Cour de Cassation · soc — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01394
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), et les productions, M. [W], engagé par la société M2S sécurité à compter du 6 octobre 2012 en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 5 février 2015. 2.Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement pour faute grave bien fondé et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la cour d'appel statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif ; que la partie qui se borne à demander l'infirmation du jugement d'une juridiction du premier degré sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de la partie adverse ne saisit la cour d'appel d'aucune prétention ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures, la société M2S sécurité se bornait à demander à la cour d'appel d' "infirmer le jugement en toutes ses dispositions" et de "condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile" ; qu'en statuant à nouveau sur les chefs du dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 10 janvier 2017 infirmés quand elle n'était saisie d'aucune prétention relative aux dispositions du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble les articles 4 et 5 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1394 F-D Pourvoi n° U 20-10.424 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-10.424 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société M2S sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), et les productions, M. [W], engagé par la société M2S sécurité à compter du 6 octobre 2012 en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 5 février 2015. 2.Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement pour faute grave bien fondé et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la cour d'appel statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif ; que la partie qui se borne à demander l'infirmation du jugement d'une juridiction du premier degré sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de la partie adverse ne saisit la cour d'appel d'aucune prétention ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures, la société M2S sécurité se bornait à demander à la cour d'appel d' "infirmer le jugement en toutes ses dispositions" et de "condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile" ; qu'en statuant à nouveau sur les chefs du dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 10 janvier 2017 infirmés quand elle n'était saisie d'aucune prétention relative aux dispositions du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble les articles 4 et 5 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Selon ce texte, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 5. Pour dire bien fondé le licenciement pour faute grave et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a examiné les différents chefs de prétention du salarié qui sollicitait la confirmation des dispositions du jugement sur ces points. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions, que dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'employeur se bornait à solliciter l'infirmation du jugement et ne formulait aucune prétention quant aux condamnations prononcées à son encontre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le salarié demandait la confirmation, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur ces demandes, dont elle n'était pas saisie, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déclare le licenciement pour faute grave de M. [W] bien fondé, déboute ce dernier de ses demandes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et de remise sous astreinte d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, et ordonne à la société Métiers des services de la sécurité de remettre à M. [W] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, ce, dans le délai de deux mois suivant son prononcé, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention de la société M2S sécurité quant aux dispositions du jugement relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et aux condamnations prononcées à son encontre à ce titre ; CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Bobigny sur ces points ; Condamne la société M2S sécurité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société M2S sécurité à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement pour faute grave de M. [W] bien fondé et d'avoir débouté M. [W] de ses demandes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et de remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail M. [W] conteste le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants : "- Non-présentation à la visite médicale systématique sans nous avoir avertis et fournis de justificatifs. - Vous avez fait preuve d'insubordination et tenu des propos déplacés à l'encontre de la responsable planning/ qualité et de l'assistante des ressources humaines. - Absence non autorisée et non justifiée le 12 novembre 2014. - Le 20 novembre 2014, vous avez quitté votre poste à 17h30 au lieu de 21h30 aucun justificatif ne nous a été communiqué pour cette absence. De ce fait, votre départ sur site est qualifié en abandon de poste. - Absences non autorisées et non justifiées les 24 et 25 novembre 2014. - Absence non autorisée et non justifiée le 28 novembre 2014. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, les absences du 12 novembre 2014 puis des 24 et 25 novembre 2014 ont été sanctionnées par deux avertissements successifs, notifiés, respectivement, les 19 novembre et 1er décembre 2014. L'intimé soutient donc à juste titre que ces faits ne pouvaient être sanctionnés une seconde fois comme l'a fait l'employeur dans la lettre de licenciement. Il en est de même de la sanction appliquée par suite de la non-présentation du salarié à la visite médicale prévue pour lui le 8 octobre 2014, qui a consisté en une retenue sur son salaire que l'intimé dit avoir acceptée. L'appelante ne fournit aucune pièce sur l'abandon de poste le 20 novembre 2014, reproché au salarié dans la lettre de licenciement et non discuté en entretien préalable, que l'intéressé considère comme non fautif en soutenant qu'il a prévenu son employeur d'un problème de santé et quitté l'entreprise après s'être assuré de son remplacement effectif, ce qui n'est pas démontré objectivement mais n'est pas contesté non plus. Ce grief doit donc être écarté. Il résulte des pièces produites que M. [W] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 28 novembre 2014. Par lettre du 27 novembre 2014, il a informé l'employeur qu'il exerçait son droit de retrait en raison des dangers encourus sur le site sur lequel il était affecté les 28 novembre, puis 16 et 26 décembre 2014, par suite de "travaux de désamiantage et après constat de l'environnement et du peu de moyens fournis pour assurer (sa) sécurité, ainsi que l'impact que pourrait avoir cette situation sur (sa) santé". Selon l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. En l'espèce, il est démontré que le site sur lequel M. [W] était affecté le 28 novembre 2014 a fait l'objet de travaux de curage et de désamiantage entre avril 2014 et août 2015. Un témoin, chef de sécurité incendie, indique, le 24 avril 2016, que, le 12 août 2014, le PC sécurité était affecté par une fuite d'eau. Il ajoute que le PC sécurité présentait des dégradations au sol depuis un certain temps et qu'il a fait l'objet d'une fermeture ainsi que d'un déplacement provisoire. Il ne précise pas, cependant, à quelle date ces fermeture et déplacement sont intervenus. Par ailleurs, les services de l'inspection du travail ont effectué le 27 avril 2015 un contrôle du site dont il ressort, notamment, qu'il existait un risque amiante et que l'analyse des risques ainsi que les mesures de prévention n'étaient pas satisfaisantes. Aucun élément ne permet de considérer que le risque amiante était nul ni que les mesures de prévention étaient satisfaisantes avant le passage de l'inspection du travail. La cour, qui observe que l'emploi du temps de M. [W] a été modifié le 10 décembre 2014 pour ne plus affecter l'intéressé sur le site litigieux, considère ainsi que le salarié avait un motif raisonnable de penser que son affectation sur le site susvisé présentait un danger grave et imminent pour sa santé, consistant en une exposition non maîtrisée à de l'amiante. L'absence du salarié le 28 novembre 2014 ne peut donc justifier la rupture de son contrat de travail. En revanche, les impressions d'écran des messages téléphoniques écrits adressés à Mme [G] [S], responsable des plannings, et les courriels adressés à Mme [O] [U], assistante des ressources humaines, par M. [W], font apparaître que ce dernier a été très irrespectueux voire agressif et menaçant à l'égard de ces deux salariées dans le contexte des absences qui lui ont été reprochées les 24 et 25 novembre 2014 : - "ça ne colle pas, votre mail vaut que dalle. Relisez-le et relisez le mien et vous verrez l'illogisme de votre bêtise. On dirait que Madame [U] a foiré sur ce coup", - "lisez mon mail la prochaine fois et ne gobez pas les mensonges de personnes de mauvaise foi et agressives en plus de ça envers les salariés", - "À vous lire je vois que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. (...) je me contrefiche que vous estimiez que sa parole ne soit nullement remise en doute (...). Alors tant que mon employeur me parlera comme un chien je lui parlelai d'une manière familière (...). (...) Vous l'honorez à ce moment-là le contrat vous !? (...) vous le respectez aussi là je suppose !?", ainsi qu'à l'égard de Mme [U] seule, dans le contexte de sa mise à pied à titre conservatoire avant licenciement, dans le cadre de laquelle elle lui a précisé, notamment, que l'accès aux différents sites de gardiennage de 1a société M2S lui étaient interdits : "(. . .) aujourd'hui j'emmènerai ma famille à la patinoire d'[Localité 3] (complexe [4]), j'y serai vers les coups de 11h00. Idem pour ce week-end, le Samedi, vers les coups de 15h00 cette fois-ci. Alors si vous êtes une Femme, et que vous assumez vos propos, je vous invite à venir vous-même ou de m'envoyer quiconque pour essayer de m'en empêcher Vous avez tout, l'heure et les jours, Je vous donne ma parole que j'y serai, à vous de jouer". Au regard des propos ainsi tenus, contre deux salariées gérant, l'une, ses emplois du temps, l'autre, sa carrière, qui sont inacceptables, et à l'aune, par ailleurs, des actes d'indiscipline commis peu de temps avant, la cour considère que l'employeur rapporte la preuve, par les pièces qu'il a produites, de la faute grave alléguée, laquelle rendait le maintien de M. [W] dans l'entreprise impossible. Le licenciement pour faute grave est donc jugé bien fondé et les demandes de l'intimé à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées. Le jugement de première instance est infirmé en ses condamnations de ces chefs. Le licenciement pour faute grave est donc jugé bien fondé et les demandes de l'intimé à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées. Le jugement de première instance est infirmé en ses condamnations de ces chefs. Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. Selon l'article L. 1234-19 du même code, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'inspection du travail a signalé le 27 février 2015 à l'appelante que M. [W] n'était toujours pas en possession de ses documents sociaux alors que le licenciement était intervenu le 5 février 2015. Toutefois, les documents susvisés sont quérables et non portables. Or, M. [W] ne démontre pas avoir entrepris vainement des démarches auprès de l'employeur en vue d'obtenir lesdits documents. Dans ces conditions, aucun manquement de l'employeur n'est établi, étant relevé que ces documents ont été remis au salarié, au plus tard, le 12 mars 2015 et qu'aucun préjudice résultant de ce délai n'est justifié. La demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat est donc rejetée et le jugement déféré est infirmé en sa condamnation ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif ; que la partie qui se borne à demander l'infirmation du jugement d'une juridiction du premier degré sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de la partie adverse ne saisit la cour d'appel d'aucune prétention ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures, la société M2S sécurité se bornait à demander à la cour d'appel d' « infirmer le jugement en toutes ses dispositions » et de « condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (ses conclusions, p. 3) ; qu'en statuant à nouveau sur les chefs du dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 10 janvier 2017 infirmés quand elle n'était saisie d'aucune prétention relative aux dispositions du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble les articles 4 et 5 du même code ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel, à laquelle est demandée l'infirmation ou l'annulation du jugement d'une juridiction du premier degré, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porte une appréciation sur les seuls moyens que les parties formulent expressément dans leur conclusions à l'appui de leurs prétentions sur le litige ; qu'en l'espèce, la société M2S sécurité demandait l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 10 janvier 2017 et se bornait à exposer, dans les faits, que c'était « par une inexacte appréciation des éléments de fait et de droit de la cause que le conseil des prud'hommes avait rendu la décision entreprise, de sorte que la cour ne pourra qu'entrer en voie d'infirmation » et, dans la discussion, que « la cour infirmera le jugement en toutes ses dispositions » (ses conclusions, p. 2) ; qu'en infirmant partiellement le jugement, quand la cour d'appel n'était saisie par l'appelant d'aucun moyen au soutien de la demande d'infirmation de sorte qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble les articles 4, 5 et 16 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement pour faute grave de M. [W] bien fondé et d'avoir débouté M. [W] de ses demandes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ; AUX MOTIFS QUE M. [W] conteste le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants : " - Non-présentation à la visite médicale systématique sans nous avoir avertis et fournis de justificatifs. - Vous avez fait preuve d'insubordination et tenu des propos déplacés à l'encontre de la responsable planning/ qualité et de l'assistante des ressources humaines. - Absence non autorisée et non justifiée le 12 novembre 2014. - Le 20 novembre 2014, vous avez quitté votre poste à 17h30 au lieu de 21h30 aucun justificatif ne nous a été communiqué pour cette absence. De ce fait, votre départ sur site est qualifié en abandon de poste. - Absences non autorisées et non justifiées les 24 et 25 novembre 2014. - Absence non autorisée et non justifiée le 28 novembre 2014. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, les absences du 12 novembre 2014 puis des 24 et 25 novembre 2014 ont été sanctionnées par deux avertissements successifs, notifiés, respectivement, les 19 novembre et 1er décembre 2014. L'intimé soutient donc à juste titre que ces faits ne pouvaient être sanctionnés une seconde fois comme l'a fait l'employeur dans la lettre de licenciement. Il en est de même de la sanction appliquée par suite de la non-présentation du salarié à la visite médicale prévue pour lui le 8 octobre 2014, qui a consisté en une retenue sur son salaire que l'intimé dit avoir acceptée. L'appelante ne fournit aucune pièce sur l'abandon de poste le 20 novembre 2014, reproché au salarié dans la lettre de licenciement et non discuté en entretien préalable, que l'intéressé considère comme non fautif en soutenant qu'il a prévenu son employeur d'un problème de santé et quitté l'entreprise après s'être assuré de son remplacement effectif, ce qui n'est pas démontré objectivement mais n'est pas contesté non plus. Ce grief doit donc être écarté. Il résulte des pièces produites que M. [W] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 28 novembre 2014. Par lettre du 27 novembre 2014, il a informé l'employeur qu'il exerçait son droit de retrait en raison des dangers encourus sur le site sur lequel il était affecté les 28 novembre, puis 16 et 26 décembre 2014, par suite de "travaux de désamiantage et après constat de l'environnement et du peu de moyens fournis pour assurer (sa) sécurité, ainsi que! 'impact que pourrait avoir cette situation sur (sa) santé". Selon l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. En l'espèce, il est démontré que le site sur lequel M. [W] était affecté le 28 novembre 2014 a fait l'objet de travaux de curage et de désamiantage entre avril 2014 et août 2015. Un témoin, chef de sécurité incendie, indique, le 24 avril 2016, que, le 12 août 2014, le PC sécurité était affecté par une fuite d'eau. Il ajoute que le PC sécurité présentait des dégradations au sol depuis un certain temps et qu'il a fait l'objet d'une fermeture ainsi que d'un déplacement provisoire. Il ne précise pas, cependant, à quelle date ces fermeture et déplacement sont intervenus. Par ailleurs, les services de l'inspection du travail ont effectué le 27 avril 2015 un contrôle du site dont il ressort, notamment, qu'il existait un risque amiante et que l'analyse des risques ainsi que les mesures de prévention n'étaient pas satisfaisantes. Aucun élément ne permet de considérer que le risque amiante était nul ni que les mesures de prévention étaient satisfaisantes avant le passage de l'inspection du travail. La cour, qui observe que l'emploi du temps de M. [W] a été modifié le 10 décembre 2014 pour ne plus affecter l'intéressé sur le site litigieux, considère ainsi que le salarié avait un motif raisonnable de penser que son affectation sur le site susvisé présentait un danger grave et imminent pour sa santé, consistant en une exposition non maîtrisée à de l'amiante. L'absence du salarié le 28 novembre 2014 ne peut donc justifier la rupture de son contrat de travail. En revanche, les impressions d'écran des messages téléphoniques écrits adressés à Mme [G] [S], responsable des plannings, et les courriels adressés à Mme [O] [U], assistante des ressources humaines, par M. [W], font apparaître que ce dernier a été très irrespectueux voire agressif et menaçant à l'égard de ces deux salariées dans le contexte des absences qui lui ont été reprochées les 24 et 25 novembre 2014 : - "ça ne colle pas, votre mail vaut que dalle. Relisez-le et relisez le mien et vous verrez l'illogisme de votre bêtise. On dirait que Madame [U] a foiré sur ce coup", - "lisez mon mail la prochaine fois et ne gobez pas les mensonges de personnes de mauvaise foi et agressives en plus de ça envers les salariés", - "À vous lire je vois que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. (...) je me contrefiche que vous estimiez que sa parole ne soit nullement remise en doute (...). Alors tant que mon employeur me parlera comme un chien je lui parlerai d'une manière familière (...). (...) Vous l'honorez à ce moment-là le contrat vous !? (...) vous le respectez aussi là je suppose !?", ainsi qu'à l'égard de Mme [U] seule, dans le contexte de sa mise à pied à titre conservatoire avant licenciement, dans le cadre de laquelle elle lui a précisé, notamment, que l'accès aux différents sites de gardiennage de la société M2S lui étaient interdits : "(. . .) aujourd'hui j'emmènerai ma famille à la patinoire d'[Localité 3] (complexe [4]), j'y serai vers les coups de 11h00. Idem pour ce week-end, le Samedi, vers les coups de 15h00 cette fois-ci. Alors si vous êtes une Femme, et que vous assumez vos propos, je vous invite à venir vous-même ou de m'envoyer quiconque pour essayer de m'en empêcher Vous avez tout, l'heure et les jours, Je vous donne ma parole que j'y serai, à vous de jouer". Au regard des propos ainsi tenus, contre deux salariées gérant, l'une, ses emplois du temps, l'autre, sa carrière, qui sont inacceptables, et à l'aune, par ailleurs, des actes d'indiscipline commis peu de temps avant, la cour considère que l'employeur rapporte la preuve, par les pièces qu'il a produites, de la faute grave alléguée, laquelle rendait le maintien de M. [W] dans l'entreprise impossible. Le licenciement pour faute grave est donc jugé bien fondé et les demandes de l'intimé à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées. Le jugement de première instance est infirmé en ses condamnations de ces chefs. Le licenciement pour faute grave est donc jugé bien fondé et les demandes de l'intimé à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées. Le jugement de première instance est infirmé en ses condamnations de ces chefs ; 1°) ALORS QUE la dénaturation par omission est caractérisée lorsque les juges du fond font abstraction d'une partie de document auquel ils se sont référés, alors qu'ils ont le devoir de prendre en considération l'acte dans son ensemble ; qu'en se fondant sur les seuls extraits d'un message téléphonique écrit du 27 novembre 2014 et de courriels des 28 novembre, 21 et 26 décembre 2014 échangés entre M. [W] et Mmes [S] et [U] pour décider que M. [W] avait été irrespectueux voire agressif et menaçant à leur égard, sans replacer ces extraits dans leur contexte, duquel il résultait que ces échanges étaient simplement familiers et parfois humoristiques, la cour d'appel a dénaturé par omission le message téléphonique écrit du 27 novembre 2014, et les courriels des 28 novembre 2014, 21 et 26 décembre 2014, en violation de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 2°) ALORS QUE en retenant qu'il résultait d'extraits d'un message téléphonique écrit du 27 novembre 2014 et de courriels des 28 novembre, 21 et 26 décembre 2014 échangés entre M. [W] et Mmes [S] et [U] que M. [W] avait été irrespectueux voire agressif et menaçant à l'égard de deux salariés, sans examiner si le courriel de Mme [U] du 2 décembre 2014, demandant à M. [W] de se montrer « moins familier » puisqu'ils étaient dans une relation « employeur salarié et non amicale » n'établissait pas que les termes des échanges étaient simplement familiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et de remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. Selon l'article L. 1234-19 du même code, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'inspection du travail a signalé le 27 février 2015 à l'appelante que M. [W] n'était toujours pas en possession de ses documents sociaux alors que le licenciement était intervenu le 5 février 2015. Toutefois, les documents susvisés sont quérables et non portables. Or, M. [W] ne démontre pas avoir entrepris vainement des démarches auprès de l'employeur en vue d'obtenir lesdits documents. Dans ces conditions, aucun manquement de l'employeur n'est établi, étant relevé que ces documents ont été remis au salarié, au plus tard, le 12 mars 2015 et qu'aucun préjudice résultant de ce délai n'est justifié. La demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat est donc rejetée et le jugement déféré est infirmé en sa condamnation ; ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, sans inviter les parties à débattre contradictoirement de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01394
Données disponibles
- Texte intégral