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Cour de Cassation · soc — 8 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10354
- Date
- 8 avril 2021
- Condamnation
- 84 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° J 20-10.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 Mme N... E... épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 20-10.576 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6 Chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association Isep-Edouard Branly, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. L'association Isep-Edouard Branly a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Isep-Edouard Branly, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme E..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme N... E..., épouse W... de sa demande de rappel de salaire jusqu'au deuxième trimestre à parfaire ; AUX MOTIFS QUE, sur la rappel de salaire jusqu'au deuxième semestre 2017 à parfaire : Mme E... sollicite un rappel de salaire d'un montant de 18.433,44 €, pour la période de février 2016 à juillet 2017 à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt au motif que les corrections pour l'effectif excédentaire se sont poursuivies au-delà du 31 janvier 2016; qu'elle fait part de demande de réclamation par courriel (pièce 3-1 à 3-12) ; que l'ISEP rappelle son opposition à la requalification du contrat et fait valoir que Mme E... ne justifie pas de l'effectivité de corrections supplémentaires pour chacun des semestres demandés ; que c'est à la salariée qu'il appartient de rapporter la preuve qu'elle est restée à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour relève en effet que Mme E... ne justifie pas de l'effectivité de corrections excédentaires après le 31 janvier 2016, le fait d'en réclamer le paiement étant insuffisant et que la relation contractuelle a pris fin, à l'initiative de l'ISEP, le 31 janvier 2016 qui n'a pas renouvelé les contrats à durée déterminée et a donc cessé de fournir un travail dans ce cadre et de la rémunérer; qu'ainsi, Mme E... ne peut prétendre aux rappels de salaire réclamés et la cour confirme, à ce titre, le jugement entrepris ; 1°) ALORS QUE, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le bénéfice d'un contrat de travail de droit commun, qui est de droit du seul fait de la continuité de la relation de travail après le terme initialement fixé, n'est pas subordonné à la preuve par le salarié qu'il est demeuré à la disposition de l'employeur à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en décidant au contraire que « c'est à la salariée qu'il appartient de rapporter la preuve qu'elle est restée à la disposition de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 1243-11 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil devenu 1353 ; 2°) ET ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter ou accueillir les prétentions d'une partie sans examiner l'ensemble des éléments de preuve fournis à l'appui de ces prétentions ; que Mme W... faisait valoir qu'en calculant le nombre de copies excédentaires corrigées par elle au second semestre de l'année scolaire 2015/2016, l'employeur avait ainsi reconnu explicitement la continuité de cette prestation de travail, qui avait fait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2016, et ce, au-delà du terme initialement convenu fixé au 31 janvier suivant (cf. conclusions d'appel p. 12 § 1 et 2) ; qu'elle produisait au soutien de sa démonstration un courriel émanant de l'employeur indiquant explicitement que « je comptabilise pour 2015/2016 : (63-48) copies supplémentaires x 11 notes au semestre 1 + (56-48) copies supplémentaires x 11 notes au semestre 2, soit 43 h de corrections. Suite au paiement des 36 premières heures début 2016 (qui régularisait les 28 heures de correction de l'année 2014/2015), l'ISEP peut donc t'indemniser les 35 heures restantes si tu le souhaites » ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner concrètement cet élément de preuve, démontrant que la salariée avait continué son activité de correction de copies excédentaires au-delà du terme initialement fixé, par le contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2016, au 31 janvier suivant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Isep-Edouard Branly, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association ISEP à payer à Mme W... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Mme E... sollicite une somme de 10.843,20 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect par l'ISEP de son obligation de protection de sa santé physique et mentale ; elle fait valoir que l'ISEP a aggravé ses conditions de travail, d'une part, en lui faisant supporter des cours avec un effectif d'étudiant des corrections supplémentaires en acceptant un effet étudiant par classe de 63 au lieu des 48 retenus par l'Éducation nationale et, d'autre part, en ne renouvelant pas le paiement du temps consacré à la correction des copies excédentaires; elle soutient avoir été l'objet de pression directe, pour quitter l'ISEP (pièce n°16, courriel de M. S...) en ces termes : « à titre personnel, je regrette que vous n'ayez pu obtenir un poste extérieur à l'ISEP ; par ailleurs, j'ai appris que vous faisiez appel du jugement prud'homale » ; l'ISEP fait valoir qu'il est mal récompensé d'avoir voulu faire un geste en faveur de Mme E... alors qu'il n'était redevable d'aucune somme pour la correction des épreuves soumises aux étudiants ; elle indique que Mme E... ne justifie d'aucun préjudice ; la cour estime que l'augmentation d'un tiers des effectifs des étudiants présents a aggravé les conditions de travail de Mme E... tant pendant ses cours que lors des corrections des contrôles de connaissance jusqu'au 31 janvier 2016 tout du moins, et par infirmation du jugement entrepris, alloue à Mme E... la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice » ; ALORS QUE l'employeur ne peut être tenu de réparer que le dommage causé par une faute dont il est l'auteur ; qu'en l'espèce, l'ISEP faisait valoir et justifiait que le seuil de 48 élèves par classe préparatoire fixé par circulaire du Ministère de l'Éducation nationale n'est pas obligatoire, que dans le cadre de la procédure APB (Admission Post-Bac), comme dans toutes les grandes écoles, le nombre de places ouvertes est supérieur à l'objectif attendu en termes d'effectifs définitifs pour anticiper certains désistements, que l'ISEP est néanmoins obligée d'admettre l'ensemble des étudiants qui se sont inscrits et qui décident de venir, même en l'absence de désistements, et qu'en tout état de cause, le Rectorat a validé chaque année les classes préparatoires de l'ISEP, y compris lorsque ce seuil de 48 élèves était dépassé pour certaines classes, de sorte que l'augmentation des effectifs des classes préparatoires et la dégradation des conditions de travail des enseignants ne pouvaient lui être imputées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'ISEP à verser à Mme W... la somme de 1.000 euros pour exécution fautive du contrat de travail au motif que l'augmentation d'un tiers des effectifs des étudiants présents a aggravé les conditions de travail de Mme W... tant pendant ses cours que lors des corrections des contrôles de connaissance jusqu'au 31 janvier 2016 tout du moins ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'augmentation des effectifs des classes préparatoires n'était pas validée par le Ministère de l'Éducation nationale, employeur de Mme W..., et n'échappait pas au contrôle et à la volonté de l'ISEP qui était tenue d'accepter tous les élèves souhaitant s'inscrire, de sorte que la dégradation des conditions de travail de Mme W... ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1243-11 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil devenuarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 avril 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel