Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10581
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 447 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10581 F Pourvoi n° S 20-13.205 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-13.205 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [P] de ses demandes visant à voir juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur à lui verser différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de congés payés, et de rappel de primes de fin d'année, Aux motifs suivants (arrêt, pp. 4, pénult. § - 5, ult. §) : Sur la prise d'acte : Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Pour infirmation du jugement entrepris, la société Challancin fait valoir d'une part qu'elle a toujours été attentive à la question des visites médicales et d'autre part, que la visite de reprise n'a pu se tenir dans les délais prescrits pour des raisons indépendantes de sa volonté puisqu'il ne peut y avoir de visite au mois d'août sauf urgence, selon l'article 44 du règlement du Centre de Médecine du Travail, et que l'absence de visite médicale de reprise n'a en rien empêché le salarié d'effectuer des prestations de travail entre le 18 juillet et la rupture. Elle affirme que c'est par un fallacieux prétexte - dont la motivation est toute pécuniaire - que M. [P], âgé de 65 ans et probablement sans aucune envie de continuer à travailler, a pris acte de la rupture du contrat de travail immédiatement avant de faire liquider ses droits à la retraite. Pour confirmation du jugement entrepris, M. [P] réplique que la société Challancin ne peut justifier à son égard que d'une seule visite médicale périodique entre le 1er mai 2009 et le 10 septembre 2010, qu'elle ne saurait lui opposer la fermeture de la médecine du travail en août puisqu'il a repris le travail le 16 juillet 2013 et qu'il appartenait à l'employeur de s'organiser en conséquence et que, compte-tenu de ses séquelles, il aurait été reconnu inapte par le médecin du travail et que la société a donc manqué à son obligation de sécurité à son égard. Il ajoute que la société Challancin aurait dû surseoir à son affectation dans l'attente de la visite de reprise, et que celle-ci se retranche derrière le fait qu'il a repris son travail mais ne fournit pas d'attestation de contremaîtres sur la qualité de ses prestations réalisées sur cette période. 5. Toutefois, en l'espèce, il doit être relevé que le retour du salarié dans l'entreprise s'est effectué dans une période habituelle de congés qui précédait de deux semaines la suspension annuelle des visites par la médecine du travail, ce qui a rendu l'organisation d'une telle visite difficile, que M. [P] a repris son activité salariée sans faire valoir auprès de la société Challancin le moindre empêchement ni difficulté quant aux conditions d'exécution de son contrat de travail, qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail sans avoir préalablement demandé à son employeur d'organiser une telle visite, ni avoir sollicité la médecine du travail en ce sens comme il en a la possibilité, et sans avoir davantage demandé à l'employeur d'être dispensé d'activité dans l'attente, s'il l'estimait nécessaire, et qu'il a ainsi pris acte de la rupture de son contrat de travail sans avoir placé la société Challancin dans la possibilité de régulariser la situation, comme proposé par la société dans sa lettre du 14 août 2013 lui demandant de revenir sur sa décision. De telles circonstances établissent que le manquement de la société Challancin à organiser la visite médicale de reprise de M. [P] n'était pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions, la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [P] s'analyse en une démission. M. [P] sera débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et le jugement sera infirmé en ce qu'il y a fait droit ; Alors que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas subordonnée à une réclamation ni une mise en demeure préalable auprès de l'employeur ; qu'en retenant que le manquement de la société Challancin à organiser la visite médicale de reprise de M. [P] n'était pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, après avoir pourtant constaté la carence de la société Challancin à organiser une visite médicale de reprise au profit de M. [P], et retenu que cette carence constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles, L. 1231-1, L. 1226-7 à L. 1226-9, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, qu'elle a violés. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [P] à payer à la société Challancin la somme de 4 470 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture, Aux motifs suivants (arrêt, p. 6, § 1 - 7) : Sur la demande en dommages-intérêts pour brusque rupture : La société Challancin s'estime légitime à solliciter des dommages-intérêts pour brusque rupture représentant deux mois de salaire correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis. M. [P] n'a pas répondu sur ce moyen. Cela étant l'article L. 1237-1 du code du travail dispose qu'en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, la convention ou accord collectif de travail. Ainsi, en application de ce texte, l'employeur est bien fondé à solliciter la condamnation du salarié qui a démissionné sans effectuer le préavis et qui n'en a pas été dispensé à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Challancin de ce chef ; Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la société Challancin la somme de 4 470 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1237-1 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel