Cour de Cassation · soc — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01393
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 2 896 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2019), M. [T] a saisi le 3 décembre 2014 la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement, notifié le 27 octobre 2014 par l'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC).
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer infondées ses demandes en irrecevabilité et prescription des demandes du salarié, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des dommages-intérêts et de rembourser les éventuelles indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci ; qu'une instance dont la caducité a été constatée ne peut valablement interrompre le cours de la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié a été licencié par lettre en date du 27 octobre 2014, reçue le 28 octobre 2014, de sorte que son action en contestation de la rupture de son contrat de travail était soumise à la prescription de deux ans instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, et était prescrite à compter du 28 octobre 2016 ; qu'ainsi, sa demande tendant à contester son licenciement était incontestablement prescrite le 27 janvier 2017, date de la seconde saisine de la juridiction prud'homale à cette fin, dès lors que l'instance précédemment introduite par acte du 3 décembre 2014 avait été définitivement déclarée caduque ;qu'en jugeant néanmoins que sa demande de contestation de son licenciement n'était pas prescrite et était recevable, au motif que le délai de prescription de 5 ans résultant de la loi antérieure qui courait à compter du 27 octobre 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1393 F-D Pourvoi n° K 19-25.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 L'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-25.132 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association de moyens retraite complémentaire, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2019), M. [T] a saisi le 3 décembre 2014 la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement, notifié le 27 octobre 2014 par l'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer infondées ses demandes en irrecevabilité et prescription des demandes du salarié, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des dommages-intérêts et de rembourser les éventuelles indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci ; qu'une instance dont la caducité a été constatée ne peut valablement interrompre le cours de la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié a été licencié par lettre en date du 27 octobre 2014, reçue le 28 octobre 2014, de sorte que son action en contestation de la rupture de son contrat de travail était soumise à la prescription de deux ans instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, et était prescrite à compter du 28 octobre 2016 ; qu'ainsi, sa demande tendant à contester son licenciement était incontestablement prescrite le 27 janvier 2017, date de la seconde saisine de la juridiction prud'homale à cette fin, dès lors que l'instance précédemment introduite par acte du 3 décembre 2014 avait été définitivement déclarée caduque ;qu'en jugeant néanmoins que sa demande de contestation de son licenciement n'était pas prescrite et était recevable, au motif que le délai de prescription de 5 ans résultant de la loi antérieure qui courait à compter du 27 octobre 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à compter du 17 juin 2013 : 3. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 4. Pour juger que l'action du salarié n'était pas prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 27 janvier 2017, la cour d'appel a relevé que le délai de prescription quinquennale, n'avait pas expiré. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le licenciement avait été notifié le 27 octobre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'Association de moyens retraite complémentaire PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé infondées les demandes de l'association Malakoff Médéric en irrecevabilité et prescription des demandes de M. [T], D'AVOIR dit et jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné l'association Malakoff Médéric à verser à M. [T] la somme de 28 960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à l'association Malakoff Médéric de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées à M. [T] dans la limite de trois mois d'indemnité, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prescription de l'action : Attendu que le 3 décembre 2014, M. [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy afin de contester le bien-fondé de son licenciement, lequel est intervenu le 27 octobre 2014 ; Que par une décision du 2 février 2016, le même conseil a constaté la caducité de l'instance ; Que par un arrêt du 11 janvier 2017, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement de cette juridiction, en date du 3 mai 2016, en ce qu'il a débouté M. [N] [T] de sa demande de relevé de caducité ; Que le 27 janvier 2017, le salarié a alors introduit une nouvelle instance par devant le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement ; Que compte tenu de la caducité susvisée, la saisine initiale opérée le 3 décembre 2014 n'a pas pu interrompe le cours de la prescription, qui n'est intervenue qu'à dater du 3 mai 2016, date de la seconde saisine ; Attendu qu'au 27 janvier 2017, les dispositions de l'article L 1247-1 du code du travail, fixant à deux ans le délai de prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail, en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, avaient vocation à s'appliquer ; Que les dispositions de la loi du 14 juin 2013 réduisant à deux ans le délais de prescription s'applique à celui qui était en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Que le délai de prescription précédent applicable à la contestation d'un licenciement pour motif personnel était de 5 ans et courait à compter du 27 octobre 2014, date de la rupture du contrat de travail de M. [N] [T] ; Que dans ces conditions, eu égard à la date de saisine du conseil de prud'hommes au 27 janvier 2017, l'action formée par le salarié n'est pas prescrite, d'autant que les modifications intervenues au titre de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont sans incidence en l'espèce ; Attendu qu'aucune décision n'avait été rendue entre les parties ; Que le salarié pouvait donc réitérer son exploit introductif d'instance sans se voir opposer le principe d'unicité de l'instance ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE 1) Sur l'irrecevabilité et la prescription des demandes : Sur la date de saisine : Attendu que Monsieur [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes par requête du 3 décembre 2014, requête qui s'est soldée par une décision constatant la caducité en date du 2 février 2016. Que cette décision relève d'une mesure administrative, non susceptible d'appel. Attendu que par lettre reçue au greffe le 8 février 2016, Monsieur [T] demande de rapporter la décision de caducité de la citation, demande qui a fait l'objet d'un jugement de débouté en date du 3 mai 2016. Que ce jugement relève d'une mesure judiciaire qui a fait l'objet d'un acte d'appel. Dans ces conditions, la date de saisine afin d'obtenir une mesure judiciaire est fixée au 8 février 2016. Sur la prescription : Attendu que Monsieur [T] a été licencié le 28 octobre 2014 et qu'en application de l'article L 1471-1 du Code du Travail, il avait jusqu'au 28 octobre 2016 pour contester son licenciement. Attendu que la saisine date du 8 février 2016. Qu'en conséquence, la saisine ayant été formulée avant les deux ans de prescription, cette dernière est recevable. Sur l'unicité de l'instance : Attendu que Monsieur [T] affirme se placer sous la loi et la jurisprudence de la loi ancienne alors que l'Association Malakoff Médéric lui conteste ce droit dans la mesure où ces dernières ont été rendues au visa de l'article R 1452-6 du Code du Travail issu de la loi ancienne et abrogé par décret du 20 mai 2016. Attendu que la juridiction Prud'homale est une juridiction du passé qui doit juger en fonction de la Loi et de la jurisprudence en cours à la date où les faits se sont produits. Attendu que les faits sont antérieurs au 20 mai 2016. Attendu que si la première instance s'est achevée par l'annulation d'un acte de procédure, une fin de non-recevoir ou une péremption de l'instance, les parties peuvent saisir à nouveau le Juge, sans que l'on puisse leur opposer le principe de l'unicité de l'instance. Attendu que par arrêt en date du 11 janvier 2017, la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Nancy n'a statué que sur la caducité. Qu'en conséquence la saisine du 20 janvier 2017 est recevable. Dans ces conditions, le Conseil dira et jugera recevables et non prescrites les demandes de Monsieur [T]. 1°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci ; qu'une instance dont la caducité a été constatée ne peut valablement interrompre le cours de la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [T] a été licencié par lettre en date du 27 octobre 2014, reçue le 28 octobre 2014, de sorte que son action en contestation de la rupture de son contrat de travail était soumise à la prescription de deux ans instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, et était prescrite à compter du 28 octobre 2016 ; qu'ainsi, sa demande tendant à contester son licenciement était incontestablement prescrite le 27 janvier 2017, date de la seconde saisine de la juridiction prud'homale à cette fin, dès lors que l'instance précédemment introduite par acte du 3 décembre 2014 avait été définitivement déclarée caduque ; qu'en jugeant néanmoins que sa demande de contestation de son licenciement n'était pas prescrite et était recevable, au motif que le délai de prescription de 5 ans résultant de la loi antérieure qui courait à compter du 27 octobre 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2°) ALORS QU'une instance dont la caducité a été constatée ne peut valablement interrompre le cours de la prescription ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations des juges du fond tout comme des éléments de la procédure que, ensuite de la constatation de la caducité de l'instance introduite le 3 décembre 2014 pour contester la rupture de son contrat de travail, M. [T] n'avait engagé une nouvelle action visant à contester le bien-fondé de son licenciement que par acte du 27 janvier 2017 ; qu'en affirmant, pour écarter la prescription, que la nouvelle interruption de la prescription, suite à la caducité de la première action, était intervenue le 3 mai 2016, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à cette date M. [T] n'avait pas engagé de nouvelle action contestant son licenciement, la date du 3 mai 2016 étant celle du jugement rejetant la demande de relevé de caducité, la cour d'appel a violé les articles 385 et 544 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 3°) ALORS QU'une instance dont la caducité a été constatée ne peut valablement interrompre le cours de la prescription ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations des juges du fond tout comme des éléments de la procédure que, ensuite de la constatation de la caducité de l'instance introduite le 3 décembre 2014 pour contester la rupture de son contrat de travail, M. [T] n'avait engagé une nouvelle action visant à contester le bien-fondé de son licenciement que par acte du 27 janvier 2017 ; qu'en affirmant par motifs adoptés, pour écarter la prescription, que la nouvelle saisine, suite à la caducité de la première action, était intervenue le 8 février 2016, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à cette date M. [T] n'avait pas engagé de nouvelle action contestant son licenciement, la date du 8 février 2016 étant celle de sa demande de relevé de caducité prononcée le 2 février 2016, la cour d'appel a violé les articles 385 et 544 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association Malakoff Médéric à verser à M. [T] la somme de 28 960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à l'association Malakoff Médéric de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées à M. [T] dans la limite de trois mois d'indemnité, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le bien-fondé du licenciement de M. [N] [T] : Attendu que si l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur, elle ne le dispense pas d'invoquer des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables en cas de contestation pour permettre au juge d'en contrôler la réalité ; Attendu que la lettre de licenciement vise expressément comme motif de licenciement "l'insuffisance professionnelle" ; Que ce motif répond aux exigences légales dès lors qu'il peut être précisé et qu'il est matériellement vérifiable en cas de contestation pour permettre au juge d'en contrôler la réalité ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur a pris le parti de ne pas se prévaloir d'une procédure de licenciement de nature disciplinaire ; Que c'est donc exclusivement au regard de l'éventuelle insuffisance professionnelle du salarié que doit s'apprécier la rupture de son contrat de travail ; Que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur dans le cadre du courrier de licenciement est insuffisamment caractérisée ; Qu'en l'espèce, l'employeur fait valoir en substance : - l'aggravation des mauvais résultats de M. [N] [T] à la fin du premier semestre 2013, - le non-respect des objectifs Santé qui lui avaient été assignés, - son incapacité de suivre ses équipes en termes de management et de recommandation, - les plaintes de clients sur la qualité de son travail, - son absence de transmission du plan d'action sollicité ; Attendu cependant que M. [N] [T] a été engagé le 1er mars 2006 en qualité de délégué régional commercial cadre ; Qu'il avait une ancienneté de plus de 11 ans lors de la rupture de son contrat de travail ; Que la qualité de son travail n'a jamais été remise en cause, jusqu'aux difficultés alléguées par l'employeur, remontant au plus tôt en 2012, soit plus de 6 ans après son embauche ; Qu'à cette date, M. [N] [T] n'a jamais fait l'objet d'une quelconque remontrance sur la qualité de sa prestation ; Qu'en effet, il soutient, sans être explicitement contredit, qu'auparavant, il n'avait aucune difficulté à gérer son équipe et à atteindre ses objectifs ; Que la dégradation alléguée par l'Association de Moyens Retraite Complémentaire est contemporaine à la réorganisation de la stratégie d'entreprise ; Que face aux changements opérés, il n'est pas établi que l'employeur a notifié au salarié un vade-mecum précis des missions qui lui étaient confiées ; Qu'il devait faire face à un manque de personnel important, en raison d'absences de collaborateurs ou d'arrêt maladie générant nécessairement une perte sur objectifs non négligeables ; Que cette situation ne s'est pas améliorée dans le cours du temps, sans que les équipes aient pu bénéficiaient d'une aide extérieure au service ; Attendu que s'agissant de ses résultats, M. [N] [T] démontre que la dégradation des résultats de la délégation n'était pas propre à celle de [Localité 4] ; Que les éléments produits par l'employeur ne suffisent doc pas à démontrer un lien entre les une insuffisance de résultats allégués et l'insuffisance professionnelle du salarié ; Qu'en outre, le salarié produit aux débats 14 comptes-rendus de réunions d'équipe commerciale réalisés courant 2014, pour lesquelles l'employeur ne forme aucune observation précise quant à leur qualité au regard de la politique de l'entreprise ; Que dans ces conditions, nonobstant certains manquements de la part de M. [N] [T], il y a lieu de dire que l'insuffisance professionnelle de M. [N] [T] est insuffisamment caractérisée ; Qu'en tout état de cause, le doute doit lui profiter, en application de l'article 1333-1 du code du travail ; Que le licenciement de M. [N] [T] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (le seul bulletin de paie produit faisant état d'un salaire "théorique de 4607,11 euros), de son âge (pour être né en 1969), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en février 2006) et de l'effectif de celle-ci (plus de 11 salariés), la cour considère que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par M. [N] [T], en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Qu'à cet égard, le jugement entrepris sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE 2) Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse : Attendu que l'insuffisance de résultats n'est une cause de licenciement recevable que lorsqu'elle trouve son origine dans une faute ou une insuffisance professionnelle du salarié. Attendu qu'il apparaît que pour les années 2012, 2013 et 2014, la délégation [Localité 3]-[Localité 4] a été en sous-effectif comme le prouve les tableaux d'objectifs, les comptes-rendus du service Développement et l'attestation de Monsieur [Z] [J]. Attendu que ce dernier affirme qu'à compter de l'année 2012, l'Association Malakoff Médéric a créé de nouveaux métiers pour la promotion et la vente de produits d'assurances individuelles qui se sont ajoutés à l'augmentation sensible des objectifs de développement des ventes d'assurances collectives et cela avec une politique de synergie. Qu'en 2013, l'Association a formulé de nouvelles exigences en matière de reporting hebdomadaires, de réunions hebdomadaires sur les résultats synergie, d'objectifs en produits individuels, en participation à l'animation des boutiques et en promotion des produits individuels. Attendu que l'Association Malakoff Médéric a procédé en 2013 au changement de l'ensemble du système de gestion informatique relatif à la prévoyance et à la santé sans aucune aide pour les équipes commerciales. Attendu que le contrat de travail du 27 février 2006 ne détaille pas les missions confiées à M. [T], que l'avenant du 10 janvier 2012 actualise le droit de modifier le lieu d'affectation et que la délégation de pouvoir du 18 avril 2011 donne pouvoir à Monsieur [T] de gérer les relations sociales dans sa délégation. Qu'ainsi les missions qui ont été dévolues à Monsieur [T] sont de la seule initiative de l'employeur, sans limitation et en absence de toute convention signée entre les parties. Attendu que les courriers de réclamation de Monsieur [O] et de Monsieur [W] n'ont pas fait l'objet d'observation ou de sanction auprès de Monsieur [T] mais, au contraire, ont trouvé leur solution avec la contribution de Monsieur [T]. Attendu que l'entretien annuel du 3 février 2014 précise dans les observations générales formulées par le supérieur hiérarchique de Monsieur [T] : « l'année 2013 a été marquée par l'absence de 2 CCE ce qui n'a pas aidé à l'atteinte des objectifs de la délégation ». Attendu que l'Association Malakoff Médéric est taisante en ce qui concerne le sous-effectif. Attendu que l'insuffisance professionnelle ne saurait être caractérisée à l'encontre de Monsieur [T] car ce dernier ne disposait pas des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et à l'atteinte des objectifs fixés. Attendu qu'une telle absence de moyens relève plutôt d'une cause extérieure qui ne saurait être imputée à Monsieur [T] et ne peut donc constituer une insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, le Conseil dit recevable et fondée la demande de Monsieur [T] et dira que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T], qui faisait valoir qu'il ne lui incombait pas de gérer les synergies (cf. conclusions d'appel du salarié p. 12), au motif erroné qu'il n'était pas établi que l'employeur ait notifié au salarié un vade-mecum précis des missions qui lui avaient été confiées (cf. arrêt attaqué p. 6), tandis que l'employeur faisait valoir que toutes les missions qui avaient été confiées à M. [T] ressortaient de ses attributions habituelles et qu'il avait produit au soutien de ce moyen deux fiches de poste, ainsi qu'un mail de la supérieure hiérarchique de M. [T], en date du 12 avril 2013, expliquant aux directeurs commerciaux régionaux, dont M. [T], les moyens d'atteindre les objectifs fixés par l'association en matière de synergies, accompagné d'un support détaillé définissant chaque synergie, leur mode de transmission, leur mode de comptabilisation et leur codification (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 14 à 16 et productions n° 9 à 12 – pièces d'appel de l'employeur n° 11, 12, 21 bis et 22), la cour d'appel a violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS tout jugement doit être motivé ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T], au motif inopérant que ce dernier devait faire face à un manque de personnel important, en raison d'absences de collaborateurs ou d'arrêt maladie générant nécessairement une perte sur objectifs non négligeable (cf. arrêt attaqué p. 6), tandis que le sous-effectif allégué - évalué à 20 % par le salarié lui-même (cf. conclusions d'appel du salarié p. 13) et par l'un de ses commerciaux (cf. production n° 13 : pièce d'appel du salarié n° 24)-, ne pouvait en aucun cas expliquer les résultats déplorables de M. [T] sur l'exercice 2014, situés entre 0,8 et 2,3 % de ses objectifs, d'autant que les objectifs de certains absents avaient été supprimés (cf. productions - conclusions d'appel de l'employeur p. 28-29 et production n° 14 et 15 : pièces d'appel de l'employeur n° 28 et 41), la cour d'appel a derechef violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS tout jugement doit être motivé ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T], au motif inexact que s'agissant de ses résultats, M. [T] démontrait que la dégradation des résultats de la délégation n'était pas propre à celle de Nancy (cf. arrêt attaqué p. 6), tandis que M. [T] n'a produit aucun élément pour étayer ses allégations, que, dans ses écritures, il évoque uniquement les résultats de deux commerciaux de sa propre délégation, Mme [S] et M. [J], et non d'autres délégations (cf. conclusions d'appel du salarié p. 14 et productions n° 16 à 28 : pièces d'appel du salarié n° 7, 10 à 14, 16 à 22) et que l'employeur avait quant à lui produit les comptes-rendus d'entretien professionnel et le tableau d'objectifs d'un autre délégué régional commercial, ainsi qu'un tableau récapitulant les primes d'objectifs versés à l'ensemble des directeurs commerciaux, démontrant que les collègues de M. [T] des autres délégations atteignaient leurs objectifs (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 21, 26 et 29 - productions n° 29 à 32), la cour d'appel a de nouveau violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS enfin tout jugement doit être motivé ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T], au motif inopérant que le salarié avait produit aux débats 14 comptes-rendus de réunions d'équipe commerciale réalisées courant 2014, pour lesquelles l'employeur ne formait aucune observation précise quant à leur qualité au regard de la politique de l'entreprise (cf. arrêt attaqué p. 6), tandis que les comptes-rendus produits étaient afférents à des réunions commerciales au cours desquelles les résultats n'étaient jamais abordés, que la supérieure hiérarchique de M. [T], Mme [D], directrice commerciale régionale Grand Nord, ne participait pas à ces réunions, excepté à celle du 12 mai 2014, au cours de laquelle elle a fait remarquer que les prises de rendez-vous effectuées par la délégation régionale dirigée par M. [T] étaient inférieures à la moyenne des autres délégations (cf. productions n° 16 à 28 : pièces d'appel du salarié n° 7, 10 à 14, 16 à 22), la cour d'appel a encore violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01393
Données disponibles
- Texte intégral