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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10560
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 2 850 561 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10560 F Pourvoi n° R 20-14.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.147 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C] et de Mme [B], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. [C] et à Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à M. [C] la somme de 26031,81 euros bruts à titre de rappel de rémunérations sur heures supplémentaires de 2012 à 2014, outre 2603,18 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et à Mme [B] la somme 28505,61 euros bruts à titre de rappel de rémunérations sur heures supplémentaires de 2012 à 2014, outre 2850,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à leur payer à chacun, une indemnité de procédure de 1000 euros et de l'AVOIR condamnée aux dépens AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification du contrat de cogérants mandataires non-salariés en contrats de travail : (?) D'une première part, si l'article 1 fait effectivement mention d'horaires d'ouverture du magasin par référence aux coutumes locales des commerçants, il y a lieu de relever que ces horaires sont fixés non par le mandant mais par les mandataires et que la référence aux usages locaux des autres commerçants est légitime au regard du fait qu'à l'égard des tiers et en particulier de la clientèle, les mandataires gérants non-salariés doivent avoir l'apparence de l'exercice d'une activité commerçante, sans pour autant en avoir effectivement le statut et à en assumer les risques incombant au mandant. Dans ces perspectives, il n'est pas contraire au statut de gérant non salarié que le mandant, par l'intermédiaire de ses managers commerciaux, procède à une analyse des horaires et des jours d'ouverture en fonction de la zone de chalandise. En revanche, dans les faits, cette référence ne doit pas servir à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour imposer, le cas échéant par l'entremise de ses managers commerciaux, des horaires précis et non modulables d'ouverture et de fermeture du magasin. Or, au cas d'espèce, force est de constater que les consorts [C] [B] ne démontrent pas que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ait pu leur imposer des horaires prédéterminés de fermeture et d'ouverture du magasin puisque celle-ci produit en pièce n°2, un courrier que les gérants lui ont adressé le 21 juin 2012 informant le mandant des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, que leur pièce n°28 est une carte de visite d'un directeur commercial PETIT CASINO avec une mention manuscrite interrogative sur une absence d'ouverture à 15H sans que l'auteur de ce commentaire et le destinataire ne soient connus, que le courrier produit en pièce n°29 concerne un autre gérant non salarié et que l'attestation de Monsieur [A], gérant non salarié, évoque certes une pression sur les gérants pour les inciter à ouvrir davantage le commerce sans que les consorts G./P. ne produisent d'élément concret mettant en évidence qu'ils ont pu être confrontés à ce type de pressions. (?) D'une sixième part, la pièce n°39 des consorts [C] [B] ne caractérise pas l'imposition qui leur aurait été faite par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de leurs congés puisqu'il est évoqué trois choix possibles et le fait que ces dates sont données à titre indicatif » ET AUX MOTIFS QUE « Sur les prétentions au titre des rappels de rémunérations sur heures supplémentaires : Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent, en principe, aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord. Il en résulte que, lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. En l'espèce, si la société Casino n'a pas imposé unilatéralement des horaires de travail précis à chacun des co-gérants, de sorte que le lien de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail n'était pas établi, ses demandes adressées aux gérants non-salariés, concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales ainsi que la diffusion par ses soins des horaires d'ouverture du commerce sur le site internet, permettent, pour autant, de caractériser une vérification du respect de l'amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales qu'elle dirige, de sorte qu'il apparaît que le respect de l'amplitude horaire était soumis à son accord. Il s'ensuit que les conditions d'application de l'article L. 7322-1 du code du travail sont réunies et que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail s'appliquent. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ou assimilé en l'occurrence. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ou la personne assimilée à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJCE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. » En conséquence, le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ou la personne assimilée et que l'employeur ou la personne assimilée est tenu de lui fournir. Le salarié ou la personne assimilée doit pour autant fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et ce sur l'ensemble de la période concernée, étant précisé qu'un récapitulatif d'horaires dressé par le salarié ou la personne assimilée est jugé suffisant. L'employeur ou la personne assimilée peut ensuite contredire les éléments avancés par le salarié ou la personne assimilée et en particulier en justifiant des horaires effectivement réalisés par ce dernier dont il doit assurer le décompte et/ou justifier. Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire (rémunération) qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué. En l'espèce, les consorts [C] [B] se sont prévalus d'un décompte précis de leur temps de travail correspondant pour chacun aux horaires d'ouverture et de fermeture de la succursale, outre à différentes tâches listées de manière précise devant être effectuées en dehors de ces plages horaires et dont ils ont fourni une quantification relative à leur durée d'exécution. La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne fournit aucun élément utile, si ce n'est des attestations très générales dans leur contenu de co-gérants de succursales différentes et donc avec des contraintes nécessairement distinctes, permettant de déterminer de manière précise le temps de travail effectif de chacun des co-gérants non-salariés, étant précisé que, si elle ne doit effectivement pas imposer des horaires précis à chacun d'eux, il lui était parfaitement loisible d'apporter, dans le contrat de cogérance, des précisions quant à l'amplitude horaire des co-gérants, au respect du repos journalier et hebdomadaire et à une éventuelle activité partielle de l'un et/ou l'autre dès lors qu'il a été vu précédemment qu'elle soumettait à son accord les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin par la référence aux coutumes locales et dont elle s'assurait de la vérification. Il s'ensuit que, réformant le jugement dont appel qui a fait application du minimum conventionnel pour chacun des co-gérants alors que l'indemnité conventionnelle minimale en cas de cogérance est versée à la cogérance dans sa totalité et non garantie à chacun des co-gérants mais que ceux-ci doivent à minima pouvoir bénéficier du SMIC à titre individuel ainsi que rappelé par les consorts G./P. dans leurs conclusions (page 35 § 2), il y a lieu de calculer individuellement les heures supplémentaires au regard du SMIC, et de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à : - à Monsieur [C] la somme de 26031,81 euros bruts à titre de rappel de rémunérations au titre des heures supplémentaires de 2012 à 2014, outre 2603,18 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (date de saisine du conseil de prud'hommes au 11 juin 2014) - à Madame [B] la somme de 28505,61 euros bruts à titre de rappel de rémunérations au titre des heures supplémentaires de 2012 à 2014, outre 2850,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (date de saisine du conseil de prud'hommes au 11 juin 2014) Le surplus des prétentions de ce chef est rejeté » 1/ ALORS QUE l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non-salariés du livre Ier de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son agrément ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Casino n' imposait pas unilatéralement des horaires de travail précis à chacun des co-gérants ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail étaient en l'espèce applicables aux motifs inopérants qu'elle demandait aux co-gérants de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales pour déterminer les horaires d'ouverture et de fermeture de leur magasin et qu'elle diffusait ces horaires d'ouverture sur son site internet si bien qu'elle en vérifiait le respect, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'articl L 7322-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE même à supposer que la fixation des horaires d'ouverture du magasin unilatéralement par la société Casino ou avec son agrément ait pu caractériser l'intervention de cette dernière dans la détermination des conditions de travail de travail des co-gérants, la cour d'appel a constaté que les horaires d'ouverture du magasin étaient fixés non par le mandant mais par les mandataires et que ces derniers ne démontraient pas que la société Casino ait pu leur imposer des horaires prédéterminés de fermeture et d'ouverture du magasin ; que dès lors en jugeant que l'amplitude horaire d'ouverture des magasins était soumise à l'accord de la société Casino, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L 7322-1 du code du travail ; 3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'application de l'article L 3171-4 du code du travail repose sur le postulat que l'employeur a l'obligation de mesurer et de contrôler le temps de travail de ses salariés ; qu'une telle obligation est exclue de la part de l'entreprise propriétaire de la succursale à l'égard du temps de travail des gérants non-salariés par l'article L 7322-2 du code du travail aux termes duquel : « Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité »; que dès lors en faisant application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail aux co-gérants non-salariés après avoir relevé qu'il était parfaitement loisible à la société Casino d'apporter dans le contrat de cogérance des précisions quant à l'amplitude horaire des co-gérants, au respect du repos journalier et hebdomadaire et à une éventuelle activité partielle de l'un et/ou l'autre, la cour d'appel a violé les articles L 3171-4 et L 7322-2 du code du code du travail.
Articles de loi cités
article L 3171-4 du code du travail étaient en larticle L 3171-4 du code du travail aux coarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail sarticle L 3171-4 du code du travail repose sur le postarticle L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 7322-1 du code du travail que les dispositioarticle L 7322-1 du code du travailarticle L. 7322-1 du code du travail sont réunies et quarticle L 7322-2 du code du travail aux termes duquel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel