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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10567
- Date
- 16 juin 2021
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10567 F Pourvoi n° M 20-10.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-10.670 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Centurions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Centurions, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts AUX MOTIFS propres QU'aux termes de la lettre de licenciement ci-dessus reproduite, il est reproché à Monsieur [Y], en dépit de préalables rappels à l'ordre, d'avoir refusé des interventions à trois reprises durant le mois de juillet 2014 ; Monsieur [Y] s'oppose aux allégations de l'employeur et fait valoir : - qu'il a accepté de nombreuses interventions inopinées de dernières minutes lorsque d'autres agents ne pouvaient les assumer, - que concernant le client EPS, ce n'est qu'à compter du 29 juillet 2014 que les consignes ont changé, de sorte qu'auparavant il était possible de refuser une intervention, - que concernant le client ITM, le lieu d'intervention n'est pas spécifié, de sorte qu'il est impossible de vérifier le périmètre géographique en question ; il apparaît des éléments produits aux débats que le contexte disciplinaire allégué par l'employeur n'apparaît pas véritablement caractérisé avant fin 2013, puisque Monsieur [Y], embauché en 2008, a fait l'objet d'une simple remontrance le 5 juin 2013 puis d'un avertissement le 28 octobre 2013, enfin d'un blâme le 17 mars 2014, annulé par l'employeur le 6 mai 2014 ; il n'est d'ailleurs pas justifié d'un mécontentement relatif aux prestations de travail de Monsieur [Y] de la part des clients avant cette période, même si une prestation effectuée pendant la durée d'exécution du préavis, chez Mme [A], amenait une dispense d'effectuer le préavis, restant encore à courir sur quelques jours, du fait de la négligence de Monsieur [Y] dans l'exécution de ses tâches de surveillance ; que concernant les prestations EPS, il apparaît établi et non contesté par les parties que jusqu'au 29 juillet 2014, les consignes d'intervention EPS étaient les suivantes : « acceptez la mission si vous êtes immédiatement disponible. Si ce n'est pas le cas, annoncez à l'opérateur le délai prévisible et laissez le choisir de confirmer ou non la mission » ; or, il est établi que le 4 juillet 2014, comme le 16 juillet 2014, Monsieur [Y] a refusé deux interventions demandées à 6h22 et à 16h36 et ce alors qu'il était d'astreinte d'une part de 23h59 à 8h29 et d'autre part de 15h30 à 24h00 ; il est donc clair que Monsieur [Y] n'était pas en droit de refuser l'intervention mais devait, en cas d'indisponibilité immédiate, annoncer le délai prévisible d'attente à l'opérateur, lui laissant ainsi le choix de confirmer la mission ou de choisir un autre intervenant ; quel que soit ainsi l'endroit où il se trouvait au moment où ces interventions ont été demandées, il est donc établi que Monsieur [Y] n'a pas suivi les consignes d'intervention EPS telles qu'existantes avant le 29 juillet 2014 puisqu'il a refusé ces interventions, sans annoncer à l'opérateur le délai prévisible d'intervention ; il ne démontre donc pas avoir annoncé à l'opérateur un délai prévisible d'intervention et ne peut donc, a posteriori, soutenir, sans du reste le démontrer, que le délai prévisible d'intervention aurait été supérieur à 30 mn, entraînant, sans aucun doute, le choix d'un autre intervenant ; que concernant le client ITM, il est reproché à Monsieur [Y] d'avoir, sans justification, refusé le 30 juillet 2014 à 7h54, une intervention ; le planning de Monsieur [Y] permet d'abord de retenir qu'il était en poste de 23h59 le 29 juillet à 8h29 le 30 juillet et l'attestation de Mme [W] permet de retenir ensuite qu'il a refusé l'intervention, alors qu'il était présent au siège de la société Centurions, le 30 juillet 2014 à 8h00 ; or, dans la mesure où il était en fonction jusqu'à la fin de la plage horaire de travail, il ne pouvait refuser la prestation sous prétexte que son horaire de travail s'achevait 29mn plus tard et ce d'autant plus que des heures supplémentaires pouvaient alors lui être comptabilisées ; ce point lui avait d?ailleurs été rappelé dans le courrier du 6 mai 2014, annulant le blâme mais rappelant au salarié notamment que les demandes d'intervention qui arrivent entre 0 et 15 minutes avant la relève doivent être effectivement à transmettre à l'agent de relève, celles arrivant avec ce délai devant être gérées par l'agent en poste ; il résulte de ces éléments que le licenciement intervenu est justifié par une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS partiellement adoptés QU'il n'est pas contesté que la société Centurions a, à plusieurs reprises mis en garde Monsieur [Y] et lui a demandé d'adopter une attitude plus professionnelle et de respecter les consignes d'intervention ; que les trois griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont soutenus par des éléments de preuve certains ; en effet, Monsieur [Y] était bien de service ces jours-là ; les consignes d'intervention d'EPS interdisait à ce dernier de décider s'il intervenait ou pas ; la localisation du véhicule affecté à Monsieur [Y] pour les interventions se trouvait dans les trois cas dans un périmètre géographique compatibles avec des délais d'intervention normaux ; que la société Centurions justifie par une déclaration à la CNIL du 27 février 2012 que les véhicules professionnels étaient tous géolocalisés afin d'optimiser les temps d'intervention par envoi du plus proche ; que par note interne du 7 mars 2012, la société Centurions informait son personnel de la mise en place du système de géolocalisation ; que Monsieur [Y] ne conteste pas avoir refusé d'exécuter les prestations demandées par EPS, et que pour en justifier il déclare, soit avoir eu plusieurs appels simultanés d'intervention, soit avoir eu à exécuter des tâches de transport de courrier sans en apporter la preuve ; en conséquence, les griefs sont réels et sérieux, basés sur des éléments objectifs et imputables au salarié. 1° ALORS QUE le salarié a soutenu, en en justifiant par la production d'une note de service en date du 29 juillet 2014, que l'employeur ne pouvait lui reprocher d'avoir refusé des interventions pour la société EPS les 4 et 16 juillet 2014 puisque cette interdiction ne leur en a été faite que par ladite note du 29 juillet suivant ; qu'en considérant que le grief était établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la note de service que, jusqu'au 29 juillet 2014, les agents n'étaient pas fautifs de refuser une intervention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE le salarié a soutenu que la pratique permettant aux agents de refuser des interventions était tolérée par l'employeur, en produisant une liste d'interventions faisant état de missions refusées par des agents sans qu'aucune sanction soit prise à leur encontre ; qu'en considérant que le grief était établi, sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE le salarié a soutenu, en en justifiant au moyen d'un constat d'huissier, qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir refusé une intervention pour la société ITM le 30 juillet 2014 à 7h54 puisque son employeur lui avait lui-même demandé de rester au bureau jusqu'à la fin de son service ; qu'en considérant que le grief était établi, sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel