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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10587
- Date
- 16 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10587 F Pourvoi n° A 20-13.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], assisté Mme [Z] [S], agissant en qualité de curatrice, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-13.374 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'établissement public à caractère industriel et commercial Régie Péribus, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [V] assisté de Mme [S], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'EPIC Régie Péribus, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V], assisté de Mme [S], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [V], assisté de Mme [S], ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [V] de ses demandes formées à l'encontre de la Régie Péribus au titre de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, applicable au litige, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'un des tâches dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que la recherche de reclassement doit s'étendre à l'ensemble des activités de l'entreprise et le cas échéant au sein de groupe auquel elle appartient ; que pour lui permettre d'effectuer cette recherche, l'employeur doit solliciter les propositions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, le 29 juin 2012, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inaptitude totale et définitive à tout poste dans cette entreprise à compter du 01/07/2012. Il n'y a pas lieu de prévoir un deuxième examen médical dans 15 jours (compte-rendu du danger imminent pour la santé et la sécurité de l'intéressé et des tiers en cas de maintien du poste) » ; que le contenu de l'avis du médecin du travail n'est qu'un élément permettant de justifier de l'impossibilité de reclassement, l'employeur doit démontrer qu'il a respecté son obligation de reclassement et que malgré tous ses efforts de recherches, aucun poste compatible avec l'état de santé ne peut être proposé au salarié ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2012, Mme [N] a sollicité le médecin du travail : « je vous demande de me préciser puisque vous connaissez notre entreprise et venez régulièrement au réunions CHSCT, s'il y a un poste qui vous paraitrait pouvoir convenir à M. [V] » ; qu'en retour, le 13 juillet 2012, le docteur [R] confirme les termes de sa fiche de visite, à savoir « une inaptitude totale et définitive à tout poste dans votre entreprise à compter du 1er juillet 2012 » ; que la société a néanmoins procéder à une recherche de reclassement interne et externe, au sein du groupe auquel elle appartenait ; que par courrier du 10 juillet 2012, les établissements [H] sollicitent le réseau Veolia dans leur recherche de reclassement qui répond par courriel du 15 juillet 2012 « je suis au regret de vous indiquer qu'il n'existe aucune poste disponible correspondant au profil de M. [V] » ; que par ailleurs, la Régie Péribus a sollicité M. [V] pour connaître son parcours professionnel ainsi que ses diplômes afin d'orienter la recherche de reclassement ; que le salarié n'y a pas répondu ; qu'enfin, la Régie Péribus a adressé un courrier le 24 juillet 2013 au syndicat mixte, précisé ensuite par un courriel du 5 août 2013 ; que le président, M. [I] a, par courriers des 29 juillet et 7 août 2013 répondu ne pas pouvoir donner suite favorablement à la demande de reclassement, aucun poste vacant ne correspondant à la formation de M. [V] ; que les échanges de courriers avec le médecin du travail et les entreprises du réseau sont des éléments significatifs démontrant que l'employeur a rempli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement ; ALORS, 1°), QUE le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'employeur avait rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement, qu'il avait procédé à une recherche de reclassement interne, sans préciser et, a fortiori, analyser les éléments sur lesquels elle se fondait, et en se contentant d'évoquer les réponses négatives à deux lettres envoyées à des sociétés du groupe auquel l'employeur appartenait mais qui ne pouvaient faire la preuve d'une tentative de reclassement interne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense par l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se fondant sur les échanges de courriers avec le médecin du travail et les réponses à deux lettres adressées par l'employeur à des sociétés du groupe auquel il appartenait, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel