Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10520
- Date
- 9 juin 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10520 F Pourvoi n° S 19-26.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La Société technique et commerciale automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-26.012 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [B] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la Société technique et commerciale automobile, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne la Société technique et commerciale automobile aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société technique et commerciale automobile et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Société technique et commerciale automobile, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, D'AVOIR dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la STCA à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, et congés y afférents, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR ordonné à la STCA de lui délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au jugement du 24 mai 2017, D'AVOIR ordonné à la STCA de rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [B] dans la limite de deux mois, D'AVOIR dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2016, la créance indemnitaire allouée par l'arrêt à compter de la décision de la cour d'appel et les créances indemnitaires allouées par le jugement du 24 mai 2017, dont le montant a été confirmé en appel, à compter du jugement du 14 mai 2017, D'AVOIR condamné la STCA aux dépens, en première instance et en appel, ET DE L'AVOIR déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 24 juin 2016, qui fixe les limites du litige, la société Technique et commercial automobile (STCA) fait grief à M. [B] d'une insubordination en ce qu'il n'a pas justifié de son absence depuis le 10 juin à 11 h et a refusé de travailler le samedi 11 juin tout en le compensant unilatéralement avec une journée travaillée le 9. L'employeur oppose également au salarié une faute professionnelle dans le suivi du dossier [I] relatif à la commande d'un véhicule Mercedes 350 ML et une attitude irrespectueuse contribuant à détériorer l'ambiance de travail. La cour observe cependant l'employeur se limite à constater dans ses courriers du 10 juin 2016 adressés au salarié que ce dernier est venu travailler le jeudi 9 juin 2016, jour de congés habituel. Or, M. [B] explique dans son courrier en réponse du 5 juillet 2016 qu'il lui arrivait fréquemment de venir sur son jour de repos afin que tout soit prêt pour le week-end notamment lors d'une "opération portes ouvertes", qu'en outre il avait rendez-vous avec un client le 9 juin 2016 lequel a abouti à la vente d'une voiture JEEP Renagade. L'employeur ne produit aucun élément pour démentir ces faits. S'agissant de la journée du 10 juin 2016, il ressort des pièces produites par M. [B] et tout particulièrement des certificats médicaux d'accident du travail communiqués (pièces 18-1 et 18-2) que le salarié a été victime d'une chute sur le lieu de travail à cette date ce qui a engendré une entorse du genou droit le contraignant à quitter son poste et (à) être arrêté jusqu'au 31 août 2016, des soins lui étant encore prodigués en mars 2019. Il est justifié de la lettre de l'assurance maladie visant la prise en charge de cette chute intervenue le 10 juin en tant qu'accident du travail (pièce 19). Il ressort par ailleurs de l'attestation de Mme [D] que celle-ci a reçu un appel téléphonique de M. [B] le 10 juin à 14 h l'informant de sa chute et de son départ immédiat chez le médecin. Ces éléments ne permettent pas de retenir l'abandon de poste reproché par l'employeur à compter du 10 juin 2016 tandis qu'ils explicitent l'absence de M. [B] le 11 juin 2016. S'agissant du dossier [I], l'employeur fait grief à M. [B] d'avoir régularisé le 21 mai 2016 avec M. [B] [I] la commande d'un véhicule Mercedes sous déduction du prix de vente de la reprise d'un véhicule du frère du client, Monsieur [S] [I], ce sans s'assurer préalablement de l'acceptation de ce dernier. Il convient cependant d'observer que l'appelante ne conteste pas, qu'à la suite de son courrier au salarié du 25 mai 2016, celui-ci a immédiatement régularisé la commande, l'employeur ne produisant, à cet égard, aucune pièce justifiant de ce que le certificat de cession relatif au véhicule n'aurait pas été, à bref délai, signé par le frère de M. [B] [I] dans les termes énoncés par l'intimé. S'agissant enfin de l'attitude irrespectueuse de M. [B], il doit être observé que la société Technique et commercial automobile (STCA) se limite ici à procéder par affirmation sans produire aucune attestation ou justifier de faits permettant de retenir ce grief. Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur les demandes en paiement liées à la rupture (?) Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est dû à M. [B] le salaire correspondant à sa période de mise à pied conservatoire pour un montant de 539,97 euros outre congés payés afférents pour un montant de 54 euros. L'indemnité compensatrice de préavis de deux mois doit lui être versée en application de l'article 4. 10 de la convention collective pour un montant de 9 945,04 euros outre 994,50 euros au titre des congés payés afférents, le jugement du conseil de prud'hommes étant ici infirmé s'agissant du montant des sommes allouées. L'indemnité légale de licenciement s'établit pour sa part au montant de 3 259,89 euros en tenant compte de l'ancienneté du salarié arrêtée à l'expiration du préavis de deux mois. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B], de son âge, de son ancienneté depuis le 1er février 2013, de sa perception de l'allocation de solidarité spécifique à compter du mois d'août 2018, de son défaut de retour à un emploi salarié, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice subi en condamnant la société Technique et commercial automobile (STCA) à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient en outre, par confirmation du jugement entrepris d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. [B], conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail mais ce, dans la limite de deux mois. (?) Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 15 juillet 2016 et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif. » (arrêt, p. 6-8) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Attendu que l'article L. 1232-6 du code du travail stipule que : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur... » ; Qu'en l'espèce monsieur [L] [B] a été licencié pour faute grave pour trois griefs dans les termes de la lettre de licenciement reprise supra ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la preuve de la faute grave qui met en péril la bonne marche de l'entreprise, incombe à l'employeur ; Que l'article L. 1235-1 du Code du Travail stipule que c'est au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, et que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Attendu que sur le grief d'insubordination la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE reproche à monsieur [L] [B] d'avoir quitté son poste le 10 juin 2011 à 11 heures, sans autorisation ni justification et sans avoir prévenu sa hiérarchie, Qu'il est démontré que monsieur [L] [B] était en arrêt de travail suite à une chute dans le show room de société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE, et dont le caractère professionnel a été reconnu ; Que monsieur [L] [B] apporte une attestation de madame [D], assistante autrefois en charge des relations humaines, indiquant avoir « transmis l'information aux personnes concernées avec notamment la demande formulée par le salarié... » ; Que monsieur [L] [B], sans en apporter la preuve, dit avoir transmis par courrier simple les documents nécessaires dans les jours suivant son arrêt de travail ; Qu'au surplus il a transmis ces documents par LRAR le 27 juin 2016 ; Que la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE n'apporte pas d'éléments concrets démontrant l'insubordination du salarié ; Que la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE n'apporte pas plus de preuve que l'absence de monsieur [L] [B] le 11 juin 2016 mettait en péril la bonne marche de l'entreprise ; Qu'il en ressort que ce premier grief est inconsistant et ne démontre pas de faute de monsieur [L] [B] ; Que le second grief de faute professionnelle concerne l'absence de vérification de l'identité du possesseur d'un véhicule repris par la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE ; Que cette faute de monsieur [L] [B] a été relevée par courrier de la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE en date du 25 mai 2016 sans que cette dernière ne trouve utile de formuler un avertissement porté au dossier de monsieur [L] [B] ; Qu'au regard des éléments du dossier cette erreur est ponctuelle, a été rectifiée rapidement, et n'a pas eu de conséquence pour la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE ; Qu'en conséquence ce grief à lui seul ne saurait justifier d'une faute grave de monsieur [L] [B] ; Que le troisième grief porte sur l'attitude irrespectueuse de monsieur [L] [B] ; Que la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE n'apporte aucun début de preuve tangible de cette attitude ; Qu'il ressort de ce qui précède que la preuve de la faute grave n'est pas apportée. Que monsieur [L] [B] a subi un préjudice financier certain n'ayant à ce jour pas retrouvé d'emploi et ne percevant que les indemnités de Pôle Emploi ; En conséquence, le conseil dit que le licenciement de monsieur [L] [B] est sans cause réelle et sérieuse, fait droit à la demande de dommages intérêts et estime le préjudice à hauteur de 30 000,00 euros ; Dès lors il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure formulée à titre subsidiaire. Sur les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés afférents, Attendu que l'article L. 1234-9 du code du travail stipule que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement... » ; Que l'article R. 1234-2 du code du travail précise que « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. » ; Que monsieur [L] [B] a une ancienneté supérieure à un an ; Que l'article L. 1234-1 stipule que: « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. » ; Qu'en l'espèce monsieur [L] [B] satisfait à ces conditions et n'a pas été réglé de l'indemnité compensatrice ; Que l'article L. 1331-2 du code du travail stipule que: « Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. » ; Que le licenciement de monsieur [L] [B] ne repose pas sur une faute grave; Que la mise à pied de monsieur [L] [B] n'est par conséquent pas justifiée ; Que cette mise à pied n'a pas été rémunérée, Attendu que l'indemnité de préavis et le salaire de la période de mise à pied ouvrent droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; Le conseil fait droit aux demandes du salarié. (?). Sur la demande de certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte (?) Eu égard aux décisions ci-dessus, le Conseil fait droit à la demande du salarié. (?) Sur les demandes au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager afin d'assurer la défense de ses intérêts ; Le Conseil accorde la somme de 1000,00 ? au demandeur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la défenderesse succombe à l'instance, elle en supportera les dépens par application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile et est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » (jugement, p. 5-7, 9 et 10) ; 1./ ALORS QUE constitue une faute disciplinaire l'acte d'insubordination d'un salarié envers un supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel, qui relevait elle-même que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir eu une attitude d'insubordination en travaillant unilatéralement un jour de repos en dépit du refus de son responsable hiérarchique, ne pouvait juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte que le salarié alléguait qu'il lui arrivait fréquemment de venir travailler un jour de repos et qu'il avait un rendez-vous client et que l'employeur ne produit aucun élément pour démentir ce fait, quand il lui incombait de vérifier et de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur, précisément, justifiait du refus de son responsable hiérarchique à ce qu'il vienne travailler le jeudi 9 juin 2016, jour de son congé habituel, malgré le refus de son responsable hiérarchique, ainsi que le salarié le reconnaissait lui-même dans son courrier du 5 juillet 2016 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige ; 2./ ALORS EGALEMENT QUE sauf cas de force majeure, constitue une faute disciplinaire le défaut de justification par un salarié, dans le délai prescrit par le règlement intérieur, de son absence liée à une maladie ou à un accident ; que la cour d'appel, qui constatait que la lettre de licenciement ne faisait pas seulement grief au salarié d'avoir abandonné son poste de travail, mais aussi de ne pas avoir justifié de son absence depuis le 10 juin 2016 malgré un courrier de l'employeur, ne pouvait juger que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir elle-même relevé, par motifs adoptés, qu'il n'apportait pas la preuve d'avoir transmis les documents nécessaires dans les jours suivant son arrêt de travail, sans rechercher si était fautif, le fait pour le salarié de ne pas avoir adressé à son employeur de certificat médical jusqu'à la date de notification de son licenciement intervenu le 24 juin 2016, et ce, malgré le courrier de l'employeur le lui rappelant, et les dispositions du règlement intérieur imposant de justifier de son absence liée à un accident dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige ; 3./ ALORS AUSSI QUE les griefs reprochés au salarié doivent s'apprécier à la date de notification du licenciement ; que dès lors que la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir justifié de son absence depuis le 10 juin 2016 malgré un courrier de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait juger en l'espèce que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que les pièces qu'il produisait au débat, et particulièrement ses certificats médicaux et l'attestation de Mme [D], explicitaient son absence le 11 juin 2016, quand elle constatait, par motifs adoptés, que le salarié n'apportait pas la preuve d'avoir transmis les documents nécessaires dans les jours suivant son arrêt de travail, sans vérifier, si, à la date de son licenciement, le salarié avait ou non justifié de son absence auprès de son employeur par l'envoi d'un certificat médical, de sorte qu'une faute était caractérisée à cette date, peu important les pièces que le salarié a ensuite communiquées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, D'AVOIR condamné la STCA à payer à M. [B] la somme de 1.000 ? à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, avec intérêt au taux légal à compter de la décision de la cour d'appel, ainsi qu'aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes en paiement liées à la rupture (?), La cour retient par ailleurs, à l'instar du conseil de prud'hommes, que M. [B] a manifestement été convoqué précipitamment à un entretien de licenciement le 13 juin 2016 alors que Mme [D] avait été informée téléphoniquement de son accident du travail le 10 juin, qu'il résulte d'un SMS de l'intéressé en date du 12 juin que celui-ci avait alors fait part à son supérieur hiérarchique de son arrêt jusqu'au mercredi suivant tandis que la justification du défaut de régularisation de la vente du véhicule Mercedes à la date du 25 mai n'est pas rapportée par la société Technique et commercial automobile (STCA). Cette précipitation justifie d'un comportement déloyal et vexatoire de l'entreprise vis à vis de M. [B] dont le préjudice moral se verra indemnisé par la condamnation de la société Technique et commercial automobile (STCA) à lui régler la somme de 1 000 euros. (?) Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 15 juillet 2016 et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif. » (arrêt, p. 7-8) ; AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, Attendu qu'à l'appui de sa demande monsieur [L] [B] fait valoir que lui a été retirée l'activité vente à marchands, que son véhicule de fonction a été remplacé par un véhicule de qualité inférieure, que des retenues de salaires lui ont été imposées et qu'un voyage récompensant son travail lors d'un « challengemaster » lui a été annulé ; Que la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE ne conteste pas ces faits et n'apporte pas de preuve contraire tangible ; Que par ailleurs la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE a convoqué précipitamment à un entretien de licenciement monsieur [L] [B] sans s'assurer de la véritable raison de son absence ; Qu'en conséquence les conditions entourant le licenciement de monsieur [L] [B] apparaissent vexatoires ; Qu'il en résulte indiscutablement un préjudice psychologique affectant monsieur [L] [B] ; Le Conseil fait droit à la demande du salarié (?) Sur les demandes au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager afin d'assurer la défense de ses intérêts ; Le Conseil accorde la somme de 1000,00 ? au demandeur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la défenderesse succombe à l'instance, elle en supportera les dépens par application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile et est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » (jugement, p. 8 et 10) ; 1./ ALORS QUE la cassation encourue sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure sur le chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour rupture vexatoire ; 2./ ALORS AUSSI QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour rupture vexatoire, aux motifs que la justification du défaut de régularisation de la vente du véhicule Mercedes n'était pas rapportée par la STCA, quand, au soutien de sa demande, distincte de la contestation de son licenciement, le salarié n'invoquait ni l'absence de justification par l'employeur du défaut de régularisation de ladite vente ni qu'elle constituait une circonstance vexatoire générant un préjudice distinct de la perte d'emploi ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 3./ ALORS EGALEMENT QUE l'employeur ne commet aucune faute dans les circonstances de la rupture lorsqu'il convoque un salarié à un entretien préalable après l'écoulement du délai prescrit à ce dernier par le règlement intérieur de l'entreprise pour justifier de son arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour rupture vexatoire, aux motifs inopérants que la justification du défaut de régularisation de la vente du véhicule Mercedes à la date du 25 mai 2016 n'était pas rapportée et au prétexte que l'employeur avait convoqué précipitamment le salarié à un entretien préalable le 13 juin 2016, quand elle constatait elle-même, par motifs adoptés, que le salarié n'apportait pas la preuve d'avoir transmis par courrier simple les documents nécessaires dans les jours suivant son arrêt de travail et que l'exposante rappelait, dans ses écritures, les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, versé aux débats, imposant au salarié, de justifier de son indisponibilité consécutive à une maladie ou à un accident dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical, sans vérifier sous quel délai le salarié devait justifier de son absence liée à son accident à l'issue duquel l'employeur pouvait, en l'absence de justification, le convoquer à un entretien préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à cette vérification nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil ; 4./ ALORS ENCORE QU'il appartient au salarié d'apporter la preuve des circonstances vexatoires entourant le licenciement ainsi que de l'existence d'un préjudice distinct de la perte d'emploi qui en serait résulté ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur, qui soutenait en appel que le salarié n'établissait l'existence d'aucune circonstance vexatoire entourant la rupture, à des dommages et intérêts à ce titre, aux motifs propres qu'il n'apportait pas la preuve du défaut de régularisation de la vente du véhicule Mercedes et, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, qu'il n'apportait pas de preuve contraire tangible quant aux faits invoqués par le salarié, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 ancien, devenu 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, D'AVOIR condamné la STCA à verser à M. [B] des dommages et intérêts pour non fourniture du contrat de travail, avec intérêt au taux légal, aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes en paiement liées (?) au défaut de fourniture d'un contrat de travail, S'agissant enfin de la demande de dommages-intérêts relatifs à la non fourniture d'un contrat de travail, la cour relève que seule une lettre d'engagement figure aux débats tandis qu'aucun avenant n'a été remis au salarié lors de sa promotion en 2014, que ce fait a permis à l'employeur de tenter de revenir sur des accords verbaux portant sur le montant de la rémunération à verser au salarié et à retenir des sommes sur ses salaires. Le préjudice qui s'en déduit doit conduire à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 15 juillet 2016 et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif. » (arrêt, p. 7-8) ; AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour non fourniture du contrat de travail, Attendu que l'article 4.02 de la convention collective applicable impose la conclusion d'un contrat écrit comportant de nombreuses mentions fixant les conditions d'emploi des salariés ; Que la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE n'a fourni aucun contrat de travail à monsieur [L] [B] ; Qu'un tel contrat aurait permis d'encadrer précisément le travail de monsieur [L] [B] ainsi que sa rémunération et ses modalités ; Que l'absence d'un tel contrat a entraîné des retenues sur salaires de la part de la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE à l'encontre de monsieur [L] [B] ; Qu'il en est résulté un préjudice financier distinct pour monsieur [L] [B], Le Conseil fait droit à cette demande et en estime le montant à 500,00 ? (?) Sur les demandes au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager afin d'assurer la défense de ses intérêts ; Le Conseil accorde la somme de 1000,00 ? au demandeur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la défenderesse succombe à l'instance, elle en supportera les dépens par application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile et est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » (jugement, p. 9-10) ; 1./ ALORS QU'aux termes de l'article 4.02 de la convention collective nationale de commerce et de la réparation de l'automobile, toute modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, soit un accord exprès du salarié pouvant résulter d'un accord écrit ou d'un accord verbal lorsqu'il existe une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait octroyer au salarié des dommages et intérêts au titre de la non-fourniture d'un contrat de travail et d'un avenant en 2014, après avoir elle-même relevé, s'agissant de l'embauche du salarié, l'existence d'une lettre d'engagement figurant aux débats et s'être satisfaite d'un prétendu accord verbal intervenu entre les parties en 2014 pour modifier son taux de commissions à 2 % et octroyer au salarié des rappels de commissions, sans vérifier si la remise par écrit d'un avenant en 2014 était une obligation nécessaire de la part de l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil et 4.02 de la convention collective nationale précitée ; 2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut octroyer des dommages et intérêts sans caractériser l'existence d'un préjudice, actuel et certain, distinct du seul retard dans le paiement des salaires et causé par la mauvaise foi de l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir relevé, s'agissant de l'embauche du salarié, l'existence d'une lettre d'engagement figurant aux débats et s'être satisfaite d'un accord verbal intervenu entre les parties en 2014 pour constater la modification de son taux de commissions à 2 % et octroyer au salarié des rappels de commissions, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à des dommages et intérêts au titre de la non-fourniture du contrat de travail et d'un avenant en 2014, aux seuls prétextes que l'absence de remise avait permis à l'employeur de tenter de revenir sur l'accord verbal portant sur le montant de la rémunération à verser au salarié et à procéder à des retenues sur salaires, sans même caractériser l'existence d'un préjudice, actuel et certain, distinct du seul retard dans le paiement des commissions ; qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, D'AVOIR condamné la STCA à verser à M. [B] différentes sommes à titre de rappel de salaire sur ventes à marchand d'avril 2016, au titre des dimanches travaillés, et au titre des congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de préavis , à une indemnité légale de licenciement, à une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR ordonné à la STCA de délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au jugement du 24 mai 2017 ET D'AVOIR dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes salariales, M. [B] sollicite des rappels salariaux, d'une part, au titre de retenues indues (7 839,27 euros sur les mois d'avril et mai 2016) et au titre de rappels sur parts variables (142,79 euros pour le mois d'avril 2016 ; 191,35 euros sur les ventes à marchands pour le mois d'avril 2016 ; 700 euros sur les ventes à marchands pour le mois de mai 2016) et d'autre part, au titre de seize dimanches travaillés et non payés (7 233,28 euros) outre congés payés afférents. La société Technique et commercial automobile (STCA) s'oppose à ces demandes en faisant état du bien fondé des retenues opérées au regard des termes de l'engagement liant les parties et sachant que seul le salaire de base du salarié a été augmenté en avril 2014 de 905 euros à 1300 euros tandis qu'une erreur s'est produite au service paie sur le montant du pourcentage de ses commissions. L'employeur fait par ailleurs valoir qu'aucune preuve n'est apportée ni du prétendu retrait des attributions ni des prétendues commissions dont M. [B] prétend avoir été privé en avril et mai 2016 et observe que la preuve de dimanches travaillés et non payés n'est pas non plus rapportée par le salarié. S'agissant des retenues indues, il résulte d'une lettre du 10 mai 2016 adressée par la société au salarié que l'employeur, constatant qu'un trop-perçu de salaire d'un montant de 7 839,27 euros a été indûment versé à M. [B] depuis le 1er mai 2014 au titre de commissions calculées à hauteur de 2 % sur la marge restante de tous les véhicules vendus dans la société au lieu de 1,5 % sur la marge restante des véhicules d'occasion vendus hors marchands prévus contractuellement, a décidé de prélever sur ses salaires la somme, chaque mois, de 979,80 euros des mois d'avril à novembre 2016. Les bulletins de salaire de M. [B] justifient ainsi de retenues au titre d'un trop-perçu de 979,90 euros au mois d'avril et mai 2016 et de 5 879,47 euros au mois de juin 2016 soit un total de 7 839,27 euros. La cour observe ici que les commissions sur marge ont été versées sans discontinuer à compter du mois de mai 2014 sur la base de 2 % sur la marge restante des véhicules d'occasion vendus dans la société, que l'employeur ne peut se suffire d'opposer les termes de la lettre d'engagement du 21 décembre 2012 visant un taux de commission de 1,5 % sur la marge restante des véhicules d'occasion vendus hors marchands alors même qu'il retient dans ses écritures avoir modifié les termes de cette lettre relativement au montant fixe mensuel brut versé en le portant à 1300 euros en avril 2014 ce, sans justifier d'aucun avenant signé des deux parties. À cet égard, il doit être observé que la production par M. [B] d'un contrat de travail en date du 1er février 2013 signé par le seul employeur et d'un avenant non signé du 1er avril 2014 vient corroborer la version des faits du salarié telle que développée dans son courrier du 30 mai 2016 aux termes de laquelle alors qu'un accord verbal était intervenu entre les parties depuis 2014 pour voir augmenter son salaire fixe mensuel ainsi que son taux de commissions, l'employeur a souhaité lui voir signer en 2016 un contrat de travail et un avenant anti datés au 1er février 2013 et 1er avril 2014 revenant sur la plupart de ces points. L'augmentation du taux de commission depuis 2014 est pour sa part confirmée par les attestations circonstanciées de M. [O], supérieur hiérarchique de M. [B], de Mme [D], salariée en charge des informations concernant les salaires dans l'entreprise et de Mme [W], comptable. Dès lors, le paiement de la commission sur la base de 2 % durant deux ans continus outre les pièces ici rappelées conduiront à retenir le bien fondé de la demande de M. [B] et, par confirmation du jugement entrepris, à condamner la société Technique et commercial automobile (STCA) à luirégler la somme de 7 839,27 euros à titre de remboursement de retenues sur salaire injustifiées outre 783,92 euros au titre des congés payés afférents. De même, il sera fait droit à la demande de M. [B] visant à voir condamner la société Technique et commercial automobile (STCA) à lui verser la somme de 142,79 euros (outre congés payés afférents) à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2016 correspondant aux 0,5 % restant dus sur les commissions correspondant à ce mois (base de calcul de 13 957,47 euros). S'agissant du rappel de salaire sur ventes pour la période d'avril 2016, il convient d'observer que le salarié identifie clairement dans ses écritures les dix ventes de véhicules n'ayant pas donné lieu à versement de commissions, tandis que l'employeur ne produit aux débats aucun élément contraire ; qu'au regard des éléments en présence, le jugement de première instance a lieu d'être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à régler à M. [B] la somme de 191,35 euros à titre de rappel de salaire sur ventes pour le mois d'avril 2016 outre 19,13 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant du rappel de salaire sur ventes pour la période de mai 2016, il doit être observé que l'employeur n'a pas donné suite à la demande qui lui a été faite le 5 juillet 2016 de faire parvenir à M. [B] le récapitulatif des commissions sur véhicules livrés au mois de mai 2016, qu'à défaut d'une telle production de pièces que celui ci est seul à détenir, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être confirmé en ce qu'il a condamné la société Technique et commercial automobile (STCA) à régler à M. [B] la somme de 700 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2016 sur la base du montant moyen des commissions versées sur les ventes à marchands outre congés payés afférents. S'agissant du rappel de salaire relatif au paiement des dimanches travaillés, il est produit aux débats par le salarié un récapitulatif des 16 dimanches travaillés entre le mois de mars 2013 et le mois de mars 2017 établi par M. [O], supérieur de M. [B], ce, tant dans un échange de SMS que dans une attestation circonstanciée, les mentions portées sur ses bulletins de salaire permettant pour leur part de retenir que douze dimanches ont été récupérés. L'article 1.10 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile visant que dans un tel cas, chaque dimanche travaillé ouvre droit, non seulement à un repos compensateur mais aussi à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base, l'employeur sera ici condamné à payer à M. [B] la somme de 1 890,90 euros au titre des dimanches travaillés outre 189,09 euros au titre des congés payés afférents. Au regard des bases de calcul ainsi retenues, le salaire mensuel de référence de M. [B] sera fixé au montant sollicité de 4 972,52 euros. (?) Sur les demandes en paiement liées à la rupture (?) Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, (?) L'indemnité compensatrice de préavis de deux mois doit lui être versée en application de l'article 4. 10 de la convention collective pour un montant de 9 945,04 euros outre 994,50 euros au titre des congés payés afférents, le jugement du conseil de prud'hommes étant ici infirmé s'agissant du montant des sommes allouées. L'indemnité légale de licenciement s'établit pour sa part au montant de 3 259,89 euros en tenant compte de l'ancienneté du salarié arrêtée à l'expiration du préavis de deux mois. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B], de son âge, de son ancienneté depuis le 1er février 2013, de sa perception de l'allocation de solidarité spécifique à compter du mois d'août 2018, de son défaut de retour à un emploi salarié, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice subi en condamnant la société Technique et commercial automobile (STCA) à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (?) Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 15 juillet 2016 et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif. » (arrêt, p. 5-8) ; AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (?) Qu'il résulte de ce qui précède que la preuve de la faute grave n'est pas apportée. Que monsieur [L] [B] a subi un préjudice financier certain n'ayant à ce jour pas retrouvé d'emploi et ne percevant que les indemnités de Pôle Emploi ; En conséquence, le conseil dit que le licenciement de monsieur [L] [B] est sans cause réelle et sérieuse, fait droit à la demande de dommages et intérêts et estime le préjudice à hauteur de 30.000 euros (?) Sur les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis (?), Attendu que l'article L. 1234-9 du code du travail stipule que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement... » ; Que l'article R. 1234-2 du code du travail précise que « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. » ; Que monsieur [L] [B] a une ancienneté supérieure à un an ; Que l'article L. 1234-1 stipule que: « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. » ; Qu'en l'espèce monsieur [L] [B] satisfait à ces conditions et n'a pas été réglé de l'indemnité compensatrice ; (?) Attendu que l'indemnité de préavis (?) ouvre(?) droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; Le conseil fait droit aux demandes du salarié. (?) Sur la demande de retenues sur salaire, rappels de salaire sur partie variable y compris les ventes à marchands et congés payés y afférent, Attendu que la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE a rémunéré la partie variable du salaire de monsieur [L] [B] pendant près de 2 années sur la base de 2 % de la marge restante des véhicules d'occasion vendus ; Que la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE invoque une erreur de son service paie pour en contester la validité ; Que cependant la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE ne produit aucun contrat de travail ou avenant venant à l'appui de ses dires ; Qu'au surplus il paraît plus qu'étonnant qu'une telle erreur puisse perdurer sur une si longue période sans que quiconque au sein de la société ne s'en aperçoive ; Qu'il appert que les retenues de salaire effectuées au détriment de monsieur [L] [B] apparaissent injustifiées ;Que si la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE conteste le taux de rémunération à appliquer sur les marges restantes des véhicules d'occasion vendus elle n'apporte pas d'élément contradictoire quant aux volumes de l'assiette de calcul des 2 % à appliquer sur ces marges ; Qu'il en ressort que les montants calculés par monsieur [L] [B] pour ses rappels de salaires sur la partie variable pour les mois d'avril et mai 2016 sont validés ; Le Conseil fait droit à ces demandes. Sur la demande de rappel de salaire de 16 dimanches travaillés, Attendu que monsieur [L] [B] affirme avoir travaillé seize dimanches pour des journées portes ouvertes sans contrepartie financière ou de récupération ; Qu'à la lecture des documents fournis il apparaît que 12 dimanches ont été effectivement travaillés et récupérés ; Que la société TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE ne dispose pas d'un état de suivi précis des dimanches travaillés ; Qu'elle n'apporte ainsi a
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travail mais cearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1331-2 du code du travail stipule quearticle L. 1232-6 du code du travail stipule quearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du Code du Travail stipule que carticle 700 du code de procédure civile. Attenduarticle L. 1234-9 du code du travail stipule queArticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel