Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10525
- Date
- 9 juin 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10525 F Pourvoi n° A 20-16.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Nord Sud voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.019 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [A] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Nord Sud voyages, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord Sud voyages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Nord Sud voyages PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse, d'Avoir condamné la société Nord sud voyages à payer à M. [U] les sommes de 401,62 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 40,36 euros au titre des congés payés afférents, de 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de 3 120,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 312,02 euros au titre des congés payés afférents et de 1 950,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, d'Avoir dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt, d?Avoir condamné la société Nord sud voyages à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'Avoir condamné la société Nord sud voyages aux dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que, sur le bien-fondé du licenciement, aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, M. [U] a été licencié pour fautes graves, l'employeur lui reprochant six séries de faits témoignant d'une exécution déloyale du contrat de travail : - une absence injustifiée les 25 et 26 septembre 2015, - un solde débiteur de 605 euros dans les opérations d'encaissement clients et de décaissement (versement en banque) en date du 23 septembre « qui ne peut s'interpréter que comme un détournement de fonds », la somme ayant été versée en banque le 23 octobre 2015, soit le jour où l'employeur l'a informé de l'envoi d'une lettre de convocation à entretien préalable, - l'enregistrement au crédit d'un passager, M. [C] [S], lors de la revalidation de son billet, d'une somme de 495 euros alors que ce client a affirmé à l'employeur avoir effectué un règlement de 520 euros: « il manquerait ainsi en caisse une somme de 25 euros », - d'avoir émis plusieurs factures sans enregistrer systématiquement l'adresse et le contact téléphonique des nouveaux clients contrairement à ce que lui a demandé l'employeur, empêchant de ce fait tous contacts et contrôles ultérieurs, - d'avoir enregistré une facture de 1 670 euros pour le client [K] [A], alors que la compagnie Aigle Azur a adressé à l'employeur un mémo débit agence de 570 euros ce qui porte la facture à la somme de 2 240 euros, - un solde global impayé de 6 184,28 euros à l'examen des factures 2014/2015 ce qui ne peut s'interpréter, selon l'employeur, que par le fait que le salarié a accordé un crédit aux passagers concernés par ces soldes débiteurs, enfreignant ainsi délibérément les stipulations de son contrat de travail, ou alors par le fait que le solde débiteur a été régularisé par les passagers avant le départ auquel cas le salarié s'est abstenu de remettre les fonds en caisse et ce, alors que par le passé, M. [U] avait déjà procédé de la sorte avant de prendre l'engagement, par courrier du 10 octobre 2012, de rembourser les factures débitrices de clients dont le solde demeure encore à ce jour de 8 552,80 euros ; que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que M. [U] sollicite l'infirmation du jugement qui a retenu que la faute grave était justifiée en faisant valoir soit que les faits n'étaient pas établis, soit qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle, soit qu'ils ne lui étaient pas imputables ; que de son côté, l'employeur conclut au débouté et à la confirmation du jugement ; que s'agissant en premier lieu de l'absence d'enregistrement des adresses et numéros de téléphone sur les factures des nouveaux clients, la cour observe, comme le soutient le salarié, que l'employeur, qui se contente de produire les factures concernées, n'établit pas que ces manquements relèvent d'une volonté délibérée de M. [U] de sorte que les faits relèvent en réalité d'une insuffisance professionnelle qui ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; que les faits ne seront donc pas retenus ; que s'agissant en second lieu du solde débiteur de 605 euros, sont versés aux débats, la clôture journalière du 23 septembre 2015 laquelle fait apparaître le versement de cette somme, ainsi que le récépissé du dépôt d'espèces correspondant effectué en banque le 23 octobre 2015 seulement ; que ces seuls éléments ne suffisent cependant pas à établir le détournement de fonds reproché au salarié puisque les fonds ont été versés et que l'employeur ne justifie pas de la date à laquelle la convocation à l'entretien préalable a effectivement été reçue par M. [U] alors que cette circonstance est prise en compte dans la lettre de licenciement ; que les faits ne seront donc pas davantage retenus par la cour ; que s'agissant en troisième lieu du détournement de la somme de 25 euros, l'employeur se contente de verser aux débats l'attestation d'un client qui affirme avoir payé son billet 520 euros alors que M. [M] (le gérant de la société) lui a dit que le billet a été réglé à 495 euros et accuse M. [U] d'avoir « mis 25 euros dans sa poche » ce qui établit qu'il répète les propos de l'employeur et ne suffit pas à établir la matérialité des faits alors que la facture correspondant au nom de ce client pour un montant de 495 euros a été établie par M. [M] [K] lui-même, et non par M. [U] ; que la cour ne retiendra donc pas que les faits sont établis ; que s'agissant en quatrième lieu des factures impayées pour un montant de 6 184,28 euros, l'employeur écrit dans la lettre de licenciement que ces impayés correspondent soit à une pratique prohibée de crédit aux clients et la cour relève effectivement que l'article 11 du contrat de travail interdit à M. [U] une telle pratique soit qu'il s'agit de détournement de fonds effectué par le salarié qui a déjà procédé de la sorte en 2012 ; que cependant, la cour observe que les seules factures communiquées par l'employeur ne suffisent pas, en l'absence de tout élément comptable, à établir la réalité des impayés allégués ni l'imputabilité des faits à M. [U] ; que ces faits ne seront donc pas non plus retenus par la cour ; que s'agissant en cinquième lieu de la différence de 570 euros entre la facture enregistrée par M. [U] pour le client [K] [A] et le coût réel du voyage tel qu'il ressort du mémo débit agence adressé par la compagnie Aigle Azur, l'employeur soutient dans ses écritures que M. [U] a diminué la valeur nominale du billet d'origine, vraisemblablement pour faire profiter une connaissance à lui d'un tarif indu ; que cependant, les pièces qu'il verse aux débats ne suffisent pas à établir que la faute alléguée est imputable à M. [U] puisque la facture litigieuse du 27 juillet 2015, établie pour un montant de 1 670 euros, a été émise par un salarié utilisant le pseudonyme [R] alors que M. [U] utilise celui de [A] [H] et que l'employeur ne démontre pas qu'il utilisait également le pseudonyme de [R] ; que la cour ne retiendra donc pas que ces faits sont imputables au salarié ; que s'agissant en dernier lieu des absences des 25 et 26 septembre 2015, les attestations versées aux débats par l'employeur suffisent à établir la matérialité des faits pour la journée du 26 septembre, malgré les dénégations du salarié et les attestations contraires qu'il communique puisqu'elles émanent de deux salariées de l'entreprise, l'une indiquant avoir assuré l'ouverture et la fermeture de l'agence le 26 septembre 2015 et avoir constaté l'absence de M. [U] (attestation [Q]), et l'autre précisant avoir dû se rendre à l'agence pour aider Mme [Q] qui était seule en l'absence de M. [U] (attestation [M]) ; que par ailleurs, l'absence du 25 septembre 2015 est admise par M. [U] qui affirme avoir accompagné sa mère à un rendez-vous médical sans justifier pour autant avoir prévenu l'employeur de son absence ; que la cour retiendra donc que les faits reprochés sont établis ; qu'en définitive, il résulte de ce qui précède que parmi l'ensemble des faits reprochés au salarié, seules les absences des 25 et 26 septembre 2015 sont justifiées et ces faits à eux seuls ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ni même à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour dira donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmera le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de la faute grave ; 1°) Alors que, l'insuffisance professionnelle est fautive lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié ; que la lettre de licenciement invoque comme motif « alors même que nous vous avons demandé d'enregistrer systématiquement l'adresse et le contact téléphonique des nouveaux clients, vous avez émis plusieurs factures sans respect de cette obligation, empêchant de ce fait tout contact et contrôle ultérieur » ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire le licenciement pour faute grave de M. [U] dénué de cause réelle et sérieuse, que l'absence d'enregistrement des coordonnées des nouveaux clients sur les factures relevait d'une insuffisance professionnelle, qui ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sans rechercher si cette abstention ne révélait pas de la part du salarié, qui, comme l'indiquait la lettre de licenciement, avait déjà manqué par le passé à ses obligations professionnelles en ne remettant pas sur le compte de l'entreprise les règlements des clients et s'était engagé par un courrier du 10 octobre 2012 à rembourser son employeur, le solde demeurant au jour du licenciement de 8 552,80 euros, une volonté délibérée d'empêcher la société Nord sud voyages de procéder à des contrôles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-9 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) Alors que, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des motifs figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, s'agissant du deuxième motif de licenciement, tenant à un différentiel négatif de 605 euros entre les opérations d'encaissement clients et de reversement en banque pour la journée du 23 septembre 2015, que cette somme avait été remise en banque par M. [U] le 23 octobre « seulement » ; qu'en relevant, pour écarter ce manquement, que la société Nord sud voyages ne justifiait pas de la date à laquelle la convocation à l'entretien préalable avait effectivement été reçue par le salarié, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à la dispenser d'examiner ce motif qui invoquait une remise tardive des fonds sur le compte de l'entreprise, après une vérification comptable de la part de l'employeur, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°) Alors que, ce faisant, en relevant, pour écarter ce manquement, que la société Nord sud voyages ne justifiait pas de la date à laquelle la convention à l'entretien préalable avait effectivement été reçue par M. [U], quand ce dernier ne contestait pas l'indication portée dans la lettre de licenciement selon laquelle il avait été informé de l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement le jour même où il avait versé ce différentiel en banque, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse, d'Avoir condamné la société Nord sud voyages à payer à M. [U] les sommes de 401,62 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 40,36 euros au titre des congés payés afférents, de 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de 3 120,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 312,02 euros au titre des congés payés afférents et de 1 950,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, d'Avoir dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt, d?Avoir condamné la société Nord sud voyages à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'Avoir condamné la société Nord sud voyages aux dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que, sur les conséquences du licenciement, sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, la cour n'ayant pas retenu l'existence de la faute grave, la demande présentée par M. [U] sera accueillie à hauteur de la somme de 403,62 euros correspondant au montant total des retenues figurant à ce titre sur ses bulletins de salaire d'octobre et novembre 2015 et la société Nord-Sud voyages sera condamnée en outre à lui verser la somme de 40,36 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, la société Nord-sud voyages sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 3 120,26 euros correspondant au délai congé de deux mois prévus par l'article 19-1 de la convention collective outre 312,02 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé de ces chefs ; que sur l'indemnité légale de licenciement, la société Nord-sud voyages sera condamnée à payer à M. B. la somme de 1 950,16 euros qu'il réclame sur la base d'un salaire de référence de 1 560,13 euros et d'une ancienneté remontant au 1er décembre 1999 ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, employé depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, M. [U] doit être indemnisé au titre de la rupture abusive du contrat de travail en fonction du préjudice dont il justifie en application de l'article L. 1235 -5 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, applicable au litige ; qu'eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (presque six ans), à son âge au moment du licenciement (né en 1970), aux circonstances du licenciement, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (ARE à compter du 6 janvier 2016, contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2017), au montant de sa rémunération, la société Nord-sud voyages sera condamnée à lui payer une somme de 10'000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice pour rupture abusive du contrat de travail ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; 1°) Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra à la faveur du premier moyen, en ce que la cour d'appel a considéré à tort que le licenciement disciplinaire de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse, entrainera la censure des chefs de dispositif ayant condamné la société Nord sud voyages à paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; 2°) Alors que, en retenant, pour allouer à M. [U], licencié le 25 novembre 2015, une indemnité légale de licenciement d'une montant de 1 950,16 euros, que son ancienneté remontait au 1er décembre 1999, quand le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2010 ne reprenait pas l'ancienneté du salarié au titre du précédent contrat à durée déterminée d'une année conclu le 1er décembre 2009, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1221-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) Alors que, en retenant, pour arrêter à la somme de 10 000 euros le montant des dommages-intérêts pour un licenciement abusif, que M. [U], licencié le 25 novembre 2015, avait une ancienneté de « presque six ans », quand son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2010 ne reprenait pas l'ancienneté au titre du précédent contrat à durée déterminée conclu le 1er décembre 2009 pour une année, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1221-1 et L. 1235-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 11 du contrat de travail interdit à Marticle L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et darticle 4 du code de procédure civile.article 19-1 de la convention collective outre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel