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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10571
- Date
- 16 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° C 20-12.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.042 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SNCF mobilités, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [H] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit illégitime l'exercice du droit de retrait par le salarié (M. [Z] [H], l'exposant) et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS QU'au vu des pièces et documents versés par les parties aux débats, la cour considère que la non exécution partielle du travail par les conducteurs concernés dont l'intimé exercée dans les conditions ci-rappelées ne constitue pas l'exercice justifié d'un droit de retrait mais doit s'analyser comme une non exécution de leurs obligations contractuelles pour laquelle l'employeur est fondé à opérer une retenue sur salaire correspondant à l'allocation de déplacement, peu important que le salarié soit resté à la disposition de l'employeur ; En effet il n'est pas contesté qu'un danger grave potentiel d'incident (incivilités-altercations-violences) peut se produire dans le cadre de l'exercice des fonctions de conducteur ou de contrôleur dans un train de voyageurs mais que l'imminence de ce danger n'est pas caractérisée à la date de l'exercice illégitime du droit de retrait ; Si la ligne Beauvais-Paris a connu une violente agression en 2009, la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif de sûreté et sa pérennité, éléments non utilement contredits par l'intimé ont permis d'améliorer les conditions de travail de ceux-ci et de revenir à une situation comparable avec les autres lignes, que l'éventuel mécontentement des usagers ne saurait être pris en compte, la suppression de trains ou le retard dans le départ étant la conséquence de l'exercice illégitime du droit de retrait, qu'au surplus les nouveaux incidents évoqués par l'intimé sont survenus après l'exercice du droit de retrait ; La cour rappelle que tout salarié peut légitimement se retirer d'une situation qu'il pouvait raisonnablement considérer comme dangereuse mais qu'il doit démontrer qu'il avait un motif raisonnable de penser qu'un danger grave et imminent le menaçait, que s'il n'est pas demandé au salarié d'avoir des certitudes, celui-ci pouvant commettre une erreur d'appréciation sur le danger invoqué, il doit cependant avoir pu légitimement considérer qu'il était dans son bon droit de se retirer de la situation de travail qu'il craignait ; Or l'employeur démontre que la mise en oeuvre de cette expérimentation ne modifie en rien les conditions de travail des contrôleurs, qu'il a procédé à une large information des institutions représentatives des travailleurs et à une consultation des personnels concernés, tenant compte de certaines de leurs observations, et procédant par étape dans la mise en place de l'ANS, peu important l'expertise diligentée à la demande du CHSCT ; En effet celle-ci a porté d'une part sur un projet de réorganisation du service entraînant une suppression de postes et d'autre part sur une « vision technicienne de la gestion des aléas », le cabinet AEPACT concluant à « un projet porteur de risque de dégradation des conditions de travail et d'atteintes à la santé pour les ASCT mais aussi pour les autres agents et acteurs concernés » ; La cour constate cependant que le cabinet d'expertise se base pour le sentiment d'insécurité essentiellement sur les dires des contrôleurs dit ASCT (page 81 et suivants du rapport) ne mettant pas en évidence un danger grave et imminent dans l'exécution des tâches confiées à ceux-ci mais mettant en avant une spécialisation du métier de contrôleur voulue par la direction pouvant générer de la démotivation et de la frustration, avec un risque à terme d'augmentation de l'absentéisme (17 jours par agent en 2013) qui renforcera ce sentiment d'insécurité ; Cette conclusion est à mettre en perspective avec un conflit social larvé avec la direction usant de son pouvoir de réorganisation, situation pouvant être facteur de risques psycho-sociaux avec « des agents déjà fragilisés par le syndrome 2009 mais aussi par les suppressions de postes d'ASCT (certains ayant été contraints d'intégrer les EA) » comme tous conflits sociaux ; Ainsi aucun élément ne permet de dire que les agents concernés dont l'intimé se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'il présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux (arrêt attaqué p. 6-8). 1° ALORS d'abord QUE le salarié peut se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'il en va ainsi lorsqu'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection ; qu'en l'espèce, pour dire illégitime l'exercice en juillet 2014 par le salarié de son droit de retrait, la cour d'appel a considéré qu'aucun élément ne permettait de dire que les agents concernés, dont l'exposant, s'étaient retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ; qu'en statuant ainsi, quand l'expertise menée par un cabinet indépendant concluait le 28 avril 2014 sur l'existence d'« un facteur de risques majeurs » dû à l'expérimentation « agent-seul » et que le CHSCT avait exercé son droit d'alerte le 11 juillet 2014, ce dont il résultait que l'exposant avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 2° ALORS encore QU'en disant illégitime l'exercice par le salarié de son droit de retrait quand elle constatait que de nouveaux incidents étaient survenus après l'exercice du droit de retrait par le salarié ce dont il résultait que ce celui-ci était fondé à l'exercer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et partant a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 3° ALORS enfin QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, le salarié versait aux débats un courrier du directeur d'établissement SNCF adressé le 3 septembre 2014 à l'ensemble du personnel de la résidence [Localité 1] (cf. prod.) dans lequel il indiquait qu'après négociation avec les salariés, quatre emplois supplémentaires avaient été créés depuis l'exercice du droit de retrait, ce dont il ressortait que l'exercice du droit de retrait par le salarié était d'autant plus légitime ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucun élément ne permettait de dire que les agents concernés avaient un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé sans viser ni examiner ce document régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel