Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10325
- Date
- 8 avril 2021
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10325 F Pourvoi n° W 19-26.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 Mme H... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-26.315 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Clarins, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pris en son établissement [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Laboratoires Clarins, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme C.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... de toutes ses demandes ; Aux motifs que « Mme C... reproche à son employeur de lui avoir fait subir une rétrogradation de poste et sollicite sa condamnation à lui verser un rappel de salaire ; qu'elle indique que la SAS Laboratoires Clarins a modifié de façon unilatérale son contrat de travail en la faisant passer de son poste de conductrice de ligne auquel elle l'a nommée en avril 2014 à celui initialement tenu de conditionneuse en octobre 2014 et de lui avoir fait subir une inégalité de traitement par rapport aux autres salariés ; qu'elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et demande qu'il soit dit qu'elle prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la SAS Laboratoires Clarins s'y oppose en relevant que le poste de travail de Mme C... n'a jamais été modifié, qu'elle est entrée en processus de formation qui n'a pas abouti de sorte qu'elle a toujours été conditionneuse et n'a bénéficié d'aucune promotion qui lui aurait été retirée comme le prétend la salariée ; qu'elle conteste que les conditions du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail soient réunies et conclut au débouté des réclamations de Mme C... ; que sur ce, la cour constate que Mme C... a été embauchée le 2 avril 2017 en qualité de conditionneuse coefficient 150 de la convention collective, affectée sur les lignes de conditionnement de l'établissement de Pontoise ; que la SAS Laboratoires Clarins a lancé un projet dit « scoop » pour le décliner au sein de ses établissements et proposer à des conditionneurs d'intégrer un processus d'évolution professionnelle interne pouvant les conduire à occuper un poste de conducteur de ligne ; que Mme C... a demandé à bénéficier de cette formation et a été acceptée dans ce plan qui retenait, au 21 octobre 2013, 50 personnes à former dont 45 conditionneuses qui percevaient le temps de la formation une prime de 120 euros par mois ; que le projet était présenté au comité d'entreprise et au CHSCT, s'agissant de transformer le métier de certains salariés et la réorganisation des postes de conditionnement et précisait « tous les candidats qui satisferont aux évaluations seront retenus » ; que Mme C... a intégré les phases de formation et de mises en pratique par des convocations à une « formation » qui ont abouti à son évaluation en juillet 2014 ; que la grille d'évaluation mentionnant que les compétences étaient acquises sauf en ce qui concerne l'item « gold » (déclencher les AC en temps et heure et en quantité nécessaire), avec comme commentaire final : « un problème d'anticipation en cours d'amélioration, nombreux oublis sur les documents, de l'inattention et manque de concentration », ce dernier commentaire n'étant pas « compris » par Mme C... qui le contestait ; qu'une formation complémentaire lui était dispensée en septembre 2014 pour tenter de remédier aux difficultés relevées et à la suite en octobre 2014, Mme C... faisait l'objet d'une seconde évaluation qui mentionnait de très nombreuses compétences techniques non acquises, alors qu'elle avait validé seulement 30% des compétences techniques et comportementales ; qu'il lui était notifié oralement qu'elle n'était pas retenue pour un poste de conducteur de ligne et la SAS Laboratoires Clarins la laissait à son poste de conditionneuse ; que la SAS Laboratoires Clarins justifie que d'autres salariés se sont trouvés dans la même situation d'échec que Mme C... tandis que d'autres ont validé leur formation avec des résultats très supérieurs à ceux de cette dernière ; que l'affirmation de Mme C... selon laquelle la SAS Laboratoires Clarins n'avait pas respecté ses engagements contractuels à son égard n'est pas démontrée, la SAS Laboratoires Clarins ne l'ayant jamais promue au poste de conducteur de ligne ; que les bulletins de paie ont toujours porté la mention de conditionneuse coefficient 150, qu'elle n'a jamais contractualisé une promotion de conducteur de ligne et la fiche de poste produite par Mme C... en pièce n° 8 n'est signée ni de la salariée ni de l'employeur, la communication ayant été faite à titre d'information pour que l'apprenant connaisse les requis du poste pour lequel il se formait ; que Mme C... n'a donc jamais fait l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail par une modification de sa qualification ou de ses attributions ; que la formation dispensée avec son accord ne se situant pas dans cette analyse, de sorte qu'aucune promotion au poste de conducteur de ligne n'est rapportée pas plus qu'une rétrogradation ensuite au poste de conditionneuse et que la dégradation de ses conditions de travail afférentes à son poste de conditionneuse n'était pas plus explicitée ; qu'il convient de débouter Mme C... de ses demandes de rappels de salaires et primes non justifiées ; que Mme C... n'apporte la preuve d'aucun manquement de la SAS Laboratoires Clarins à son égard dans l'exécution du contrat de travail ; que le jugement qui l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être confirmé » (arrêt p. 4 à 6) ; 1° Alors que si au cours de l'exécution du contrat de travail, l'employeur peut assortir sa décision d'affecter un nouveau salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié et à défaut d'un tel accord, la décision de l'employeur de réaffecter unilatéralement le salarié à son poste antérieur constitue une modification du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture à ses torts ; qu'en affirmant, pour débouter Mme C... de ses demandes au titre de la modification de son contrat de travail, que celle-ci avait demandé à bénéficier de la formation de conducteur de ligne, qu'elle avait été acceptée dans ce plan et avait perçu, le temps de la formation, une prime de 120 € par mois, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la période probatoire avait fait l'objet d'un accord exprès de la part de la salariée, ce qui supposait une information complète et détaillée de la part de l'employeur sur le programme de formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et l'article L 1221-1 du code du travail ; 2° Alors qu' aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié, sans son accord; que constitue une modification du contrat de travail la rétrogradation du salarié ayant un impact sur sa rémunération ; qu'en affirmant, pour débouter Mme C... de ses demandes au titre de la modification de son contrat de travail, que la SAS Laboratoires Clarins ne l'avait jamais promue au poste de conducteur de ligne, les bulletins de salaire avaient toujours porté la mention de conditionneuse coefficient 150, elle n'avait jamais contractualisé une promotion de conducteur de ligne, et la fiche de poste produite par Mme C... n'était signée ni de la salariée, ni de l'employeur, la communication ayant été faite à titre d'information pour les salariés en formation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la suppression des primes, perçues par Mme C... au cours de la période probatoire au titre du poste de conducteur de ligne, ne constituait pas une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et l'article L 1221-1 du code du travail ; 3° Alors que, en tout état de cause, à défaut d'un accord du salarié sur l'existence d'une période probatoire dans un nouveau poste, la décision de l'employeur de réaffecter unilatéralement le salarié à son poste antérieur constitue une modification du contrat de travail ; qu'en affirmant encore que Mme C... n'avait jamais fait l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail par une modification de sa qualification ou de ses attributions et en ajoutant que la formation ne se situait pas dans cette analyse et qu'aucune promotion au poste de conducteur de ligne ni aucune rétrogradation ensuite au poste de conditionneuse n'étaient établies, tandis que la réintégration de Mme C... dans son ancien poste était constitutive d'une modification de son contrat de travail pour laquelle la salariée n'avait pas donné son accord exprès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et l'article L 1221-1 du code du travail ; 4° Alors qu' en retenant encore, pour débouter Mme C... de ses demandes au titre de la modification de son contrat de travail, que Mme C... avait intégré les phases de formation et de mises en pratique par des convocations à une formation qui avait abouti à son évaluation en juillet 2014 et en ajoutant qu'une formation complémentaire était dispensée en septembre 2014 pour tenter de remédier aux difficultés rencontrées et qu'en octobre 2014 la salariée avait fait l'objet d'une seconde évaluation qui mentionnait de très nombreuses compétences techniques non acquises et qu'elle avait validé seulement 30 % de compétences techniques et comportementales, de sorte qu'il lui avait été notifié oralement qu'elle n'avait pas été retenue pour le poste de conductrice de ligne et qu'elle était laissée au poste de conditionneuse, sans répondre aux conclusions de Mme C... qui soutenait que la société Laboratoires Clarins n'avait pas respecté le processus de titularisation qu'elle avait mis en place, dès lors que les conducteurs de ligne avaient vocation à être confirmés dans leur poste et que le projet « Scoop » ne prévoyait pas pour les conducteurs de ligne les conséquences d'un éventuel échec aux évaluations ni même un éventuel reclassement dans leur précédent poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° Alors qu' en retenant toujours pour débouter Mme C... de ses demandes au titre de la modification de son contrat de travail, que Mme C... avait intégré les phases de formation et de mises en pratique par des convocation à une formation qui avait abouti à son évaluation en juillet 2014 et en ajoutant qu'une formation complémentaire était dispensée en septembre 2014 pour tenter de remédier aux difficultés rencontrées et qu'en octobre 2014 la salariée avait fait l'objet d'une seconde évaluation qui mentionnait de très nombreuses compétences techniques non acquises et qu'elle avait validé seulement 30 % de compétences techniques et comportementales, de sorte qu'il lui avait été notifié oralement qu'elle n'avait pas été retenue pour le poste de conductrice de ligne et qu'elle était laissée au poste de conditionneuse, sans répondre aux conclusions de Mme C... qui soutenait qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination par rapport aux autres salariés, qui avaient tous bénéficié de trois évaluations durant les mois de juillet, d'octobre et de décembre 2014, tandis qu'elle n'avait subi que deux évaluations en juillet et octobre 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... de toutes ses demandes ; Aux motifs que « Mme C... reproche à son employeur de lui avoir fait subir une rétrogradation de poste et sollicite sa condamnation à lui verser un rappel de salaire ; qu'elle indique que la SAS Laboratoires Clarins a modifié de façon unilatérale son contrat de travail en la faisant passer de son poste de conductrice de ligne auquel elle l'a nommée en avril 2014 à celui initialement tenu de conditionneuse en octobre 2014 et de lui avoir fait subir une inégalité de traitement par rapport aux autres salariés ; qu'elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et demande qu'il soit dit qu'elle prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la SAS Laboratoires Clarins s'y oppose en relevant que le poste de travail de Mme C... n'a jamais été modifié, qu'elle est entrée en processus de formation qui n'a pas abouti de sorte qu'elle a toujours été conditionneuse et n'a bénéficié d'aucune promotion qui lui aurait été retirée comme le prétend la salariée ; qu'elle conteste que les conditions du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail soient réunies et conclut au débouté des réclamations de Mme C... ; que sur ce, la cour constate que Mme C... a été embauchée le 2 avril 2017 en qualité de conditionneuse coefficient 150 de la convention collective, affectée sur les lignes de conditionnement de l'établissement de Pontoise ; que la SAS Laboratoires Clarins a lancé un projet dit « scoop » pour le décliner au sein de ses établissements et proposer à des conditionneurs d'intégrer un processus d'évolution professionnelle interne pouvant les conduire à occuper un poste de conducteur de ligne ; que Mme C... a demandé à bénéficier de cette formation et a été acceptée dans ce plan qui retenait, au 21 octobre 2013, 50 personnes à former dont 45 conditionneuses qui percevaient le temps de la formation une prime de 120 euros par mois ; que le projet était présenté au comité d'entreprise et au CHSCT, s'agissant de transformer le métier de certains salariés et la réorganisation des postes de conditionnement et précisait « tous les candidats qui satisferont aux évaluations seront retenus » ; que Mme C... a intégré les phases de formation et de mises en pratique par des convocations à une « formation » qui ont abouti à son évaluation en juillet 2014 ; que la grille d'évaluation mentionnant que les compétences étaient acquises sauf en ce qui concerne l'item « gold » (déclencher les AC en temps et heure et en quantité nécessaire), avec comme commentaire final : « un problème d'anticipation en cours d'amélioration, nombreux oublis sur les documents, de l'inattention et manque de concentration », ce dernier commentaire n'étant pas « compris » par Mme C... qui le contestait ; qu'une formation complémentaire lui était dispensée en septembre 2014 pour tenter de remédier aux difficultés relevées et à la suite en octobre 2014, Mme C... faisait l'objet d'une seconde évaluation qui mentionnait de très nombreuses compétences techniques non acquises, alors qu'elle avait validé seulement 30% des compétences techniques et comportementales ; qu'il lui était notifié oralement qu'elle n'était pas retenue pour un poste de conducteur de ligne et la SAS Laboratoires Clarins la laissait à son poste de conditionneuse ; que la SAS Laboratoires Clarins justifie que d'autres salariés se sont trouvés dans la même situation d'échec que Mme C... tandis que d'autres ont validé leur formation avec des résultats très supérieurs à ceux de cette dernière ; que l'affirmation de Mme C... selon laquelle la SAS Laboratoires Clarins n'avait pas respecté ses engagements contractuels à son égard n'est pas démontrée, la SAS Laboratoires Clarins ne l'ayant jamais promue au poste de conducteur de ligne ; que les bulletins de paie ont toujours porté la mention de conditionneuse coefficient 150, qu'elle n'a jamais contractualisé une promotion de conducteur de ligne et la fiche de poste produite par Mme C... en pièce n° 8 n'est signée ni de la salariée ni de l'employeur, la communication ayant été faite à titre d'information pour que l'apprenant connaisse les requis du poste pour lequel il se formait ; que Mme C... n'a donc jamais fait l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail par une modification de sa qualification ou de ses attributions ; que la formation dispensée avec son accord ne se situant pas dans cette analyse, de sorte qu'aucune promotion au poste de conducteur de ligne n'est rapportée pas plus qu'une rétrogradation ensuite au poste de conditionneuse et que la dégradation de ses conditions de travail afférentes à son poste de conditionneuse n'était pas plus explicitée ; qu'il convient de débouter Mme C... de ses demandes de rappels de salaires et primes non justifiées ; que Mme C... n'apporte la preuve d'aucun manquement de la SAS Laboratoires Clarins à son égard dans l'exécution du contrat de travail ; que le jugement qui l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être confirmé » (arrêt p. 4 à 6) ; Alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera pas voie de conséquence la cassation de l'arrêt qui a débouté Mme [...] de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 avril 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel