Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10590
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10590 F Pourvois n° G 20-14.324 J 20-14.325 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Transports Bernis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° G 20-14.324 et J 20-14.325 contre deux arrêts rendus le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ au syndicat régional CFDT des Transports du Limousin, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports Bernis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [S] et [H] et du syndicat régional CFDT des Transports du Limousin, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 20-14.324 et J 20-14.325 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Transports Bernis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Bernis et la condamne à payer à MM. [S] et [H] et au syndicat régional CFDT des Transports du Limousin la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Transports Bernis, demanderesse au pourvoi n° G 20-14.324 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Bernis à payer au salarié la somme de 570 ? au titre de la prime d'entretien ou de salissure ainsi qu'une indemnité de 1 000 ? au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné la société Transports Bernis aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur le principe d'un droit à une prime d'entretien ou de salissure : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1135 du code civil dans sa version applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, il incombe à l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, de définir les modalités de prise en charge des frais professionnels exposés par le salarié. En l'espèce, il résulte de l'article 4 du réglement intérieur de l'entreprise dans sa version initiale et dans sa version postérieure au 1er mars 2019 que les salariés sont tenus au port de vêtements de travail, de gants et de chaussures de sécurité, propriété de l'entreprise et mis à leur disposition, sans que la SAS employeur n'ait pour autant prévu d'entretenir ces vêtements. Il est également acquis aux débats que si les vêtements de travail ci-dessus visés ont d'abord été loués par l'employeur et qu'ils étaient constitués de tenue complète de bonne qualité, au choix du salarié, composée de trois modèles de blouson d'hiver, de deux modèles de pulls polaires, de sweat-shirt et/ou polos, et de bermudas pour l'été, ils ont ensuite fait l'objet d'une acquisition par l'entreprise et n'ont plus été composés que de chaussures, de gants et d'une chasuble de sécurité. La SAS employeur ne peut se prévaloir, pour s'opposer à son obligation légale de prise en charge des frais d'entretien des vêtements de travail sus-visés, des procès-verbaux du comité d'entreprise en date des 9 septembre et 7 octobre 2002, dont il résulte que les salariés ont majoritairement opté pour l'achat des vêtements de travail désirant entretenir eux mêmes leurs vêtements, dés lors que si l'accord atypique qui en résulte engage l'employeur vis à vis des salariés, ce dernier ne peut leur être opposable comme leur étant défavorable par rapport à la règle légale applicable. Elle ne peut davantage arguer de la jurisprudence de la cour de cassation du 15 octobre 2014 selon laquelle 'en estimant qu'en fournissant au salarié un baril de lessive de 3 kilogrammes par trimestre, l'employeur prend en charge à sa juste mesure l'entretien de la tenue vestimentaire dont il impose le port', qui confirme l'obligation de principe de l'employeur de prendre en charge les frais afférents à l'entretien des tenues de travail dont le port est obligatoire. Elle ne peut enfin tirer aucun argument utile de ce qu'elle aurait mis à la disposition des salariés des vêtements de meilleur qualité constituant pour ces derniers un avantage en nature. Elle est par contre fondée à s'opposer à la prise en charge des frais d'entretien à compter du 1er mars 2019, le nouveau règlement intérieur prévoyant seulement le port de gants, de chaussures et d'une chasuble de sécurité s'apparentant davantage à des équipements individuels de sécurité que l'employeur s'engage à remplacer lorsqu'ils sont détériorés, et ce d'autant plus qu'elle justifie que M. [H], conducteur routier expérimenté effectuant une ligne régulière en semi-remorque, ne réalise pas de travaux de manutention de marchandises, en dehors des opérations d'attelage et de déttalage de la semi -remorque. Sur la base d'un montant forfaitaire de 10 euros par mois, afférent aux frais de blanchisserie que le salarié a du exposer pour assurer la propreté de sa tenue de travail durant 57 mois correspondant à la période de travail allant du 1er juillet 2013 au 31 mars 2019 déduction faite de la période d'arrêt de maladie de 12 mois, il sera fait droit à la demande en paiement présentée par le salarié à hauteur de la somme de 570 euros, étant rappellé qu'aucune prime à ce titre ne lui est due à compter du 1er mars 2019. Le jugement déféré sera réformé en ce sens », 1. ALORS QUE le port obligatoire d'une tenue de travail imposée par l'employeur n'ouvre droit au remboursement des frais d'entretien de cette tenue que s'il en résulte, pour le salarié, une charge particulière par rapport au coût de l'entretien de ses vêtements personnels, qu'il devrait assumer s'il pouvait les porter durant le temps de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1135 devenu 1194 du code civil ; 2. ALORS QUE lorsque, à la demande des salariés, il a été convenu avec les représentants du personnel de remplacer la location des tenues de travail par l'achat par l'employeur de vêtements de meilleure qualité, dont les salariés assumeraient l'entretien eux-mêmes, cet accord atypique est opposable aux salariés tant qu'il n'a pas été dénoncé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1135 devenu 1194 du code civil ; 3. ALORS subsidiairement QU'il appartient au salarié de justifier des frais réellement exposés pour l'entretien de sa tenue de travail ; que le juge ne peut accorder au salarié à ce titre qu'une somme correspondant aux frais dont ce dernier a justifié et non une somme forfaitaire ; qu'en accordant au salarié une somme calculée « sur la base d'un montant forfaitaire de 10 euros par mois afférents aux frais de blanchisserie que le salarié a dû exposer pour assurer la propreté de sa tenue de travail », sans constater qu'il avait justifié des frais réellement exposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1135 devenu 1194 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Bernis à payer au salarié la somme de 150 ? à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « Le salarié justifiant de plusieurs revendications écrites à ce titre, non prises en compte par l'employeur, est en droit d'obtenir, en réparation de son préjudice, des dommages et intérêts dont le montant sera limité à la somme de 150 euros », 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts au salarié en raison du refus de prise en compte de ses revendications par l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que la cour d'appel qui a accordé au salarié des dommages et intérêts venant s'ajouter à la somme allouée pour l'entretien de sa tenue de travail, au seul prétexte qu'il justifiait de plusieurs revendications écrites à ce sujet, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil ; 3. ALORS enfin QUE l'exercice du droit de se défendre en justice ne peut ouvrir droit à des dommages-intérêts que pour autant qu'il dégénère en abus ; que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge ; qu'en l'espèce, le jugement avait débouté le salarié de ses demandes et notamment de celle tendant à la prise en charge du coût de l'entretien de la tenue de travail ; qu'en se bornant à relever, pour accorder au salarié des dommages et intérêts venant s'ajouter à la somme allouée pour l'entretien de sa tenue de travail, que le salarié justifiait de plusieurs revendications écrites au sujet de la prise en charge du coût de l'entretien de sa tenue de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit de l'employeur de se défendre en justice, dont la légitimité avait été reconnue par le conseil de prud'hommes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Bernis à payer au syndicat régional CFDT des transports du Limousin la somme de 2 500 ? à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 1 000 ? au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action du syndicat CFDT intervenant volontaire : Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce l'irrespect par la SAS employeur des règles légales en matière d'indemnisation des frais d'entretien des vêtements de travail concernant l'ensemble des salariés, chauffeurs et agents de quai, des agences de la SAS Transport Bernis porte atteinte à l'intérêt collectif des salariés dont le syndicat régional CFDT des transports de limousin a en charge la défense des intérêts. Il sera fait droit par conséquent à la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat régional CFDT à hauteur de la somme réclamée de 2.500 euros », ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts au profit du syndicat régional CFDT des transports du Limousin sur la base du non-respect des règles applicables en matière d'indemnisation des frais d'entretien des vêtements de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Transports Bernis, demanderesse au pourvoi n° J 20-14.325 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Bernis à payer au salarié la somme de 530 ? au titre de la prime d'entretien ou de salissure ainsi qu'une indemnité de 1 000 ? au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné la société Transports Bernis aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur le principe d'un droit à une prime d'entretien ou de salissure : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1135 du code civil dans sa version applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, il incombe à l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, de définir les modalités de prise en charge des frais professionnels exposés par le salarié. En l'espèce, il résulte de l'article 4 du règlement intérieur de l'entreprise dans sa version initiale et dans sa version postérieure au 1er mars 2019 que les salariés sont tenus au port de vêtements de travail, de gants et de chaussures de sécurité, propriété de l'entreprise et mis à leur disposition, sans que la SAS employeur n'ait pour autant prévu d'entretenir ces vêtements. Il est également acquis aux débats que si les vêtements de travail ci-dessus visés ont d'abord été loués par l'employeur et qu'ils étaient constitués de tenue complète de bonne qualité, au choix du salarié, composée de trois modèles de blouson d'hiver, de deux modèles de pulls polaires, de sweat-shirt et/ou polos, et de bermudas pour l'été, ils ont ensuite fait l'objet d'une acquisition par l'entreprise et n'ont plus été composés que de chaussures, de gants et d'une chasuble de sécurité. La SAS employeur ne peut se prévaloir, pour s'opposer à son obligation légale de prise en charge des frais d'entretien des vêtements de travail sus-visés, des procès-verbaux du comité d'entreprise en date des 9 septembre et 7 octobre 2002, dont il résulte que les salariés ont majoritairement opté pour l'achat des vêtements de travail désirant entretenir eux mêmes leurs vêtements, dés lors que si l'accord atypique qui en résulte engage l'employeur vis à vis des salariés, ce dernier ne peut leur être opposable comme leur étant défavorable par rapport à la règle légale applicable. Elle ne peut davantage arguer de la jurisprudence de la cour de cassation du 15 octobre 2014 selon laquelle 'en estimant qu'en fournissant au salarié un baril de lessive de 3 kilogrammes par trimestre, l'employeur prend en charge à sa juste mesure l'entretien de la tenue vestimentaire dont il impose le port', qui confirme l'obligation de principe de l'employeur de prendre en charge les frais afférents à l'entretien des tenues de travail dont le port est obligatoire. Elle ne peut enfin tirer aucun argument utile de ce qu'elle aurait mis à la disposition des salariés des vêtements de meilleur qualité constituant pour ces derniers un avantage en nature. Elle est par contre fondée à s'opposer à la prise en charge des frais d'entretien à compter du 1er mars 2019, le nouveau règlement intérieur prévoyant seulement le port de gants, de chaussures et d'une chasuble de sécurité s'apparentant davantage à des équipements individuels de sécurité que l'employeur s'engage à remplacer lorsqu'ils sont détériorés, et ce d'autant plus qu'elle justifie que M. [S], conducteur routier expérimenté effectuant une ligne régulière en semi-remorque, ne réalise pas de travaux de manutention de marchandises, en dehors des opérations d'attelage et de dételage de la semi -remorque. Sur la base d'un montant forfaitaire de 10 euros par mois, afférent aux frais de blanchisserie que le salarié a du exposer pour assurer la propreté de sa tenue de travail durant 53 mois correspondant à la période de travail allant du 1er juillet 2013 au 31 mars 2019 déduction faite de la période d'arrêt de maladie de 16 mois, il sera fait droit à la demande en paiement présentée par le salarié à hauteur de la somme de 530 euros, étant rappellé qu'aucune prime à ce titre ne lui est due à compter du 1er mars 2019. Le jugement déféré sera réformé en ce sens », 1. ALORS QUE le port obligatoire d'une tenue de travail imposée par l'employeur n'ouvre droit au remboursement des frais d'entretien de cette tenue que s'il en résulte, pour le salarié, une charge particulière par rapport au coût de l'entretien de ses vêtements personnels, qu'il devrait assumer s'il pouvait les porter durant le temps de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1135 devenu 1194 du code civil ; 2. ALORS QUE lorsque, à la demande des salariés, il a été convenu avec les représentants du personnel de remplacer la location des tenues de travail par l'achat par l'employeur de vêtements de meilleure qualité, dont les salariés assumeraient l'entretien eux-mêmes, cet accord atypique est opposable aux salariés tant qu'il n'a pas été dénoncé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1135 devenu 1194 du code civil ; 3. ALORS subsidiairement QU'il appartient au salarié de justifier des frais réellement exposés pour l'entretien de sa tenue de travail ; que le juge ne peut accorder au salarié à ce titre qu'une somme correspondant aux frais dont ce dernier a justifié et non une somme forfaitaire ; qu'en accordant au salarié une somme calculée « sur la base d'un montant forfaitaire de 10 euros par mois afférents aux frais de blanchisserie que le salarié a dû exposer pour assurer la propreté de sa tenue de travail », sans constater qu'il avait justifié des frais réellement exposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1135 devenu 1194 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Bernis à payer au salarié la somme de 150 ? à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « Le salarié justifiant de plusieurs revendications écrites à ce titre, non prises en compte par l'employeur, est en droit d'obtenir, en réparation de son préjudice, des dommages et intérêts dont le montant sera limité à la somme de 150 euros », 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts au salarié en raison du refus de prise en compte de ses revendications par l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que la cour d'appel qui a accordé au salarié des dommages et intérêts venant s'ajouter à la somme allouée pour l'entretien de sa tenue de travail, au seul prétexte qu'il justifiait de plusieurs revendications écrites à ce sujet, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil ; 3. ALORS enfin QUE l'exercice du droit de se défendre en justice ne peut ouvrir droit à des dommages-intérêts que pour autant qu'il dégénère en abus ; que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge ; qu'en l'espèce, le jugement avait débouté le salarié de ses demandes et notamment de celle tendant à la prise en charge du coût de l'entretien de la tenue de travail ; qu'en se bornant à relever, pour accorder au salarié des dommages et intérêts venant s'ajouter à la somme allouée pour l'entretien de sa tenue de travail, que le salarié justifiait de plusieurs revendications écrites au sujet de la prise en charge du coût de l'entretien de sa tenue de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit de l'employeur de se défendre en justice, dont la légitimité avait été reconnue par le conseil de prud'hommes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Bernis à payer au syndicat régional CFDT des transports du Limousin la somme de 2 500 ? à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 1 000 ? au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action du syndicat CFDT intervenant volontaire : Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce l'irrespect par la SAS employeur des règles légales en matière d'indemnisation des frais d'entretien des vêtements de travail concernant l'ensemble des salariés, chauffeurs et agents de quai, des agences de la SAS Transport Bernis porte atteinte à l'intérêt collectif des salariés dont le syndicat régional CFDT des transports de limousin a en charge la défense des intérêts. Il sera fait droit par conséquent à la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat régional CFDT à hauteur de la somme réclamée de 2.500 euros », ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts au profit du syndicat régional CFDT des transports du Limousin sur la base du non-respect des règles applicables en matière d'indemnisation des frais d'entretien des vêtements de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 624 du code de procédure civile. Moyens particle L. 1221-1 du code du travail et larticle L. 2132-3 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel