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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10557
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10557 F Pourvoi n° S 19-26.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ la société Charentes Angoulême diffusion presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [D], [G], [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [U] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société Charentes Angoulême diffusion presse, ont formé le pourvoi n° S 19-26.150 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [L] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Charentes Angoulême diffusion presse et de la société [D], [G], [X], ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charentes Angoulême diffusion presse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Charentes Angoulême diffusion presse ; condamne solidairement la société Charentes Angoulême diffusion presse et la SCP [D], [G], [X], ès qualités, à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Charentes Angoulême diffusion presse et la société [D], [G], [X], ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat du 25 octobre 2013 en contrat de travail, d'AVOIR déclaré, en conséquence, la Cour d'appel compétente pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [N] et d'AVOIR condamné la société CADP à payer à celui-ci diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnisation consécutives ; AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, il est constant que le 25 octobre 2013, M. [L] [N] a signé avec la société CADP un contrat intitulé "contrat de commission Vendeurs colporteurs de presse" confiant à M. [N] sur le secteur de Trelissac (24) la vente et la fourniture au domicile des particuliers de plusieurs titres de presse quotidiens ou hebdomadaires. Il est produit une attestation du conseil supérieur des messageries de presse rédigée le 24 novembre 2014 confirmant l'inscription de M. [N] sur la liste des personnes ayant la qualité de commissionnaire, chargé de la distribution et de la vente des publications quotidiennes et périodiques sans qu'il soit précisé la date de cette inscription. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, spécialement en présence d'un contrat placé explicitement sous l'empire des dispositions 22-1 précitées et relatives à la définition du vendeur colporteur de presse travailleur indépendant. Il est de principe que le contrat de travail se caractérise par une rémunération en contrepartie d'une prestation de travail exécutée sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que si le contrat ne prévoyait aucune disposition relative aux horaires de livraison autres que ceux limites "imposés par le lecteur", il était remis à M. [N] une liste de "distribution" portant l'identité du porteur, le secteur de la tournée "[Localité 1]" qui ne peut être considérée comme une simple liste d'abonnés sur un tel secteur mais comme un programme de livraison pour la journée comportant le nombre d'exemplaires de journaux à distribuer par titres, et un ordre de livraison par rues pour certaines adjacentes ou proches. Il était également fourni des "feuilles de route avec repérage" de sorte que la liberté d'organisation opposée par la société CADP demeurait théorique spécialement dans le cadre de temps attendu pour une livraison utile aux clients, la société fournissant à M. [N] un imprimé de relevé mensuel de kilométrage pour ses tournées à remplir à la main par l'intéressé. M. [N] recevait un nombre de journaux identique au nombre d'abonnés, augmenté d'un exemplaire pour le journal "La Dordogne Libre" et de trois pour le journal "Sud-Ouest", nombre reporté sur les listes de distribution et les feuilles de route, ne permettant pas à l'intéressé de procéder à une prospection complémentaire qu'était censé lui permettre le contrat litigieux en prévoyant la restitution des "invendus". Sur la durée contractuelle et les quatre contrats d'abonnement signés à l'initiative de M. [N] produits au dossier par la société CADP, la majorité correspond à des réabonnements, aucun élément n'étant fourni pour établir une activité significative de prospection par l'appelant. Il sera noté que le secteur attribué dans le contrat à M. [N] était déterminé par la société CADP "sans exclusivité" pour une diffusion à une "clientèle déterminée" et pouvant "être modifié pour des raisons d'organisation". Il n'est pas discuté que cinq abonnés de la tournée de M. [N] ont été basculés sur le secteur voisin, changement opéré durant un arrêt maladie de l'intéressé qui l'a signalé à la société CADP pour s'en plaindre le 12 novembre 2015. La société intimée explique dans ses écritures que "dans un souci de rationalité et d'équité, l'éditeur demande de répartir ses abonnés entre les VCP des secteurs concernés" de sorte que la société CADP reconnaît qu'elle n'était elle-même pas libre de l'organisation des secteurs et que les modifications intervenaient sans concertation avec le colporteur, la société CADP précisant : "lorsqu'il y a décalage, il est procédé à un rééquilibrage, mais sans pénaliser qui que ce soit". L'existence affirmée par la société CADP d'un solde positif d'abonnés en fin d'activité ne saurait contredire le constat de l'exercice par la société d'un pouvoir unilatéral sur les conditions d'exécution du contrat. Le contrat expose en son article 7 que "dans le cas où, et pour une durée limitée, ou à titre exceptionnel, le vendeur-colporteur ne pourrait procéder lui-même à la fourniture à domicile de sa clientèle, il devra prendre toute disposition nécessaire pour que cette fourniture soit assurée, sous sa responsabilité, par le prestataire de son choix". Outre le fait qu'une telle disposition insistant sur le caractère exceptionnel du remplacement autorisé, ne laissait que peu de place, par son caractère limité en volume du temps d'indisponibilité, au recours à un remplaçant en exigeant à titre principal une exécution personnelle de la mission devant s'exercer par nature tous les jours de l'année, fins de semaine compris, il sera relevé que M. [I] [B] a attesté avoir effectué des remplacements de plusieurs porteurs jusqu'au jour où la société CADP lui a affecté la responsabilité d'un secteur. L'attestation produite par la société CADP (pièce n° 20) de M. [H] se présentant comme « responsable logistique CADP » tout en cochant la case "non" au sujet de l'existence d'un lien de subordination avec cette société, confirme l'attestation de M. [B] et avoir été l'interlocuteur de ce dernier de sorte que s'il n'est établi aucune intervention directe de la société CADP dans le remplacement du colporteur de presse, elle n'était pas dans l'ignorance des modalités prises pour le remplacement de ce dernier, des difficultés rencontrées de manière récurrente pour trouver un remplaçant et des contraintes qu'elle imposait en limitant le recours à ces remplacements. L'examen des commissions sur les deux années pleines d'exercice (2013 et 2014) montre que le montant des sommes versées par la société CADP sont très sensiblement égales en tenant compte de l'absence pour congé maladie en septembre et octobre 2015. La vente de calendriers dont il n'est pas établi qu'elle représentait un volume significatif, ne saurait caractériser une activité indépendante étant relevé, à la lumière de la pièce n°17 produite par la société CADP, que ces calendriers étaient commandés au journal "Sud Ouest" pour une quantité de 140 exemplaires pour le prix total de 21 euros, correspondant au nombre approximatif d'abonnés du secteur de M. [N]. En résumé, dès lors que l'intéressé devait : - effectuer sa tournée dans un secteur géographique déterminé dans un ordre délimité par les adresses des clients à livrer, - distribuer les seuls journaux imposés par la société CADP, - cesser la distribution à certains clients, la reprendre et distribuer à de nouveaux abonnés, - rendre compte de son activité en travaillant directement pour le compte de la société CADP, - livrer sans procéder à aucun encaissement les quotidiens ou hebdomadaires fournis en nombre correspondant au nombre d'abonnés avec très peu d'exemplaires supplémentaires ne permettant pas de réaliser une prospection digne de ce nom, percevant un volume de commission quasi identique d'un mois sur l'autre comme d'une année sur l'autre et distribuant ainsi toujours sensiblement la même masse de journaux dans ce même secteur déterminé, il ne peut être retenu que M. [N] exerçait pour son compte une activité de vendeur-colporteur de presse mandataire-commissionnaire au sens de l'article 22, I de la loi du 3 janvier 1991 mais qu'au contraire, il doit en être déduit que ce dernier avait la qualité de porteur de presse salarié tel que défini par l'article 22, II de cette même loi. [?] M. [N] ajoute une demande de paiement d'heures complémentaires correspondant au temps d'attente et de pliage des journaux au dépôt qu'il calcule à hauteur d'une heure par jour. Il résulte de la page du site Sud Ouest.fr comportant une photographie (pièce n° 39 de l'appelant) montrant en pleine nuit (4 heures du matin) des porteurs de journaux à domicile prenant livraison des journaux et faisant apparaître les liasses de journaux non pliés de sorte que ces porteurs étaient tenus de les déliasser et de les plier pour procéder à la distribution dans les boîtes aux lettres s'ajoutant au temps d'attente, l'ensemble étant raisonnablement forfaitisé à une heure par jour.» ALORS QU' il appartient au travailleur légalement présumé indépendant d'établir qu'il reçoit des ordres et des directives de son co-contractant, que celui-ci contrôle l'exécution de son travail et a le pouvoir de sanctionner ses manquements ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun motif de la décision attaquée que M. [N], inscrit au Conseil supérieur des messagerie de presse, présumé non-salarié, aurait été tenu de suivre l'ordre des livraisons suggéré, ni qu'il aurait eu des contraintes en terme d'horaires autres que celles éventuelles données par le client, ni qu'il aurait été contrôlé ou sanctionné ; qu'au surplus la Cour d'appel a relevé que le contrat était conclu sans exclusivité, permettant au colporteur de travailler pour d'autres sociétés, qu'il recevait un à trois exemplaires supplémentaires qui lui avaient permis de convaincre quatre personnes de se réabonner après interruption, qu'il remplissait lui-même un relevé mensuel de kilométrage, qu'il pouvait à titre exceptionnel se faire remplacer à sa guise par une personne de son choix, sans nul besoin d'autorisation de la CADP ; que dès lors, à défaut de relever que la CADP aurait imposé des règles obligatoires dans l'organisation de la tournée de M. [N], qu'elle aurait exercé un contrôle de ses activités ou un pouvoir de sanction, la Cour d'appel ne pouvait considérer que la preuve d'un contrat de travail était rapportée, peu important les motifs inopérants tirés de la restitution des invendus tout à fait classique, de la division du territoire par l'éditeur en secteurs équivalents, d'un reversement de commissions stable sur la période travaillée ou encore du fait qu'il était difficile pour les colporteurs de trouver un remplaçant ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations, elle a violé les dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10557
Données disponibles
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