Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10519
- Date
- 9 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10519 F Pourvoi n° T 19-18.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-18.699 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinea, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de congés payés afférente, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, selon l'arrêt attaqué, « Sur la rupture du contrat de travail : M. [B] conteste le licenciement dont il a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants : « Suite à l'Inspection Vétérinaire réalisée le 15 novembre dernier, au sein du service restauration de la Clinique, qui a relevé des non conformités majeures, nous avons été contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions de Responsable Restauration au sein de notre établissement, au regard notamment des règles d'hygiène, des normes HACCP, et des protocoles CLINEA. Tout d'abord, cette visite a mis en évidence d'importants manquements concernant les règles d'hygiènes des locaux de restauration. Il a, notamment, été constaté que la cuisine était dans un état de saleté avancée, ce qui a conduit l'Inspecteur à prononcer une non-conformité majeure sur l'hygiène. En effet, de nombreux recoins et sols de la cuisine ont été retrouvés sales. Pire encore, des traces noires au niveau de joints en zone de décontamination ont été constatés, ainsi que la présence de trace de moisissures dans le local de préparation froide. Ces faits sont d'autant plus graves, que lors des audits [E] des mois de septembre et octobre dernier relevant de graves dysfonctionnements en matière d'hygiène, de sécurité et de démarche qualité, nous vous avions déjà alerté sur la nécessité de veiller à respecter les normes d'hygiène au sein de la cuisine. Force est de constater que vous n'avez su modifier votre comportement, ce que nous ne pouvons tolérer. Aussi, nous vous rappelons qu'il vous incombe, de part vos fonctions, de prendre soin et entretenir le matériel et les locaux de la cuisine selon le plan de nettoyage et les protocoles, ce que vous n'avez visiblement pas fait. De plus, lors des audits du 27 septembre et 21 octobre dernier, nous avons constaté que la préparation des textures modifiées n'était pas réalisée selon la procédure applicable, et que de nombreuses erreurs apparaissaient sur les plateaux des patients, et ce malgré les nombreux rappels qui vous ont été fait à ce sujet lors des précédents audits. Pourtant, en votre qualité de Responsable Restauration, il vous revient d'assurer l'interface avec l'équipe saignante concernant les régimes alimentaires des patients, et vous devez veiller au strict respect des préconisations alimentaires et nutritionnelles propre à garantir la santé, la sécurité et le bien être des patients dont nous avons la charge. De même, nous avons pu constater lors la visite des services Vétérinaire que l'équipe de restauration ne connaissait pas les procédures des textures modifiées, et plus grave encore, nous avons constaté qu'aucune fiche recette n'était à leur disposition afin d'élaborer les menus. Pourtant, en votre qualité de Responsable Restauration, vous ne pouvez pourtant ignorer qu'il vous incombe de respecter, et de faire respecter les normes HACCP, et les protocoles CLINEA. Nous avons également relevé un dysfonctionnement concernant le management de l'équipe de restauration. En effet, nous déplorons un manque de communication important envers votre équipe, ces derniers n'étant notamment pas informés des résultats de satisfaction des patients, qui sont par ailleurs trés médiocres suite à l'enquête de satisfaction du mois d'octobre dernier (40 % de patients non satisfaits). Dans un autre registre, nous avons pu constater que vous ne respectiez pas les normes et règles d'hygiènes alimentaires et les protocoles et procédures Groupe afférents. En effet, les 29 et 30 octobre dernier, nous avons notamment constaté que vous ne respectiez pas les procédures de ma!trise de températures, ni de suivi des températures des enceintes froides de stockage, et qu'aucun signalement, ni mesure corrective n'étaient été mis en place par vos soins. Le 30 octobre dernier, bien qu'il soit mentionné une température de la chambre froide à -17 degrés, vous n'avez pas signalé cette anomalie, ni pris les mesures qui s'imposaient. Nous vous rappelons qu'il est primordial de respecter les procédures et normes applicables concernant la température des aliments et des zones de stockage, afin de garantir la santé et la sécurité des patients de l'établissement. Vous ne sauriez pourtant ignorer les conséquences que peuvent entraîner le non respect des normes d'hygiène sur la santé des patients que nous accueillons. De même, vous n'êtes pas sans savoir que les normes alimentaires dans la restauration collective sont très strictes compte tenu des conséquences que peuvent avoir le non respect de celles-ci et que ces dernières obligent le personnel de cuisine à une rigueur irréprochable. Nous vous rappelons que vos fonctions de Responsable Restauration imposent de votre part, une rigueur et un strict respect des règles d'hygiène. Ceci est d'autant plus important au sein d'un établissement comme le n6tre spécialisé dans la prise en charge de personnes vulnérables et fragilisées dont tout manquement aux règles d'hygiène peut avoir de graves conséquences sur leur santé. Nous vous rappelons qu'il vous incombe, en votre qualité de Responsable Restauration et ce, conformément à la fiche de poste signée en date du 01 Novembre 2011 de « Respecter et faire respecter les normes et procédures », « Respecter et faire respecter au personnelles règles d'hygiène (Méthode H.A.C.C.P.) (.. .) », « Veiller aux conditions de stockage et de conservation des denrées alimentaires de la livraison jusqu'au stockage. Vérifier les dates limites et optimales de consommation (DLC, DLUO) ». Cela est d'autant plus grave que vous avez bénéficié d'une formation qui avait pour objet de rappeler les dispositions relatives aux normes HACCP le 02 Septembre 2011. Vous n'êtes pas sans ignorer, en votre qualité de Responsable Restauration, que tous ces manquements aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire relèvent des règlements CE n"852 et 853 du 29 avril 2004, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009, complétés par la Note de Service DGAL/SDSSNN2011-8117 du 23 mai 2011, et que des non conformités majeures, peuvent entraîner la fermeture de la cuisine et/ou de l'établissement, et nous exposant à des poursuites administratives ou pénales. La crédibilité de notre établissement, par voie de conséquence du Groupe ORPEA CLINEA, pourrait ainsi être remise en cause de manière irréversible. Vos manquements professionnels sont d'autant moins acceptables que nous avions déjà attiré à plusieurs reprises votre attention sur des faits similaires, et sur la nécessité de respecter et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que les protocoles en vigueur lors des l'audit des mois de septembre et octobre dernier. Aussi, compte tenu de la gravité de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés et des conséquences qu'ils entraînent, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Par conséquent et au regard de tous ces éléments, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la société Clinea établit, au travers des pièces qu'elle produit que les 10 septembre et 14 octobre 2013 la société [E] a mis en évidence, dans des rapports qu'elle a établis sur la demande de l'employeur, un état de surface non satisfaisante d'éléments se trouvant dans le local de préparation de la cuisine centrale de la clinique (notanummt une planche à découper), que le rapport d'inspection établi par les services de la préfecture de la Seine [Localité 1] a souligne, à la suite d'une visite réalisée le 15 novembre 2013 dans la cuisine centrale de lu clinique, des non-conformités : * mineures s'agissant des locaux et équipements, comme des traces de rouille au sol dans le couloir donnant notanunent sur la zone de décontamination des fruits et légumes et des traces noires au sol dans la zone de cuisson, * moyennes s'agissant de la propreté et du respect des procédures pour les structures sans contact avec les denrées, comme la présence de traces noires au niveau des joints en zone de décontamination des fruits et légumes, certains recoins sales dans le local des préparattons froides, * moyennes s'agissant de la propreté et du respect des procédures pour les structures au contact des denrées, comme le relevé, le 30 octobre 2013, d'une température de - 17 degré dans l'enceinte contenant des viandes, poissons, légumes, pâtisseries et glaces, alors que la température dite conforme se situe entre - 22 et - 18 degré, qui n'a été suivi d'aucun signalement d'anomalie ni d'aucune mesure corrective, * majeures s'agissant de la propreté et du respect des procédures pour les structures au contact des denrées, comme des traces de moisissures sur certains des équipements situés dans le local de préparations froides, au cours d'une réunion de direction avec le personnel du service, M. [T] [P], qui était chargé d'assister la directrice, a constaté un manque de communication de M. [B] avec son équipe, laquelle n'avait aucune connaissance, notamment des résultats des audits réalisés en cuisine de plans d'action en cours, ainsi que des fiches recettes nécessaires à l'élaboration des menus quotidiens pour les patients, les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étant pas étayés, la cour faisant observer, par ailleurs, que, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, elle ne peut examiner des griefs qui n'y figurent pas. L'appelante démontre, en outre que M. [B] a bénéficié d'une formation le 2 septembre 2011 sur le thème "HACCP'', et qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 29 aout 2011 pour non respect du plan d'action ayant fait suite au rapport d'inspection notifié le 1er août 2012 par les services préfectoraux qui a mis en demeure la société, notamment, de : * procéder au rangement et au nettoyage approfondi dans l'ensemble de l'établissement, * mettre en place un système efficace permettant de connaître exactement l'ensemble des préparations servies, * respecter la procédure de vérification des températures des enceintes froides et des denrées alimentaires et mettre en place les actions correctives nécessaires, * maîtriser la température des denrées alimentaires en respectant la chaîne du froid et du chaud, cette demande ayant été particulièrement soulignée par l'auteur de la lettre, qu'il n'a pas contesté en son temps, dont il n'a pas sollicité l'annulation et qui n'est pas utilement contredit. Or, la fiche métier signée le 1er novembre 2011 par M. [B] fait ressortir, notamment, les attributions suivantes : - veiller au respcect des procédures et piloter en cuisine, - exercer sa mission dans le parfait respect des règles d'hygiène en milieu hospitalier et des procédures applicables. Plus précisément.au titre de l'hygiène, de la sécurité et de la démarche qualité, il incombait à M. [B], notamment, de : - respecter et faire respecter les normes et procédures, - prendre soin et entretenir le matériel et les locaux de la cuisine selon le plan de nettoyage et les protocoles, - veiller aux conditions de conservation des denrées alimentaires. La circonstace selon laquelle M [B] était absent par suite d'un congé d'une semaine, lors de Ia visite qui a été effectuée le 15 novembre 2013, ne permet pas de retenir, comme le suggère l'intimé, que les faits constatés ne lui étaient pas imputables, les traces de moisissures et de rouilles relevées établissant que la saleté reprochée trouvait son origine dans un défaut d'entretien supérieur à une semaine et aucune absence n'ayant été justifiée à la date du 30 octobre 2013, pendant laquelle une anomalie de température a été mise en évidence. La cour ne petit davantage retenir un partage de responsabilités avec le chef de cuisine, les cuisiniers, les commis de cuisine et les plongeurs, même si le chef de cuisine doit veiller comme le responsable restauration, à l'entretien des matériels et locaux de la cuisine, et les autres salariés participer audit entretien, tous devant respecter les procédures applicables en matière d'hygiène, dès lors qu'il lui appartenait de superviser I'ensemble de ces salariés, qui étaient placés sous sa subordination, comme cela ressort de la fiche métier le concernant versée au débat, étant observé que la nécessité d'un gérant tournant, dont il a été fait état en 2012, n'est pas objectivement démontrée. Indépendamment des sollicitations du salarié relatives à la cuisine satellite de l'EPHAD, qui n'est pas concernée par les anomalies constatées par les services de la préfecture et ne figure donc pas dans la lettre de licenciement, M. [B] a demandé par courriels, les 10 décembre 2012, 11 février 2013, 18 mars 2013, 9 septembre 2013 et 21 octobre 2013, respectivement : le remplacement de certains équipements (friteuse, sauteuses, piano), qu'il estimait trop vétustes, la mise en place de lanières en plastique entre la préparation chaude et la plonge batterie, un nouvel agencement des cafetières et chaînes plateaux ainsi que l'état de sa commande d'un bac de trempage, le remplacement à nouveau d'équipements (bain marie, armoire chaude, K55), qui étaient selon lui défaillants, du matériel (sel pour adoucisseurs), du matériel (sac de prélèvement set de table, D10.4, produit de lavage pour lave-vaisselle), le remplacement de matériels (cloches de siphon) et un enregistreur de température pour les chambres froides, dont il n'est pas démontré qu'il aurait pu éviter le manquement reproché au saladé sur l'anomalie constatée le 30 octobre 2013, le remplacement de la cafetière et des cloches de siphon et fait part, par courriels, les 17 octobre 2011, 7 mai 2012, 1er juin 2013 et 4 juillet 2013, de difficultés relatives à la gestion des effectifs (des remplacements qu'il a dû mettre en place). Néanmoins, l'ensemble de ces sollicitations, qui établit des difficultés sur l'allocations des moyens matériels et humains, est sans lien avec les anomalies constatées le 15 novembre 2013, notamment quant à l'état de saleté de la cuisine, et ne peut donc exonérer utilement le salarié de sa responsabilité. Enfin, le fait que des dysfonctionnements aient persisté après le licenciement litigieux n'est pas de nature à exonérer M. [B] des manquements à ses obligations contractuelles reproché. La cour observant que les suggestions d'amélioration qu'il a pu faire dans ses courriels sur les chambres froides sont sans lien avec l'état de saleté de la cuisine qui a été relevé par les services de la préfecture. Les anomalies constatées le 15 novembre 2013 particulièrement sur l'état de saleté de la cuisine dans un établissement recevant un public fragilisé, caractérisent un manquement grave du salarié à ses obligations contractuelles, embauché en qualité de chef de cuisine, soit sur un poste déjà sensibilisé aux règles d'hygiène, et pourtant averti en 2012, n'a pas modifié son comportement sur le suivi qui était attendu de lui, ce qui empêchait toute poursuite du contrat de travail. Au regard de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, il y a lieu de rejeter toutes les demandes de M. [B] liées à la rupture du contrat de travail et d'infirmer le jugement déféré sur ce point ». ALORS en premier lieu QU'aucun fait fautif ne peut être reproché à un salarié s'il ne lui est pas personnellement imputable ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'à l'occasion du contrôle sanitaire du 15 novembre 2013, il était absent de l'entreprise en raison de ses congés (écritures d'appel p. 6) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié était absent au moment des faits (arrêt p. 5 dernier §) ; qu'en retenant malgré tout l'existence d'une faute grave, quand les faits reprochés au salarié ne pouvaient lui être imputés personnellement du fait de ses congés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1331-1, ainsi que L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS en deuxième lieu QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que la circonstance que le salarié était absent lors de la visite du 15 novembre 2013 ne permettait pas de retenir que les faits reprochés n'étaient pas imputables au salarié dès lors que les traces de rouilles et de moisissures relevées établissaient que la saleté reprochée trouvait son origine dans un défaut d'entretien supérieur à une semaine sans s'expliquer sur les éléments de faits et de preuve qui lui permettaient d'affirmer que le défaut d'entretien était supérieur à une semaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QU'aucun fait fautif ne peut être reproché à un salarié s'il ne lui est pas personnellement imputable ; qu'un salarié ne peut être tenu pour responsable des manquements relevés en son absence qui témoignent de l'inaction des salariés placés sous son autorité ; qu'en l'espèce, le salarié faisait précisément valoir, pièces à l'appui, que les faits qui lui étaient reprochés étaient intervenus alors même qu'il était absent de l'entreprise en raison de ses congés ; qu'en retenant, pour débouter le salarié, que l'ensemble des salariés travaillant dans les cuisines était placé sous sa subordination, cependant que le salarié était en vacances au moment des faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1331-1 ainsi que L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS en quatrième lieu QU'aucun fait fautif ne peut être reproché à un salarié s'il ne lui est pas personnellement imputable ; qu'un salarié ne peut être tenu pour responsable des manquements relevés en son absence qui témoignent de l'inaction des salariés placés sous son autorité ; qu'en l'espèce, le salarié affirmait que les autres salariés placés sous son autorité avaient également des prérogatives en matière d'hygiène et de nettoyage et qu'ils avaient participé à la réalisation des manquements (écritures d'appel de la salariée, p. 5 et s.) ; que pour fonder ses allégations, le salarié produisait un ensemble de pièces, respectivement les pièces 34, 35, 36 et 37 en cause d'appel (Production 5 ? Fiche métier Chef de cuisine ; Production 6 ? Fiche métier Plongeur ; Production 7 ? Fiche métier Commis de cuisine ; Production 8 ? Fiche métier Commis plongeur) desquelles il ressortait que tous les salariés placés sous l'autorité de M. [B] avaient également en charge le respect des normes et procédures, le respect des règles d'hygiène (HACCP), l'entretien des matériels et la mise en oeuvre du plan nettoyage, la vérification des conditions de stockage et de conservation des denrées ; que la cour d'appel elle-même a considéré que le chef de cuisine devait veiller, comme le responsable de restauration, à l'entretien des matériels et locaux de la cuisine, et les autres salariés participer au dit entretien, tous devant respecter les procédures applicables en matière d'hygiène ; qu'en considérant néanmoins que l'ensemble des salariés travaillant dans les cuisines était placé sous la subordination du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1331-1 ainsi que L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, en cinquième lieu, QUE pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a considéré que l'ensemble de ses sollicitations, qui établissait des difficultés sur l'affectation des moyens matériels et humains, sans lien avec les anomalies constatées le 15 novembre 2013, notamment quant à l'état de saleté de la cuisine, ne pouvait exonérer utilement le salarié de sa responsabilité ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des différents courriels du salarié, en particulier ceux dans lesquels il se plaignait de l'absence récurrente de produits d'entretien pour assurer le nettoyage de la cuisine (courriel du 10 juin 2013 à 9h35 ; courriel du 12 juin 2013 à 18h09) et d'un manque de personnel pour y procéder (courriel du 10 juin 2013 à 9h35), que l'état de saleté de la cuisine ne pouvait pas lui être reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 ainsi que L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS en sixième lieu QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte qu'en l'espèce, la société ne pouvait se prévaloir des mauvaises conditions d'hygiène et de nettoyage des cuisines pour fonder la faute grave du salarié, cependant que le salarié l'avait, à de très nombreuses occasions, avertie par courriels des problèmes rencontrés tant en matière de vétusté du matériel, que de manque de moyens matériels et humains, et d'absence de produits d'entretien et de nettoyage (Production 13 ? ensemble de courriels du salarié à l'adresse de sa hiérarchie) ; qu'en considérant que l'ensemble des sollicitations, qui établissait des difficultés sur l'affectation des moyens matériels et humains, sans lien avec les anomalies constatées le 15 novembre 2013, notamment quant à l'état de saleté de la cuisine, ne pouvait exonérer utilement le salarié de sa responsabilité, quand les multiples alertes du salarié n'avaient été suivies d'aucun effet ni aucune réaction de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", ensemble les articles L. 1331-1 ainsi que L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS en septième lieu QUE, la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'un simple manque de communication entre un salarié et ses équipes ne peut constituer une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, selon l'arrêt attaqué, « Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral : l'article L. 222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; en l'espèce, M. [B] qui a manqué à ses obligations contractuelles dans les conditions qui précèdent, invoque vainement la faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail dès lors que les pièces produites font ressortir qu'il ne s'est pas heurté, comme il le prétend, à l'inertie de ce dernier lorsqu'il a sollicité des moyens supplémentaires et qu'il ne fait aucune démonstration d'un lien entre l'arrêt de travail qui lui a été prescrit le 20 novembre 2013 et ses conditions de travail. Le jugement entreprise sera confirmé dans son rejet de la demande d'indemnisation pour préjudice moral ». AUX MOTIFS adoptés QUE, selon le jugement attaqué, « M. [B] ne justifie pas d'un préjudice moral ouvrant droit à une réparation spécifique et il est débouté de cette demande ». ALORS en premier lieu QUE, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du préjudice moral, la cour d'appel a affirmé que M. [B] avait manqué à ses obligations contractuelles dans les conditions qui précèdaient ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entrainera par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral ; ALORS en deuxième lieu QUE, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que constitue un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail le fait pour un employeur de ne pas donner au salarié les moyens nécessaires à l'exécution de sa prestation de travail et de rester inerte en dépit des demandes répétées du salarié ; qu'en considérant, par motifs adoptés, que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice moral ouvrant droit à une réparation spécifique et devait être en conséquence débouté de cette demande, tout en constatant que l'ensemble des demandes adressées par le salarié démontrait que M. [B] avait alerté sa direction des problèmes rencontrés sans qu'il y soit donné suite et que les difficultés et non conformités étaient chaque fois relevées pendant ses congés, la direction n'ayant pas retenu la solution que le salarié préconisait pour éviter les ruptures de suivi pendant ses absences, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ; ALORS en troisième lieu QU'en se prononçant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des différents courriels du salarié, en particulier ceux dans lesquels il se plaignait de l'absence récurrente de produits d'entretien pour assurer le nettoyage de la cuisine (courriel du 10 juin 2013 à 9h35 ; courriel du 12 juin 2013 à 18h09) et d'un manque de personnel pour y procéder (courriel du 10 juin 2013 à 9h35), que l'état de saleté de la cuisine ne pouvait pas lui être reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail.article L. 222-1 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel