Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10595
- Date
- 16 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvoi n° G 20-13.726 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [L] [K] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-13.726 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Tendance d'Asie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [N], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Tendance d'Asie, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés ainsi que le moyen additionnel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QUE « Mme [N] considère qu'elle a travaillé 64 heures par semaine et sollicite la somme de 1 704,48 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe pas spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Mme [N] soutient qu'elle travaillait du samedi au dimanche ; elle verse aux débats l'extrait du site des pages jaunes faisant figurer les horaires d'ouverture du restaurant et les attestations de M. [B] et Mme [P] corroborant une importante amplitude horaire. La salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. En défense, la société Tendance d'Asie verse le registre du personnel qui montre que Mme [N] n'était pas l'unique salariée mais que deux autres serveuses étaient employées et se répartissaient le service ; il apparaît également que les identités de M. [B] et de Mme [P] [H] ne figurent pas dans ce registre, la seconde se présente d'ailleurs comme une voisine de la salariée ce dont il s'évince qu'ils ne pouvaient personnellement constater les horaires de travail réalisés par la salariée. A l'examen des éléments produits de part et d'autre et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme [N] n'a pas effectué les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement. En conséquence, les demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents doivent être rejetées. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur les diverses demandes de rappel de salaire et congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et indemnité pour travail dissimulé Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces que Mme [N] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice. En conséquence, cette demande sera rejetée » ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant, pour estimer que Mme [N] n'avait pas effectué les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement, que Mme [N] n'était pas l'unique salariée mais que deux autres serveuses étaient également employées et se répartissaient le service quand ce document mentionne beaucoup plus de serveurs et de serveuses que les deux visées par la cour sans indiquer pour autant leur date d'entrée et de sortie, la cour a dénaturé les termes clairs et précis du registre du personnel et violé le principe précité. 2) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en déduisant l'absence de force probante de M. [B] et Mme [P] [H] du fait que ceux-ci ne figurant pas sur le registre du personnel n'étaient pas salariés de l'employeur, la société Tendance d'Asie, et ne pouvaient donc personnellement constater les horaires de travail réalisés par la salariée, Mme [N], la cour, qui a ajouté à l'article 202 du code de procédure civile une condition qu'il ne comporte pas, a violé cet article. 3) ALORS QUE tout arrêt doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre au chef des conclusions de Mme [N] faisant valoir un manquement de l'employeur à l'article 5 de la convention collective nationale applicable pour justifier des heures de travail qu'elle avait accomplies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le refus de l'employeur de fournir du travail à la salariée n'est pas établi et d'avoir, par conséquent, débouté Mme [N] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, AUX MOTIFS QUE « Madame [L] [K] [N] expose que le 7 janvier 2012 il lui a été ordonné subitement par son employeur de quitter son poste sans la moindre explication et que ce dernier a refusé par la suite qu'elle reprenne son travail sans pour autant la licencier dans les formes. En l'état des pièces fournies à la cour par l'appelante, seule l'attestation de M. [B] contient un passage sur le départ de la salariée de la société le 7 janvier 2012. Cependant il a été précédemment évoqué que ce témoin ne figure pas dans le registre du personnel de la société ce qui permet de penser qu'il n'a pas a été salarié de la société et rend son témoignage sujet à caution ; ce d'autant plus que trois salariés de la société dans des attestations dont la valeur et la portée ne sont pas utilement critiquées par Mme [N] indiquent que cette dernière a quitté le travail ce jour là à la suite d'une dispute avec ses collègues, et non sur ordre du patron, puis n'est jamais revenue. Mme [N] affirme que l'employeur a refusé catégoriquement qu'elle reprenne son poste sans pour autant que cela soit mis en évidence par les éléments versés. Ainsi le refus de l'employeur de fournir du travail à la salariée n'est pas établi. Sur la rupture du contrat de travail Mme [N] sollicite à titre principal le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et à titre subsidiaire que la rupture soit qualifiée de licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse. La société Tendance d'Asie s'y oppose soutenant n'avoir commis aucun manquement et fait valoir que la salariée a quitté son poste et est partie de son plein gré. Sur ce, Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours. Il s'évince cependant de ce qui a été précédemment statué sur les heures supplémentaires et la fourniture de travail que la salariée ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle énonce contre l'employeur et sur lesquels est articulée la demande de résiliation judiciaire. La salariée doit donc en être déboutée » ; 1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en déduisant, pour exclure le grief d'absence de fourniture de travail à Mme [N] par son employeur, l'absence de force probante de l'attestation de M. [B] quant au départ de Mme [N] de la société Tendance d'Asie le 7 janvier 2012 au motif que celui-ci ne figurant pas sur le registre du personnel n'était pas salarié de l'employeur, la société Tendance d'Asie, ce qui rendrait son témoignage sujet à caution, la cour, qui a ajouté à l'article 202 du code de procédure civile une condition qu'il ne comporte pas, a violé cet article. 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en constatant, pour exclure le grief d'absence de fourniture de travail à Mme [N] par son employeur, que la valeur et la portée des trois attestations des salariés de la société Tendance d'Asie, indiquant que Mme [N] a quitté le travail le 7 janvier 2012 à la suite d'une dispute avec ses collègues, ne sont pas critiquées par Mme [N] quand celle-ci contestait expressément leur force probante dans ses conclusions d'appel (cf. p. 4), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions et violé le principe précité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir constater la rupture de son contrat de travail, AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail Mme [N] sollicite à titre principal le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et à titre subsidiaire que la rupture soit qualifiée de licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse. La société Tendance d'Asie s'y oppose soutenant n'avoir commis aucun manquement et fait valoir que la salariée a quitté son poste et est partie de son plein gré. Sur ce, Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours. Il s'évince cependant de ce qui a été précédemment statué sur les heures supplémentaires et la fourniture de travail que la salariée ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle énonce contre l'employeur et sur lesquels est articulée la demande de résiliation judiciaire. La salariée doit donc en être déboutée. Sur la demande subsidiaire, il sera rappelé qu'il appartient au salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un congédiement verbal d'en apporter la preuve. La preuve d'une décision de licenciement antérieure à toute procédure légale nécessite des actes ou des comportements de l'employeur démontrant que celui-ci ne considérait plus son salarié comme étant membre de son personnel. En l'espèce, eu égard à l'absence de force probante du témoignage de M. [B] opur les raisons sus-évoquées et au fait que ce témoignage est démenti par les attestations contraires et concordantes des salariés de la société sur les circonstances du départ de Mme [N] de la société, il n'est pas établi des actes ou des comportements de l'employeur démontrant sans ambiguïté que celui-ci ne considérait plus Mme [N] comme étant membre de son personnel et susceptibles de caractériser un licenciement verbal. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement fondé mais de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires » ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant Mme [N] de sa demande tendant à voir constater qu'elle avait subi un licenciement verbal produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en constatant que la société Tendance d'Asie considère que Mme [N] a quitté son poste et est partie de son plein gré, ce dont il ressort que l'employeur imputant à Mme [N] un abandon de poste devait mettre en ?uvre la procédure de licenciement, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. 2°) ALORS QU' en tout état de cause, en infirmant la décision des premiers juges qui avaient considéré que Mme [N] avait démissionné de son poste de travail sans se prononcer, comme il lui était demandé par Mme [N], sur la question de la rupture du contrat de travail et de son imputabilité, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. Moyen additionnel produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [N] MOYEN ADDITIONNEL UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en constatant, pour débouter Mme [K] [N] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, que « la salariée produit des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur qui sont de nature à étayer sa demande » et qu'en défense, la société Tendance d'Asie verse le registre du personnel qui montre que Mme [N] n'était pas l'unique salariée mais que deux autres serveuses étaient également employées et se répartissaient le service et que M. [B] et Mme [P] [H] ne figurent pas dans ce registre de sorte qu'ils ne pouvaient personnellement constater les horaires de travail réalisés par la salariée, motifs dont il ressort que l'employeur n'a fourni aucun élément de preuve de nature à justifier les horaires de travail réalisés par la salariée et qu'il s'est contenté de réfuter la valeur probante des seuls éléments produits par la salariée en produisant le registre du personnel, la cour a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail.article 5 de la convention collective nationalearticle L. 3171-4 du code du travail.article 202 du code de procédure civile une condiarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel