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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10596
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° X 20-14.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [B] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.820 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Grands ensemble, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grands ensemble, et après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Roucheyrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [B] [A] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires subséquentes, AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'accords collectifs de travail conclus en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié, 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, En l'espèce le salarié fait valoir que son contrat de travail et les avenants ne mentionnent pas la répartition sur la semaine des 20 heures de travail qu'il doit effectuer, de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en un contrat à temps plein, Il convient tout d'abord de rappeler qu'au regard de la durée mensuelle du travail la société avait la faculté de procéder à une répartition de celle-ci selon les semaines du mois, étant observé que tant pour le contrat initial que pour l'avenant une telle répartition revêtait un caractère artificiel en ce qu'il est difficile de répartir 2 heures de travail en plusieurs semaines, sauf à prendre le risque d'un émiettement du travail, Au-delà de cette spécificité de la situation du salarié, l'absence de répartition de horaires de travail a pour conséquence une présomption de temps plein qu'il appartient à l'employeur de combattre, celui-ci ne pouvant à ce titre faire peser la charge de la preuve sur le salarié, même si ce dernier doit participer au débat relatif notamment au rythme du travail, y ayant intérêt lorsque l'argumentation de l'employeur est pertinente, Si le salarié n'a pas à établir avoir travaillé à temps complet, la société doit quant à elle rapporter la preuve, d'une part que l'activité professionnelle était exercée à temps partiel, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, Ce dernier, qui ne peut pas arguer d'une évolution postérieure de la législation, ni se prévaloir du positionnement du conseil de prud'hommes en ce qu'il consiste pour partie à nier l'existence d'un lien de subordination qui résulte tant du contrat de travail que du licenciement, a la faculté en revanche de tirer argument de la 2ème spécificité de la relation de travail, et de sa prise en compte par les parties, En effet le contrat de travail a été conclu pour permettre au salarié à terme de créer son entreprise en bénéficiant d'un accompagnement, lequel tout en se doublant d'objectifs devant attester d'un développement de l'activité future de l'entreprise, consiste notamment en une aide en matière de comptabilité et de facturation, sans qu'il ne soit prévu de modalités contraignantes en termes d'organisation, et plus particulièrement dans le domaine de la durée du travail, Au contraire, il est spécifié dans le contrat de travail au titre des horaires de travail et du lieu de son exécution que ceux-ci seront définis conjointement en fonction des missions ou chantiers du salarié, termes du contrat de travail qui doivent être rapprochés de la durée du travail particulièrement limitée, Si cette mention, à laquelle les parties ont adhéré par la signature du contrat, ne peut constituer une dérogation au principe d'une répartition de la durée du travail pour autant elle doit être prise en compte au titre de la faculté pour l'employeur de combattre la présomption, Cette disposition contractuelle, qui doit être rapprochée de la spécificité du contrat de travail de par sa finalité, et de la durée du travail très limitée, mais aussi l'absence d'élément justifiant de la mise en oeuvre de modalités d'organisation, qu'elles soient le fruit d'une définition conjointe ou d'une volonté de l'employeur, constituent la preuve que le salarié travaillait à temps partiel en ne se voyant imposer aucun horaire de travail, de sorte qu'il pouvait prévoir son rythme de travail et n'avait pas pour obligation de se maintenir à la disposition de l'employeur, Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en requalification, ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'article L. 3123-6 du code du travail dispose que : "le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois", Il doit définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification. Les cas doivent être définis de manière précise, Il est admis que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que la durée du travail est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'avait pas à se tenir à disposition complète de l'employeur, Aux termes de l'article 6 du contrat de travail, il était prévu que M. [B] [A] exercerait son activité : "2 heures par mois et que les horaires et les lieux de travail seraient définis conjointement en fonction des missions ou chantier de M. [B] [A]", Dans l'article 6 de l'avenant applicable à compter du 28 septembre 2011, il était prévu selon la même formulation que "l'horaire de travail mensuel serait de 5 heures défini selon les mêmes modalités et dans l'avenant du 18 mai 2012 qu'il serait de 25 heures par mois toujours selon détermination conjointe des parties", Aux termes de l'article 3 du contrat il était prévu que la fonction de M. [B] [A] serait "de développer son projet personnel de prestations à savoir : Conseil et Formation dans le domaine de la construction", S'il est admis que l'employeur doit faire figurer dans le contrat de travail à temps partiel la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et qu'il ressort des termes du contrat qu'en l'espèce, cette répartition est absente, il est cependant établi que les parties ont convenu d'un horaire initial de 2 heures par mois et qu'elles devaient déterminer conjointement les horaires de travail en fonction des missions ou des chantiers de M. [B] [A], C'est d'ailleurs dans ce cadre conjoint que les parties ont convenu de faire évoluer l'horaire mensuel de travail dans le cadre de deux avenants successifs pour le faire passer de 2 heures à 5 heures puis de 5 heures à 25 heures. Ce contrat de travail étant conclu pour permettre à M. [B] [A] de créer son entreprise dans le cadre d'un accompagnement ; aucun horaire ne lui a été imposé au point qu'il a pu développer son activité et lui donner l'ampleur qu'il souhaitait, comme cela ressort des pièces comptables produites caractérisant que ce dernier ne se trouvait absolument pas dans un lien de subordination contraignant, dans le cadre duquel il aurait été à la disposition permanente de son employeur bien au contraire, Il bénéficiait d'une autonomie totale sauf à respecter les règles de facturation, d'encaissement et de rémunération de la structure mise à sa disposition, En conséquence, la SA SCOP Grands Ensemble rapporte la preuve de ce que M. [B] [A] bénéficiait réellement d'un contrat de travail à temps partiel et qu'il n'était pas à sa disposition permanente, La demande de requalification sera dès lors rejetée, 1° ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que lorsque le contrat de travail n'a pas été établi par écrit, la cour d'appel, qui ne peut écarter la présomption de travail à temps complet qui en résulte, doit rechercher si l'employeur justifie de la durée de travail exacte convenue ; qu'en énonçant, pour débouter M. [A] de sa demande en requalification du contrat à temps partiel en temps complet, que l'employeur rapportait la preuve que le salarié travaillait à temps partiel en ne se voyant imposer aucun horaire de travail aux motifs que le contrat de travail prévoyait que les horaires de travail étaient définis conjointement en fonction des missions ou chantiers du salarié, que les termes du contrat de travail devaient être rapprochés de la durée du travail particulièrement limitée, et que ces dispositions contractuelles devaient être rapprochées de la spécificité du contrat de travail de par sa finalité, et de la durée du travail très limitée, mais aussi l'absence d'élément justifiant de la mise en oeuvre de modalités d'organisation, qu'elles soient le fruit d'une définition conjointe ou d'une volonté de l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, a statué par une motivation inopérante à établir que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenue contractuellement et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 2° ALORS QU'à défaut de comporter les mentions prescrites par l'article L. 3121-14 du code du travail relatif au contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'en déboutant M. [A] de sa demande en requalification du contrat à temps partiel en temps complet aux motifs que le contrat de travail prévoyait que les horaires de travail étaient définis conjointement en fonction des missions ou chantiers du salarié, que les termes du contrat de travail devaient être rapprochés de la durée du travail particulièrement limitée, et que ces dispositions contractuelles devaient être rapprochées de la spécificité du contrat de travail de par sa finalité, et de la durée du travail très limitée, mais aussi l'absence d'élément justifiant de la mise en oeuvre de modalités d'organisation, qu'elles soient le fruit d'une définition conjointe ou d'une volonté de l'employeur pour en déduire qu'elles constituaient la preuve que le salarié travaillait à temps partiel en ne se voyant imposer aucun horaire de travail, de sorte qu'il pouvait prévoir son rythme de travail et n'avait pas pour obligation de se maintenir à la disposition de l'employeur, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le contrat ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et ne répondait pas aux exigences légales, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans vérifier que l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur aux sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 374,46 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 137,44 euros pour les congés payés afférents, et 383,70 euros à titre d'indemnité de licenciement et 790 euros au titre du solde de tout compte, AUX MOTIFS QU' il y a donc lieu de dire le licenciement abusif compte tenu du nombre de salariés dans la société coopérative lors du licenciement, tel qu'il résulte de l'attestation destinée à Pôle Emploi, dont le contenu n'a pas été l'objet de contestation, Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi ou créer son entreprise, des circonstances ayant entouré la rupture, du montant de sa rémunération mensuelle s'élevant à 687,23 euros, il convient de fixer à 1500 euros le montant des dommages et intérêts devant être alloués pour licenciement abusif, Le salarié a droit également à une indemnité de préavis d'un montant de 1 374,46 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 137,44 euros, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 383,70 euros, ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. [B] [A] de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et débouté M. [A] de sa demande en paiement de rappel de salaires, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur aux sommes de 1 500euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 374,46 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 137,44 euros pour les congés payés afférents, celle de 383,70 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 790 euros au titre du solde de tout compte.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travailarticle L. 3123-14 du code du travail le contrat de travarticle 6 du contrat de travailarticle L. 3123-6 du code du travail dispose quearticle L. 3121-14 du code du travail relatif au contratarticle 3 du contrat il était prévu que la f
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel