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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10568
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10568 F Pourvoi n° C 19-21.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 L'association Afeji, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-21.951 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Afeji, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Afeji aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Afeji et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Afeji PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [H] [K] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'association AJEFI à payer à la salariée les sommes de 28 467 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14 233,50 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné à l'association AJEFI de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [K] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de 15 jours d'indemnités ; SANS MOTIFS ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en ne précisant pas la date des conclusions des parties et en n'exposant pas succinctement leurs prétentions et moyens, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [H] [K] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'association AJEFI à payer à la salariée les sommes de 28 467 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14 233,50 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné à l'association AJEFI de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [K] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de 15 jours d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en effet aux termes de l'article 13 du statut de l'association le président de celle-ci est investi du pouvoir d'embauche et de révocation du personnel employé par cette structure ; que s'il n'est pas contestable que le président d'une association a la faculté de consentir en la matière des délégation de pouvoir, pour autant lorsque les statuts de l'association prévoient une procédure spécifique et des dispositions particulières pour ce type de délégations, ces dernières, qui doivent par ailleurs être expresses, ne peuvent intervenir selon des modalités autres que celles fixées par les statuts ; qu'or, en l'espèce, il est bien spécifié par les statuts que le président et les autres membres du bureau peuvent consentir des délégations de pouvoir dans les conditions fixées par le règlement intérieur, lequel selon l'article 12 de ces mêmes statuts est adopté par le conseil d'administration sur proposition du bureau. Il apparaît ainsi, d'une part, que les statuts ne stipulent pas une simple accréditation du règlement intérieur mais prévoient une procédure d'adoption par le conseil d'administration, et d'autre part, que les conditions de mise en oeuvre des délégations doivent être fixées par le règlement intérieur ; qu'il y a lieu de constater à ce titre que le règlement intérieur a été établi et signé par le directeur général, se prévalant d'une délégation en la matière de la part du président de l'association, et que le directeur général a lui-même consenti une délégation au profit du directeur des ressources humaines de ses pouvoirs disciplinaires vis-à-vis de l'ensemble des personnels cadres et non-cadres de l'association ; qu'outre le fait que le document intitulé Schéma de Délégation Associatif, dont l'employeur entend se prévaloir pour établir la réalité de l'existence d'une délégation de pouvoir du président de l'association en faveur du directeur général ne vise que le licenciement sans faire référence à l'établissement du règlement intérieur, il apparaît qu'il n'est pas justifié du respect de la procédure spécifique prévue en la matière par les statuts ; que ces derniers dénotent la volonté lors de leur rédaction de la part du conseil d'administration d'exercer un contrôle des conditions de délégation, et ne se bornent pas à une simple accréditation du règlement intérieur sans adoption de mesures relatives aux délégations de pouvoir pouvant être octroyées notamment par le président du conseil ; qu'il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de constater que l'association ne justifie pas au regard de ses statuts du pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que le jugement doit, par substitution de motifs, être confirmé ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation à laquelle la salariée peut prétendre, il convient de constater que le salaire moyen pris en compte par cette dernière correspond au seul salaire du mois de septembre 2014, alors même que s'agissant de l'indemnité de licenciement la salariée a le choix entre le tiers de la rémunération perçue au cours des trois derniers mois, ou le 12ème de celle dont elle a bénéficié au cours des 12 mois ayant précédé son licenciement, selon la formule la plus avantageuse pour lui ; qu'il y a lieu de constater que la salariée, malgré les contestations de l'employeur, ne s'est pas référée à un nouveau salaire de référence conforme aux dispositions précitées, n'apportant aucune contestation utile aux calculs opérés par l'employeur, lesquels respectent les règles édictées par l'article R. 1234-4 du code du travail ; qu'il convient au regard de ces éléments d'allouer à la salariée la somme de 28 467 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 14 233,5 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 1 423,3 euros pour les congés payés afférents ; qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts devant être octroyés à la salariée en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il y a lieu au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de la qualification de Madame [K], de ses possibilités de retrouver un emploi même si les documents émanant de pôle emploi permettent de constater que suite à son licenciement cette dernière a effectué des missions temporaires, des circonstances de la rupture, de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 30 000 euros ; Du remboursement des indemnités chômage ; qu'il convient de condamner l'association à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 15 jours d'indemnités ; 1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les statuts d'une association ; que l'article 12 des statuts de l'association enseigne que : « Le conseil d'administration assure le contrôle de l'administration de l'association par le bureau ; Il exerce en outre les attributions suivantes : - il délibère sur les valeurs et les orientations de l'association ; - il adopte le rapport qui lui est présenté annuellement sur la situation morale et financière de l'association ; - il arrête les comptes de l'exercice clos qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale ; - il adopte sur proposition du bureau, le règlement intérieur ; - il autorise les prises de participations, notamment les apports ou avances à des sociétés ou autres organismes constitués ou à constituer, ainsi que toutes prises d'intérêts dans ces sociétés ou organismes, etc ... ; - il décide la mise en place de commissions thématiques permanentes ou temporaires dans les conditions fixées par le règlement intérieur » ; qu'en énonçant, d'une part, que les statuts ne stipulent pas une simple accréditation du règlement intérieur mais prévoient une procédure d'adoption par le conseil d'administration, et d'autre part que les conditions de mise en oeuvre des délégations doivent être fixées par le règlement intérieur quand le règlement intérieur visé par l'article 12 des statuts de l'association concernait le règlement intérieur associatif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 12 des statuts de la violation ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 2° ALORS QUE lorsque l'employeur qui licencie est une association et que le signataire de la lettre ne correspond pas à la personne indiquée par ses statuts, la Cour de cassation juge que le licenciement prononcé est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de Madame [K] était privé de cause réelle et sérieuse, qu'il y avait lieu de constater à ce titre que le règlement intérieur avait été établi et signé par le directeur général, se prévalant d'une délégation en la matière de la part du président de l'association, et que le directeur général avait lui-même consenti une délégation au profit du directeur des ressources humaines de ses pouvoirs disciplinaires vis-à-vis de l'ensemble des personnels cadres et non-cadres de l'association, cependant qu'aucune clause des statuts de l'association n'interdisait au directeur général de rédiger et de signer le règlement intérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail et l'article 12 des statuts de l'association. 3° ALORS QUE il appartient aux juges du fond de rechercher si une délégation a été donnée au signataire de la lettre de licenciement conformément aux statuts de l'association ; qu'en décidant que le licenciement de Madame [K] était privé de cause réelle et sérieuse au motif que le signataire de la lettre de licenciement n'en aurait pas eu le pouvoir quand elle avait relevé que « le document intitulé Schéma de Délégation Associatif, dont l'employeur entend se prévaloir pour établir la réalité de l'existence d'une délégation de pouvoir du président de l'association en faveur du directeur général ne vise que le licenciement sans faire référence à l'établissement du règlement intérieur », la cour d'appel, qui constatait que ce document renseignait utilement sur l'existence d'une délégation de pouvoir permanente du directeur général pour établir un règlement intérieur, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement de sorte qu'en soutenant la validité du licenciement prononcé par son directeur général, l'employeur manifeste une volonté claire et non équivoque de le ratifier ; que l'association AJEFI se prévalait de l'existence d'une délégation de pouvoir du président au directeur général et d'une subdélégation de pouvoir de ce dernier au directeur des ressources humaines et soutenait la validité du licenciement prononcé par son directeur général (cf. prod n° 3, p. 31 à 34) ; qu'il en découle que l'employeur avait manifesté une volonté claire et non équivoque de le ratifier ; qu'en considérant que le licenciement de Madame [K] était privé de cause réelle et sérieuse faute pour le signataire de la lettre de licenciement d'en avoir eu le pouvoir sans même prendre en compte qu'en soutenant la validité du licenciement prononcé par son directeur général, l'employeur avait manifesté une volonté claire et non équivoque de le ratifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.
Articles de loi cités
article 1998 du code civil.article L. 1232-6 du code du travail et larticle L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel