Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10578
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 2 310 658 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10578 F Pourvoi n° C 20-13.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 L'association Adapt, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-13.284 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Adapt, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Adapt aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Adapt et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association L'Adapt PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Adapt Thionis à payer à Mme [P] la somme de 20.895 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces produites que, par courrier du 14 décembre 2011 adressé à Mme [P], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] indiquait avoir réceptionné sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant EPICONDYLITE GAUCHE. Dans un second courrier daté du même jour, la CPAM de [Localité 1] lui indiquait également avoir réceptionné sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant EPICONDYLITE DROITE. Par courrier daté du 14 mars 2012 adressé à Mme [P], la CPAM de [Localité 1] précisait avoir reçu sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant EPITROCHLEITE DROITE. Par certificat médical du 16 mars 2012, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 16 mars 2012 au 2 avril 2012, puis par certificat du 04 avril 2012 cet arrêt de travail a été prolongé du 04 avril au 04 mai 2012 et enfin, par certificat du 04 juin 2012 son arrêt de travail pour maladie professionnelle a été prolongé du 04 juin 2012 au 04 juillet 2012. Suivant avis du médecin du travail, dans le cadre d'une visite occasionnelle, délivré le 27 février 2012, Mme [P] a été déclarée apte à son poste avec aménagements à savoir « installer un casque téléphonique sans fil et une photocopieuse permettant de faire des copies par paquets afin de limiter les gestes répétitifs des membres supérieurs ». Par courrier du 23 mars 2012, l'association transmettait à la médecine du travail, un courrier de la CPAM de [Localité 2] concernant la déclaration de maladie professionnelle de Mme [P]. Suivant un premier avis du médecin du travail rendu dans le cadre d'une visite médicale de reprise du 15 mars 2012, Mme [P] a été déclarée inapte au poste d'agent d'accueil, apte à un emploi de télésurveillance. Suivant un second avis de la médecine du travail du 03 avril 2012, Mme [P] était déclarée inapte à son poste d'agent d'accueil et apte à un emploi de télésurveillance. Par courrier du 24 avril 2012 et dans le cadre de la procédure de reclassement, l'association transmettait à Mme [P] une liste de 8 postes disponibles. Mme [P] précisait par courrier en réponse du 03 mai 2012 que ces propositions n'étaient pas suffisamment précises pour qu'elle puisse en apprécier la pertinence de sorte qu'elle refusait ces offres de reclassement. Par courrier du 11 mai 2012, l'association apportait des éléments de précision en ce qui concerne la nature des contrats, les coefficients, les lieux de travail et les contacts pour 3 offres de reclassement. Mme [P], par courrier du 16 mai 2012, refusait à nouveau ces propositions de poste en indiquant que ces offres de reclassement étaient insuffisamment précises et ne lui permettait pas d'en apprécier la pertinence. Dans un courrier du 07 juin 2012, elle indiquait vouloir reprendre le travail et sollicitait son employeur afin qu'il lui communique rapidement le bureau de télésurveillance auquel elle sera affectée et qu'il lui indique l'identité de son responsable fonctionnel et hiérarchique. L'association informait Mme [P], par courrier du 21 juin 2012, de ce que le médecin du travail suivant courrier du 12 juin 2012 avait formellement indiqué qu'aucun des postes qui lui avait été soumis ne pouvait être proposé en reclassement en raison de sa situation médicale de sorte que l'association faisait part de son impossibilité de reclassement. L'association organisait une réunion conjointe des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel en date du 05 juillet 2012 au cours de laquelle a été retracée la procédure de reclassement de la salariée mais en l'absence de tout poste susceptible de convenir à Mme [P], les délégués du personnel ont été informés de son licenciement pour inaptitude et ont émis un avis favorable à cet égard. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2012, l'association procédait au licenciement de Mme [P] dans les termes suivants: « Par décisions en date du 15 mars 2012 et du 03 avril 2012, le médecin du travail vous a déclarée inapte au poste que vous occupez dans notre établissement en qualité d'agent d'accueil, mais apte seulement à un poste de télé surveillant. Conformément à la procédure de reclassement d'un salarié inapte, nous avons recherché activement tous les emplois disponibles au sein de tous les établissements de l'association L'ADAPT et avons soumis une liste de huit pages de postes au médecin du travail pour savoir si l'un ou l'autre était susceptible de convenir pour votre reclassement; nous vous précisons qu'il n'existe aucun poste de télé surveillant disponible ou à pourvoir en raison de votre situation médicale. Par courrier en date du 12 juin 2012, le médecin du travail nous a formellement indiqué qu'aucun des postes que nous lui avons soumis ne pouvait vous être proposé en reclassement en raison de votre situation médicale. De plus, aucun aménagement de votre poste n'est envisageable puisque le médecin du travail vous y a déclarée totalement inapte. Au vu de ces éléments, et donnant suite à notre entretien du jeudi 05 juillet 2012, et après consultation des délégués du personnel de l'établissement, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude à votre poste de travail pour cause d'inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de ce courrier, à savoir le vendredi 13 juillet 2012, puisque votre inaptitude médicale rend impossible l'exécution d'un préavis. (...) » Par courrier du 10 septembre 2012, Mme [P] sollicitait le paiement de l'indemnité de préavis ainsi que le paiement de l'indemnité légale doublée en précisant que s'agissant d'une maladie professionnelle, son employeur était tenu d'opérer ces versements. Suivant courrier du 18 septembre 2012, l'association précisait que n'ayant reçu aucune notification émise par la CPAM statuant sur le caractère professionnel de sa maladie, elle n'était pas en mesure d'appliquer les règles d'indemnisation au titre de la maladie professionnelle à la date de son licenciement. Par courrier du 17 octobre 2014, la FNATH, association des accidentés de la vie, agissant pour le compte de Mme [P] transmettait à l'association la copie du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy le 18 septembre 2014 lequel avait jugé que l'épicondylite droite, l'épicondylite gauche et l'épitrochéite droite devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle et sollicitait en conséquence les indemnités de rupture correspondantes. Par la suite, la Cour d'appel de Nancy, par un arrêt du 04 janvier 2017, consécutivement aux avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles de la région [Localité 3] le 29 juin 2016, a débouté Mme [P] de ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une épicondylite droite, d'une épicondylite gauche et d'une épitrochléite droite. La Cour constate que l'association ne conteste pas avoir été destinataire des trois formulaires de déclaration de maladies professionnelles concernant une épicondylite droite, une épicondylite gauche en date du 22 novembre 2011 et une épitrochléite droite en date du 14 mars 2012. Par ailleurs, l'association produit elle-même les courriers de la CPAM du 14 décembre 2012 qui précisent que l'employeur a été informé des déclarations de maladie professionnelle à savoir une épicondylite droite et une épicondylite gauche, et elle a transmis à la médecine du travail, par courrier du 23 mars 2012, un courrier de la CPAM concernant une déclaration de maladie professionnelle de sa salariée au titre de l'épitrochléite droite. L'appelante avait donc parfaitement connaissance du fait que Mme [P] entendait faire reconnaître les pathologies à l'origine de ses arrêts de travail successifs sur formulaire AT/MP comme étant d'origine professionnelle. Il convient alors de rappeler que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Dans cette hypothèse, l'employeur doit consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement en application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail. Par ailleurs, il convient d'apprécier l'existence de ce lien de causalité sans se référer exclusivement aux décisions de l'organisme de sécurité sociale, cette appréciation du caractère professionnel de l'inaptitude relevant du pouvoir souverain des juges du fond. Or, les certificats médicaux ayant conduit aux arrêts de travail, établis sur la base du formulaire accident du travail/maladie professionnelle, font état dès le 22 novembre 2011, pour l'exemplaire destiné à la salariée et à la CPAM, d'une épicondylite droite et d'une épicondylite gauche correspondant aux maladies professionnelles déclarées par Mme [P]. Même si l'exemplaire envoyé à l'employeur ne précise pas en principe les pathologies ayant nécessité l'arrêt de travail, l'employeur savait néanmoins que le médecin de la salariée retenait une cause professionnelle à son impossibilité de travailler. Par ailleurs, les arrêts de travail ont été renouvelés à plusieurs reprises et à l'issue de ces arrêts, le médecin du travail a initialement rendu un avis d'inaptitude en date du 27 février 2012 dans lequel il indiquait expressément que la salariée était apte à condition d'aménager son poste en installant une photocopieuse permettant de faire des copies par paquets de sorte que les gestes répétitifs des membres supérieurs soient réduits, soit à nouveau une indication sur une possible cause professionnelle des réserves formulées. En effet, il ressort de ce certificat d'aptitude médicale qu'un lien certain est établi entre les difficultés rencontrées par la salariée dans son poste et les pathologies dont elle souffrait au niveau des membres supérieurs, à savoir l'épicondylite droite et l'épicondylite gauche déclarées comme maladies professionnelles à cette date, déclarations dont l'employeur avait déjà connaissance, comme relevé ci-avant. Il sera relevé que l'association ne verse aucun élément démontrant qu'elle a mis en application les préconisations du médecin du travail précitées de sorte que, par la suite, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en date du 03 avril 2012 mais apte à un poste de télésurveillance. Consécutivement à cette inaptitude, l'employeur procédait à des recherches de reclassement et formulait plusieurs propositions à sa salariée notamment suivant courriers du 24 avril 2012 et du 11 mai 2012 mais ne formulait aucune proposition relativement à un poste de télésurveillance. La Cour relève d'ores et déjà que l'association ne justifie aucunement de l'absence de poste disponible relativement à la télésurveillance alors qu'elle indiquait au Conseil de prud'hommes qu'il existait effectivement un système de télésurveillance et qu'il n'y avait pas qu'un seul agent de télésurveillance pour l'ensemble des caméras. Par ailleurs les propositions de reclassement sont manifestement imprécises et ne font mention que de l'intitulé du poste, l'établissement concerné, le lieu et la nature du contrat à savoir contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, mais ne font pas mention du coefficient du poste, de la rémunération, du volume horaire, des horaires de travail. De plus, la Cour constate qu'au moment de cette recherche de reclassement, la CPAM n'avait pas encore rendu de décision refusant la prise en charge des trois maladies au titre de la législation professionnelle, ces décisions de rejet ayant été rendues en date du 13 décembre 2012, soit postérieurement au licenciement de la salariée. La Cour relève encore que l'employeur a saisi les délégués du personnel en date du 05 juillet 2012 afin de solliciter leur avis sur le licenciement de la salariée, or, en ce faisant, l'employeur entendait nécessairement faire application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, relativement à l'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui seul imposait un tel avis, que ne prévoyaient pas alors les dispositions de l'article L. 1226-2 du même code s'agissant d'une inaptitude après maladie simple. Il résulte en définitive de l'ensemble de ces éléments que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle devaient s'appliquer au bénéfice de Mme [P], dès lors que l'inaptitude de la salariée était considérée comme étant en lien avec les maladies professionnelles déclarées par elle et que l'employeur avait largement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En conséquence, en application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, l'employeur se devait de soumettre pour avis aux délégués du personnel les postes de reclassement qu'il entendait proposer à Mme [P], cette consultation devant avoir lieu, aux termes d'une jurisprudence constante, après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions légales et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Or, l'association n'a sollicité le 5 juillet 2012 l'avis des délégués du personnel qu'à l'issue de la procédure de reclassement, divers postes ayant alors déjà été proposés à la salariée par courriers du 24 avril 2012 et du 11 mai 2012 et soumis à la médecine du travail par courrier du 08 juin 2012 et cet avis n'a porté que sur le licenciement de la salariée, au vu de ses refus des postes proposés et de l'impossibilité de son reclassement, et non sur une quelconque proposition de reclassement. L'association n'a donc pas respecté la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel avant la proposition de reclassement et l'engagement de la procédure. En conséquence, le licenciement de Mme [P] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Au surplus, il est relevé que l'employeur ne démontre pas avoir tenté de procéder à des adaptations du poste de la salariée telles que recommandées par le médecin du travail, au demeurant minimes (casque sans fil et photocopieuse par paquet afin de limiter les mouvements des membres supérieurs), qu'il ne démontre pas davantage l'absence de poste disponible au titre de la télésurveillance et enfin que les propositions de reclassement étaient manifestement imprécises, de sorte que l'employeur n'a pas non plus procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, ce qui constitue un autre motif pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. En l'espèce, le salaire de référence étant de 2.157 euros et compte tenu de l'ancienneté de la salariée celle-ci avait droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire soit la somme brute de 4.314 euros et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail soit la somme nette de 20.895 euros. Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. Par ailleurs, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Ainsi, l'association ayant méconnu les dispositions relatives au reclassement de la salariée déclarée inapte et celle-ci ne sollicitant pas sa réintégration, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Mme [P] verse aux débats des courriers de candidature pour différents postes d'agent d'accueil, d'hôtesse d'accueil, d'assistant administratif qui permettent d'établir que la salariée a effectué des recherches actives d'emploi avant de bénéficier de ses droits à la retraite en date du ler septembre 2014. Mme [P], qui avait été engagée le 23 mai 1977 et a été licenciée en date du 13 juillet 2012, avait pu cotiser au titre de ses droits à la retraite durant 35 années et deux mois, mais n'a pas été placée en mesure de cotiser jusqu'au taux plein ce qui lui a causé un préjudice supplémentaire certain, ses droits à la retraite ayant été réduits compte tenu des périodes de chômage consécutives à son licenciement. L'association sera en conséquence condamnée à verser à Mme [P] en juste réparation de son préjudice la somme de 51.768,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalente à 24 mois de salaire. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande au titre de l'indemnité équivalente au préavis d'un montant de 4 314 euros : que l'article L1226-12 du Code du Travail dispose que :« Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. », que l'origine professionnelle est reconnue à ce stade, que Mme [P] [S] demande à bénéficier de l'indemnité équivalente au préavis, Dès lors, que l'origine professionnelle est reconnue, l' indemnité équivalente au préavis est exclusivement due dans ce cas précis, En conséquence, le Conseil alloue à Mme [S] [P] une indemnité équivalente au préavis d'un montant de 4 314 euros Brut. Sur la demande à titre d'indemnité spécifique de licenciement, d'un montant de 20 895 euros net : Vu la reconnaissance de l'origine professionnelle de la rupture du contrat de travail liant Mme [S] [P] à l' ADAPT THIONIS, que l'article L1226-14 du Code du Travail dispose que :« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinées à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, En l'espèce, l'employeur ne discute pas du refus abusif de la salariée, En l'espèce, l'indemnité légale de licenciement doit être doublée du fait du caractère professionnel de la rupture sans faute du salarié, En l'espèce, Mme [P] a déjà touché 23 106,58 euros, En conséquence, le Conseil alloue à Mme [S] [P] le doublement de l'indemnité de licenciement, d'un montant de 20 895 euros Net » ; 1°) ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que lorsque l'existence d'un lien de causalité est réfutée par plusieurs avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le lien de causalité entre l'accident ou la maladie et l'inaptitude ne saurait être établi du seul fait que les arrêts de travail délivrés par le médecin traitant ont été établis sur la base du formulaire « accident du travail/maladie professionnelle » et font état des maladies déclarées par le salarié comme d'origine professionnelle ; qu'en jugeant qu'il existait un lien de causalité entre les maladies professionnelles de Mme [P] et son inaptitude du fait que les certificats médicaux ayant conduit aux arrêts de travail de la salariée avaient tous été établis sur la base du formulaire « accident du travail/maladie professionnelle » et faisaient état des maladies déclarées par Mme [P] comme d'origine professionnelle, quand elle constatait expressément que la cour d'appel de Nancy, saisie d'un litige entre la CPAM et la salariée sur le caractère professionnel des maladies litigieuses, avait débouté Mme [P] de ses demandes de prise en charge en s'appuyant sur des avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 3] réfutant tout lien de causalité entre les fonctions de Mme [P] au sein de l'association Adapt et les maladies dont celle-ci souffrait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1226-10, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le lien de causalité entre l'accident ou la maladie et l'inaptitude ne saurait être établi sur la seule base d'un avis d'aptitude avec réserves faisant seulement état de difficultés du salarié dans l'accomplissement de son travail, sans la moindre référence à l'origine professionnelle de la maladie ; qu'en jugeant qu'il existait un lien de causalité entre les maladies professionnelles de Mme [P] et son inaptitude du fait que par avis du 27 février 2012, la salariée avait été déclarée apte à son poste à condition d'installer une photocopieuse permettant de faire des copies par paquets, de sorte que les gestes répétitifs des membres supérieurs soient réduits, « soit à nouveau une indication sur une possible cause professionnelle des réserves formulées », la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant faisant seulement état des difficultés rencontrées par la salariée dans la mise en oeuvre de ses fonctions, sans caractériser un lien de causalité certain entre les maladies de la salariée et son inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse d'AVOIR condamné l'association Adapt Thionis à payer à Mme [P] les sommes de 4.314 euros brut à titre d'indemnité équivalente au préavis et 51.768 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE ceux visés dans le premier moyen de cassation ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ceux visés dans le premier moyen de cassation 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, en ce compris les conclusions déposées par chacune des parties ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse en raison d'une prétendue violation par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a jugé que « l'association ne justifie aucunement de l'absence de poste disponible relativement à la télésurveillance alors qu'elle indiquait au conseil de prud'hommes qu'il existait effectivement un système de télésurveillance et qu'il n'y avait pas qu'un seul agent de télésurveillance pour l'ensemble des caméras » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait au contraire expressément des conclusions de l'exposante que l'employeur réfutait l'existence de tout poste de télésurveillance au sein de l'Adapt Thionis, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement de Mme [P] était sans cause réelle et sérieuse en raison d'une prétendue violation par l'employeur de son obligation de reclassement, au prétexte que « l'association ne justifie aucunement de l'absence de poste disponible relativement à la télésurveillance », sans analyser les pièces versées aux débats par l'association Adapt relatives à la recherche de reclassement, qui démontraient qu'il n'existait aucun poste de télésurveillance au sein de l'association et du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions et les moyens des parties ; qu'au cas présent, pour juger le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse en raison d'une prétendue violation par l'employeur de son obligation de reclassement et condamner l'association Adapt à ce titre, la cour d'appel a considéré que les propositions de reclassement sont manifestement imprécises et ne font mention que de l'intitulé du poste, l'établissement concerné, le lieu et la nature du contrat à savoir contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée mais ne font pas mention du coefficient du poste, de la rémunération, du volume horaire et des horaires de travail ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [P], dans ses conclusions, ne faisait nullement valoir que les propositions de poste de reclassement qui lui avaient été adressées étaient imprécises car ne mentionnant pas le coefficient du poste, la rémunération, le volume horaire et les horaires de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, pour juger le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse en raison d'une prétendue violation par l'employeur de son obligation de reclassement et condamner l'association Adapt à ce titre, la cour d'appel a considéré que les propositions de reclassement sont manifestement imprécises et ne font mention que de l'intitulé du poste, l'établissement concerné, le lieu et la nature du contrat à savoir contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée mais ne font pas mention du coefficient du poste, de la rémunération, du volume horaire et des horaires de travail ; qu'il ne résulte cependant ni des mentions de l'arrêt, ni des moyens et prétentions des parties auxquels renvoie l'arrêt, qu'un tel moyen de droit était invoqué ; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le respect par l'association Adapt de son obligation de reclassement, sur un moyen de droit relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travail. Par ailleursarticle L.1234-9 du code du travail soit la somme nettarticle 4 du code de procédure civilearticle L1226-14 du Code du Travail dispose quearticle 16 du code de procédure civile.article L.1226-14 du code du travail que la rupture duarticle L.1226-15 du code du travail lorsquarticle L1226-12 du Code du Travail dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel