Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10544
- Date
- 9 juin 2021
- Condamnation
- 2 520 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10544 F Pourvoi n° E 19-26.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Alter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-26.047 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Faure Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Alter, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Faure Savoie, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alter aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alter et la condamne à payer à la société Faure Savoie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Alter PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme globale de 15 000 euros HT le montant des honoraires dus à la société Alter et de L'AVOIR condamnée à rembourser à la société Faure Savoie le trop-perçu en résultant ; AUX MOTIFS QU'appelante de la décision de première instance, la société Faure Savoie demande à la cour de réduire à la somme de 4 800 euros HT, la somme due à la société Alter et, subsidiairement, de la réduire dans de substantielles proportions et enfin de condamner l'intimée à rembourser le trop-perçu en résultant ; qu'elle réclame par ailleurs la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Alter conclut à la confirmation de l'ordonnance du 20 décembre 2018 et sollicite une indemnité de 4 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à viser, après s'être abstenue d'exposer les moyens des parties, les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, sans indication de leur date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme globale de 15 000 euros HT le montant des honoraires dus à la société Alter et de L'AVOIR condamnée à rembourser à la société Faure Savoie le trop-perçu en résultant ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 2325-35 du code du travail dans sa version applicable au litige, prévoit que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, notamment, en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 du même code, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; que l'article L. 2325-40 du code du travail prévoit que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise et que le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur la rémunération ; qu'il est constant que la société Alter a établi deux rapports, l'un sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'autre sur la situation économique et financière de l'entreprise ; que la société Faure Savoie a versé un acompte d'honoraires de 14 400 euros, en deux paiements, les 22 mai et 18 juillet 2018, puis a réglé, à titre de provision sur honoraires, la somme complémentaire de 10 800 euros ; que la société Alter a arrêté ses honoraires définitifs à la somme de 25 200 euros HT, à laquelle elle a ajouté celle de 2 341,69 euros HT, au titre de frais ; que l'appelante conteste ces facturations faisant valoir que les documents élaborés par le cabinet d'expertise-comptable sont affectés d'erreurs importantes et que les honoraires chiffrés revêtent un caractère excessif en soi ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la qualité du travail effectué ; que, de plus, il a justement retenu, après une analyse précise du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 8 mars 2018, que la désignation de la société Alter pour assister le comité d'entreprise a été décidée, le 8 mars 2018 et non le 23 novembre 2017 ; qu'il s'ensuit que les travaux accomplis par l'expert-comptable, avant le 8 mars 2018, ne peuvent pas être mis à la charge de la société Faure Savoie ; qu'ainsi dix journées de travail ne doivent pas être incluses dans les honoraires, de même que 46 courriels ; que de plus, 107 courriels postérieurs au dépôt des rapports ne sont pas facturables ; qu'en outre, au titre du temps passé pour accomplir sa mission, l'intimée produit un récapitulatif des heures consacrées, par ses collaborateurs et par journée, aux prestations réalisées, mais n'explique pas en quoi la nature de ces tâches justifiait précisément et concrètement le temps affiché et facturé pour les accomplir ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de limiter à la somme de 15 000 euros HT, le montant des honoraires et frais dus à la société Alter ; ALORS, 1°), QUE la mission de l'expert qui assiste le comité d'entreprise en vue des consultations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'en cas de litige, il appartient au juge de fixer sa rémunération ; qu'en exigeant de l'expert la justification précise et concrète du temps affiché et facturé, cependant qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les honoraires facturés entraient dans la mission dévolue à l'expert et s'ils étaient proportionnés à la mission accomplie, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-25, L.2325-36 et L.2325-40 du code du travail, alors applicables ; ALORS, 2°), QUE la mission de l'expert qui assiste le comité d'entreprise en vue des consultations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'en cas de litige, il appartient au juge de fixer sa rémunération ; qu'en estimant que 107 courriels postérieurs au dépôt des rapports ne sont pas facturables, sans constater que l'expert-comptable avait excédé la mission impartie par le comité d'entreprise de la société Faure Savoie en poursuivant ses diligences postérieurement au dépôt desdits rapports, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2325-25, L.2325-36 et L.2325-40 du code du travail, alors applicables ; ALORS, 3°), QUE dans ses conclusions d'appel, la société Alter soutenait, qu'elle avait accompli 29,5 jours de travail tout en ne facturant que 18 journées (p. 14) ; qu'en déduisant 10 journées de travail de l'expert, pour limiter le montant de ses honoraires, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 2325-35 du code du travail dans sa version aparticle L. 2325-40 du code du travail prévoit que larticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel