Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10570
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 3 054 372 €
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Texte intégral
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° T 20-11.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021
La société Impérial sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-11.067 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Impérial sécurité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Impérial sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Impérial sécurité et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Impérial sécurité
LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Impérial Sécurité fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que la rupture de la période d'essai n'était pas établie, de sorte que le contrat de travail n'avait pas été rompu et en conséquence de l'AVOIR condamnée au règlement des indemnités de rupture, outre l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'au règlement des frais irrépétibles et des dépens.
AUX MOTIFS QUE : «Sur les relations contractuelles entre les parties : M. [G] soutient que le contrat de travail du 1er novembre 2007 a perduré nonobstant la signature d'un contrat de sous-traitance avec la société Apsp tandis que la société Impérial Sécurité soutient que les parties ont convenu de mettre fin au contrat pour rupture de période d'essai. Le contrat prévoyait expressément une période d'essai de deux mois renouvelable une fois. Aux termes de l'article 6.02 de la convention collective, alors applicable, "la période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit, qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement. Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d'essai sera prorogée de la durée égale à celle de la formation nécessaire à l'acquisition de l'aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle. Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel de la façon suivante : 1. Durée initiale -agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ; - agents de maîtrise : 3 mois maximum ; - cadres : 4 mois maximum. 2. Renouvellement Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, pour une durée de :
1 mois maximum pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ; - 3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ; - 4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires. Rupture de la période d'essai et délai de prévenance Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins une semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai. Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à : 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ; - 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours. Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à : - 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ; 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ; - 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ; 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante. " C'est à la société Impérial sécurité, qui l'invoque, de rapporter la preuve de la rupture de la période d'essai et elle verse aux débats pour en justifier le bulletin de salaire de M. [G] du mois de décembre 2007, établi le 13 janvier 2008, portant la mention "solde de tout compte" à l'exclusion de tout autre document. Cette pièce ne suffit cependant pas à prouver que la période d'essai a été rompue dès lors que les documents de fin de contrat, en ce compris le solde de tout compte, ne sont pas communiquées, et que la mention du solde de tout compte a été apposée le 13 janvier 2008, date d'établissement du bulletin de salaire alors qu'à cette date, la période d'essai était expirée puisqu'elle s'achevait le 31 décembre 2007 et qu'il n'est pas justifié de son renouvellement. La cour considère en conséquence qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail liant les parties et il appartient à l'employeur qui en conteste l'existence de supporter la charge de la preuve. Or, il échoue à rapporter cette preuve en invoquant le contrat de sous-traitance conclu avec la société Apsp et ses rapports avec M. [G] dans le cadre de ce contrat, dès lors qu'il a contracté avec cette société, personne morale distincte et non pas avec M. [G], peu important que le contrat de sous-traitance ait donné lieu à des facturations par la société Apsp qui ont toutes été honorées jusqu'à sa résiliation. Sur la demande de résiliation du contrat de travail : M. [G] sollicite la résiliation du contrat de travail, reprochant à l'employeur de l'avoir privé du statut social qui aurait dû être le sien si la société Imperial sécurité avait continué à l'employer : statut de salarié permanent, bénéfice de la convention collective, des oeuvres sociales de l'entreprise, absence de prise en compte de son ancienneté et d'avoir eu recours à du travail dissimulé. La société Imperial sécurité s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [G] par l'intermédiaire de sa société s'est rendu complice du travail dissimulé dont il se prétend la victime et ne peut donc s'en prévaloir à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire laquelle n'est juridiquement pas fondée dans la mesure où la rupture du contrat de sous-traitance par la société Apsp le 22 juillet 2016 doit nécessairement s'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail dans l'hypothèse, retenue par la cour, du maintien d'une relation de travail. La cour considère cependant que contrairement à ce que soutient la société Imperial sécurité, la rupture du contrat de sous-traitance par la société Apsp ne peut s'analyser comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [G] puisque la résiliation émane de la société Apsp, personne morale distincte de M. [G], personne physique. Par ailleurs, la société Imperial sécurité ne peut davantage reprocher à M. [G] le maintien du contrat de travail et l'utilisation du contrat de sous-traitance puisqu'il se trouvait en qualité de salarié sous la domination économique de la société Imperial sécurité et que celle-ci a échoué à rapporter la preuve de la rupture du contrat de travail. Comme le soutient M. [G], il a été privé des avantages inhérents à la qualité de salarié et employé sans versements de cotisations sociales afférentes à cet emploi et d'effectuer les déclarations obligatoires, l'employeur a eu recours au travail dissimulé comme il sera vu ci-après, et ces manquements à ses obligations sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La cour prononcera donc la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 22 juillet 2016, puisqu'il n'est pas établi ni soutenu que M. [G] s'est maintenu à disposition de la société Imperial sécurité à partir de cette date. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ce chef de demande. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail : Il sera fait droit aux demandes présentées par M. [G] sur la base d'un salaire de 2 543,31 euros brut qu'il revendique et dont l'évaluation, correspondant à un emploi d'agent de maîtrise niveau 3 échelon 1 employé à temps complet, n'est pas critiquée par l'employeur. La société Imperial sécurité sera donc condamnée à verser à M. [G] une somme de 5 090,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 509, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés sur préavis, correspondant au délai-congé de deux mois prévu par l'article 8 de l'annexe 5 de la convention collective, relative aux agents de maîtrise. Le jugement sera infirmé de ce chef. Au titre de l'indemnité de licenciement, M. [G] sollicite une somme de 4 454,26 euros en application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail. Il sera fait droit à cette demande sur la base d'une ancienneté remontant au 1er novembre 2007, la société Imperial sécurité sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] sollicite la condamnation de la société Imperial sécurité à lui payer une somme de 30 543,72 euros. Employé depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, M. [G] doit être indemnisé en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (8 ans), son âge au moment du licenciement (né en 1961), aux circonstances de la rupture, au montant de ses salaires des six derniers mois (salaire de référence 2 545,51 euros), à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément) son préjudice sera suffisamment indemnisé par l'allocation d'une somme de 15 271,86 euros. La société Imperial sécurité sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de congés payés, la prime d'habillage et la prime d'ancienneté les demandes seront rejetées dès lors que M. [G] ne présente aucun moyen à l'appui de ses réclamations. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (?) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie" ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La dissimulation d'emploi salarié prévue par le 2° et le 3° de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, abstenu d'établir les bulletins de paie et de procéder aux déclarations relatives au paiements des salaires et cotisations sociales, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que le contrat de travail de M. [G] n'a pas été rompu. La cour fera donc droit à la demande présentée par M. [G] à hauteur de la somme de 15 271 euros correspondant à six mois de salaire en application de l'article L.8223-1 du code du travail. La société Impérial sécurité sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef » (arrêt attaqué p. 4 à 6).
ALORS QUE 1° ) sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles contraires, la décision de mettre fin à l'essai n'est soumise à aucun formalisme particulier et peut être orale ; qu'en l'espèce, ni le contrat de travail ni la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité n'imposaient de notifier la rupture de la période d'essai par écrit ; qu'en estimant cependant que le bulletin de paie du mois de décembre 2007 portant mention du solde de tout compte « ne suffi[sai]t cependant à prouver que la période d'essai a{vait] été rompue dès lors que les documents de fin de contrat, en ce compris le solde de tout compte, n'[étaient] pas communiquées, et que la mention du solde de tout compte a[vait] été apposée le 13 janvier 2008, date d'établissement du bulletin de salaire alors qu'à cette date, la période d'essai était expirée puisqu'elle s'achevait le 31 décembre 2007 et qu'il n'[était] pas justifié de son renouvellement » pour retenir qu'il n'avait pas été mis fin au contrat de travail liant les parties, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres et a violé ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur et l'article 6.02 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
ALORS QUE 2°) subsidiairement, la remise de documents de fin de contrat, tels qu'un solde de tout compte, établit la rupture, le cas échéant irrégulière, du contrat de travail ; qu'en déduisant de l'absence de preuve de la rupture de la période d'essai la poursuite du contrat de travail quand un bulletin de paie valant solde de tout compte actait de la rupture du contrat de travail ; la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres et a violé l'article L.1232-1 du code du travail.
ALORS QUE 3°) la cassation à intervenir sur l'absence de rupture du contrat de travail emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt d'appel en ce qu'il a accordé une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, une indemnité de licenciement légale et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Impérial Sécurité fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le contrat de travail s'était poursuivi, ce de manière dissimulée, et d'en avoir prononcé la résiliation judiciaire, et en conséquence, de l'AVOIR condamné au règlement de différentes indemnités de rupture, dont l'indemnité pour travail dissimulé, outre au règlement des frais irrépétibles et des dépens.
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de résiliation du contrat de travail : M. [G] sollicite la résiliation du contrat de travail, reprochant à l'employeur de l'avoir privé du statut social qui aurait dû être le sien si la société Imperial sécurité avait continué à l'employer : statut de salarié permanent, bénéfice de la convention collective, des oeuvres sociales de l'entreprise, absence de prise en compte de son ancienneté et d'avoir eu recours à du travail dissimulé. La société Imperial sécurité s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [G] par l'intermédiaire de sa société s'est rendu complice du travail dissimulé dont il se prétend la victime et ne peut donc s'en prévaloir à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire laquelle n'est juridiquement pas fondée dans la mesure où la rupture du contrat de sous-traitance par la société Apsp le 22 juillet 2016 doit nécessairement s'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail dans l'hypothèse, retenue par la cour, du maintien d'une relation de travail. La cour considère cependant que contrairement à ce que soutient la société Imperial sécurité, la rupture du contrat de sous-traitance par la société Apsp ne peut s'analyser comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [G] puisque la résiliation émane de la société Apsp, personne morale distincte de M. [G], personne physique. Par ailleurs, la société Imperial sécurité ne peut davantage reprocher à M. [G] le maintien du contrat de travail et l'utilisation du contrat de sous-traitance puisqu'il se trouvait en qualité de salarié sous la domination économique de la société Imperial sécurité et que celle-ci a échoué à rapporter la preuve de la rupture du contrat de travail. Comme le soutient M. [G], il a été privé des avantages inhérents à la qualité de salarié et employé sans versements de cotisations sociales afférentes à cet emploi et d'effectuer les déclarations obligatoires, l'employeur a eu recours au travail dissimulé comme il sera vu ci-après, et ces manquements à ses obligations sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La cour prononcera donc la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 22 juillet 2016, puisqu'il n'est pas établi ni soutenu que M. [G] s'est maintenu à disposition de la société Imperial sécurité à partir de cette date. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ce chef de demande. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail : Il sera fait droit aux demandes présentées par M. [G] sur la base d'un salaire de 2 543,31 euros brut qu'il revendique et dont l'évaluation, correspondant à un emploi d'agent de maîtrise niveau 3 échelon 1 employé à temps complet, n'est pas critiquée par l'employeur. La société Imperial sécurité sera donc condamnée à verser à M. [G] une somme de 5 090,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 509, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés sur préavis, correspondant au délai-congé de deux mois prévu par l'article 8 de l'annexe 5 de la convention collective, relative aux agents de maîtrise. Le jugement sera infirmé de ce chef. Au titre de l'indemnité de licenciement, M. [G] sollicite une somme de 4 454,26 euros en application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail. Il sera fait droit à cette demande sur la base d'une ancienneté remontant au 1er novembre 2007, la société Imperial sécurité sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] sollicite la condamnation de la société Imperial sécurité à lui payer une somme de 30 543,72 euros. Employé depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, M. [G] doit être indemnisé en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (8 ans), son âge au moment du licenciement (né en 1961), aux circonstances de la rupture, au montant de ses salaires des six derniers mois (salaire de référence 2 545,51 euros), à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément) son préjudice sera suffisamment indemnisé par l'allocation d'une somme de 15 271,86 euros. La société Imperial sécurité sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de congés payés, la prime d'habillage et la prime d'ancienneté les demandes seront rejetées dès lors que M. [G] ne présente aucun moyen à l'appui de ses réclamations. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (?) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie" ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La dissimulation d'emploi salarié prévue par le 2° et le 3° de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, abstenu d'établir les bulletins de paie et de procéder aux déclarations relatives au paiements des salaires et cotisations sociales, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que le contrat de travail de M. [G] n'a pas été rompu. La cour fera donc droit à la demande présentée par M. [G] à hauteur de la somme de 15 271 euros correspondant à six mois de salaire en application de l'article L.8223-1 du code du travail. La société Impérial sécurité sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef » (arrêt attaqué p. 5 et 6).
ALORS QUE 1°) la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose que celui qui formule cette demande demeure à la disposition de son employeur ; qu'à défaut du maintien de la relation de travail au jour où le juge statue, ou à tout le moins à la date de la saisine en résiliation judiciaire, cette demande est sans objet ; que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 22 juillet 2016, précisant qu'il n'était « ni établi, ni soutenu que M. [G] s'[était] maintenu à la disposition Impérial Sécurité à partir de cette date » (arrêt attaqué p. 5) quand ce dernier avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er septembre 2016 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles 1184 du code civil dans sa version en vigueur et L.123-1 du code du travail.
ALORS QUE 2°) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Impérial Sécurité soutenait que Monsieur [G] n'était plus dans un lien de subordination à son égard à compter de la signature du contrat cadre de sous-traitance au mois de janvier 2008 (conclusions d'appel p. 10 et 11), de sorte que l'élément matériel du travail dissimulé faisait défaut ; qu'en retenant l'existence d'un travail dissimulé sans répondre aux conclusions de l'exposante concernant l'absence de lien de subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE 3°) la résiliation judiciaire suppose que l'employeur aux torts duquel elle est prononcée ait commis un manquement contractuel suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la deuxième branche emportera la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs que la société Impérial sécurité aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles en dissimulant son travail et en ce qu'il a alloué une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
ALORS QUE 4°) par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la première branche et/ou sur la deuxième branche du moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Imperial Sécurité au règlement d'indemnités de rupture en conséquence du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L.1234-9 du code du travail. Il sera fait droiarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail.article L.8221-5 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travail narticle L.1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 1134 du code civil dans sa version en viguarticle 455 du code de procédure civile.article L.8223-1 du code du travail. La société Impéri
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel