave devait impérativement améliorer son niveau de fonctionnement pour diminuer les frais de cave et ainsi assurer à ses coopérateurs un niveau de revenu couvrant leur charge" (cf. prod n° ) ; que M. [I] faisait valoir que "les licenciements ont pour but officiel de réaliser des économies et/ou d'améliorer la rentabilité de l'entreprise afin de mieux rémunérer ses adhérents. En effet, les coopérateurs ne sont pas les clients de la cave, mais ses adhérents et fournisseurs, qui doivent posséder des parts de cave pour pouvoir apporter leurs raisins ; la coopérative est un bien qui leur appartient, en commun. Nous sommes bien loin d'un problème de compétitivité, qui est lié à une difficulté de placement d'un produit sur le marché par rapport à ses concurrents, d'autant plus que la Suzienne vend la majeure partie de sa production a l' "Union des vignerons des Côtes du Rhône - Cellier des Dauphins" dont elle est adhérente (et dans laquelle elle possède donc des parts qu'elle doit remplir en volume) à un prix établi en conseil d'administration, en fonction de l'appellation et de la catégorie de vin, prix qui est identique sur l'ensemble des caves" (cf. prod n° 2, p. 11) ; qu'en estimant que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse sans rechercher comme elle y était invitée si le licenciement prononcé pour motif économique ne dissimulait pas, en réalité, un licenciement réalisé dans le seul souci de réaliser des économies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, 2° ALORS QUE l'employeur, qui conduit par sa propre faute à rompre les contrats de travail, doit être condamné à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans ses conclusions d'appel M. [I] faisait valoir que "les difficultés alléguées sont des conséquences des choix fautifs de l'employeur, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un aléa économique, puisque la Suzienne est la seule cave qui s'est trouvée dans cette situation" et que "Le comportement fautif du conseil d'administration a donc entraîné le départ de clients et de coopérateurs, et a provoqué de sérieuses difficultés avec la banque. Faire payer au personnel ses propres fautes est un comportement inadmissible" (cf. prod n° 2 p. 6 et 7) ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas démontré par le salarié que l'élargissement de ses propres fonctions en juillet 2007 associé à l'augmentation de sa rémunération constitue une preuve de la légèreté blâmable de l'employeur mais en réalité que ce choix a participé à la tentative de sauvetage de l'entreprise sans se prononcer sur les faits dénoncés par M. [I] pour illustrer la légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, 3° ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir par des éléments de preuve objectifs qu'il a satisfait à des recherches loyales et sérieuses de reclassement ; qu'en énonçant que M. [I] ne démontrait "pas avoir été victime de manoeuvre de la part de son employeur par des déplacements d'autres salariés aux fins de lui faire perdre son poste. Comme il le prétend", la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [L] [I] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à condamner la société Scv La Suzienne à lui verser la somme de 98 642 euros à titre d'indemnité compensatrice pour la clause de non-concurrence appliquée pendant deux années, 1° ALORS QUE la clause de non-concurrence insérée par l'employeur dans le contrat de travail doit obligatoirement comporter une contrepartie financière ; que le fait pour le salarié d'avoir appliqué une clause de non-concurrence illicite par la faute de l'employeur cause lui cause un préjudice qui doit être réparé ; qu'en estimant, pour débouter le salarié de sa demande, que les stipulations contractuelles invitaient les parties à négocier le montant de la contrepartie financière et dès lors qu'aucune des parties n'avait entamé de discussion sur cette question, le salarié n'était pas fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de non concurrence, quand M. [I] faisait valoir qu'il avait subi un préjudice en raison du respect de la clause illicite puisqu'il s'était vu empêcher de postuler dans des entreprises concurrentes et d'accepter d'elles des offres d'embauche ce qui l'avait placé dans une grande difficulté financière dont le jugement du 15 décembre 2016 se faisait l'écho, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande sans se prononcer sur la question du préjudice subi par M. [I] qui avait respecté une clause dépourvue de contrepartie financière par la faute de l'employeur auquel il incombait la charge d'en prévoir une, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2° ALORS QUE le salarié, qui n'a pas été libéré de la clause dans le délai conventionnel, a droit à l'intégralité de l'indemnité compensatrice de non concurrence ; qu'en déboutant M. [I] de sa demande au motif que les stipulations contractuelles invitaient les parties à négocier le montant de la contrepartie financière et qu'aucune des parties n'avait entamé de discussion sur cette question, de sorte que le salarié n'était pas fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de non concurrence, quand il n'était pas contesté que l'employeur n'avait pas renoncé au bénéfice de la clause de non concurrence, la cour d'appel qui aurait dû en déduire que l'employeur était tenu au principe du versement d'une indemnité de non concurrence, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01391
Données disponibles
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