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Cour de Cassation · soc — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10555
- Date
- 9 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10555 F-D Pourvoi n° N 20-13.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 L'AAF La Providence II, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-13.569 contre le jugement rendu le 7 février 2020 par la juridiction de proximité de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SECI-UNSA, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [K] [A], épouse [Q] [M], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [G] [J] [F], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [F] [L] [J], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AAF La Providence II, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AAF La Providence II ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société AAF La Providence II Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société AAF La Providence II de sa demande d'annulation des désignations du 24 octobre 2019 de Mme [Z], M. [G], M. [F] et M. [J] en qualité de délégués syndicaux par le SECI UNSA ; AUX MOTIFS QUE « (?) La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Selon l'article R. 2143-2 du même Code, dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit 1° De 50 à 999 salariés : 1 délégué ; 2° De 1.000 à 1.999 salariés : 2 délégués ; 3° De 2,000 à 3.999 salariés : 3 délégués ; 4° De 4.000 à 9.999 salariés 4 délégués ; 5° Au-delà de 9.999 salariés : 5 délégués. En cas de contestation, le Juge doit vérifier les chiffres des effectifs avancés par l'employeur lequel doit produire les pièces permettant d'en justifier. En application de l'article 6.2.7. de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, pour la détermination des seuils d'effectif permettant la désignation des délégués syndicaux, les salariés à temps partiel sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise, quel que soit leur temps de travail. Ces dispositions, qui sont en vigueur, dérogent aux dispositions moins favorables de l'article L. 1111-2 du Code du travail. En l'espèce, la SASU AAF La Providence II ne conteste pas qu'en prenant en compte intégralement les salariés à temps partiel dans l'effectif de l'entreprise, cet effectif dépasse le seuil de 4.000 salariés, ce qui ressort de la lecture de ses propres écritures (« en assimilant les salariés à temps partiel à des salariés à temps plein dans le décompte de l'effectif de LA PROVIDENCE, celui-ci dépasserait le seuil des 4.000 salariés »), la demanderesse critiquant uniquement l'application de l'article 6,2.7. de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, lequel article est bien en vigueur après avoir été étendu. En outre, les défendeurs établissent que l'effectif de la SASU AAF La Providence II a dépassé le seuil de 4 000 salariés pendant les douze mois consécutifs précédant les désignations contestées (procès-verbal de la réunion ordinaire du comité social et économique de la SASU AAF La Providence U) dont il ressort que l'effectif de l'entreprise était 4 010 salariés en septembre 2019 et de 4 176 salariés en octobre 2019 et bilans sociaux de la Société K.2 Propreté et de la SASU AAF La Providence II, qui ont fusionné, les effectifs cumulés de ces deux sociétés étant supérieurs à 4 000 salariés au 31 décembre 2018). L'effectif tel que fixé par le protocole d'accord préélectoral du 3 juillet 2019 dont la demanderesse se prévaut ne peut être pris en compte dans le cadre de la désignation des délégués syndicaux, dès lors qu'il s'agit de l'effectif calculé en ETP, ce mode de calcul n'intégrant pas intégralement les salariés travaillant à temps partiel » ; 1°- ALORS QUE dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, la société AAF La Providence II a fait valoir que le syndicat SECI ? UNSA revendiquait un effectif supérieur à 4000 salariés en prétendant que les salariés à temps partiel devaient être assimilés à des salariés à temps plein ; que la société AAF La Providence II n'a jamais reconnu qu'en décomptant les salariés à temps partiel comme des salariés à temps plein, l'effectif de 4 000 salariés serait atteint, seul le syndicat SECI - UNSA procédant à pareille affirmation ; qu'en énonçant que la société AAF La Providence II ne conteste pas qu'en prenant en compte intégralement les salariés à temps partiel l'effectif de l'entreprise dépasse le seuil de 4000 salariés, ce qui ressort de la lecture de ses écritures, la cour d'appel a dénaturé les écritures celles-ci et partant a méconnu l'objet du litige, en violation du principe pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE le calcul de l'effectif permettant de désigner le délégué syndical au sein d'une entreprise de propreté s'effectue selon les modalités fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail et de l'article 6.2.7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité social et économique de la société AAF La Providence II pour retenir un effectif de l'entreprise de 4010 salariés en septembre 2019 et de 4176 en octobre 2019, quand les données sur l'effectif transmises au CSE sont établies selon l'article R. 2312-21 du code du travail, le tribunal de proximité a violé les articles précités ; 3°- ALORS de plus que , la désignation de quatre délégués syndicaux ne peut intervenir que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 4000 salariés pendant douze mois consécutifs précédant la désignation ; qu'en considérant que la société AAF La Providence II avait dépassé le seuil de 4 000 salariés aux motifs que l'effectif de la société AAF La Providence II était de 4010 salariés en septembre 2019 et de 4 176 salariés en octobre 2019 et en tenant compte des effectifs cumulés de la société AAF La Providence II et de la société K2 Propreté supérieurs à 4 000 salariés au 31 décembre 2018, sans constater que, les désignations litigieuses ayant été effectuées le 24 octobre 2019, l'effectif de la société AAF La Providence II avait dépassé le seuil de 4 000 salariés au cours de la période de septembre 2018 à septembre 2019, le tribunal de proximité a violé les articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail ; 4°- ALORS en outre que la société AAF La Providence II a démontré qu'elle n'avait pas atteint le seuil de 4 000 salariés pendant douze mois consécutifs précédant les désignations litigieuses des quatre délégués syndicaux effectués par le syndicat SECI - UNSA en versant aux débats le protocole d'accord préélectoral des élections du CSE qu'elle avait signé le 3 juillet 2019 avec les organisations syndicales représentatives dont le syndicat SECI ? UNSA, faisant ressortir que l'effectif de la société, établi au 13 juin 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail et de l'article 6.2.7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté était de 2 491 salariés, ce dont il résulte que les salariés à temps partiel avaient été assimilés à des salariés à temps plein et qu'en conséquence n'était pas remplie la condition d'effectif requise pour désigner quatre délégués syndicaux ; qu'en jugeant cependant que le mode de calcul de l'effectif ne pouvait être pris en compte en ce qu'il n'intégrait pas totalement les salariés travaillant à temps partiel , le tribunal de proximité a violé l'article L. 1111-2 du code du travail, l'article 6.2.7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et le protocole d'accord préélectoral précité.
Articles de loi cités
article L. 1111-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1111-2 du code du travail et de larticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1111-2 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel