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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10559
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10559 F Pourvoi n° R 20-11.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Fédération ADMR de l'Ardèche, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-11.226 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'association ADMR du Bas Vivarais, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'ADMR Les Deux Viaducs, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fédération ADMR de l'Ardèche, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fédération ADMR de l'Ardèche aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fédération ADMR de l'Ardèche et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Fédération ADMR de l'Ardèche PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [L] devait être reclassée au poste de cadre de secteur, catégorie F.2 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, et ce à compter du mois de janvier 2012, et d'avoir condamné en conséquence la Fédération ADMR de l'Ardèche à payer à Mme [L] les sommes de 10 919,38 ? à titre de rappel de salaire, de 1 091,94 ? au titre des congés payés afférents et de 2 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la reclassification, il résulte des dispositions du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties que Mme [L] a été engagée à compter du 1er juillet 2005 en qualité d'employée de bureau catégorie B.3 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, puis, suivant avenant du 2 janvier 2008, elle a changé de catégorie d'emploi pour devenir secrétaire, catégorie C.5 ; que c'est ensuite qu'il lui a été notifié, suivant courrier du 8 novembre 2012, sa reclassification au poste d'assistante technique, catégorie D.3 à compter rétroactivement du 1er novembre 2012 ; Que la salariée fait cependant valoir qu'à compter du 1er janvier 2012, elle est en droit de revendiquer sa reclassification au poste de cadre de secteur, catégorie F.2 de la convention collective applicable, lequel : "Finalité : anime, gère et coordonne une équipe, à l'échelle d'un secteur géographique, et/ou d'une ou de plusieurs activités, et/ou d'une ou de plusieurs entités. Principales activités : - participe à l'élaboration et à la mise en ?uvre du projet de l'entité et/ou du service ; - contribue à l'animation de la vie statutaire de la ou des entités ; - assure ou aide au développement des ressources humaines de l'équipe du secteur concerné ; - assure ou contribue à l'organisation et à la gestion du travail, au sein du secteur concerné : élaboration, gestion des plannings... ; - participe ou met en ?uvre l'intervention : évaluation des besoins, organisation et coordination de la réponse, évaluation des résultats ; - assure ou contribue au développement du partenariat local et en organise la communication adéquate. Conditions particulières d'exercice de la fonction : exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. Conditions d'accès/compétences : les compétences nécessaires associent des notions techniques à des compétences professionnelles permettant la bonne maîtrise de l'emploi. Elles correspondent le plus souvent à celles déterminées au niveau III ou II de l'éducation nationale, tel que notamment : - un diplôme d'Etat CESF, d'assistante sociale, d'éducateur spécialisé ou de travail social ; - ou bien à celles du personnel titulaire du diplôme de TISF ayant au moins 10 ans d'ancienneté, et ayant une formation complémentaire d'adaptation au poste ; - ou bien à celles du responsable de secteur ayant au moins 10 ans d'ancienneté, et ayant une formation complémentaire d'adaptation au poste" ; Qu'en dépit de l'intitulé de son poste, il convient de se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par Mme [L] et de les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier si elles correspondent à la qualification qu'elle sollicite ; Que la charge de la preuve incombe à la salariée qui sollicite sa reclassification ; Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, l'appelante produit un courrier en date du 5 janvier 2012, aux termes duquel elle déclarait être volontaire pour occuper un poste d'encadrante et qui a reçu un avis favorable de M. [N], président de l'association ADMR des Deux Viaducs, au sein de laquelle elle était détachée, ainsi qu'une fiche de poste encadrant, reprenant les fonctions d'un cadre de secteur, telles qu'énumérées par la convention collective applicable signée tant par elle que par ce dernier ; Qu'elle verse également aux débats plusieurs attestations de salariés de l'association précises, concordantes et circonstanciées, desquelles il ressort que Mme [L] accomplissait effectivement les fonctions définies par ladite convention collective comme étant celles d'un cadre de secteur ; Que c'est de manière inopérante que la fédération soutient que Mme [L] n'a jamais été promue au poste de responsable de secteur au sein de l'association et que le document par elle rédigée le 5 janvier 2012 n'est juridiquement pas un avenant au contrat de travail, dès lors que le bien fondé de la reclassification dépend des fonctions réellement exercées par la salariée et non de l'intitulé du poste figurant sur son contrat de travail ; Que l'employeur ne peut davantage arguer du fait qu'elle ne dispose d'aucun diplôme correspondant aux niveaux II ou III de l'éducation nationale, dès lors que la convention collective n'en fait pas une condition nécessaire à la caractérisation du poste revendiqué ; Qu'enfin, les attestations qu'il produit pour faire échec à la demande de la salariée sont toutes anonymes, ce qui les rend irrecevables au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; Qu'en conséquence, il sera intégralement fait droit à la demande de Mme [L] à ce titre, laquelle a été justement fixée à la somme de 10 919,38 ? à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2012 à janvier 2014 inclus, outre la somme de 1 091,94 ? au titre des congés payés afférents ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ». 1/ ALORS QUE la classification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées ; que les juges du fond doivent donc apprécier, au vu des pièces qui leur sont soumises par le salarié à qui incombe la charge de la preuve, quelles fonctions il a bien exercées, de manière autonome et effective, au regard des définitions proposées par la convention collective et à quelle classification elles correspondent ; qu'aux termes des dispositions du titre III de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, ne peut se voir reconnaître la classification de cadre de secteur ou de proximité F2 que le salarié qui, outre les fonctions précisément décrites, justifie d'un diplôme de niveau III ou II de l'éducation nationale « tel que notamment : - un diplôme d'Etat CESF, d'assistante sociale, d'éducateur spécialisé ou de travail social ; - ou bien à celles du personnel titulaire du diplôme de TISF ayant au moins 10 ans d'ancienneté, et ayant une formation complémentaire d'adaptation au poste ; - ou bien à celles du responsable de secteur ayant au moins 10 ans d'ancienneté, et ayant une formation complémentaire d'adaptation au poste » ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de Mme [L] sur le fondement des seules attestations qu'elle produisait, sans rechercher si la salariée, uniquement titulaire du baccalauréat, satisfaisait aux conditions d'accès et de compétences des fonctions revendiquées, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'aux termes du titre III relatif aux emplois de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, la catégorie cadre de secteur F2 est définie non seulement par la finalité de ces fonctions, les principales activités qu'elles impliquent et les conditions particulières d'exercice, mais également par des « conditions d'accès/ compétences » ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande de Mme [L], que la convention collective ne ferait pas du diplôme une condition nécessaire pour revendiquer la classification de cadre de secteur, la cour d'appel a violé ces dispositions ; 3/ ALORS QUE la Fédération ADMR de l'Ardèche avait souligné (conclusions p. 25 et s) que toute promotion ou classification à un niveau supérieur devait être au préalable validée par la commission du personnel prévue par ses statuts et qu'en l'occurrence, ladite commission avait, lors de sa réunion du 14 décembre 2011, refusé la demande de Mme [L] de classification au statut cadre puis, lors de sa réunion du 18 septembre 2012, avait uniquement autorisé son « passage en grille D.3 Assistant technique » ; qu'en accordant à la salariée la classification qu'elle réclamait, ainsi que les rappels de salaire afférents, sans s'expliquer sur le moyen des écritures de l'employeur tiré de ce qu'elle ne pouvait être classée au statut de cadre sans l'aval préalable de cette commission, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par Mme [L] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la Fédération ADMR de l'Ardèche à lui verser les sommes de 4 633,94 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 463,39 ? au titre des congés payés afférents, de 4 712,08 ? à titre d'indemnité légale de licenciement, de 14 300 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail, sur sa cause : lorsque les manquements invoqués par le salarié sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à défaut, ceux d'une démission ; Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d'examiner tous les manquements invoqués devant lui ; Que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul dans les cas où les manquements de l'employeur sont une cause de nullité de la rupture du contrat de travail, comme en matière de harcèlement ; Que Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 août 2014, ainsi rédigée : "Je suis contrainte par la présente de vous notifier la prise d'acte de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. En effet, il ne m'est plus envisageable, à ce jour, de reprendre mes fonctions en raison du contexte actuel ainsi que des graves méconnaissances à mon contrat de travail que vous refusez toujours obstinément de réparer. Ainsi, je vous ai alerté par de nombreux courriers sur le fait que malgré l'intitulé de mes contrats de travail, j'occupais dès le début de mes fonctions à l'ADMR Les Deux Viaducs, un rôle d'encadrant de l'ensemble des salariés de cette association, au titre des gardes d'enfants, aide à domicile, etc. en remplissant le rôle de responsable de cette association et de gestion du personnel (embauche, modification des contrats de travail, rupture, etc.) de statut cadre. Cependant, je n'ai jamais reçu la classification adaptée à mes fonctions réelles, alors même que, par avenant en date du 1er janvier 2012, mon contrat de travail était intégralement transféré au profit de l'association ADMR Les Deux Viaducs et que le Président de l'association ADMR Les Deux Viaducs lui-même avait ratifié mon profit de poste d'encadrant, me positionnant naturellement à un niveau cadre et un échelon nettement supérieur à celui qui m'avait été affecté. Vous refusez obstinément de reconnaître cette réalité qui perdure depuis si longtemps, malgré mon courrier du 14 février 2014. Vous refusez également de régulariser mes salaires, de rectifier mes bulletins de paie et de régulariser la qualité d'employeur de l'ADMR Les Deux Viaducs. Au comble de votre mauvaise foi, vous avez même prétendu que ma mise à disposition auprès de l'ADMR Les Deux Viaducs devait cesser ! J'ai été contrainte de me placer en arrêt de travail compte tenu des pressions et flicages que je subissais de la part de plusieurs personnes, puisque vous n'avez pour autre but que de me voir partir. Les derniers courriers concernant la prise de congés payés que vous avez assuré m'accorder auprès du médecin du Travail et par lesquels vous avez changé d'avis par vos courriers me montrent qu'aucune reprise sereine n'est envisageable. C'est la raison pour laquelle je me vois contrainte de tirer toutes les conséquences de votre comportement, de l'absence de moyen qui me sont dédiés pour me permettre d'accomplir mes fonctions, de la violation de vos obligations contractuelles et des pressions que je subis en prenant acte de la rupture de mon contrat de travail" ; Que tout d'abord, la prise d'acte de la rupture par la salariée en raison de faits qu'elle reproche à l'employeur entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite initialement par cette dernière ; Que de surcroît, les faits de harcèlement invoqués par Mme [L] n'étant pas établis, la prise d'acte ne saurait produire les effets d'un licenciement nul ; Qu'en revanche, il est démontré que la salariée exerçait effectivement les fonctions d'un cadre de secteur, sans que l'employeur, malgré ses demandes, n'accepte de modifier son contrat de travail et de la rémunérer conformément au poste qu'elle occupait réellement ; Que ces faits ainsi établis étant d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il sera fait droit à la demande de la salariée et la prise d'acte de rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ». 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE les manquements invoqués au soutien d'une demande de prise d'acte de la rupture doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle ; que s'il apparaît que le salarié a, malgré les manquements qu'il impute à son employeur, continué à exécuter son contrat, il doit en être conclu que ces manquements n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher toute poursuite des relations contractuelles ; qu'en concluant du fait que Mme [L] aurait dû se voir reconnaître la classification revendiquée et le salaire correspondant à compter de janvier 2012, date à laquelle le président de l'association ADMR Les Deux Vidaducs avait donné un avis favorable en ce sens, que la prise d'acte de la rupture notifiée le 27 août 2014 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand la salariée avait continué à exercer ses fonctions pendant plus de deux ans, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que ce manquement aurait été, pour elle, d'une importance telle qu'il aurait empêché la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civilearticle L.1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel