Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10523
- Date
- 9 juin 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10523 F Pourvoi n° T 20-14.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Financière W and Co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.517 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Financière W and Co, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière W and Co aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière W and Co et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Financière W and Co. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 21 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la société Financière W and Co à payer à la salariée les sommes de 9 684 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 968 euros au titre des congés payés y afférents et 2 492 euros au titre de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il a condamné l'employeur aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais et honoraires d'huissier ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Financière W and Co à payer à Mme [M] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi suite au licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Financière W and Co à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rejeté la demande de la société Financière W and Co au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Financière W and Co à supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1. Sur le licenciement : La lettre du 26 janvier 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « (...) nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-dessous visés. Vous avez été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée daté du 9 février 2012 en qualité de Responsable Comptable Groupe, statut Cadre. Nous avons constaté de graves manquements dans l'exercice de vos fonctions. Vous avez accumulé les retards et les erreurs dans la transmission des tableaux de bords, dans la clôture des comptabilités des différentes sociétés du groupe financière W and CO ainsi que dans la transmission de l'état des dettes. Comme vous le savez, les tableaux de bords mensuels sont à me transmettre le 10 du mois suivant le mois concerné par le tableau. Cet outil est essentiel au sein de la structure car il me permet notamment : - De savoir si je suis en conformité avec mes prévisionnels d'activité et de résultats - De gérer les dépenses - Et de gérer ma trésorerie Ces derniers mois, vous m'avez systématiquement transmis ces tableaux en retard et avec des données erronées. A titre d'exemple, le 10 décembre 2015, je vous ai relancé afin d'obtenir les tableaux de bord de tous les cabinets du groupe. Cette demande était impérieuse dans la mesure où je devais travailler sur ces documents avant leur envoi à nos banques le 14 décembre 2015. De plus, il relève de vos attributions de me transmettre ces documents. Vous ne m'avez pas transmis ce document dans le délai qui vous été imparti. De plus, les tableaux de bords que vous avez finalement finis par me transmettre comportaient de graves erreurs de sorte qu'il ne pouvait être présenté en l'état. Non seulement vous n'avez pas respecté la procédure de transmission mensuelle des tableaux de bords mais en plus les éléments transmis étaient erronés. Un tel comportement est contraire au professionnalisme attendu de la part d'une Responsable Comptabilité Groupe statut cadre et est intolérable. Le 17 août 2015, je vous ai demandé un état des dettes complet sous la forme d'un tableau excel. J'ai réitéré ma demande par 17 e-mails entre le 17 août 2015 et le 20 décembre 2015. Vous n'avez pas daigné me communiquer cet état des dettes Le 21 décembre 2015, j'ai été contraint de vous relancer afin d'obtenir ce document. En votre qualité de Responsable Comptable Groupe il relevait de vos attributions de réaliser et de me transmettre ce document. D'autant que vous ne pouvez ignorer l'importance d'un tel document dans la gestion du cabinet. Vous n'avez jamais transmis cet état des dettes malgré mes relances en ce sens et alors même que cet état constitue un outil de gestion essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise. De la même manière, je vous ai sollicité depuis le 15 avril 2015 afin d'obtenir la clôture des comptabilités des cabinets du groupe W co. Le 15 décembre 2015 et le 17 décembre 2015, j'ai été contraint de vous relancer une nouvelle fois afin que vous clôturiez ces comptabilités. Compte tenu des fonctions de Responsable Comptable Groupe que vous occupez au sein de la société, de telles erreurs sont inadmissibles. Vous avez commis des fautes graves dans l'exercice de vos fonctions. De plus, vous n'avez jamais malgré des dizaines de demandes de ma part, rédigé un document synthétique avec les codes d'accès bancaires et les codes de virement, de sorte que je me suis retrouvé pendant 5 jours sans pouvoir accéder à aucune banque du cabinet. Et il s'est avéré que vous avez paramétré les prélèvements clients en dépit de tout bon sens ce qui a rendu encore plus décisif la campagne de prélèvement clients. Vous avez commis des erreurs concernant la déclaration de la TVA. Vous deviez procéder au dépôt de la déclaration de la TVA du mois de novembre pour la holding W and Co. Ce dépôt devait intervenir avant le 21 décembre. Vous n'avez pas déposé de déclaration de TVA. Par ailleurs, je me suis aperçu que vous n'aviez pas réalisé de copies des déclarations de TVA de septembre à novembre 2015 du groupe, ce qui m'a empêché de réaliser le rapprochement annuel de tva qui aurait dû être réalisé chaque mois. Ces manquements démontrent le peu de sérieux avec lequel vous exercez vos fonctions au sein de la société. Vous avez commis de nombreuses erreurs de facturation. A titre d'exemples, le 12 novembre 2015 vous m'avez informé du fait que vous aviez continué de facturer une de nos clientes alors qu'elle avait vendu son fonds de commerce. Le 21 décembre, un de nos clients a informé la société de ce qu'une double facturation était intervenue et était de nature à lui causer des difficultés dans la mesure où sa trésorerie était particulièrement serrée. Le 23 décembre 2015, une de nos entreprises clientes nous a informé avoir réceptionné deux factures de la part de notre cabinet mais avec des montants différents... Vous avez travaillé pendant 2 mois sur le contrôle de la facturation avec [Personne physico-morale 1] alors qu'à ce jour, il se révèle que de nombreux plans de facturation sont faux. Le contrôle de la facturation constitue la fonction de base de votre poste. Ces faits constituent une nouvelle faute dans l'exercice de vos fonctions et nuisent à l'image de sérieux de l'entreprise. J'ai appris le 7 décembre 2015 que vous aviez procédé à de nombreux avoirs sans m'en informer au préalable et sans justifier de la raison d'être de ces avoirs. Vous avez donc agit en dehors de toute procédure et sans autorisation préalable. Vous n'avez pas hésité à dissimuler des informations essentielles au bon fonctionnement du cabinet. Ainsi, au mois de novembre 2015, vous ne m'avez pas transmis les chiffres correspondant à la facturation d'ECW Paris. Le même mois, j'ai également été contraint de vous demander de me communiquer la manière de décompter les charges locatives de la SCI Terre d'Avenir, décompte qui n'avait plus été effectué depuis le mois d'avril 2015. Cette négligence a entraîné un manque de trésorerie de 2 500 euros pour la sci. Vous m'avez également caché à moi et à ma DRH, qui vous avait expressément posé la question, que le contrat de mutuelle de santé de nos salariés, avait été résilié. Vous m'aviez pourtant certifié qu'il n'y avait pas eu de courrier de résiliation de la part de l'assurance. Or j'ai découvert, à la fin du mois de décembre 2015 dans les documents que vous aviez volontairement caché derrière votre armoire, que ce contrat avait été bel et bien résilié. Vous m'avez caché des choses et avez une nouvelle fois agit en dehors de mes instructions. Vous avez également, mis en place un mot de passe pour la télé déclaration de la TVA sans m'en avertir. J'ai donc été contraint de déposer les déclarations de TVA pour décembre en version papier. Il existe un risque pour le cabinet d'une majoration de 8 000 ?. Par ailleurs, j'ai découvert avec effroi la semaine du 28 décembre 2015 qu'il y avait 4 tas de 50 cm chacun cachés derrière les armoires de votre bureau de documents non classés et non traités. Ceci est d'autant plus incompréhensible que j'avais embauché des stagiaires pour vous aider spécifiquement dans cette tâche. Vous m'avez dissimulé de nombreuses informations ce qui est inacceptable et contraire à la loyauté que j'attendais de votre part. Vous avez omis de renouveler le contrat de francis lefevebre au 1/11/2015 malgré 5 relances du prestataire - à ce jour le contrat est résilié en pleine campagne de paye - j'ai pu le réactiver en catastrophe mais la facture de 11.000 euros qui étaient payable en 10 fois depuis des années et devenue exigible en une seule fois. Votre gestion approximative des choses, en toute opacité est contraire à votre rôle de Responsable Comptabilité Groupe qui implique de me communiquer, en temps utiles, les informations essentielles au bon fonctionnement de la structure. Vous ne respectez pas les procédures en vigueur au sein du cabinet. Au sein de la société W and Co, j'ai exigé que tous les documents entrants soient tamponnés avec la date à laquelle ils ont été réceptionnés par notre cabinet. Cette procédure permet de pouvoir s'assurer de la date de réception par nos services des documents qui nous sont transmis. Le 22 décembre 2015, vous m'avez indiqué que vous n'aviez plus appliqué cette procédure depuis plus d'un an. Vous avez donc décidé de manière unilatérale, de ne plus appliquer la procédure en vigueur au sein de la société. Votre attitude est non seulement dangereuse pour le cabinet car, en cas de contestation, il nous est impossible de prouver la date d'entrée des documents en notre possession mais elle démontre également que vous avez délibérément violé les procédures mises en place au sein de la société. Vous deviez me transmettre de manière journalière un compte-rendu de votre activité journalière. Je vous ai rappelé notamment par e-mail du 23 novembre 2015 que ces comptes rendus devaient m'être transmis de manière quotidienne, ce que vous avez refusé de faire pour masquer vos errances. Vos collègues des autres services respectent cette procédure sans difficulté et dans les délais impartis. Vous n'avez pas respecté cette procédure malgré mes demandes répétées. Je vous rappelle que votre contrat de travail précise que vous exercez vos fonctions sous ma directive et dans le cadre des instructions données. De manière générale, vous ne respectez pas les directives que je vous donne alors qu'elles sont essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise. De la même manière, vous n'avez pas respecté la procédure de remboursement des frais des collaborateurs. Les collaborateurs de l'entreprise m'ont fait part de leur fort mécontentement à ce propos puisque vous leur avez menti de nombreuses fois sur la date de paiement. Vous n'avez pas respecté les procédures en vigueur au sein de l'entreprise. Vous ne suivez pas vos dossiers et les tâches dont vous avez la charge ce qui a des conséquences désastreuses pour le cabinet. A titre d'exemple, concernant le client Terranere, vous n'avez pas envoyé au Tribunal l'état des sommes dues par ce client. Votre négligence a entraîné une perte de 8 000 ? pour le cabinet. Au mois de novembre 2015, vous avez procédé deux fois au paiement de la taxe TVS. Vous n'avez pas entamé les démarches nécessaires pour récupérer le paiement indu, ceci ayant généré une charge inutile pour le cabinet de 4 727 ?. Vous étiez en charge de dénoncer les contrats de prestations de location du parc informatique de la société. Malgré mes demandes en ce sens, vous n'avez jamais procédé à cette dénonciation ceci ayant entraîné une charge inutile pour le cabinet. Vous n'avez pas respecté vos engagements dans la gestion du dossier CANON malgré mes demandes répétées en ce sens en particulier au mois de décembre 2015, et ce malgré comme d'habitude vos promesses répétées de le faire, ce qui risque d'entrainer une condamnation du cabinet de plus de 85.000 euros. Vous n'avez pas procédé au règlement des frais présentés par notre avocat ce qui a engendré un surcoût relatif à la prise en charge des frais d'huissier. Je me suis également aperçu que vous n'aviez pas procédé à la demande de CICE de 2014 sur ECW [Localité 1] pour un montant de 3.621 ?. Vous avez refusé de transmettre tous les Lundis, comme la procédure l'exige, la balance Agéée des clients non payés aux collaborateurs Eureka et à ceux de [Localité 1] et ce malgré mes demandes répétées et celles de vos collègues. Vous n'exécutez pas les tâches qui vous sont confiées et vous vous occupiez de dossiers insignifiants sans que personne ne vous y autorise et vous avez commis de nombreuses irrégularités. Compte tenu de vos fonctions dans l'entreprise de telles erreurs ne peuvent être tolérées. Par ailleurs, votre attitude de ces derniers mois est intolérable et contraire à votre statut de cadre au sein de l'entreprise. En effet, avoir caché derrière les armoires des tas de dossiers non traités afin que je ne le découvre, démontre une intention dolosive et volontaire. De plus votre bureau est dans un état lamentable avec des traces de café et de nourriture partout sur votre moquette. Vous sortez trop régulièrement faire des pauses ce qui vous ralentit nécessairement dans votre travail (et qui amplifie vos problèmes de concentration) et donne un mauvais exemple aux autres salariés de la société. Vous aménagez en toute liberté vos horaires de travail. Ainsi entre le 30 novembre et le 7 décembre vous m'avez informé à 4 reprises que vous deviez quitter le bureau plus tôt. Vous arrivez également régulièrement en retard et j'ai même relevé que certains jours vous arriviez à 9h30 alors que les horaires en vigueur dans l'entreprise vous imposent de vous présenter à 8h. Vos collègues de travail se sont plaints à plusieurs reprises de vos mensonges et de vos approximations. Nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. (...)' * Il résulte des termes employés dans cette lettre que l'employeur a prononcé un licenciement pour motif disciplinaire et non pour insuffisance professionnelle. Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence et de la gravité d'une telle faute, le doute profitant au salarié. En l'espèce, pour justifier de la réalité des faits la société Financière W and Co produit, d'abord, des pièces évoquant des faits de l'année 2014. Invoquant les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, Mme [M] oppose la prescription de ces faits. Cependant, si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. Cependant, comme il va être dit, alors que la société Financière W and Co invoque la poursuite de faits fautifs au courant de l'année 2015, elle n'en établit pas la réalité ou l'imputabilité à Mme [M]. En tout état de cause, les courriels émis, en 2014, par M. [E], qui sont produits aux débats ne sont pas inclus dans une chaîne de discussions. Ils sont, dès lors, insuffisants à établir l'existence d'un manquement de la salariée à ses obligations. Les courriels et les autres pièces produites ne suffisent pas non plus à établir l'imputabilité à Mme [M] d'une faute, qui n'a, au surplus, pas été sanctionnée en son temps, démontrant ainsi une certaine tolérance de l'employeur. S'agissant des faits de l'année 2015, les pièces produites par la société Financière W and Co ne permettent pas d'établir la preuve de l'existence des griefs se rapportant à l'année 2015, ou de leur caractère fautif. En effet : - Certains des courriels de M. [E] de l'année 2015 sont produits par la société Financière W and Co de manière isolée, sans être intégrés dans la chaîne de courriels dans laquelle ils s'inscrivent. En l'absence d'élément extrinsèque relatif aux manquements invoqués, ces courriels ne peuvent être analysés comme comportant autre chose que la seule affirmation de l'employeur, qui n'est pas suffisante pour établir la réalité desdits griefs. Ils ne permettent donc pas d'établir que Mme [M] n'a pas exécuté les directives données ou dont le non-respect lui est reproché et, ce, de surcroît, de manière fautive. Au surplus, la lettre de licenciement lui reproche de ne pas avoir communiqué à M. [E] un « état des dettes complet sous la forme d'un tableau excel » suite à sa demande du 17 août 2015, et malgré 17 e-mails entre le 17 août et le 20 décembre 2015 et sa relance du 21 décembre 2015. Or, Mme [M] justifie lui avoir adressé ledit état des dettes le 10 septembre, puis à nouveau le 14 septembre 2015 sous un format « pdf » et « ods », la société Financière W and Co n'établissant pas que M. [E] n'avait pu ouvrir et travailler sur ces documents. La lettre de licenciement ne lui reproche pas de ne pas avoir adressé à M. [E] un nouvel état des dettes, ultérieurement réactualisé. Sont donc inopérants le courriel du 2 octobre 2015 par lequel il lui demandait de lui envoyer « le tableau excel des dettes en retard - avec les derniers paiements faits », et ceux du 20 décembre 2015 lui reprochant de ne pas s'être exécutée depuis sa demande du 2 octobre 2015 ou de ne pas lui avoir adressé « mon état des dettes mis à jour ». - Les autres courriels et pièces produites ne permettent pas non plus à démontrer l'existence d'une faute de la part de Mme [M]. Ainsi, les courriels du 9 novembre 2015 montrent que la salariée n'a pas délibérément refusé d'établir les tableaux de bord, celle-ci lui expliquant qu'elle devait travailler d'abord sur la comptabilité et M. [E] reconnaissant que la comptabilité du mois de septembre n'était pas correcte. En outre, Mme [M] annonçait alors lui transmettre les tableaux de bord dès le lendemain soir lui précisant ?je ne traite plus aucune demande de personne, je ne fais que ça' et la société Financière W and Co n'établit pas qu'elle n'a pas été en mesure de lui transmettre lesdits tableaux de bord le 10 novembre 2015, les pièces qu'elle invoque pour démontrer le contraire étant insuffisantes ou muettes sur ce point. Il n'est pas non plus établi que les erreurs affectant la comptabilité aient été imputables à Mme [M]. Si la société Financière W and Co justifie qu'en janvier 2014, M. [E] a demandé à Mme [M] de lui adresser les codes informatiques, elle ne justifie pas d'une absence de transmission. Au demeurant, le fait de ne pas invoquer ni justifier lui avoir demandé une nouvelle fois la communication desdits codes montre que Mme [M] avait satisfait à son obligation. Elle ne démontre pas non plus que, comme l'indique la lettre de licenciement, Mme [M] avait inséré un mot de passe pour la télédéclaration de la TVA. Le fait que la société Financière W and Co ait été soumise à l'application d'une majoration de 5 % par l'administration fiscale, ainsi qu'il résulte de la lettre du 29 janvier 2016 relative à l'absence de paiement de trois impositions distinctes dans les délais légaux, ne suffit pas à démontrer que Mme [M] n'avait pas communiqué lesdits éléments à M. [E] ou inséré un tel mot de passe. En outre, comme le fait justement observer Mme [M], la seule annexe nº 24 produite par la société Financière W and Co est, en l'absence de tout autre élément, et notamment un courrier de l'administration fiscale évoquant un éventuel retard de déclaration, insuffisante à établir que la déclaration de TVA concernant la holding pour le mois de novembre 2015 a été effectuée avec retard. Si est produit un courriel émis par le service comptabilité d'une entreprise tierce au sujet de deux factures portant le même numéro mais pas le même montant, il s'évince de la réponse apportée dans un temps très bref par Mme [M] à M. [E] qui l'interrogeait - celle-ci lui précisant avoir contacté ladite société Financière W and Co par téléphone et lui avoir indiqué quelle facture prendre en compte - que ces faits ne peuvent constituer une faute, a fortiori grave. Les échanges de courriels les 7 et 8 décembre 2015 entre Mme [M] et M. [E] ne permettent pas d'établir le fait que Mme [M] ait ?procédé à de nombreux avoirs sans m'en informer au préalable', Mme [M] demandant, au contraire, à M. [E] d'établir un avoir. Les pièces produites ne permettent pas non plus d'établir que Mme [M] avait reçu la consigne de tamponner les courriers à leur arrivée au cabinet. En particulier, le courriel du 22 décembre 2015 produit par Mme [M] et qu'invoque la société Financière W and Co, est insuffisamment circonstancié pour qu'il puisse être considéré qu'il se rapporte à une telle consigne. De même, les photographies produites, prises dans des conditions non établies, sont insuffisantes à établir que Mme [M] avait conservé et caché des documents non traités et non classés. De la même manière, le fait que la comptable atteste que « lors de ma reprise de poste le 11 avril 2016, j'ai constaté que les plans de facturation étaient faux » ne permet pas, en l'absence d'autres précisions, d'imputer une quelconque erreur ou faute à Mme [M], licenciée depuis le 26 janvier 2016. La portée et la valeur probante du courriel de M. [R] [C] indiquant, le 16 décembre 2015, ne pas avoir été payé, doivent être analysées dans le contexte dans lequel il a été émis, c'est-à-dire en réponse au courriel de M. [E] indiquant lui écrire dans le « cadre de la campagne de victimisation que mène la pauvre [P] », précisant qu'il exige de [P] qu'elle paye les frais de déplacements des collaborateurs en priorité, demandant quels collaborateurs n'ont pas été payés de leurs frais de déplacements, tout en indiquant que [P] « ment à vous comme à moi sur les choses qu'elle dit avoir fait », puis exposant divers griefs dirigés contre [P]. Compte tenu de la teneur du courriel de M. [E], mais également de l'absence de mention relative à la période concernée par ces frais de déplacements non payés et d'élément quant à la date à laquelle M. [C] aurait transmis sa demande de remboursement de frais de déplacements, la preuve de l'existence d'un retard fautif de la part de Mme [M] n'est pas établie. S'il résulte d'un extrait de compte qu'une facture ?TVS' a été payée deux fois, le 7 et le 23 décembre 2015, la société Financière W and Co n'établit pas que Mme [M] n'a pas entamé les démarches nécessaires pour obtenir remboursement de ce paiement indu, ni même qu'elle était en mesure de le faire, ce d'autant qu'elle a été mise en arrêt de travail le décembre 2015. La société Financière W and Co ne démontre pas non plus avoir donné des consignes à Mme [M] qu'elle n'aurait pas respectées. Elle ne démontre pas non plus l'existence de pause d'une longueur anormale ou de retards réguliers. Outre que la lettre de licenciement montre que la salariée avait informé son employeur de sa nécessité de quitter à quatre reprises le bureau plus tôt que l'heure normale, cette lettre ne lui reproche pas d'avoir enfreint un refus qui n'est d'ailleurs pas évoqué. Enfin, les autres griefs ne sont pas non plus établis. Ainsi, il résulte de l'étude des pièces produites par la société Financière W and Co, ainsi que par Mme [M], et de tout ce qui précède, que l'employeur n'établit pas la réalité et le caractère fautif des faits cités dans la lettre de licenciement. Celui-ci est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point. Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, Mme [M] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, compte tenu de son statut de cadre, soit, comme l'ont justement évalué les premiers juges, à la somme de 9 684 euros bruts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Financière W and Co à lui payer cette somme, outre celle de 968,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis y afférents. De même, le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, Mme [M] a droit au paiement d'une indemnité de licenciement justement évaluée par les premiers juges à la somme de 2 492 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Financière W and Co à lui payer cette somme. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient, compte tenu de son ancienneté, de son âge (née en 1970), du montant de sa rémunération, mais aussi compte tenu de l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure, d'évaluer le préjudice de perte injustifiée de l'emploi subi par Mme [M] à la somme de 30 000 euros. Statuant par voie d'infirmation, la société Financière W and Co sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts. (?) 4. Sur les frais et dépens : La société Financière W and Co succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens, de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande de ce chef et de dire qu'elle supportera les dépens d'appel. » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' « en conséquence le conseil ne pouvant retenir la faute grave, dit que le licenciement de Madame [M] présente toutefois une cause réelle et sérieuse et condamne donc la société Financière W and Co payera la demanderesse les sommes suivantes non contestées dans leur matérialité de calcul : - 9 684? au titre de l'indemnité de préavis - 986,40? au titre des congés payés sur indemnité de préavis - 2 492? au titre de l'indemnité de licenciement Dit que ces trois montants seront exécutoires par provision par application de l'article R1454-28 du Code du travail dans la limite de neuf mois de salaire dont la moyenne mensuelle est de 3 228?. (?) Sur l'article 700 du CPC et les frais et dépens Que la partie qui succombe doit être condamnée aux entiers frais et dépens et par voie de conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC. Que l'équité commande par contre d'allouer à la demanderesse la somme de 800? par application de ce dernier texte » ; 1°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié, investi de larges responsabilités, d'adopter une comportement d'insubordination persistante ; qu'en l'espèce, afin d'établir les manifestations multiples de l'insubordination de la salariée et ses erreurs répétées, malgré la fiabilité attendue d'elle, en sa qualité de responsable chargée d'établir tous les documents permettant à M. [T] [E], constamment en déplacements, de diriger les différentes structures du groupe, la société Financière W and Co produisait des dizaines de mails reprochant à l'intéressée des abstentions fautives (cf. mail du 5 février 2014 « et comme d'habitude et une fois de plus vous avez oublié », mail du 14 février 2014 « Vous avez encore loupé une échéance fiscale », mail du 6 mars 2014 « Pourquoi pas répondu ??? » aux différents relances de l'EIC, mail du 12 mars 2014 « Vous avez oublié les 659 euros de remb de gaz », mail du 18 mars 2014 « Une fois de plus vous n'en faites qu'à votre tête », mail du 8 avril 2014 : « pourquoi pas fait envoi banque de france alors demandé hier », mail du 28 avril 2014 « vous ne répondez pas à mes mails. Vous ne répondez pas à mes questions. Vous ne classez pas dans le parapheur. Alors que vous devez me répondre et me rassurer en priorité quand je suis en dépcl. Or vous m'obéissez pas », mail du 5 mai 2014, mail du 7 mai 2014, mail du 9 novembre 2015 : « [P] aucun des fichiers de tableau de bord du groupe n'est ouvert. Donc une fois de plus vous ne faites pas le travail demandé », mail du 14 décembre 2015 : « J'attends une réponse depuis ce matin », mail du 20 décembre 2015 constatant la non-transmission de l'état des dettes réclamé « depuis 10 semaines »), des carences graves (mail du 22 décembre 2015 « Regule doublon facture » suite à une erreur de la salariée) et autres dissimulations (cf. mail du 26 février 2014, mail du 24 mars 2014, mail du 8 décembre 2015, mail du 15 décembre 2015 « Vous voyez que bientôt plus personne ne vous croira à force de mentir ou de pas faire », mail du 20 décembre 2015 « Comment pouvez-vous me cacher un point aussi important » (l'annulation du contrat de mutuelle), autre mail du 20 décembre 2015 « depuis le 2 octobre 2015 vous refusez de me donner l'état des dettes et vous me masquez les choses »), les agissements de l'intéressée ayant été source de stress pour l'employeur (mail du 14 février 2014 : « j'en ai marre d'angoisser que vous oubliez quelque chose Je vous paye pour me tranquilliser et pas le contraire »), nuisible à sa prise de décision (cf. mail du 27 avril 2014 « j'ai encore l'impression que tout est mélangé et je n'arrive pas à gérer et à prendre des décisions avec des chiffres flous », deux mails du 10 mai 2014 : « une fois de plus la compta n'est pas à jour et je ne peux pas prendre de décisions ») et générateur, pour lui, de retombées négatives (mail du 21 février 2014 « Merci je viens d'en prendre plein la tête grâce à vous », second mail du 21 février 2014 évoquant les conséquences désastreuses (perte de la possibilité d'une remise de pénalités) du défaut de versement par la salariée d'une échéance, mail du 24 2014 « et je vous rappelle que je m'en suis pris plein la tête à l'ordre à [Localité 1] à cause des cotisations », mail du 18 mars 2014 « j'en ai plus que marre que votre manière de travailler qui me coûte des dizaines de milliers d'euros par an », mail du 14 décembre 2015 « Et là je me fais encore moucher juste parce que le travail n'est pas fait constamment ») (cf. production n° 7) ; qu'en écartant ces mails, pris année par année, faute notamment pour ces éléments d'être intégrés dans une chaîne de discussions, sans rechercher s'il ne résultait pas, à tout le moins, de leur volume, de leurs objets et de leur récurrence, la persistance d'une attitude d'insubordination et de dissimulation de la salariée incompatible avec ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; 2°) ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, elle peut être rapportée par des pièces émanant d'une des parties ; qu'en écartant les mails produits par l'employeur sur l'année 2015 au prétexte que non-intégrés dans la chaîne de courriels dans laquelle ils s'inscrivaient, ces courriels ne pouvaient, en l'absence d'éléments extrinsèques, que s'assimiler à une seule affirmation de l'employeur et que cela n'était pas suffisant pour établir la réalité des griefs imputés à la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; 3°) ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, le juge ne peut exiger la production de pièces déterminées ; qu'en relevant, pour écarter l'annexe 24 produite par la société Financière W and Co (cf. production n° 4), qu'elle ne pouvait être admise comme preuve d'un retard dans la déclaration de TVA pour le mois de novembre 2015, en l'absence de tout autre élément et notamment d'un courrier de l'administration fiscale évoquant un éventuel retard de déclaration, la cour d'appel, qui a exigé la production d'éléments déterminés, a derechef violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge de ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'échange de mails des 7 et 8 décembre 2015 que la salariée prenait la liberté de pratiquer des avoirs, bien qu'elle ait reçu l'ordre exprès de les faire valider au préalable par le gérant, M. [E] ; qu'ainsi, son mail du 7 décembre par lequel elle écrivait « merci de faire un avoir ce jour de toutes les factures concernant le client Clubbing Prodcode 370158 (?). Ne pas facturer au mois de décembre 2015 » était adressé à Mme [U] [J] et non pas à M. [E] qui, mis seulement en copie, se trouvait placé devant le fait accompli (cf. production n° 8) ; qu'en jugeant que cet échange ne permettait pas d'établir le fait que la salariée avait procédé à des avoirs sans information préalable du gérant, celui-ci faisant au contraire apparaître qu'elle lui avait demandé d'établir un avoir, la cour d'appel a dénaturé le sens clairs et précis de ces documents, en violation du principe susvisé ; 5°) ALORS QUE le juge de ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, au mail de M. [E] en date du 22 décembre 2015 lui « rappel[ant] que sur tous les documents entrés y compris les lm et lmp je veux un tampon avec la date d'entrée pour contrôler la date de réception effective. Est ce fait ? », la salariée avait répondu « je ne l'ai plus fait depuis plus d'un an » (cf. production n° 9) ; qu'en écartant cette pièce au prétexte qu'elle n'était pas suffisamment circonstanciée pour qu'il puisse être considéré que le courriel de la salariée se rapportait à la consigne litigieuse, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu le principe susvisé ; 6°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'en dehors des manquements développés dans la décision « les autres griefs ne sont pas non plus établis », sans s'expliquer concrètement sur chacun d'eux, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 21 septembre 2018 en ce qu'il a dit et jugé que l'employeur avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail entre les parties, en ce qu'il a condamné la société Financière W and Co à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant d'un harcèlement moral, en ce qu'il a condamné l'employeur aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais et honoraires d'huissier ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles, d'AVOIR condamné la société Financière W and Co à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rejeté la demande de la société Financière W and Co au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné celle-ci à supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 2. Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 8 août 2016, « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » En l'espèce, Mme [M] invoque l'excès d'autorité commise par M. [E] et les reproches incessants émis à son égard au cours de l'exécution du contrat de travail. Elle produit ainsi un courriel de M. [E] du 18 octobre 2014 contenant un tableau relatif à une prime annuelle mentionnant, dans la colonne, « emploi », que celui de Mme [M] est « collaboratrice comptable », alors qu'elle était engagée en qualité de « responsable comptable groupe ». Elle produit également un courriel de M. [E] du 27 octobre 2015 lui indiquant qu'il ne virait pas son salaire ce mois-ci, en ajoutant : « on va voir si avec cela vous allez m'obéir et je vous jure que je vais le faire », ainsi qu'un courriel de ce dernier du 6 novembre 2015 donnant pour instruction de ne plus payer son salaire par virement, mais par chèque qu'il signerait lui-même, tout en indiquant qu'il le paierait avec autant de retard que celui qu'elle aurait pour lui adresser des tableaux de bord. Elle produit également d'autres courriels de ce dernier, des 18 novembre, 14 et 22 décembre 2015, la menaçant de ne pas payer son salaire si elle n'effectuait pas ce qu'il lui demandait, ainsi que d'autres évoquant son licenciement si elle n'effectuait pas la tâche demandée dans le temps imparti. Elle produit également diverses attestations de personnes ayant travaillé dans l'entreprise, l'un indiquant avoir constaté pendant ses deux années au sein de la société Financière W and Co : « l'affichage sur la porte du bureau personnel de Mme [M] de mails non traités et symboles comme une tête de mort », et régulièrement avoir entendu « crier de la part de [T] M. [E] sur Mme [M] dans son bureau », « il arrivait que celui-ci appelle Mme [M] pour lui hurler un ordre suite à un oubli. », un autre indiquant « j'ai pu être témoin de plusieurs débordements de la part de M. [E] lui-même envers Mme [M] (...) J'ai clairement pu entendre M. [E] lui crier dessus plusieurs fois par jours. Il hurlait sur elle, la traitait d'incapable, lui disait qu'elle était écervellée et la menaçait sans cesse de la licencier si elle ne terminait pas ceci ou cela pour le jour même. Il la harcelait quotidiennement avec ses cris (...), il la critiquait sur son travail, sur son physique ou sa tenue vestimentaire. (...) J'ai vu Mme [M] en pleurs plusieurs fois (...) ». Elle établit, en outre, avoir été mise en arrêt de travail du 28 décembre 2015 au 31 janvier 2016, puis du 1er février 2016 au 7 mars 2016, le médecin mentionnant « syndrome dépressif » sur ce second arrêt de travail. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits invoqués par Mme [M], il résulte de ce qui précède qu'elle établit des faits répétés, lesquels, pris en leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens du texte précité. La société Financière W and Co conteste l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme [M], soutenant que M. [E], dont Mme [M] devait être le bras droit, a souffert d'épuisement nerveux provoqué par les agissements de cette dernière, ce qui a pu entraîner des mots et des écrits « vigoureux ». Elle ajoute que les remontrances qui lui ont été faites étaient justifiées, qu'il n'y a pas de harcèlement moral si le salarié supporte mal des manifestations normales et légitimes du pouvoir de direction et qu'en l'espèce, l'exercice du pouvoir d'organisation de l'employeur n'était pas abusif, mais répondait au comportement critiquable et abusif de la salariée. Cependant, elle n'établit pas que les faits précités procèdent d'un exercice normal du pouvoir de direction. D'une part, comme il a été dit, la société Financière W and Co ne démontre pas que les reproches et remontrances émis à l'encontre de Mme [M] étaient justifiés. D'autre part, à supposer même que M. [E] ait pu considérer que Mme [M] n'effectuait pas les tâches qui lui étaient demandées et que ce dernier ait souffert d'épuisement nerveux comme il est invoqué, le fait de s'adresser à elle en criant, en la rabaissant, ou encore en la menaçant de ne pas lui payer son salaire à bonne date ou de la licencier, et ce, de manière répétitive, excède un exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur. Enfin, la cour rappelle que l'existence d'un harcèlement moral peut être caractérisé indépendamment de l'intention de son auteur. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la nature et la durée des actes de harcèlement moral subis, les premiers juges ont justement évalué le préjudice causé à Mme [M] à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Financière W and Co à lui payer cette somme. (?) 4. Sur les frais et dépens : La société Financière W and Co succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens, de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande de ce chef et de dire qu'elle supportera les dépens d'appel. » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral : Que, Madame [M] invoque des faits de harcèlement moral et réclame à ce titre non pas la nullité du licenciement mais des dommages et intéreêts à hauteur de 10 000?, Que l'article L.1152-1 du code du Travail stipule qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harceèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, Que l'article L.1154-1 du code du Travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 A L.1153-4, le candidat à un emploi, a un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcélement. Le juge forme sa conviction aprés avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'en l'espèce Mme [M] produit cinq attestations particulièrement éloquentes sur le comportement de Monsieur [E] à l'égard de celle-ci, Que ces attestations sont corroborées par les nombreux mails hallucinants envoyés par Monsieur [E] a la demanderesse et qui sont versés au dossier par cette dernière, Que même si l'insuffisance professionnelle de Mme [M] est avérée, son employeur ne peut se comporter de la sorte et a donc commis une faute dans l'exécution du contrat de travail entre les parties, Que la société Financière W and Co n'apporte aucun élément à ce sujet, Que les faits qu'invoquent la salariée sont ainsi établis et que ces faits sont précis et sont concordants en ce qu'ils convergent pour laisser suspecter des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et qu'ils font dès lors présumer l'existence du harcèlement moral allégué, Qu'en conséquence la salariée est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice que le harcèlement lui a nécessairement fait subir et le Conseil fixe donc à 5 000? le montant des dommages et intérêts. Dit que ce montant sera exécutoire par provision par application de l'article 515 du CPC. (?) Sur l'article 700 du CPC et les frais et dépens Que la partie qui succombe doit être condamnée aux entiers frais et dépens et par voie de conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC. Que l'équité commande par contre d'allouer à la demanderesse la somme de 800? par application de ce dernier texte » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a retenu que la société Financière W and Co ne démontrait pas que les reproches et remontrances émis à l'encontre de la salariée était justifiés et en a déduit le caractère abusif du licenciement s'étendra au chef de dispositif relatif au harcèlement moral, celui étant basé sur des faits que l'employeur expliquait par les agissements fautifs de la salariée, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une situation de tension ou une gestion autoritaire et inappropriée ne peuvent s'analyser en un harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui a dédui
Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travailarticle 515 du CPC.article L.3121-10 du code du travail à trentearticle L.1152-1 du code du Travail stipule quarticle L.1154-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travail.article 700 du CPC.article 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du CPC et les frais et dépens
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel