Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10586
- Date
- 16 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10586 F Pourvoi n° F 20-12.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-12.850 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à Madame [I] la somme de 11 150,40 ? au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, outre 2 000 ? au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs que le contrat de travail de Mme [I] contenait en son article 14 une clause de non concurrence aux termes de laquelle la salariée s'interdisait, en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, pendant une période de deux ans à compter de la cessation du contrat, de s'intéresser directement ou indirectement, par une personne interposée ou pour le compte de tiers, à toutes sociétés ayant une activité identique ou similaire de celle d'ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE sur la région Ile de France ; qu'en cas de violation de cette clause, le salarié était redevable d'une somme fixée forfaitairement à 1/4 de son salaire annuel au moment de la rupture du contrat et ce par infraction constatée, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés ; que la société ELIOR se réservait le droit, dans un délai d'un mois suivant la cessation du contrat, de renoncer à la clause de non-concurrence et en cas de maintien devait verser une contrepartie équivalente à 20% de la rémunération mensuelle de base pendant la durée de la clause de non-concurrence ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette clause qui interdit à la salariée de contracter directement ou par l'interposition d'une autre personne morale ou physique, avec une société travaillant dans le même secteur d'activité que la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE est licite, dès lors qu'elle est limitée dans le temps comme dans l'espace, la région Ile de France constituant une collectivité territoriale parfaitement définie géographiquement et qu'elle n'a donc pas pour effet d'interdire à la salariée de travailler conformément à son expérience et sa formation ; que la société ne démontre pas avoir renoncé à l'application de cette clause dans le délai d'un mois prévu à compter de la notification de la démission de Mme [I] le 9 octobre 2014 ; que pour s'opposer au paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par la clause, la société ELIOR invoque la violation par la salariée de son obligation, ce qu'il lui appartient de démontrer ; que sur ce point, elle verse aux débats la copie d'un certificat de travail du 30 novembre 2017 délivré à Mme [I] par la société FACILICOM qui atteste qu'elle a été employée en qualité d'inspectrice du 20 octobre 2014 au 30 novembre 2017 donc couvrant la période visée par la clause de non-concurrence ; que si les documents qu'elle verse démontrent en outre que FACILICOM est un groupe de dimension européenne qui intervient dans le secteur d'activité du nettoyage, notamment via la société GOM, et est donc un concurrent direct, ces éléments ne suffisent pas néanmoins à caractériser la violation imputée à l'appelante ; qu'en effet, l'intimée ne produit pas de pièces démontrant que Mme [I] a exercé l'activité d'inspectrice au bénéfice de ce groupe en Ile de France, seule région visée par la clause de non-concurrence ; que le certificat de travail est muet sur ce point et [que] la société ELIOR ne fournit aucune élément sur les modalités d'exercice de la fonction d'inspectrice au sein du groupe FACILICOM ; que dès lors, elle doit être tenue de verser à Mme [I] la contrepartie financière de la clause, égale à 20% de sa rémunération mensuelle de base, soit une somme de 11 150,40 ? ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE sera condamnée à verser à Mme [I] une indemnité de 2 000 ? au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens de première instance et d'appel ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour condamner la société ESPS à verser à Madame [I] la contrepartie pécuniaire de sa clause de non-concurrence, la Cour d'appel, après avoir constaté que le Groupe FACILICOM « est un concurrent direct » de la société ESPS, a affirmé que cette dernière « ne produit pas de pièces démontrant que Madame [I] a exercé l'activité d'inspectrice au bénéfice de ce groupe en Ile de France, seule région visée par la clause de non-concurrence » et que « le certificat de travail est muet sur ce point » ; qu'en statuant ainsi, quand le certificat de travail précisait expressément que l'employeur « FACILICOM », qui avait engagé Madame [I] « en qualité d'inspectrice du 20 octobre 2014 au novembre 2017 », était situé à « [Adresse 3] », soit en région d'Ile de France, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'après avoir reconnu que le Groupe FACILICOM était, via la société GOM, « un concurrent direct » de l'exposante, la Cour d'appel a affirmé, pour exclure toute violation par Madame [I] de sa clause de non-concurrence, que « l'intimée ne produit pas de pièces démontrant que Madame [I] a exercé l'activité d'inspectrice au bénéfice de ce Groupe en Ile de France, seule région visée par la clause de non-concurrence » ; qu'en statuant ainsi, sans cependant examiner les pièces n°19, 20 et 21 versées aux débats par l'exposante, lesquelles précisaient pourtant expressément que le Groupe FACILICOM « opér[ait] dans le secteur du nettoyage (Gom/fr/nettoyage) (?) » (pièce n°20), que la société GOM « intervient en Ile de France, Nord Pas de Calais et Rhône Alpes » (pièce n°21) et que Madame [I] a été engagée en qualité d'inspectrice par la société FACILICOM sise à « [Adresse 3] », soit en Ile de France (pièce n°19), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE, QU'une clause de non-concurrence est d'interprétation stricte et ne peut être ni restreinte ni étendue au-delà de ses prévisions ; qu'après avoir reconnu que le Groupe FACILICOM était « un concurrent direct » de la société ESPS, la Cour d'appel a affirmé, pour condamner l'exposante à payer à Madame [I] la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, que « la société ELIOR ne fournit aucun élément sur les modalités d'exercice de la fonction d'inspectrice au sein du groupe FACILICOM » ; qu'en statuant ainsi, quand la clause contractuelle de non-concurrence interdisait à Madame [I] « pendant un période de deux ans à compter de la cessation du contrat de travail, de s'intéresser directement ou indirectement, par une personne interposée ou pour le compte de tiers à toute société ayant une activité identique ou similaire à celle de ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE sur la région d'Ile de France » (article 14, pièce n°21 versée aux débats), ce dont il résultait que l'appréciation de la violation de la clause non-concurrence devait se faire exclusivement au regard de l'activité exercée par le nouvel employeur, et non des fonctions confiées à la salariée, la Cour d'appel, qui a ajouté à la clause contractuelle une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 1103 et 1104 du Code civil et l'article L 1221-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Madame [P] [I] n'a jamais déféré à la sommation qui lui a été faite en juillet 2016 par la société ESPS de communiquer les justificatifs de sa situation professionnelle depuis le 1er octobre 2014 » (page 7) et qu'elle « avait donc parfaitement conscience de ses manquements à l'égard de son ancien employeur mais n'a pas hésité à cacher la vérité pour tenter par de fallacieux moyens d'obtenir la condamnation de son ancien employeur » (page 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, lequel confirmait pourtant la violation par Madame [I] de sa clause de non-concurrence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ESPS de sa demande indemnitaire ; Aux motifs qu'en l'absence de violation démontrée, la demande d'indemnité forfaitaire sollicitée par l'intimée sera rejetée ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L 1221-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel