Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10357
- Date
- 8 avril 2021
- Condamnation
- 99 885 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° R 20-14.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 M. L... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 20-14.722 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Métro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Florès, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Métro France, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Florès, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. N... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... N... de sa demande tendant à voir condamner la Société METRO FRANCE à lui payer la somme de 149.988,56 à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 14.998,85 euros au titre des congés payés y afférents, et d'avoir limité, en conséquence, à la somme de 35.000 euros, le montant alloué à Monsieur L... N... au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, l'article L. 3171-4 du Code du travail qui énonce : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; que la cour suprême a en outre précisé qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire » ; qu'il en résulte que le juge doit se déterminer en prenant en considération les éléments produits par l'une et l'autre parties et que sous cette réserve, il apprécie souverainement si la demande est fondée ; qu'il y a lieu de préciser que le fait que le décompte soit établi par le salarié lui-même et que celui-ci n'ait pas formé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail ne sont pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies, ni à exonérer l'employeur de son obligation de prouver les horaires de travail du salarié ; que Monsieur N... soutient qu'il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires, que compte tenu de sa charge de travail, il lui était totalement impossible de remplir toutes ses fonctions dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ; qu'il sollicite une somme de 149.988,56 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 14.998,85 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'aux fins d'étayer sa demande, il produit : - un tableau récapitulatif des heures travaillées chaque semaine, de janvier 2013 à mars 2016, - les agendas au titre de 2015 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, - des attestations d'anciens collègues, qui témoignent de sa présence à l'entrepôt à 6 heures et qu'il n'en repartait pas avant 19 heures ; que les pièces produites, qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail effectivement réalisées et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire, sont de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées ; que l'employeur échoue cependant à démontrer les horaires effectivement réalisés par ce dernier ainsi que cela lui incombe ; qu'au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la Cour considère que Monsieur N..., dont il convient de relever le haut niveau de salaire, contrepartie des fonctions et responsabilités assumées, a accompli des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de la somme de 35.000 euros, congés payés inclus ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'à défaut pour l'employeur de justifier des horaires réalisés par le salarié, le juge, qui apprécie le bien-fondé de la demande de rappel d'heures supplémentaires au regard des seuls éléments produits par le salarié, ne peut débouter celui-ci de sa demande sans indiquer en quoi les éléments qu'il a fournis ne permettaient pas d'y faire droit ; qu'en limitant à la somme de 35.000 euros, le montant alloué à Monsieur N... au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, après avoir constaté que la Société METRO FRANCE échouait à démontrer les heures qu'il avait effectivement réalisées et sans indiquer le nombre d'heures supplémentaires retenues pour fixer ce montant, ni procéder à l'examen, même sommaire, des documents produits par Monsieur N... à l'appui de sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... N... de sa demande tendant à voir condamner la Société METRO FRANCE à lui payer la somme de 156.780,12 euros à titre d'indemnité afférente à la contrepartie obligatoire de repos en raison du dépassement du contingent annuel maximum d'heures supplémentaires, outre 15.678 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, l'article L. 3171-4 du Code du travail qui énonce : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; que la cour suprême a en outre précisé qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire » ; qu'il en résulte que le juge doit se déterminer en prenant en considération les éléments produits par l'une et l'autre parties et que sous cette réserve, il apprécie souverainement si la demande est fondée ; qu'il y a lieu de préciser que le fait que le décompte soit établi par le salarié lui-même et que celui-ci n'ait pas formé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail ne sont pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies, ni à exonérer l'employeur de son obligation de prouver les horaires de travail du salarié ; que Monsieur N... soutient qu'il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires, que compte tenu de sa charge de travail, il lui était totalement impossible de remplir butes ses fonctions dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ; qu'il sollicite une somme de 149.988,56 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 14.998,85 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'aux fins d'étayer sa demande, il produit : - un tableau récapitulatif des heures travaillées chaque semaine, de janvier 2013 à mars 2016, - les agendas au titre de 2015 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, - des attestations d'anciens collègues, qui témoignent de sa présence à l'entrepôt à 6 heures et qu'il n'en repartait pas avant 19 heures ; que les pièces produites qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail effectivement réalisées et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire, sont de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées ; que l'employeur échoue cependant à démontrer les horaires effectivement réalisés par ce dernier ainsi que cela lui incombe ; qu'au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour considère que Monsieur N..., dont il convient de relever le haut niveau de salaire, contrepartie des fonctions et responsabilités assumées, a accompli des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de la somme de 35.000 euros, congés payés inclus ; qu‘il n'est toutefois pas justifié du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de la durée hebdomadaire maximale de travail ou encore de l'absence de repos hebdomadaire ; 1°) ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas justifié par Monsieur N... que la Société METRO FRANCE avait dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 3121-11 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article 5.9.2 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ensemble l'article 1315 du Code civil devenu l'article 1353 du même code ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le contingent annuel d'heures supplémentaires est limité à 180 heures ; que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos ; que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de congés payés afférents ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, sans indiquer le nombre d'heures supplémentaires que Monsieur N... avait réalisées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 5.8 et 5.9.2 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... N... de sa demande tendant à voir condamner la Société METRO FRANCE à lui payer la somme de 9.710,08 euros à titre de dommages-intérêts en raison du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, l'article L. 3171-4 du Code du travail qui énonce : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; que la cour suprême a en outre précisé qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire » ; qu'il en résulte que le juge doit se déterminer en prenant en considération les éléments produits par l'une et l'autre parties et que sous cette réserve, il apprécie souverainement si la demande est fondée ; qu'il y a lieu de préciser que le fait que le décompte soit établi par le salarié lui-même et que celui-ci n'ait pas formé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail ne sont pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies, ni à exonérer l'employeur de son obligation de prouver les horaires de travail du salarié ; que Monsieur N... soutient qu'il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires, que compte tenu de sa charge de travail, il lui était totalement impossible de remplir toutes ses fonctions dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ; qu'il sollicite une somme de 149.988,56 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 14.998,85 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'aux fins d'étayer sa demande, il produit : - un tableau récapitulatif des heures travaillées chaque semaine, de janvier 2013 à mars 2016, - les agendas au titre de 2015 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, - des attestations d'anciens collègues, qui témoignent de sa présence à l'entrepôt à 6 heures et qu'il n'en repartait pas avant 19 heures ; que les pièces produites, qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail effectivement réalisées et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire, sont de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées ; que l'employeur échoue cependant à démontrer les horaires effectivement réalisés par ce dernier ainsi que cela lui incombe ; qu'au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour considère que Monsieur N..., dont il convient de relever le haut niveau de salaire, contrepartie des fonctions et responsabilités assumées, a accompli des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de la somme de 35.000 euros, congés payés inclus ; qu‘il n'est toutefois pas justifié du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de la durée hebdomadaire maximale de travail ou encore de l'absence de repos hebdomadaire ; 1°) ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas justifié par Monsieur N... que la Société METRO FRANCE avait dépassé la durée hebdomadaire maximum de travail, la Cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article 5.6.1 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ensemble l'article 1315 du Code civil, devenu 1353 du même code ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la durée hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure, en moyenne, à 42 heures ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, sans indiquer le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées par Monsieur N..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-35 du Code du travail, applicable en l'espèce, et de l'article 5.6.1 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... N... de sa demande tendant à voir condamner la Société METRO FRANCE à lui payer la somme de 9.710,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du non-respect par l'employeur des périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, l'article L. 3171-4 du Code du travail qui énonce : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; que la cour suprême a en outre précisé qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire » ; qu'il en résulte que le juge doit se déterminer en prenant en considération les éléments produits par l'une et l'autre parties et que sous cette réserve, il apprécie souverainement si la demande est fondée ; qu'il y a lieu de préciser que le fait que le décompte soit établi par le salarié lui-même et que celui-ci n'ait pas formé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail ne sont pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies, ni à exonérer l'employeur de son obligation de prouver les horaires de travail du salarié ; que Monsieur N... soutient qu'il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires, que compte tenu de sa charge de travail, il lui était totalement impossible de remplir toutes ses fonctions dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ; qu'il sollicite une somme de 149.988,56 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 14.998,85 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'aux fins d'étayer sa demande, il produit : - un tableau récapitulatif des heures travaillées chaque semaine, de janvier 2013 à mars 2016, - les agendas au titre de 2015 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, - des attestations d'anciens collègues, qui témoignent de sa présence à l'entrepôt à 6 heures et qu'il n'en repartait pas avant 19 heures ; que les pièces produites, qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail effectivement réalisées et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire, sont de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées ; que l'employeur échoue cependant à démontrer les horaires effectivement réalisés par ce dernier ainsi que cela lui incombe ; qu'au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour considère que Monsieur N..., dont il convient de relever le haut niveau de salaire, contrepartie des fonctions et responsabilités assumées, a accompli des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de la somme de 35.000 euros, congés payés inclus ; qu‘il n'est toutefois pas justifié du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de la durée hebdomadaire maximale de travail ou encore de l'absence de repos hebdomadaire ; 1°) ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas justifié par Monsieur N... que la Société METRO FRANCE avait méconnu les périodes minimales de repos hebdomadaire, la Cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil devenu l'article 1353 du même code ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas justifié d'une méconnaissance des périodes minimales de repos hebdomadaire, sans indiquer le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées par Monsieur N..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du Code du travail qui énoncearticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-35 du Code du travailarticle 1315 du Code civil devenu larticle L. 3121-11 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 avril 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel