Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10598
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 1 023 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° K 19-25.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société HSBC assurances vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.684 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HSBC assurances vie, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X], et après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Roucheyrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HSBC assurances vie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société HSBC assurances vie PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HSBC Assurances Vie à verser à Mme [X] les sommes de 10 237,25 euros à titre de rappel de bonus 2013 et 3 745,75 euros à titre de rappel de bonus 2014, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'exécution du contrat de travail : En ce qui concerne l'octroi de primes variables au titre des années 2013 et 2014, il est établi que le contrat de travail de Madame [L] [X] mentionnait en son article le versement d'un bonus versé trimestriellement et calculé à partir de l'activité vente de produits d'assurances aux CGPI de la manière suivante : "Production annuelle nette de l'exercice généré par Mademoiselle [L] [X] par le biais de son portefeuille de clients CGPI x taux moyen de commissions sur encours :8%. Le bonus est calculé uniquement au cours de l'année de référence. L'encours des années antérieures ne peut pas déclencher de bonus." En précisant: "Taux moyen de commissions sur encours : taux moyen acquis à l'Assureur des commissions (frais) sur encours Assureur de l'exercice majoré du montant acquis à l'assureur des rétrocessions versées par les Sociétés de gestion au titre des supports des contrats distribués (ce dernier montant sera calculé annuellement en fin de période)." La salariée rappelle que l'avenant en date du 29.05.2013 s'est limité à modifier l'intitulé de son poste. Elle précise avoir perçu à ce titre: En 2011 : 11934,5 ? de rémunération variable pour l'exercice 2010 ; En 2012: 15 882,25 ? de rémunération variable pour l'exercice 2011 ; En 2013 : 5895 ? de rémunération variable pour l'exercice 2012 dont la collecte avait cessé en septembre 2012 en vue de la fermeture du service IFA. Elle constate qu'un bonus de 1.000 ? lui a été versé en mars 2014 au titre de l'exercice précédent, et que lui ont été appliquées les modalités d'attribution du bonus destiné aux ISM de manière totalement discrétionnaire au vu de la "score card" destinée à mesurer l'atteinte des objectifs. Elle estime que dans ces conditions les modalités de calcul de sa rémunération variable ont été modifiées sans son consentement. La SA HSBC ASSURANCES se prévaut de l'accord de la salariée le 12.04.2013 pour être mutée sur le poste d'ISM, alors qu'elle savait qu'aucune rémunération variable n'était prévue dans ce poste ainsi qu'elle le reconnaît dans le courriel adressé à M. [B], responsable du réseau ISM, le 22.05.2014 ; la société constate que la rémunération variable ainsi que le prévoyait la formule de calcul dépendait du chiffre d'affaires réalisé par la salariée ce qui ne pouvait se concevoir dans le poste d'ISM qui n'impliquait pas de réaliser du chiffre d'affaires. Les primes de nature contractuelle ont un caractère obligatoire pour l'employeur. Madame [L] [X] s'est inquiétée dès le mois de mai 2013 de l'absence d'attribution de bonus liée au poste d'ISM sur lequel elle était affectée et elle est revenue vers son encadrement à plusieurs reprises sur ce sujet; il lui a été répondu le 23.05.2013 que les salariés sur ce poste étaient éligibles à un bonus dont la moyenne annuelle était de 8.000 ? tout en étant conditionné à l'enveloppe globale Assurance mais il lui était indiqué aussi qu'un avenant allait être fait, l'employeur envisageait donc de lui donner satisfaction sur ce point; lors de cet échange la salariée lui avait clairement fait savoir que le montant qui pouvait lui être accordé à ce titre était pour elle déterminant eu égard à la diminution de la rémunération sur son nouveau poste. Elle a reçu son bonus au titre de l'année 2013 pour un montant de 1.000 ? et l'a contesté le 05.03.2014 ; en réponse, Mme [M], Directrice du département Wealth Insurance lui a répondu: " ... Nous aurions pu effectivement prendre en compte le travail effectué sur le 1er semestre dans le cadre du run off d'IFA et du suivi de la banque privée. Nous ne pouvons revenir sur le niveau de prime attribué. Je ne peux pas donc m'engager ou engager la compagnie sur une révision. Si cela se fait, nous le ferons en cours d'année mais rien à court terme." Il en ressort que la SA HSBC ASSURANCES n'a pas respecté les termes du contrat de travail signé entre les parties qui devait assurer à la salariée le versement d'un salaire fixe dont le montant a été maintenu à la suite du changement d'affectation de Madame [L] [X], mais également d'une part variable: or sa hiérarchie a reconnu qu'il n'avait pas été tenu compte des résultats obtenus au cours du 1er semestre 2013 pour l'attribution du bonus 2013 mais également qu'un avenant devait être signé sur ce point ce qui n'a pas été fait alors que la salariée était dans son poste depuis mai 2013. Par suite il convient de faire droit à la demande et de confirmer le jugement rendu qui tient compte du montant déjà versé au titre de l'année 2013 », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le courrier de la société valant avenant au contrat de travail est muet sur le variable comme sur le salaire de base ; Et attendu que ledit courrier énonce que « le reste est sans changement» ; Attendu que ce « reste » est censé s'appliquer à ce qui n'est pas expressément mentionné dans ledit avenant ; Attendu que le renvoi aux règles propres d'HSBC n'était pas suffisant pour justifier le non-versement du variable conforme aux règles antérieures ; Attendu en effet que ces règles propres ne figuraient pas dans l'avenant ou en annexe de l'avenant ; Attendu que le défendeur doit être condamné sur ce point », 1/ ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que le contrat de travail du 14 septembre 2009 prévoyait le versement d'une rémunération variable correspondant à 8% de la « production annuelle nette » de Mme [X] dont la mission de responsable de partenariats consistait à « développer le chiffre d'affaires des produits d'assurance vie auprès des distributeurs indépendants » ; que la société HSBC Assurances Vie faisait valoir que les nouvelles fonctions d'Insurance Sales Manager auxquelles la salariée avait accédé en vertu de l'avenant du 29 mai 2013 qu'elle avait signé n'impliquaient pas la réalisation d'un chiffre d'affaires, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait plus prétendre à la rémunération variable prévue par son contrat de travail initial, ainsi que cela lui avait d'ailleurs été confirmé dans un échange de courriels des 22 et 23 mai 2013 préparatoire à la rédaction de l'avenant du 29 mai 2013 (conclusions d'appel de l'exposante p. 14-15) ; qu'en retenant que la société n'avait pas respecté les termes du contrat de travail qui devait assurer à la salariée le versement non seulement d'un salaire fixe mais également d'une part variable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la part variable telle qu'elle était définie par le contrat de travail initial n'était pas incompatible avec les nouvelles fonctions de Mme [X], ce dont il résultait que l'avenant du 29 mai 2013 en vertu duquel elle avait accédé à ces nouvelles fonctions avait emporté suppression de cette part variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel du 23 mai 2013, en réponse à celui du 22 mai 2013 de la salariée dans lequel elle posait la question : « Est ce qu'on va faire un nouveau contrat de travail pour l'accorder au poste d'ISM ? » et « quid de mon salaire fixe, sachant qu'il n'est pas prévu de variable, et apparemment pas de bonus non plus pour les ISM, donc que l'intégration de ce nouveau poste créée de facto pour moi une forte baisse de ma rémunération globale ? », la société lui répondait que « les ISM sont éligibles à un bonus (moyenne annuelle 8 000 ?, toutefois conditionné à l'enveloppe globale Assurance) », confirmant ainsi l'absence de rémunération variable et précisant que la salariée pourrait être éligible à un bonus discrétionnaire, et ajoutait : « un avenant va être fait » ; qu'en déduisant de cette réponse que l'employeur envisageait de donner satisfaction à la salariée en lui reconnaissant un droit à rémunération variable dans le cadre d'un avenant, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 23 mai 2013 en violation du principe susvisé ; 3/ ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que dans son courriel du 23 mai 2013, en réponse à celui du 22 mai 2013 de la salariée dans lequel elle posait la question : « Est ce qu'on va faire un nouveau contrat de travail pour l'accorder au poste d'ISM ? », la société lui répondait « un avenant va être fait » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un avenant au contrat de travail de la salariée avait bien été établi le 29 mai 2013 qui entérinait son accès aux fonctions d'ISM ; qu'en jugeant néanmoins que la société avait manqué à ses obligations en n'établissant pas un tel avenant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dit qu'elle doit produire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société HSBC Assurances Vie à verser à Mme [X] les sommes de 18 946,31 ? brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 894,63 ? au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, 14 028,63 ? brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 35 000 ? au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 823,50 ? à titre de dommages intérêts pour perte de droit à DIF, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société HSBC Assurances Vie à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [X] à concurrence d'un mois de salaire et d'AVOIR condamné la société HSBC Assurance Vie aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution du contrat de travail : En ce qui concerne l'octroi de primes variables au titre des années 2013 et 2014, il est établi que le contrat de travail de Madame [L] [X] mentionnait en son article le versement d'un bonus versé trimestriellement et calculé à partir de l'activité vente de produits d'assurances aux CGPI de la manière suivante : "Production annuelle nette de l'exercice généré par Mademoiselle [L] [X] par le biais de son portefeuille de clients CGPI x taux moyen de commissions sur encours :8%. Le bonus est calculé uniquement au cours de l'année de référence. L'encours des années antérieures ne peut pas déclencher de bonus." En précisant: "Taux moyen de commissions sur encours : taux moyen acquis à l'Assureur des commissions (frais) sur encours Assureur de l'exercice majoré du montant acquis à l'assureur des rétrocessions versées par les Sociétés de gestion au titre des supports des contrats distribués (ce dernier montant sera calculé annuellement en fin de période)." La salariée rappelle que l'avenant en date du 29.05.2013 s'est limité à modifier l'intitulé de son poste. Elle précise avoir perçu à ce titre: En 2011 : 11934,5 ? de rémunération variable pour l'exercice 2010 ; En 2012: 15 882,25 ? de rémunération variable pour l'exercice 2011 ; En 2013 : 5895 ? de rémunération variable pour l'exercice 2012 dont la collecte avait cessé en septembre 2012 en vue de la fermeture du service IFA. Elle constate qu'un bonus de 1.000 ? lui a été versé en mars 2014 au titre de l'exercice précédent, et que lui ont été appliquées les modalités d'attribution du bonus destiné aux ISM de manière totalement discrétionnaire au vu de la "score card" destinée à mesurer l'atteinte des objectifs. Elle estime que dans ces conditions les modalités de calcul de sa rémunération variable ont été modifiées sans son consentement. La SA HSBC ASSURANCES se prévaut de l'accord de la salariée le 12.04.2013 pour être mutée sur le poste d'ISM, alors qu'elle savait qu'aucune rémunération variable n'était prévue dans ce poste ainsi qu'elle le reconnaît dans le courriel adressé à M. [B], responsable du réseau ISM, le 22.05.2014 ; la société constate que la rémunération variable ainsi que le prévoyait la formule de calcul dépendait du chiffre d'affaires réalisé par la salariée ce qui ne pouvait se concevoir dans le poste d'ISM qui n'impliquait pas de réaliser du chiffre d'affaires. Les primes de nature contractuelle ont un caractère obligatoire pour l'employeur. Madame [L] [X] s'est inquiétée dès le mois de mai 2013 de l'absence d'attribution de bonus liée au poste d'ISM sur lequel elle était affectée et elle est revenue vers son encadrement à plusieurs reprises sur ce sujet; il lui a été répondu le 23.05.2013 que les salariés sur ce poste étaient éligibles à un bonus dont la moyenne annuelle était de 8.000 ? tout en étant conditionné à l'enveloppe globale Assurance mais il lui était indiqué aussi qu'un avenant allait être fait, l'employeur envisageait donc de lui donner satisfaction sur ce point; lors de cet échange la salariée lui avait clairement fait savoir que le montant qui pouvait lui être accordé à ce titre était pour elle déterminant eu égard à la diminution de la rémunération sur son nouveau poste. Elle a reçu son bonus au titre de l'année 2013 pour un montant de 1.000 ? et l'a contesté le 05.03.2014 ; en réponse, Mme [M], Directrice du département Wealth Insurance lui a répondu: " ... Nous aurions pu effectivement prendre en compte le travail effectué sur le 1er semestre dans le cadre du run off d'IFA et du suivi de la banque privée. Nous ne pouvons revenir sur le niveau de prime attribué. Je ne peux pas donc m'engager ou engager la compagnie sur une révision. Si cela se fait, nous le ferons en cours d'année mais rien à court terme." Il en ressort que la SA HSBC ASSURANCES n'a pas respecté les termes du contrat de travail signé entre les parties qui devait assurer à la salariée le versement d'un salaire fixe dont le montant a été maintenu à la suite du changement d'affectation de Madame [L] [X], mais également d'une part variable: or sa hiérarchie a reconnu qu'il n'avait pas été tenu compte des résultats obtenus au cours du 1er semestre 2013 pour l'attribution du bonus 2013 mais également qu'un avenant devait être signé sur ce point ce qui n'a pas été fait alors que la salariée était dans son poste depuis mai 2013. Par suite il convient de faire droit à la demande et de confirmer le jugement rendu qui tient compte du montant déjà versé au titre de l'année 2013 Sur la prise d'acte de rupture et ses effets : Si la prise d'acte du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et si les manquements sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à· son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture. En l'espèce, le salarié dans son courriel en date du 28.04.2014, reproche à son employeur notamment les faits suivants : " ... La structure de ma rémunération variable telle que prévue à mon contrat de travail a été modifiée d'office et sans mon accord, alors même que j'ai assuré le Run Off D'IFA Services avec conscience et dans le souci des intérêts de l'entreprise. Le montant annoncé, lors du changement de poste, du bonus auquel je pouvais prétendre sur le poste d'ISM était huit fois supérieur à celui qui m'a effectivement été versé au titre de 2013, ce qui est contraire à la bonne foi.. .. ". Il ressort des explications des parties et des documents produits, en particulier du courriel du 23.05.2013, que la société entendait verser à la salariée, outre sa rémunération fixe inchangée, un bonus dont la moyenne était de 8.000 ? par an ; les évaluations antérieures de la salariée montraient l'étendue de ses compétences et des résultats obtenus; l'employeur n'a même pas tenu compte du respect des objectifs au cours du 1er semestre 2013 en lui attribuant pour l'année 2013, alors qu'elle avait mené à bien l'accompagnement de la fermeture de son précédent service et qu'elle était amenée à changer d'attributions, un bonus de 1.000 ? bien inférieur à la moyenne des bonus octroyés dans le service mais aussi des bonus antérieurs, et sans faire signer à la salariée un nouvel avenant lui garantissant les conditions d'octroi de son bonus contractuel. Ce manquement est donc caractérisé. La salariée se prévaut en outre de l'absence de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail. Ses interrogations concernant la part variable de son salaire dans le cadre de sa mutation sur le poste d'ISM sont restées sans réponse concrète de la part de son employeur jusqu'à la prise d'acte, en l'absence de signature d'un avenant lui garantissant l'octroi d'un bonus contractuel : ainsi le 17.04.2014 Mme [U], responsable ressources humaines, lui a répondu: " ... Nous tenons à préciser que la problématique de votre bonus a été identifié et est en cours de traitement" ; la question avait été posée par le comité d'entreprise le 16.01.2013 et était restée sans réponse. Elle communique des éléments relatifs aux postes successifs qu'elle a remplis qui, comparés, démontrent que Madame [L] [X] exerçaient des fonctions d'animation d'un réseau commercial et a été affectée sur un poste d'animation d'une équipe en vue de la vente des produits d'assurance proposés par HSBC. Elle a rapidement sollicité une mutation en interne dès janvier 2014, reprochant principalement à son nouveau poste d'être sous dimensionné. Elle justifie que dès le 15.04.2014 était communiquée la nomination de M. [H] sur son propre poste avec le commentaire "Il y en a besoin!!! ", en dépit des assurances qui lui ont été données le 18 avril suivant. Enfin, sur le non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique, Madame [L] [X] fait valoir les dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail qui auraient trouvé à s'appliquer, à la suite de la décision de la société de cesser la commercialisation des contrats HSBC IFA Assurance, HSBC IFA Capitalisation, HSBC IFA Select Vie et HSBC IFA Select Capitalisation et de mettre un terme à la convention de partenariat tel qu'il ressort du courrier adressé par l'employeur à la société CAP PATRIMOINE le 09.04.2013, la gestion de cette interruption du contrat étant confiée à Madame [L] [X]. La SA HSBC ASSURANCES estime pour sa part que la mutation constituait un mouvement de mobilité interne qui répondait au propre souhait de la salariée qui avait demandé lors de son évaluation pour l'année 201l une évolution notamment dans une fonction commerciale dans le même domaine d'activité ; par la suite elle a entrepris les démarches nécessaires pour se voir affectée au poste d' ISM. La modification du contrat de travail, portant sur la structure de la rémunération de la salariée et sur les fonctions exercées, résultait de la fermeture du service dans lequel travaillait Madame [L] [X], mais aussi de la suppression de facto de son poste. L'élément matériel du motif économique est donc établi puisque la modification portait sur des éléments essentiels du contrat de travail. Cette modification portait sur des éléments non inhérents à la personne de la salariée et avait donc un motif économique. Par suite, pour être mise en oeuvre, elle requérait l'envoi d'une lettre LRAR qui devait être suivie d'un délai de réflexion d'un mois bénéficiant à la salariée. La procédure suivie n'a respecté ni les formes ni les délais prescrits alors que l'envoi de ce courrier aurait permis à la salariée de connaître plus précisément les conditions d'emploi du nouveau poste. Par suite, la prise d'acte est justifiée par les faits et griefs mentionnés dans le courriel de rupture émanant de la salariée; les manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et caractériser une rupture imputable à la SA HSBC ASSURANCES. Il y a lieu de constater la rupture des relations contractuelles aux torts de la société, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la prise d'acte. La salariée aura droit à une indemnité compensatrice de préavis même si elle a été dispensée de l'exécuter. En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Madame [L] [X], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SA HSBC ASSURANCES sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 35.000 ? ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture soit: - 18.946.31 ? en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ; - 14028,63 ? en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement les parties étant d'accord sur le décompte d'ancienneté de la salariée et sur l'application des dispositions conventionnelles, cette somme s'entendant brut comme ayant un caractère salarial. Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/l1 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois. Le jugement rendu sera infirmé », 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société HSBC Assurances Vie à verser à Mme [X] un rappel de « bonus » 2013 et 2014 entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel du 23 mai 2013, en réponse à celui du 22 mai 2013 de la salariée dans lequel elle posait la question : « quid de mon salaire fixe, sachant qu'il n'est pas prévu de variable, et apparemment pas de bonus non plus pour les ISM, donc que l'intégration de ce nouveau poste créée de facto pour moi une forte baisse de ma rémunération globale ? », la société lui répondait que « les ISM sont éligibles à un bonus (moyenne annuelle 8 000 ?, toutefois conditionné à l'enveloppe globale Assurance) », précisant ainsi que la salariée pourrait percevoir un bonus fonction d'une enveloppe globale, soit un bonus purement discrétionnaire ; qu'en déduisant de cette réponse que la société entendait verser à la salariée un bonus dont la moyenne était de 8 000 ? par an, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 23 mai 2013 en violation du principe susvisé ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs inopérants ; il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans son courriel du 23 mai 2013, en réponse à celui du 22 mai 2013 de la salariée dans lequel elle posait la question : « quid de mon salaire fixe, sachant qu'il n'est pas prévu de variable, et apparemment pas de bonus non plus pour les ISM, donc que l'intégration de ce nouveau poste créée de facto pour moi une forte baisse de ma rémunération globale ? », la société lui répondait que « les ISM sont éligibles à un bonus (moyenne annuelle 8 000 ?, toutefois conditionné à l'enveloppe globale Assurance) », confirmant ainsi l'absence de rémunération variable et précisant que la salariée pourrait percevoir un bonus discrétionnaire ; qu'en jugeant néanmoins que les interrogations de la salariée concernant la part variable de son salaire dans le cadre de sa mutation sur le poste d'ISM étaient restées sans réponse concrète de la part de son employeur jusqu'à la prise d'acte, ce dernier lui ayant un an plus tard fait part de ce que ses revendications quant à un bonus contractuellement garanti étaient en cours de traitement, motif impropre à caractériser l'absence de réponse concrète à la salariée intervenue en temps et en heure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société HSBC Assurances Vie contestait formellement que M. [H] ait été nommé sur le poste occupé par Mme [X] aux fins de la remplacer, faisant valoir et offrant de prouver que cette nomination s'inscrivait dans un processus de mobilité entamé depuis plusieurs mois bien avant la demande de rupture conventionnelle formulée par la salariée le 19 mars 2014, dans un objectif de rééquilibrage du nombre des ISM sur [Localité 2] (conclusions d'appel de l'exposante p. 23-24) ; qu'en affirmant péremptoirement que cette nomination était intervenue sur le propre poste de la salariée, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QU'a une cause économique la modification d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques si sa cause première et déterminante n'est pas inhérente à la personne du salarié ; que la société faisait valoir et offrait de prouver que dès le mois de décembre 2011, lors de son entretien annuel d'évaluation, Mme [X] avait exprimé le souhait d'évoluer « vers un poste de management soit dans la communication, soit dans une fonction commerciale » et qu'en réponse à ce souhait, elle lui avait proposé le poste d'ISM nouvellement créé, dès le 25 février 2013 que la salariée avait accepté le 12 avril 2013 (conclusions d'appel de l'exposante p. 11) ; qu'en jugeant que sa mutation au mois de mai 2013 résultait de la fermeture du service dans lequel travaillait la salariée et de la suppression de son poste, pour en déduire que la société aurait dû observer la procédure requise par l'article L. 1222-6 du code du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa mutation ne trouvait pas sa cause première et déterminante dans la volonté exprimée par Mme [X], bien avant la fermeture de son service, d'évoluer vers des fonctions de management, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail. 6/ ALORS, en tout état de cause, QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir, à titre de manquements de l'employeur, le défaut de versement d'une rémunération variable dont la salariée avait admis dès le 22 mai 2013 qu'elle n'y avait pas droit, le versement d'un bonus de 1 000 ? au titre de l'année 2013 et l'absence de réponse concrète à ce titre quand la salariée avait été explicitement informée qu'il était discrétionnaire, la nomination d'un nouveau salarié sur le poste à une date à laquelle Mme [X] avait fait part de sa volonté de quitter l'entreprise, et la modification économique de son contrat de travail à laquelle la salariée avait acquiescé près d'un an avant la rupture ; qu'en retenant que ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-6 du code du travailarticle L 1222-6 du code du travail qui auraient trouv
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel