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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10580
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 264 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10580 F Pourvoi n° S 20-12.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [Q] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.055 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société MP bâtiment, 2°/ à la société MP bâtiment, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [A] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant fixé la créance du salarié dans la procédure de redressement judicaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés et infirmant le jugement de ce chef D'AVOIR fixé sa créance au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement : aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, à l'issue de sa seconde visite de reprise le 5 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré Monsieur [A] "inapte définitif au poste de peintre", précisant "qu'un reclassement est possible sur un poste ne comportant pas de postures contraignantes pour le dos, pas de mouvement des bras au-dessus du plan des épaules, pas de travail accroupi ou à genou" ; qu'en l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation en considérant que le licenciement pour inaptitude était fondé et que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; qu'il ressort en effet que ce dernier a adressé un courrier au salarié afin de connaître ses desiderata et autres qualifications afin de satisfaire les préconisations médicales et ce sans obtenir de réponse ; que par ailleurs, et compte tenu notamment des contraintes liées au faible effectif de l'employeur et aux caractéristiques des métiers du bâtiment, il est établi qu'aucun poste conforme aux préconisations du médecin du travail n'était disponible ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande d'indemnité au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement et la demande de dommages et intérêts pour tardiveté de la visite médicale de reprise : Le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre par des motifs que la cour approuve que la procédure de licenciement était régulière, et que la tardiveté de la visite de reprise n'était pas démontrée, étant relevé de surcroît que Monsieur [A] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de ces demandes ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur régularité de la procédure de licenciement : les deux convocations consécutives portant les numéros de recommandés respectifs 1A077 388 317 5 8 et 1A077 388 817 6 5 laissent apparaître deux lettres l'une en date du 28 décembre 2012 pour un entretien prévu le 14 janvier 2013 et l'autre le 18 janvier 2013 pour un entretien prévu le 25 janvier 2013 ; que le requérant semble vouloir indiquer s'être présenté mais que l'employeur ne l'aurait pas reçu sans pour autant apporté d'élément probant si ce n'est une lettre recommandée émanant de sa part ; que la lettre de licenciement, bien que datée du 25 janvier 2013, a été adressé postérieurement dans le délai prévu par l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'en conséquence, il y aura lieu de déclarer la procédure régulière et débouter le requérant de ses demandes fondées sur ce moyen ; Sur l'indemnité de licenciement : Lorsque le salarié est déclaré inapte suite à un accident du travail, il bénéficie de davantage de garanties que lors d'une inaptitude non professionnelle, notamment lors de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que l'inaptitude constatée à l'encontre de Monsieur [A] est bien consécutive à un accident de travail et qu'il convient de lui verser la somme de 2644 euros ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [A] engagé le 1er octobre 2010 en qualité de peintre par SARL MP Bâtiment, a été victime, le 21 septembre 2011 d'un accident de travail ; que le salarié a été déclaré inapte définitif au poste de peintre le 5 décembre 2012 ; que les préconisations médicales prévoient : "Reclassement possible vers un poste comportant pas de port de charges supérieures à 5 kg, pas de postures contraignantes pour le dos, pas de mouvements des bras au-dessous de plan des épaules, pas de travail accroupi ou à genoux ; qu'n poste de type administratif ou de surveillance de chantier pourrait convenir " ; que l'employeur a adressé le 17 décembre 2012 un courrier au salarié afin de connaître ses désidératas et ses éventuelles autres qualifications et ce, dans un souci de satisfaire les préconisations médicales ; que ce dernier n'a jamais répondu ; qu'un poste administratif, au demeurant non vacant, était difficilement envisageable dans la mesure où le requérant ne disposait à l'évidence pas des qualifications nécessaires pour occuper un tel emploi et de plus n'a jamais fait parvenir, de justificatifs de ses formations, diplômes ou tout autre indication qui aurait permis de l'orienter sur un tel emploi ; qu'en conséquence, et compte tenu des recherches effectuées par l'employeur dans le cadre des avis médicaux il y a lieu de déclarer fondé le licenciement pour inaptitude diligenté à l'encontre de Monsieur [A] et de la débouter de sa demande fondée sur ce moyen ainsi que sur sa demande d'indemnité de préavis ; (..) Sur la tardiveté de la visite de reprise : Il n'est aucunement démontré que l'avis médical serait parvenu à l'employeur le jour même de la visite et qu'il est parfaitement possible que les services de la médecine du travail ait été requis aussitôt ; qu'il y a lieu de débouter le demandeur sur ce moyen ; 1°) ALORS QUE il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'avoir satisfait à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; que l'exposant faisait valoir que l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement, que s'il soutient dans la lettre de licenciement avoir écrit au salarié le 7 décembre 2012 en vue de recueillir certaines informations nécessaires à sa recherche de reclassement, il n'a jamais reçu cette lettre comme il l'indiquait dans sa lettre recommandée du 23 mars 2013 en précisant que cette lettre n'a jamais existé, qu'aucune preuve de l'existence et de l'envoi de ce courrier n'a été rapportée, l'employeur ne communiquant pas cette lettre dans le cadre de la procédure ; qu'en décidant que l'employeur a adressé un courrier au salarié afin de connaître ses desiderata et autres qualifications afin de satisfaire les préconisations médicales et ce sans obtenir de réponse et par motifs expressément adoptés des premiers juges que l'employeur a adressé le 17 décembre 2012 un courrier au salarié afin de connaître ses désidératas et ses éventuelles autres qualifications et ce, dans un souci de satisfaire les préconisations médicales, que ce dernier n'a jamais répondu, ; qu'un poste administratif, au demeurant non vacant, était difficilement envisageable dans la mesure où le requérant ne disposait à l'évidence pas des qualifications nécessaires pour occuper un tel emploi et de plus n'a jamais fait parvenir, de justificatifs de ses formations, diplômes ou tout autre indication qui aurait permis de l'orienter sur un tel emploi ; qu'en conséquence, et compte tenu des recherches effectuées par l'employeur dans le cadre des avis médicaux il y a lieu de déclarer fondé le licenciement pour inaptitude diligenté à l'encontre de Monsieur [A] et de la débouter de sa demande fondée sur ce moyen ainsi que sur sa demande d'indemnité de préavis, sans constater que l'employeur avait produit et communiqué cette pièce dans le cadre de la procédure comme l'exposant les y invitait, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leurs décisions au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS QUE il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'avoir satisfait à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; que l'exposant faisait valoir que l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement, que s'il soutient dans la lettre de licenciement avoir écrit au salarié le 7 décembre 2012 en vue de recueillir certaines informations nécessaires à sa recherche de reclassement, il n'a jamais reçu cette lettre comme il l'indiquait dans sa lettre recommandée du 23 mars 2013 en précisant que cette lettre n'a jamais existé, qu'aucune preuve de l'existence et de l'envoi de ce courrier n'a été rapportée, l'employeur ne communiquant pas cette lettre dans le cadre de la procédure et dans sa réponse au salarié du 16 avril 2013 ne se prévalant même pas de cette lettre en se contentant d'écrire « au niveau du reclassement, j'ai entrepris toutes les recherches nécessaires et possibles » (pièce 11) ; qu'en décidant que l'employeur a adressé un courrier au salarié afin de connaître ses desiderata et autres qualifications afin de satisfaire les préconisations médicales et ce sans obtenir de réponse et par motifs expressément adoptés des premiers juges que l'employeur a adressé le 17 décembre 2012 un courrier au salarié afin de connaître ses désidératas et ses éventuelles autres qualifications et ce, dans un souci de satisfaire les préconisations médicales, que ce dernier n'a jamais répondu, qu'un poste administratif, au demeurant non vacant, était difficilement envisageable dans la mesure où le requérant ne disposait à l'évidence pas des qualifications nécessaires pour occuper un tel emploi et de plus n'a jamais fait parvenir, de justificatifs de ses formations, diplômes ou tout autre indication qui aurait permis de l'orienter sur un tel emploi, qu'en conséquence, et compte tenu des recherches effectuées par l'employeur dans le cadre des avis médicaux il y a lieu de déclarer fondé le licenciement pour inaptitude diligenté à l'encontre de Monsieur [A] et de le débouter de sa demande fondée sur ce moyen ainsi que sur sa demande d'indemnité de préavis, les juges du fond qui se contentent des déclarations de l'employeur sans constater que l'employeur avait produit et communiqué cette pièce dans le cadre de la procédure comme l'exposant les y invitait, ont méconnu le principe d'impartialité et violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE, en ajoutant que compte tenu notamment des contraintes liées au faible effectif de l'employeur et aux caractéristiques des métiers du bâtiment, il est établi qu'aucun poste conforme aux préconisations du médecin du travail n'était disponible, la cour d'appel qui se prononce par un motif d'ordre général a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, sur la régularité de la procédure de licenciement, l'exposant faisait valoir que présent le 25 janvier 2013, date de l'entretien préalable, l'employeur était absent, ce qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 6 février 2013, sans que cette lettre n'ait fait l'objet de contestation de l'employeur ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'exposant n'a pas apporté d'élément probant si ce n'est une lettre recommandée émanant de sa part, sans se prononcer sur l'absence de contestation de l'employeur aux termes cette lettre du 6 février 2013, ainsi qu'ils y étaient invités, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, l'exposant faisait valoir que la lettre de convocation fixait au 25 janvier 2013 la date de l'entretien préalable, la lettre de licenciement étant daté du même jour en violation de l'article L. 11232-6 du code du travail, que si le premier juge affirme que cette lettre a été adressée dans le délai légal, l'employeur n'en a pas apporté la preuve ; qu'en adoptant expressément les motifs du premier juge, lequel affirmait péremptoirement que la lettre de licenciement, bien que datée du 25 janvier 2013, a été adressé postérieurement dans le délai prévu par l'article L. 1232-6 du code du travail, sans relever les éléments de preuve étayant cette affirmation ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit motiver sa décision ; qu'en affirmant péremptoirement que la lettre de licenciement, bien que datée du 25 janvier 2013, a été adressé postérieurement dans le délai prévu par l'article L. 1232-6 du code du travail sans relever les éléments de preuve produits par l'employeur desquels établissant le bien-fondé d'une telle affirmation, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 11232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travail sans relever les éarticle L. 1226-10 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel