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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10579
- Date
- 16 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F Pourvoi n° K 20-13.751 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [X] [T], domicilié chez [T] [H], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.751 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sécurité protection, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'intéressé de ses demandes financières liées à la contestation du licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la cause de licenciement doit être réelle et sérieuse, c'est-à-dire constituer un fait précis, objectif et contrôlable, et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l'employeur, la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement du 10 juin 2015, qui fixe les limites du litige, mentionne les griefs suivants : -l'utilisation frauduleuse et abusive à des fins personnelles du parking de la gare mis à disposition uniquement pendant les vacations du salarié, ce fait étant daté du 16 mai 2015, -la perte de confiance du client SNCF qui en résulte alors même que de graves dysfonctionnements sont imputables à l'équipe des SSIAP2 de la gare Matabiau dont M. [T] faisait partie, à savoir : la dissimulation collective d'infractions telles que l'accumulation des heures de présence, les doubles emplois, le respect des temps de repos ; que sur le premier grief, il résulte tant de la lettre de licenciement que du courriel en date du 16 mai 2015 de M. [E], salarié de société Effia, prestataire du parking de la gare [Établissement 1] appartenant à la SNCF, que le stationnement litigieux du véhicule immatriculé [Établissement 2], appartenant à M. [T], a bien eu lieu à cette date ; qu'or, le planning de travail du mois de mai 2015 démontre que ce salarié n'était pas de service à la gare [Établissement 1] à la date du 16 mai 2015 ; que dès lors, la contestation de la réalité du grief de M. [T], basée sur des justificatifs relatifs à la date du 26 mai 2015 n'est pas pertinente ; que le premier grief est donc établi ; que seul le premier grief relatif au stationnement illicite est établi ; que la cour considère que l'utilisation illicite du stationnement, hors de ses heures de travail, a constitué une utilisation frauduleuse et abusive d'un avantage par ce salarié ; que la cour relève que ce fait marque un discrédit sur la probité de cet agent et a nui à l'image de l'entreprise, alors qu'en sa qualité de chef des services de sécurité incendie et d'agent de maîtrise, M. [T] se devait d'être exemplaire et rigoureux (v. arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il résultait du courriel en date du 16 mai 2015 de M. [E], salarié de la société Effia, prestataire du parking de la gare [Établissement 1] appartenant à la SNCF, que le stationnement litigieux du véhicule immatriculé [Établissement 2], appartenant à M. [T], avait bien eu lieu à cette date, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que ce courriel était imprécis et que la preuve du stationnement ne pouvait résulter que du relevé des mouvements enregistrés par le badge de M. [T] et/ou par les enregistrements vidéos des caméras de surveillance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ajoutant, pour dire que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse, que l'utilisation illicite du stationnement, hors de ses heures de travail, avait constitué une utilisation frauduleuse et abusive d'un avantage par M. [T], sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant également valoir qu'il n'avait jamais été sanctionné pour des faits similaires, qu'il n'y avait pas de proportionnalité entre la faute et la sanction et qu'un rappel aux règles ou un avertissement aurait été plus légitime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Sécurité Protection avait manqué à son obligation de sécurité uniquement au titre des visites médicales et non pas sur la modification du rythme de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de sécurité, l'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le salarié invoque, au titre de l'obligation de sécurité, la modification unilatérale illicite de son rythme de travail -sans modification de la durée totale du travail- à compter de juin 2014 ; que les horaires collectifs étaient jusque là planifiés de façon constante sur des plages de 12 heures consécutives 7h-19h ou de nuit 19h-7h et sont passés en plages de 8 heures alternées 6h-14h, 14h-22h, 22h-6h ; que sur ce point, la cour rappelle que la détermination de l'horaire du travail, et par suite son changement, relève normalement du pouvoir de direction de l'employeur qui peut donc l'imposer au salarié ; que cette règle reçoit exception dans un certain nombre de cas et, plus particulièrement, dans le cadre du passage d'un horaire fixe à un horaire variable ou bien dans le cadre d'un passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit ; qu'en l'espèce, la clause du contrat de travail liant les parties permet la modification par l'employeur des horaires selon les besoins du service, sans que cela constitue une modification substantielle du contrat ; que la cour relève que le salarié effectuait déjà une alternance de rythme de travail en 2x12 et travaillait déjà partiellement de nuit ; que la modification de l'organisation du travail a eu pour conséquence de faire passer le nombre de jours travaillés, à temps complet, de 3 jours par semaine environ à plus de 4 jours par semaine ; que le salarié a continué à travailler en rythme alterné et partiellement de nuit ; que cette modification du rythme de 2x12 en 3x8 était destinée à éviter le dépassement journalier du temps maximum travaillé de 12 heures au cas de défaillance dans la relève ; que compte tenu de ces éléments, cette modification ne constitue pas un bouleversement complet du rythme de travail ; que par ailleurs, cette modification réduit le nombre d'heures journalières travaillées, de sorte qu'elle est plus favorable à la santé et à la sécurité du salarié ; que dès lors, le grief de la modification du rythme de travail ne peut être retenu au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité (v. arrêt, p. 6) ; ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'en retenant que le grief de la modification du rythme de travail ne pouvait être retenu au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, tout en relevant que la modification de l'organisation du travail avait eu pour conséquence de faire passer le nombre de jours travaillés, à temps complet, de trois jours par semaine environ à plus de quatre jours par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas eu d'agissement de harcèlement moral de la part de la société Sécurité Protection ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que par application de l'article 1134 du code civil, alors applicable, le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'à l'appui de sa demande formée au titre du harcèlement moral M. [T] présente les agissements suivants : -le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, -la modification illicite de son contrat de travail, -le comportement de l'employeur qui a mis une pression inédite sur le salarié, -le licenciement disciplinaire injustifié, -le non-respect de son droit à travailler pendant le préavis ; que la modification unilatérale illicite du contrat de travail et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, examinés précédemment ne sont pas établis ; que le manquement de l'employeur l'obligation de sécurité, également examiné précédemment est établi ; que M. [T] produit, au soutien des allégations concernant une pression inédite de l'employeur sur le salarié par les éléments suivants : -un courrier collectif de six salariés, dont M. [T], daté du 28 mai 2014, adressé à l'employeur, faisant état sur le site de la gare SNCF Matabiau d'une ambiance de délation, de persécution et de harcèlement, initiée par l'agence de [Localité 1] sous les directives de M. [J] et de M. [V], ainsi que des brimades, -un courrier collectif de onze salariés, dont M. [T], daté d'avril 2015, mettant en cause le comportement d'un autre salarié, M. [Y], lequel fait de l'ingérence, de la délation et critique ouvertement ses collègues, sa hiérarchie et la société Sécurité Protection, -son courriel en date du 28 avril 2015 adressé à l'employeur relatant un incident du 23 avril 2015 à 16h15 relatif à la modification du planning, au cours duquel M. [N] lui a dit « vous avec voulu baiser la gueule à Olières [supérieur hiérarchique] l'année passée faut pas s'étonner » ce à quoi M. [T] a répondu à M. [N] « s'agit-il d'une vengeance ? » ; qu'il justifie également qu'à compter du 3 juillet 2015, alors que l'exécution de son contrat était encore en cours au titre du préavis, l'employeur lui a refusé l'accès au site de travail en raison de la désactivation de son badge et de son retrait de la liste des personnes habilitées la vidéo-protection du site de Matabiau ; qu'enfin, M. [T] produit les justificatifs de ses arrêts de travail du 26 mai 2015 au 30 juin 2015 et du 10 juillet 2015 au 31 août 2015 mentionnant : « état dépressif lié au travail + famille » et « état dépression grave lié situ prof » ; que les éléments présentés par M. [T] laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en réponse, l'employeur fait valoir que M. [T] soutient des contre-vérités et expose que « la société n'entend pas rentrer dans des discussions voire disputes, dignes de cour d'école ! » ; que l'employeur produit également le courriel de M. [Z], chargé de la sécurité incendie à la SNCF, du 10 juillet 2015, relatant les déclarations que lui a faites un autre salarié de Sécurité Protection en la personne de M. [C], dont il résulte que, le 9 juillet 2015, M. [T] s'est permis d'effacer l'ensemble des consignes du tableau ; que la cour retient que la suppression de l'accès de M. [T] au site de la gare [Établissement 1], pendant la fin de la période de préavis, était parfaitement justifiée par son comportement du 9 juillet 2015 contraire à la sécurité des biens et des personnes ; que s'agissant du climat dénoncé en mai 2014, aucun agissement précis à l'égard de M. [T] n'est objectivé ; que s'agissant du comportement de M. [Y] en avril 2015, aucun agissement précis de ce salarié à l'égard de M. [T] n'est objectivé ; que s'agissant des agissements imputés à M. [N] à l'égard de M. [T] le 23 avril 2015, la cour observe que la scène décrite et les propos tenus ne sont pas objectivés par un élément externe aux propres déclarations de M. [T] ; qu'en définitive, le seul agissement de l'employeur dont la réalité est établie est le manquement au titre des visites médicales périodiques ; qu'enfin, la mention du lien des arrêts de travail pour cause de maladie avec des difficultés au travail repose uniquement sur les propres déclarations du salarié à son médecin traitant de sorte que le lien n'est pas objectivement établi ; que la cour considère que l'analyse de l'ensemble des éléments produits par M. [T] ne démontre pas l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (v. arrêt, p. 6 à 8) ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et/ou sur le deuxième moyen du chef ayant exclu que la société Sécurité Protection ait manqué à son obligation de sécurité au titre de la modification du rythme de travail entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant dit qu'il n'y avait pas eu d'agissement de harcèlement moral de la part de la société Sécurité Protection, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande relative au manquement tiré de la déloyauté de la société Sécurité Protection ; AUX MOTIFS QUE, sur le manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté, le salarié invoque à ce titre la modification de son contrat de travail ; que la modification de l'organisation du temps de travail à partir de juin 2014 a été examinée précédemment dans le cadre de l'obligation de sécurité ; que la cour relève en outre que l'employeur justifie de l'information, relative à la modification de l'organisation du temps de travail, du comité d'entreprise le 30 septembre 2013, du CHSCT le 17 mars 2014 ainsi que des délégués du personnel le 16 juin 2014 ; que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, avait la possibilité de modifier l'organisation du temps de travail et ce d'autant qu'il s'agissait de faire cesser les situations de dépassement du temps maximum de travail journalier dans le cas de défaillance de la relève ; que la déloyauté reprochée à l'employeur n'est pas établie (v. arrêt, p. 8) ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef ayant exclu que la société Sécurité Protection ait manqué à son obligation de sécurité au titre de la modification du rythme de travail entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant débouté M. [T] de sa demande relative au manquement tiré de la déloyauté de la société Sécurité Protection, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 4121-1 du code du travail impose à larticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10579
Données disponibles
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