Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10562
- Date
- 16 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10562 F Pourvoi n° V 20-14.841 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [T] [U], domicilié [Adresse 1], représenté par Mme [N] [B], en qualité de curateur, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-14.841 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet [Adresse 5], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement d'une indemnité formée par M. [T] [U] ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement d'une indemnité pour préjudice : M. [U] prétend que l'employeur a modifié son contrat de travail, de fait, sans régularisation de l'avenant du 03 juin 2005 qu'il n'a pas signé ; il estime que l'employeur aurait dû à compter de l'avis du médecin du travail en date du 17 décembre 2012 le réintégrer dans son poste avec mission d'exécuter les charges, telles que prévues dans le contrat initial, sur la base d'un taux d'emploi de 80 %. L'employeur produit deux avenants successifs datés des 21 mai et 02 juin 2005, se référant à une proposition de reclassement faite à M. [U] lors d'un entretien en date du 03 février 2005 après un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 7 avril 2004. Il a fait application du second avenant à compter du mois de juillet 2005 qui modifiait les tâches confiées à Monsieur [U] et ramenait son taux d'emploi à 9 % ; il est constant que l'avenant produit dans le cadre de la présente instance n'est pas signé par le salarié. Mais il résulte des termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 décembre 2006 que c'est sur le fondement de cet avenant que Monsieur [U] revendiquait un taux d'emploi de 67 %, le conseil de prud'hommes ayant finalement retenu un taux d'emploi de 42 % en relevant que l'avenant dont se prévalait Monsieur [U] précisait qu'il était employé à service permanent. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] produit le bordereau des pièces communiquées par Monsieur [U] dans le cadre de cette précédente instance qui vise expressément l'avenant au contrat de travail. C'est par une exacte interprétation des dispositions de l'article 1356 du code civil que Monsieur [U] fait valoir que l'aveu fait par une partie au cours d'une instance précédente n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets, dès lors ses précédentes écritures ne peuvent lui être opposées comme aveu de l'apposition de sa signature sur l'avenant litigieux. En revanche, il résulte des éléments susvisés, de la communication par Monsieur [U] de l'avenant du 2 juin 2005, de sa revendication de la pleine exécution de celui-ci, qu'il a pleinement consenti à la modification de son contrat de travail par voie d'avenant, portant, en exécution de la décision du 5 décembre 2006 son taux d'emploi à hauteur de 42 %. Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la prétention de Monsieur [U] de ce chef (arrêt p. 2 et 3) ; 1) ALORS QUE le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur [T] [U] n'avait pas signé l'avenant du 2 juin 2005, produit au débat et qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir fixer son taux d'emploi à 67 %, ce dont il résulte que le salarié n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail par voie d'avenant, qui modifiait les tâches qui lui étaient confiées et ramenait son taux d'emploi à 9 % ; qu'en considérant pourtant que c'était sur le fondement de cet avenant que Monsieur [T] [U] avait revendiqué un taux d'emploi de 67 %, pour en déduire qu'il avait pleinement consenti à la modification de son contrat de travail par voie d'avenant, portant, en exécution de la décision du 5 décembre 2006 son taux d'emploi à hauteur de 42 %, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3) ALORS QU'au surplus, en omettant de répondre aux conclusions en réplique et récapitulatives (p. 5 par. 6 à 10) de Monsieur [T] [U], faisant valoir qu'il avait été reconnu à plusieurs reprises entre 2007 et 2012 apte à occuper de nouveau son poste par la médecine du travail excepté le port de charges lourdes autres que la sortie des poubelles de plain-pied, et qu'ainsi son employeur aurait dû, compte tenu de l'avis du médecin du travail du 17 décembre 2012, lui permettre de retrouver le poste de travail prévu au contrat de travail initial, en l'absence de tout avenant, et assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1356 du code civil que Monsieurarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel