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Cour de Cassation · soc — 8 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10361
- Date
- 8 avril 2021
- Condamnation
- 312 220 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10361 F Pourvoi n° R 19-23.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 Mme D... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.780 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Agence d'attractivité de la Manche-Lattitude Manche, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Comité départemental du tourisme de la Manche, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme F..., de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de l'association Agence d'attractivité de la Manche-Lattitude Manche, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme F... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné l'Agence d'attractivité de la Manche à payer à Mme F... la somme de 3 122,20 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et D'AVOIR débouté Mme F... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'inopposabilité de la convention de forfait rend Mme F... fondée à réclamer paiement des heures supplémentaires le cas échéant accomplies ; que cette dernière indique que son horaire habituel était le suivant : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h et le vendredi de 9 h à 13 h et de 13 h à 17 h et elle présente un tableau sur lequel elle a reporté cet horaire puis à compter de janvier 2012 un horaire de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h 30 du lundi au jeudi et de 9 à 12 h et 13 h à 17 h le vendredi et comptabilise des heures supplémentaires sur la base d'un temps de déplacement à une formation les 19 et 21 octobre 2010 et, pour le surplus, sur la base des heures de mails envoyés, ce en retenant le temps écoulé entre l'heure d'envoi de ce mail et l'heure habituelle de prise de poste ou entre l'heure habituelle de fin de poste et l'heure d'envoi de ce mail ; qu'or, d'une part, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail ou en revenir n'est pas un temps de travail effectif, d'autre part, rien n'établit avec certitude la réelle heure d'envoi des mails en question et, surtout, rien n'établit que le temps entre l'heure supposée de prise ou de fin de poste et l'heure d'envoi du mail a été un temps de travail effectif, Mme F..., qui était totalement autonome dans l'organisation de son temps, ayant parfaitement pu s'absenter ou vaquer à des occupations personnelles ; qu'en conséquence, Mme F... n'étaye sa réclamation qu'à hauteur de 4 heures supplémentaires (soit la différence entre 35 et 39 heures) pour les semaines de 2010 où elle a travaillé tous les jours et à hauteur de 2 heures (soit la différence entre 35 et 37 heures) pour les semaines postérieures à janvier 2013 ; que l'agence d'attractivité de la Manche ne produisant aucun élément de nature à justifier les horaires effectués, la demande sera admise sur cette base, ce qui conduit à un rappel de 3 122,20 euros ; ALORS, 1°), QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur, qui a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque salarié, fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant partiellement la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, après avoir pourtant constaté que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectués, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui appartient pas d'apporter la preuve des heures effectivement réalisées ; qu'en considérant que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas étayée à défaut pour la salariée d'établir ni l'heure exacte d'envoi des courriels dont elle se prévalait à l'appui de sa demande, ni l'existence d'un travail effectif entre l'heure de sa prise ou de fin de poste théorique et celle de l'envoi desdits courriels, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve des heures effectivement réalisées sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions (p. 24), corroborées par le tableau récapitulatif de ses des heures supplémentaires, la salariée fondait sa demande en paiement d'heures supplémentaires non seulement sur les courriels adressés par elle en dehors de son horaire habituel de travail mais également sur des samedis travaillés ; qu'en ne répondant pas sur ce dernier point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 avril 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel