Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10545
- Date
- 9 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10545 F-D Pourvoi n° C 20-10.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [A] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.087 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société PSA automobiles, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. EN PRESENCE du syndicat CGT du site de Peugeot Poissy, dont le siège est [Adresse 3]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement de M. [J] est motivé par une faute grave et débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. [J] invoque à titre principal la nullité du licenciement en faisant valoir que celui-ci a été prononcé uniquement en raison de son appartenance syndicale ; subsidiairement, il conteste avoir commis la moindre faute ; la société PSA Automobiles conteste toute discrimination à l'encontre de M. [J] et considère que le licenciement est bien fondé faisant suite au, propos insultants et menaçants tenus à l'égard de l'un de ses collègues ; Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article l er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; En application de l'article L.1132-2 du même code toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance des dispositions précédentes est nul ; L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux dû motif invoqué ; La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; En l'espèce, M. [J] fait valoir qu'il a subi des faits de discrimination de la part de sa hiérarchie et que celle-ci a finalement préféré le licencier en raison de son appartenance syndicale alors même qu'il a toujours été un salarié exemplaire ; Pour étayer ses affirmations, M. [J], qui avait exercé un mandat de représentant du personnel au CHSCT de novembre 1998 à novembre 2000, puis de novembre 2000 à novembre 2002, avait été candidat aux élections professionnelles de mars 2009 pour le mandat de délégué du personnel suppléant et est affilié au syndicat CGT du site de Peugeot Poissy, produit notamment : - des attestations d'anciens collègues, dont deux datent de 2001, et des courriers de réclamations de sa part auprès de son employeur datant de la même année ; à cet égard, la société PSA Automobiles fait remarquer que M. [J] avait déjà intenté une action en justice et soutenu être victime de discrimination syndicale à l'appui d'une demande d'annulation de sanction disciplinaire et que, par jugement du 18 mars 2002 qu'elle produit aux débats, le conseil de prud'hommes de Poissy avait débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes en relevant l'absence de traitement différent vis-à-vis des autres salariés ; - un courrier de la CGT datant du 23 octobre 2009 évoquant les "problèmes" rencontrés par certains syndiqués parmi lesquels MM. [J] et [E] ; à cet égard, la société PSA Automobiles fait observer et justifie que M. [E] ayant alors intenté une action en justice, il avait été débouté de sa demande formée au titre d'une discrimination syndicale par jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 6 octobre 2015 ; - une attestation de M. [Q], ancien collègue, faisant un état d'un "blocage de la carrière de M. [J] et d'humiliations" ; - quatre attestations récentes, soit trois attestations de MM. [P], J. et [I], datées respectivement des 10, 15 et 22 avril 2015, indiquant n'avoir "jamais eu de problème" avec M. [J] et que "du fait de son/notre appartenance à la CGT, M. [J] a souvent été discriminé" et une attestation de M. [Q], exerçant la profession de fraiseur, datée du 26 mars 2015, indiquant connaître M. [J] depuis plusieurs années et qu' "à aucun moment je n'ai vu ou bien entendu M [J] avoir un comportement déplacé" ajoutant que "du fait de notre appartenance à la CGT la direction fait des manoeuvres pour nous attaquer sans raison" ; que comme le souligne l'intimée, les attestations de MM. [P] et [I] sont rédigées en des termes extrêmement similaires et M. [Q] n'exerce pas dans le même secteur de l'emboutissage que M. [J] ce qui induit qu'il ne pouvait être un témoin régulier des agissements ou propos de ce dernier ; que surtout, les attestations produites n'apportent pas de précisions suffisantes sur les faits susceptibles de constituer une discrimination à l'encontre de M. [J] ni ne relatent de fait circonstancié en rapport avec la motivation du licenciement ; que la société PSA Automobiles ajoute que le licenciement est bien fondé sur les menaces et propos tenus par M, [J] ; que la lettre de licenciement pour faute grave datée du 9 février 2015 fait grief à M. [J] d'avoir tenu devant des collègues des propos déplacés, menaçants et particulièrement violents à l'encontre de salariés de l'établissement et des propos racistes à l'encontre des salariés de l'établissement de nationalité française ; plus précisément, elle indique notamment que "le mardi 20 janvier 2015, entre 11H30 et 11H50, dans l'aire UEP G2 de l'emboutissage, vous avez tenu en présence de vos collègues les propos suivants : "dans l'atelier, il y a des français fachos et ils mériteraient que [L] [R] les tue ; j'ai un ami qui s'appelle [Q] et qui baise toutes les femmes de ces gens-là ; j'ai des membres de ma famille qui sont des docteurs et des avocats et ces français-là sont des bourricots", ajoutant que "ces propos ont suscité une vive émotion auprès des personnes présentes qui se sont senties menacées, ainsi qu' 'au sein de votre atelier" ; la lettre de licenciement vise enfin la contradiction de ce comportement avec les articles 15 et 16 du règlement intérieur du site de [Localité 1] : « sont interdits tous actes contraires aux lois et règlements en vigueur, aux bons rapports entre membres du personnel, à la sécurité des personnes et des biens, au bon déroulement du travail et d'une manière générale, tout acte sans rapport avec l'exécution du travail » ; « toute violence, menace ou tentative de violence à l'encontre des personnes ou des biens constitue une faute grave ou lourde » et avec l'article 24 de ce règlement intérieur : « Est passible d'une sanction disciplinaire, quiconque aura eu un comportement discriminatoire à l'encontre d'un salarié en raison de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, à une nation ou une race, de ses opinions politiques » ; que comme l'ont justement retenu les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, la société PSA Automobiles produit à l'appui de ses prétentions, et oppose à la contestation des faits par M.[J], les attestations de deux salariés de la société ayant été témoins directs des propos tenus par lui : M. [H], salarié de la société, mentionne dans son attestation que « dès que je suis rentré dans la scille pour faire chauffer mon repas, Mr [J] a déclaré « dans l'atelier, il y a des français fachos et ils mériteraient que [L] [R] les tue » Mr [J] a poursuivi en déclarant u j'ai un ami qui s'appelle [Q] et qui baise toutes les femmes de ces gens-là » Je savais que ces propos me visaient car ils les a tenus quand je suis rentré dans l'aire UEP et qu'il a poursuivi tant que j'étais présent. D'habitude lorsqu'il est avec ses collègues présents, il parle en arabe, pour que l'on ne puisse pas comprendre. Or là ce n'était pas le cas manifestement il fallait que je comprenne. Mr [J] a poursuivi avec des propos racistes comme par exemple « j 'ai des membres de ma famille qui sont des docteurs et des avocats et ces français sont des bourricots » La tenue de ces proposa duré environ une vingtaine de minute pendant que j 'étais présent dans l'aire UEP avec Mr [D] [U] » ; que M. [X], salarié de la société, .atteste que « le mardi 20 janvier 2015 vers 11h30 j'étais présent dans l'air d'UEP G2 de l'emboutissage quand Mr [J] Cl commencé à tenir des propos déplacés à partir du moment ou Mr [Z] [H] est rentré dans l'UEP pour faire chauffer son repas. Les propos qui m'ont le plus marqué sont les suivants dans l'atelier, il y a des fiançais fachos et ils mériteraient que [L] [R] les tue j 'ai un ami qui s'appelle [Q] et qui baise toutes les femmes de ces gens-là » ; Que comme l'ont également justement relevé les premiers juges, si deux salariés ayant été témoins directs des propos tenus attestent au soutien de la cause de M.[J] en contestant la signification qu'il y a lieu de donner aux propos tenus, ils n'en contestent pas leur teneur et ne rapportent pas quels autres propos M. [J] aurait tenus ; M. [T] mentionne ainsi dans son attestation que « le 20 janvier 2015 entre 11h30 et 11h50 nous étions dans la salle UEP G2, pendant le repas, nous discutions sur l'actualité entre nous les jeunes et monsieur [B] [Z], il disait que ce qui se passe dans le monde, de l'actualité est aberrant de la violence qui se passe au nom de la religion et une insulte envers l'islam et les musulmans car c'est une religion de paix et que celle-ci subisse des discriminations. De temps en temps, au repas, monsieur [B] [Z] aime bien parler de tout et n'importe quoi et aime beaucoup faire des plaisanteries, ce qui s'est passé entre lui et son collègue est je pense une incompréhension et un manque de communication entre les deux collègues qui étaient en froid depuis un moment déjà », tandis que M. [O] indique que « le 20 janvier 2015 entre 11h30 et 11h50 nous étions dans la salle UEP G2 pendant la pause repas, et monsieur [B] [Z] parlait de l'actualité et disait que ce qui se passe dans le monde est aberrant, de la violence qui se passe au nom de la religion et une insulte envers l'islam et les musulmans car c'est une religion de paix et que celle-ci subisse des discriminations. De temps en temps, pendant la pause monsieur [B] [Z] aime bien discuter de tout et n'importe quoi et aime beaucoup plaisanter, ce qui s'est passé entre lui et son collègue est dû à une incompréhension » ; que les autres attestations produites par M. [J] émanent de salariés n'ayant pas été témoins directs des propos reprochés le 20 janvier 2015 entre 11h30 et 11h50 dans la salle UEP G2, de sorte qu'elles ne peuvent remettre directement en cause la matérialité des faits litigieux ; qu'il ressort en outre des attestations de M. [H] mais aussi de M. [B], son responsable hiérarchique de deuxième niveau et de M. [V], responsable ressources humaines de l'unité d'emboutissage, que ces propos ont eu un fort retentissement sur la personne de M. [H], celui-ci évoquant sa "peur" au travail, M. [B] confirmant que ce dernier était "très touché, indigné" que "ses mains et tremblaient et le visage était comme celui d'une personne apeurée et choquée" et M. [V] l'ayant, compte tenu de la "forte émotion" de M. [H], orienté vers un psychologue et ajoutant qu' "à la demande du psychologue suivant M [H], nous avons engagé une mobilité vers un autre secteur" ; Qu'enfin, M. [B] indique également dans son attestation avoir reçu le jour-même M. [J] au sujet des propos. rapportés par M. [H] et que M. [J] "dit que cela ne s'adressait pas à eux" mais"n'a pas démenti" ; M. [V] ajoute dans son attestation que M. [E] , venu le voir "pour plaider le cas de MChliah" , "n'a pas nié les propos tenus par M [J] le 20 janvier 2015" et "précisé qu'il ne cautionnait pas les propos tenus par M. [J]", mais qu'il "intervenait pour éviter que la sanction soit trop lourde" ; Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [J] a bien tenu les propos reprochés au moment de l'entrée de M. [H] dans l'aire UEP G2 qui caractérisent des propos menaçants et particulièrement violents à l'encontre de salarié de l'établissement et un comportement discriminatoire traduisant une volonté de menacer et d'humilier publiquement une catégorie de salariés en raison de leur opinion politique supposée, en violation des dispositions des articles 15, 16 et 24 du règlement intérieur de l'établissement de [Localité 1] ; Ces propos de M. [J] ont été tenus sur son lieu de travail, dans l'aire UEP G2, quand bien même les salariés présents étaient en pause déjeuner ; ils ont été proférés à l'encontre de salarié de l'établissement et ont suscité une vive émotion auprès des personnes présentes ainsi qu'au sein de l' atelier ; ils se rattachent dans ces conditions, non à la vie personnelle du salarié , mais à sa vie professionnelle et à la vie de l'entreprise et caractérisent une faute grave de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'ainsi, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus vis à vis de M. [J] n'est pas démontrée ; que l'employeur démontre en revanche que le licenciement est justifié par des éléments objectifs constitutifs d'une faute grave et ainsi étranger à toute discrimination de M. [J] ; que les demandes de M. [J] relatives tant à la discrimination qu'au licenciement prétendument nul ou dénué de cause réelle et sérieuse doivent par conséquent être rejetées ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a statué en ce sens et débouté par suite le salarié de l'ensemble de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu qu'en droit, l'article L. 1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel « est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; Attendu qu'en droit, l'article L. 1235-1 du Code du travail dispose qu'« en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ;Attendu que selon le droit positif, il appartient au Conseil d'apprécier si les reproches formulés dans la lettre de licenciement sont réels, c'est-à-dire concrets et opposables au salarié, et sérieux, c'est à dire suffisants pour causer la rupture de la relation de travail ; Attendu que selon le droit positif, la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant le préavis : Attendu les stipulations des articles 15, 16 et 24 du règlement intérieur de l'établissement de l'établissement de POISSY ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 9 février 2015 est ainsi rédigée pour motiver le licenciement pour faute grave de Monsieur [A] [J] : « le mardi 20 janvier 2015, entre 11h30 et 11h50, dans l'aire UEP G2 de l'emboutissage, vous avez tenu en présence de vos collègues les propos suivants : « dans I 'atelier, il y a des français fachos et ils mériteraient que [L] [R] les tue » ; «j'ai un ami qui s'appelle [Q] et qui baise toutes les femmes de ces gens-là » ; «j'ai des membres de ma famille qui sont des docteurs et des avocats et ces français-là sont des bourricots ». Ces propos ont suscité une vive émotion auprès des personnes présentes qui se sont senties menacées, ainsi qu'au sein de votre atelier ». Par votre comportement, vous avez agi en contradiction avec plusieurs articles du règlement intérieur du site de [Localité 1] : Vous avez tenu devant des collègues des propos déplacés, menaçants et particulièrement violents à l'encontre de salariés de l'établissement. Vous êtes en contradiction avec les articles 15 et 16 du règlement intérieur du site de [Localité 1] : « sont interdits tous actes contraires aux lois et règlements en vigueur, aux bons rapports entre membres du personnel, à la sécurité des personnes et des biens, au bon déroulement du travail et d'une manière générale, tout acte sans rapport avec l'exécution du travail » ; « toute violence, menace ou tentative de violence à l'encontre des personnes ou des biens constitue une faute grave ou lourde ». Vous avez prononcé des propos à caractère raciste à l'encontre des salariés de l'établissement de nationalité française. Vous êtes en contradiction avec l'article 24 du règlement intérieur du site de [Localité 1] : « Est passible d'une sanction disciplinaire, quiconque aura eu un comportement discriminatoire à l'encontre d'un salarié en raison de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, à une nation ou une race, de ses opinions politiques » ; Attendu que la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES produit à l'appui de ses prétentions et oppose à la contestation des faits par Monsieur [A] [J] les attestations de deux salariés de la société ayant été témoins directs des propos tenus par lui ; Attendu que Monsieur [Z] [H], salarié de la société, mentionne dans son attestation que « dès que je suis rentré dans la salle pour faire chauffer mon repas, Mr [J] a déclaré « dans l'atelier, il y a des français fachos et ils mériteraient que [L] [R] les tue » Mr [J] a poursuivi en déclarant « j'ai un ami qui s 'appelle [Q] et qui baise toutes les femmes de ces gens-là » Je savais que ces propos me visaient car ils les a tenus quand je suis rentré dans l'aire UEP et qu'il a poursuivi tant que j'étais présent. D'habitude lorsqu'il est avec ses collègues présents, il parle en arabe, pour que l'on ne puisse pas comprendre. Or là ce n'était pas le cas manifestement il fallait que je comprenne. Mr [J] a poursuivi avec des propos racistes comme par exemple «j'ai des membres de ma famille qui sont des docteurs et des avocats et ces français sont des bourricots » La tenue de ces propos a duré environ une vingtaine de minute pendant que j'étais présent dans l'aire UEP avec Mr [D] [U] » ; Attendu que Monsieur [Z] [X], salarié de la société, indique dans son attestation que « le mardi 20 janvier 2015 vers 11h30 j'étais présent dans l'air d'UEP G2 de l'emboutissage quand Mr [J] a commencé à tenir des propos déplacés à partir du moment ou Mr [Z] [H] est rentré dans l'UEP pour faire chauffer son repas. Les propos qui m'ont le plus marqué sont les suivants « dans l'atelier, il y a des français fachos et ils mériteraient que [L] [R] les tue j'ai un ami qui s 'appelle [Q] et qui baise toutes les femmes de ces gens-là » ; Attendu que Monsieur [A] [J] produit à l'appui de ses prétentions aux fins de contester les faits les attestations de deux salariés de la société ayant été témoins directs des propos tenus par lui ; Attendu que Monsieur [S] [T] mentionne dans son attestation que « le 20 janvier 2015 entre 11h30 et 11h50 nous étions dans la salle UEP G2, pendant le repas, nous discutions sur l'actualité entre nous les jeunes et monsieur [B] [Z], il disait que ce qui se passe dans le monde, de l'actualité est aberrant de la violence qui se passe au nom de la religion et une insulte envers l'islam et les musulmans car c 'est une religion de paix et que celle-ci subisse des discriminations De temps en temps, au repas monsieur [B] [Z] aime bien parler de tout et n'importe quoi et aime beaucoup faire des plaisanteries, ce qui s 'est passé entre lui et son collègue est je pense une incompréhension et un manque de communication entre les deux collègues qui étaient enfroid depuis un moment déjà » ; Attendu que Monsieur [P] [O] indique dans son attestation que « le 20 janvier 2015 entre 11h30 et 11h50 nous étions dans la salle UEP G2 pendant la pause repas, et monsieur [B] [Z] parlait de l'actualité et disait que ce qui se passe dans le monde est aberrant, de la violence qui se passe au nom de la religion et une insulte envers l'islam et les musulmans car c 'est une religion de paix et que celle-ci subisse des discriminations. De temps en temps, pendant la pause monsieur [B] [Z] aime bien discuter de tout et n'importe quoi et aime beaucoup plaisanter, ce qui s 'est passé entre lui et son collègue est dû à une incompréhension » ; Attendu que Monsieur [A] [J] produit à l'appui de ses prétentions aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute gave les attestations de douze salariés de la société n'ayant pas été témoins directs des propos tenus par lui dans la salle UEP G2 le 20 janvier 2015 entre 11h30 et 11h50, en sorte que ces attestations sont dénuées de force probante pour établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'il ressort des débats et de l'examen des pièces déposées que Monsieur [A] [J] a bien tenu des propos au moment de l'entrée de Monsieur [Z] [H] dans l'aire UEP G2; Attendu que si le conseil de Monsieur [A] [J] soutient en ses conclusions déposées que celui-ci « a simplement indiqué qu'il ne fallait pas faire d'amalgames entre les musulmans et les méfaits de [L] [R] », la citation exacte des propos tenus n'est pas produite ; Attendu que si les deux salariés attestant au soutien de la cause de Monsieur [A] [J] contestent la signification qu'il y a lieu de donner aux propos tenus, ils n'en contestent pas leur teneur et ne rapportent pas quels autres propos Monsieur [A] [J] aurait tenu ; Attendu qu'il ressort des débats et de l'examen des pièces déposées que Monsieur [A] [J] s'est librement exprimé une vingtaine de minutes sans qu'il ait subi aucune pression ou provocation préalable ; Attendu que si la portée raciste des propos tenus ne peut être établie, ceux-ci procèdent à tout le moins d'une volonté de menacer et d'humilier publiquement une catégorie de salariés discriminés en raison de leur opinion politique supposée, en sorte qu'ils caractérisent un acte de violence verbale ainsi qu'un comportement discriminatoire contraires aux stipulations des articles 15, 16 et 24 du règlement intérieur de l'établissement de POISSY ; Attendu que Monsieur [Z] [H] fait état dans son attestation des troubles émotionnels et comportementaux consécutifs aux propos que Monsieur [A] [J] a tenu en sa présence le 20 janvier 2015 dans la salle de l'aire UEP ; Attendu que Monsieur [W] [B], responsable hiérarchique de deuxième niveau de Monsieur [Z] [H], mentionne dans son attestation que, lors de l'entretien tenu avec celui-ci le 20 janvier 2015 et faisant suite à la pause repas dans l'aire UEP G2, « celui-ci était très touché, indigné. Ses mains tremblaient et son visage était comme celui d'une personne apeurée et choquée » ; Attendu que Monsieur [K] [V], Responsable Ressources Humaines de l'Unité d'Emboutissage, indique dans son attestation que lors de son entretien avec Monsieur [Z] [H] le 21 janvier 2015, il lui a proposé l'aide d'un psychologue qu'il a acceptée, qu'il l'a inscrit à la cellule de veille psychologique » puis qu'« à la demande du psychologue suivant Mr [H] » sa mobilité vers un autre secteur a été engagée ; Attendu qu'il est établi que les propos tenus par Monsieur [A] [J] publiquement dans l'aire UEP 02 le 20 janvier 2015 ont eu pour effet de susciter la « vive émotion » évoquée dans la lettre de licenciement et démontrée par les troubles dont Monsieur [Z] [H] est victime ainsi que par sa mobilité vers un autre secteur ; Attendu qu'il est établi que Monsieur [A] [J] a tenu ses propos dans les locaux de l'entreprise, en sorte que les faits se rattachent à la vie professionnelle et que les stipulations du règlement intérieur ont lieu de s'appliquer, peu importe que le moment où lesdits faits se sont déroulés relève du temps de pause ou du temps de travail effectif ; Attendu qu'il est établi que les propos tenus par Monsieur [A] [J] dans l'aire UEP G2 le 20 janvier 2015 s'analysent en un acte de violence verbale et un comportement discriminatoire contraires aux stipulations des articles 15, 16 et 24 du règlement intérieur de l'établissement de l'établissement de POISSY et qu'ils ont eu pour effet de perturber gravement la santé d'un de ses collègues de travail, en sorte qu'ils caractérisent une faute grave de nature à rendre impossible le maintien de Monsieur [A] [J] dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; Attendu qu'en conséquence, le Conseil considère que le licenciement de Monsieur [A] [J] est motivé par une faute grave. Sur la discrimination syndicale : Attendu les dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail ; Attendu les dispositions de L. 2141-5 du Code du travail ; Attendu les dispositions de l'article L1134-1 le Code du travail ;Attendu que selon le droit positif, il y a lieu d'établir d'abord si les éléments de fait présentés par Monsieur [A] [J] laissent supposer l'existence d'une discrimination ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [A] [J] soutient que son licenciement est motivé par une discrimination syndicale à son encontre ; Attendu que Monsieur [A] [J] a exercé un mandat de représentant du personnel au CHSCT de novembre 1998 à novembre 2000, puis de novembre 2000 à novembre 2002 et a été candidat aux élections professionnelles de mars 2009 pour le mandat de délégué du personnel suppléant et qu'il n'est pas contesté par la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES que Monsieur [A] [J] est un militant actif du syndicat CGT du site de PEUGEOT POISSY Attendu que Monsieur [A] [J] produit à l'appui de ses prétentions selon lesquelles son licenciement est motivé par une discrimination syndicale les attestations de six salariés, lesquelles se rapportent à mie période antérieure au 20 janvier 2015 et ne relatent aucun fait circonstancié en rapport avec la motivation du licenciement, en sorte que ces attestations sont dénuées de force probante ; Attendu qu'il résulte des développements précédents que les propos tenus par Monsieur [A] [J] dans l'aire UEP G2 le 20 janvier 2015 caractérisent une faute grave qui constitue la cause exacte de son licenciement ; Attendu que l'examen des faits exposés par les parties dans leurs plaidoiries, conclusions et pièces déposées ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination au sens des dispositions de l'article L.1134-1 le Code du travail ; Attendu qu'en conséquence, le Conseil considère que Monsieur [A] [J] est mal fondé en sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement pour discrimination syndicale et le versement de dommages et intérêts associés ainsi que de voir ordonner sa réintégration au sein de la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES. ALORS QU' aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de licenciement en raison de ses activités syndicales ; que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'exposant avait fait valoir qu'il était victime de discrimination syndicale au cours de sa carrière et que son licenciement s'inscrivait dans le cadre de cette discrimination et avait été prononcé en raison de son appartenance syndicale ; qu'après avoir retenu qu'au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dont il avait été victime, l'exposante avait produit des attestations d'anciens collègues et des courriers de réclamations de sa part auprès de son employeur, un courrier de la CGT datant du 23 octobre 2009 évoquant les « problèmes » rencontrés par certains syndiqués dont lui-même, une attestation de M. [Q] faisant état d'un « blocage de la carrière de M. [J] et d'humiliations » et quatre autres attestations, la cour d'appel qui se prononce successivement sur chacun de ces éléments (arrêt p 4 et 5) puis déduit le fait que ne serait pas démontrée la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte vis-à-vis de l'exposant de la seule circonstance que l'exposant aurait bien tenu les propos qui lui étaient reprochés et que ceux-ci constitueraient une faute grave, n'a pas apprécié, ainsi qu'elle y était pourtant tenue, si les éléments ainsi invoqués par l'exposant, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination dont il avait été victime et a violé les dispositions de l'article L.1134-1 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement de M. [J] est motivé par une faute grave et débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. [J] invoque à titre principal la nullité du licenciement en faisant valoir que celui-ci a été prononcé uniquement en raison de son appartenance syndicale ; subsidiairement, il conteste avoir commis la moindre faute ; la société PSA Automobiles conteste toute discrimination à l'encontre de M. [J] et considère que le licenciement est bien fondé faisant suite au, propos insultants et menaçants tenus à l'égard de l'un de ses collègues ; Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article ler de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; En application de l'article L.1132-2 du même code toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance des dispositions précédentes est nul ; L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux dû motif invoqué ; La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; En l'espèce, M. [J] fait valoir qu'il a subi des faits de discrimination de la part de sa hiérarchie et que celle-ci a finalement préféré le licencier en raison de son appartenance syndicale alors même qu'il a toujours été un salarié exemplaire ; Pour étayer ses affirmations, M. [J], qui avait exercé un mandat de représentant du personnel au CHSCT de novembre 1998 à novembre 2000, puis de novembre 2000 à novembre 2002, avait été candidat aux élections professionnelles de mars 2009 pour le mandat de délégué du personnel suppléant et est affilié au syndicat CGT du site de Peugeot Poissy, produit notamment : - des attestations d'anciens collègues, dont deux datent de 2001, et des courriers de réclamations de sa part auprès de son employeur datant de la même année ; à cet égard, la société PSA Automobiles fait remarquer que M. [J] avait déjà intenté une action en justice et soutenu être victime de discrimination syndicale à l'appui d'une demande d'annulation de sanction disciplinaire et que, par jugement du 18 mars 2002 qu'elle produit aux débats, le conseil de prud'hommes de Poissy avait débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes en relevant l'absence de traitement différent vis-à-vis des autres salariés ; - un courrier de la CGT datant du 23 octobre 2009 évoquant les "problèmes" rencontrés par certains syndiqués parmi lesquels MM. [J] et [E] ; à cet égard, la société PSA Automobiles fait observer et justifie que M. [E] ayant alors intenté une action en justice, il avait été débouté de sa demande formée au titre d'une discrimination syndicale par jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 2] du 6 octobre 2015 ; - une attestation de M. [Q], ancien collègue, faisant un état d'un "blocage de la carrière de M. [J] et d'humiliations" ; - quatre attestations récentes, soit trois attestations de MM. [P], J. et [I], datées respectivement des 10, 15 et 22 avril 2015, indiquant n'avoir "jamais eu de problème" avec M. [J] et que "du fait de son/notre appartenance à la CGT, M. [J] a souvent été discriminé" et une attestation de M. [Q], exerçant la profession de fraiseur, datée du 26 mars 2015, indiquant connaître M. [J] depuis plusieurs années et qu' "à aucun moment je n'ai vu ou bien entendu M [J] avoir un comportement déplacé" ajoutant que "du fait de notre appartenance à la CGT la direction fait des manoeuvres pour nous attaquer sans raison" ; que comme le souligne l'intimée, les attestations de MM. [P] et [I] sont rédigées en des termes extrêmement similaires et M. [Q] n'exerce pas dans le même secteur de l'emboutissage que M. [J] ce qui induit qu'il ne pouvait être un témoin régulier des agissements ou propos de ce dernier ; que surtout, les attestations produites n'apportent pas de précisions suffisantes sur les faits susceptibles de constituer une discrimination à l'encontre de M. [J] ni ne relatent de fait circonstancié en rapport avec la motivation du licenciement ; que la société PSA Automobiles ajoute que le licenciement est bien fondé sur les menaces et propos tenus par M, [J] ; que la lettre de licenciement pour faute grave datée du 9 février 2015 fait grief à M. [J] d'avoir tenu devant des collègues des propos déplacés, menaçants et particulièrement violents à l'encontre de salariés de l'établissement et des propos racistes à l'encontre des salariés de l'établissement de nationalité française ; plus précisément, elle indique notamment que "le mardi 20 janvier 2015, entre 11H30 et 11H50, dans l'aire UEP G2 de l'emboutissage, vous avez tenu en présence de vos collègues les propos suivants : "dans l'atelier, il y a des français fachos et ils mériteraient que [L] [R] les tue ; j'ai un ami qui s'appelle [Q] et qui baise toutes les femmes de ces gens-là ; j'ai des membres de ma famille qui sont des docteurs et des avocats et ces français-là sont des bourricots", ajoutant que "ces propos ont suscité une vive émotion auprès des personnes présentes qui se sont senties menacées, ainsi qu' 'au sein de votre atelier" ; la lettre de licenciement vise enfin la contradiction de ce comportement avec les articles 15 et 16 du règlement intérieur du site de [Localité 1] : « sont interdits tous actes contraires aux lois et règlements en vigueur, aux bons rapports entre membres du personnel, à la sécurité des personnes et des biens, au bon déroulement du travail et d'une manière générale, tout acte sans rapport avec l'exécution du travail » ; « toute violence, menace ou tentative de violence à l'encontre des personnes ou des biens constitue une faute grave ou lourde » et avec l'article 24 de ce règlement intérieur : « Est passible d'une sanction disciplinaire, quiconque aura eu un comportement discriminatoire à l'encontre d'un salarié en raison de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, à une nation ou une race, de ses opinions politiques » ; que comme l'ont justement retenu les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, la société PSA Automobiles produit à l'appui de ses prétentions, et oppose à la contestation des faits par M.[J], les attestations de deux salariés de la société ayant été témoins directs des propos tenus par lui : M. [H], salarié de la société, mentionne dans son attestation que « dès que je suis rentré dans la scille pour faire chauffer mon repas, Mr [J] a déclaré « dans l'atelier, il y a des français fachos et ils mériteraient que [L] [R] les tue » Mr [J] a poursuivi en déclarant u j'ai un ami qui s'appelle [Q] et qui baise toutes les femmes de ces gens-là » Je savais que ces propos me visaient car ils les a tenus quand je suis rentré dans l'aire UEP et qu'il a poursuivi tant que j'étais présent. D'habitude lorsqu'il est avec ses collègues présents, il parle en arabe, pour que l'on ne puisse pas comprendre. Or là ce n'était pas le cas manifestement il fallait que je comprenne. Mr [J] a poursuivi avec des propos racistes comme par exemple « j 'ai des membres de ma famille qui sont des docteurs et des avocats et ces français sont des bourricots » La tenue de ces proposa duré environ une vingtaine de minute pendant que j 'étais présent dans l'aire UEP avec Mr [D] [U] » ; que M. [X], salarié de la société, .atteste que « le mardi 20 janvier 2015 vers 11h30 j'étais présent dans l'air d'UEP G2 de l'emboutissage quand Mr [J] Cl commencé à tenir des propos déplacés à partir du moment ou Mr [Z] [H] est rentré dans l'UEP pour faire chauffer son repas. Les propos qui m'ont le plus marqué sont les suivants dans l'atelier, il y a des fiançais fachos et ils mériteraient que [L] [R] les tue j 'ai un ami qui s'appelle [Q] et qui baise toutes les femmes de ces gens-là » ; Que comme l'ont également justement relevé les premiers juges, si deux salariés ayant été témoins directs des propos tenus attestent au soutien de la cause de M.[J] en contestant la signification qu'il y a lieu de donner aux propos tenus, ils n'en contestent pas leur teneur et ne rapportent pas quels autres propos M. [J] aurait tenus ; M. [T] mentionne ainsi dans son attestation que « le 20 janvier 2015 entre 11h30 et 11h50 nous étions dans la salle UEP G2, pendant le repas, nous discutions sur l'actualité entre nous les jeunes et monsieur [B] [Z], il disait que ce qui se passe dans le monde, de l'actualité est aberrant de la violence qui se passe au nom de la religion et une insulte envers l'islam et les musulmans car c'est une religion de paix et que celle-ci subisse des discriminations. De temps en temps, au repas, monsieur [B] [Z] aime bien parler de tout et n'importe quoi et aime beaucoup faire des plaisanteries, ce qui s'est passé entre lui et son collègue est je pense une incompréhension et un manque de communication entre les deux collègues qui étaient en froid depuis un moment déjà », tandis que M. [O] indique que « le 20 janvier 2015 entre 11h30 et 11h50 nous étions dans la salle UEP G2 pendant la pause repas, et monsieur [B] [Z] parlait de l'actualité et disait que ce qui se passe dans le monde est aberrant, de la violence qui se passe au nom de la religion et une insulte envers l'islam et les musulmans car c'est une religion de paix et que celle-ci subisse des discriminations. De temps en temps, pendant la pause monsieur [B] [Z] aime bien discuter de tout et n'importe quoi et aime beaucoup plaisanter, ce qui s'est passé entre lui et son collègue est dû à une incompréhension » ; que les autres attestations produites par M. [J] émanent de salariés n'ayant pas été témoins directs des propos reprochés le 20 janvier 2015 entre 11h30 et 11h50 dans la salle UEP G2, de sorte qu'elles ne peuvent remettre directement en cause la matérialité des faits litigieux ; qu'il ressort en outre des attestations de M. [H] mais aussi de M. [B], son responsable hiérarchique de deuxième niveau et de M. [V], responsable ressources humaines de l'unité d'emboutissage, que ces propos ont eu un fort retentissement sur la personne de M. [H], celui-ci évoquant sa "peur" au travail, M. [B] confirmant que ce dernier était "très touché, indigné" que "ses mains et tremblaient et le visage était comme celui d'une personne apeurée et choquée" et M. [V] l'ayant, compte tenu de la "forte émotion" de M. [H], orienté vers un psychologue et ajoutant qu' "à la demande du psychologue suivant M [H], nous avons engagé une mobilité vers un autre secteur" ; Qu'enfin, M. [B] indique également dans son attestation avoir reçu le jour-même M. [J] au sujet des propos. rapportés par M. [H] et que M. [J] "dit que cela ne s'adressait pas à eux" mais"n'a pas démenti" ; M. [V] ajoute dans son attestation que M. [E] , venu le voir "pour plaider le cas de MChliah" , "n'a pas nié les propos tenus par M [J] le 20 janvier 2015" et "précisé qu'il ne cautionnait pas les propos tenus par M. [J]", mais qu'il "intervenait pour éviter que la sanction soit trop lourde" ; Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [J] a bien tenu les propos reprochés au moment de l'entrée de M. [H] dans l'aire UEP G2 qui caractérisent des propos menaçants et particulièrement violents à l'encontre de salarié de l'établissement et un comportement discriminatoire traduisant une volonté de menacer et d'humilier publiquement une catégorie de salariés en raison de leur opinion politique supposée, en violation des dispositions des articles 15, 16 et 24 du règlement intérieur de l'établissement de [Localité 1] ; Ces propos de M. [J] ont été tenus sur son lieu de travail, dans l'aire UEP G2, quand bien même les salariés présents étaient en pause déjeuner ; ils ont été proférés à l'encontre de salarié de l'établissement et ont suscité une vive émotion auprès des personnes présentes ainsi qu'au sein de l' atelier ; ils se rattachent dans ces conditions, non à la vie personnelle du salarié , mais à sa vie professionnelle et à la vie de l'entreprise et caractérisent une faute grave de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'ainsi, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus vis à vis de M. [J] n'est pas démontrée ; que l'employeur démontre en revanche que le licenciement est justifié par des éléments objectifs constitutifs d'une faute grave et ainsi étranger à toute discrimination de M. [J] ; que les demandes de M. [J] relatives tant à la discrimination qu'au licenciement prétendument nul ou dénué de cause réelle et sérieuse doivent par conséquent être rejetées ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a statué en ce sens et débouté par suite le salarié de l'ensemble de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu qu'en droit, l'article L. 1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel « est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; Attendu qu'en droit, l'article L. 1235-1 du Code du travail dispose qu'« en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ;Attendu que selon le droit positif, il appartient au Conseil d'
Articles de loi cités
article L.1134-1 du code du travailarticle L.1134-1 du Code du travailarticle L. 1232-1 du Code du travail dispose que tout larticle 700 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle L. 1132-1 du Code du travailarticle L. 1235-1 du Code du travail dispose quarticle L.2141-5 du code du travail interdit à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel