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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10575
- Date
- 16 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10575 F Pourvoi n° E 19-25.334 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B], épouse [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [Z] [B], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-25.334 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Surisal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [B], épouse [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Surisal, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B], épouse [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B], épouse [C] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [B], épouse [C] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la demande de désignation d'un médecin expert n'était pas fondée et D'AVOIR rejeté les demandes de Mme [Z] [B], épouse [C] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail, " le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. - Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III - La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV - Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget ". / L'article R. 4624-45 prévoit que : " En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ". / L'article R. 4624-45-1 précise que : " La provision des sommes dues au médecin inspecteur du travail désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la caisse des dépôts et consignations. Le greffe est avisé de la consignation par la caisse des dépôts et consignations. Le président du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7. La libération des sommes consignées est faite par la caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé ". / Par avis du 1er mars 2018, le médecin du travail a déclaré Madame [C] inapte à la reprise du poste et a considéré que l'état de santé de la salariée faisait obstacle " à tout reclassement dans un emploi ". C'est cette dernière formulation que critique Madame [C] en indiquant que " si elle est inapte à son poste dans l'entreprise, rien ne permet de dire que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". / Or, cet avis d'inaptitude n'est opposable qu'à la société employeur et ne saurait être assimilé à une reconnaissance du statut de travailleur handicapé ou d'invalide. / Le médecin du travail ne pouvait excéder ses compétences et ne pouvait donc se prononcer que sur l'aptitude de Madame [C] à exercer un emploi au sein de la société Surisal et à être reclassé au sein de celle-ci. / Il est donc inutile de désigner un médecin expert qui ne pourrait que constater l'aptitude éventuelle de Madame [C] à exercer un emploi au sein de la société Surisal. / Par ailleurs, les développements de Madame [C] portent sur le périmètre du champ de reclassement que devrait observer l'employeur ce qui échappe à la compétence du médecin du travail. / Devant les premiers juges, Madame [C] avait demandé : - d'annuler l'avis d'inaptitude du 1er mars 2018 en ce que le médecin du travail a déclaré que l'état de santé de Mme [C] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; - de dire et juger que Mme [C] n'est pas inapte à tout poste et que son état de santé ne fait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi ; - si besoin, confier toute mesure d'instruction à un médecin inspecteur du travail de la Direccte [Localité 1] pourra s'adjoindre le concours de tiers afin que celui-ci se prononce sur le bien-fondé de l'avis de la médecine du travail du 1er mars 2018 déclarant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article L. 4624-7 modifié). / Madame [C] n'a pas contesté son avis d'inaptitude au regard de l'emploi occupé dans la société Surisal en sorte que, compte tenu des observations qui précèdent, sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail n'apparaît pas justifiée. / Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la Sas Surisal a répondu en tout point à l'article R. 4624-42 du code du travail. / Que Mme [C] ne conteste la décision qu'au regard de son âge » (cf., ordonnance entreprise, p. 3) ; ALORS QUE, de première part, aux termes des dispositions de l'article L. 4624-7 du code de travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui étaient applicables à la cause, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, et, donc, notamment, d'une contestation portant sur l'avis d'inaptitude du salarié et sur les indications relatives au reclassement du salarié reposant sur des éléments de nature médicale qui sont émis par le médecin du travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que la demande de désignation d'un médecin expert n'était pas fondée et pour rejeter les demandes de Mme [Z] [B], épouse [C], que l'avis d'inaptitude de cette dernière émis le 1er mars 2018 par le médecin du travail n'était opposable qu'à l'employeur et ne pouvait être assimilé à une reconnaissance du statut de travailleur handicapé ou d'invalide, qu'il était inutile de désigner un médecin expert qui ne pourrait que constater l'aptitude éventuelle de Mme [Z] [B], épouse [C], à exercer un emploi au sein de la société Surisal, que les développements de Mme [Z] [B], épouse [C], portaient sur le périmètre du champ de reclassement qu'aurait dû respecter l'employeur et échappaient à la compétence du médecin du travail et que la société Surisal avait répondu en tout point aux dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail, quand il lui appartenait de statuer sur les contestations dont elle était saisie de l'avis d'inaptitude de Mme [Z] [B], épouse [C], émis le 1er mars 2018 par le médecin du travail, et, notamment, l'indication que le médecin du travail y avait fait figurer, selon laquelle « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », en tant que cette indication concernait le reclassement de Mme [Z] [B], épouse [C], dans un emploi au service de la société Surisal, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, en contestant la mention que fait figurer le médecin du travail dans son avis d'inaptitude que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, un salarié conteste, par là-même, la mention que fait figurer le médecin du travail dans son avis d'inaptitude que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au service de son employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la demande de désignation d'un médecin expert n'était pas fondée et pour rejeter les demandes de Mme [Z] [B], épouse [C], que Mme [Z] [B], épouse [C], n'avait pas contesté son avis d'inaptitude au regard de l'emploi occupé dans la société Surisal, quand, en contestant la mention qu'avait fait figurer le médecin du travail dans son avis d'inaptitude en date du 1er mars 2018 que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, Mme [Z] [B], épouse [C], contestait bien la mention qu'avait fait figurer le médecin du travail dans son avis d'inaptitude en date du 1er mars 2018 que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au service de la société Surisal, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour dire que la demande de désignation d'un médecin expert n'était pas fondée et pour rejeter les demandes de Mme [Z] [B], épouse [C], que Mme [Z] [B], épouse [C], n'avait pas contesté son avis d'inaptitude au regard de l'emploi occupé dans la société Surisal, quand, dans ses conclusions d'appel, Mme [Z] [B], épouse [C], contestait la mention qu'avait fait figurer le médecin du travail dans son avis d'inaptitude en date du 1er mars 2018 que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au service de la société Surisal, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme [Z] [B], épouse [C], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de quatrième part, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en énonçant, dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, pour dire que la demande de désignation d'un médecin expert n'était pas fondée et pour rejeter les demandes de Mme [Z] [B], épouse [C], que Mme [Z] [B], épouse [C], ne contestait son avis d'inaptitude émis le 1er mars 2018 par le médecin du travail qu'au regard de son âge, quand, en cause d'appel, Mme [Z] [B], épouse [C], avait contesté cet avis pour des raisons autres que son âge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 563 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-7 du code de travailarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 4624-7 du code du travailarticle 563 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel